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עָנִי הוּא דְּאַקִּילוּ רַבָּנַן עִילָּוֵיהּ, אֲבָל עָשִׁיר — לָא.
Par conséquent, ce n’est qu’à l’égard d’un pauvre, qui n’a pas de nourriture pour deux repas, que les Sages ont été indulgents et lui ont permis d’établir sa résidence simplement en disant : Ma résidence est à mon emplacement actuel. Cependant, à l’égard d’une personne riche dans sa propre maison qui a du pain, non, ils ne lui ont pas permis de le faire.
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: עִיקַּר עֵירוּב בָּרֶגֶל, אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר. אֲבָל ״בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ — דִּבְרֵי הַכֹּל: עָנֵי — אִין, עָשִׁיר — לָא.
Et Rabbi Yehuda soutient : Le principal décret du eiruv est à pied, c’est-à-dire en allant et en déclarant qu’il établit sa résidence à cet endroit, et cela s’applique donc aussi bien à un pauvre qu’à une personne riche. Cependant, dans le cas où la personne a dit : Ma résidence est à tel et tel endroit, et qu’elle n’y est pas, tous, Rabbi Meir comme Rabbi Yehuda, s’accordent à dire que pour un pauvre sur la route à la veille de Chabbat, oui, un eiruv peut être établi de cette manière ; cependant, pour une personne riche, non, un eiruv ne peut pas être établi de cette manière.
״וְזוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ״ מַאן קָתָנֵי לַהּ — רַבִּי מֵאִיר. וְאַהֵיָיא קָאֵי — אַ״אֵינוֹ מַכִּיר אוֹ שֶׁאֵינוֹ בָּקִי בַּהֲלָכָה״. ״וְלֹא אָמְרוּ מְעָרְבִין בְּפַת אֶלָּא לְהָקֵל״ מַאן קָתָנֵי לַהּ — רַבִּי יְהוּדָה.
Quant à la déclaration de la michna : Et c’est ce que les Sages voulaient dire lorsqu’ils ont dit qu’un pauvre peut établir un eirouv avec ses pieds, qui, quel Sage, enseigne cela ? C’est Rabbi Meir. Et à quelle clause de la michna cela se réfère-t-il ? Cela se réfère à la déclaration précédente : S’il n’est pas familier avec un arbre ou tout autre point de repère visible, ou s’il n’est pas expert en halakha, et qu’il ignore donc qu’une résidence peut être établie à distance, et dit : Ma résidence est à mon emplacement actuel, il acquiert deux mille coudées dans chaque direction. Et quant à la déclaration dans la suite de la michna : Les Sages ont dit qu’on établit un eirouv avec du pain uniquement pour être indulgent envers la personne riche, qui, quel Sage, enseigne cela ? C’est Rabbi Yehuda, qui soutient que l’option d’établir un eirouv à pied est également offerte au riche.
וְרַב חִסְדָּא אָמַר: מַחֲלוֹקֶת ״בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: עָנִי — אִין, עָשִׁיר — לָא, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר. אֲבָל ״בִּמְקוֹמִי״, דִּבְרֵי הַכֹּל אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר, דְּעִיקַּר עֵירוּב בָּרֶגֶל.
Rav Ḥisda, cependant, n’était pas d’accord avec Rav Naḥman et dit : Le différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans la michna concerne une personne qui a dit : Ma résidence est à tel et tel endroit, auquel cas sa résidence n’est acquise ni à pied ni avec du pain. Car Rabbi Meir soutient : Un pauvre, oui, il établit sa résidence avec un eiruv de cette manière ; cependant, une personne riche, non, elle ne le fait pas. Et Rabbi Yehuda soutient : Tant un pauvre qu’une personne riche peuvent établir un eiruv de cette manière. Cependant, dans un cas où quelqu’un a dit : Ma résidence est à mon emplacement actuel, tous, Rabbi Meir comme Rabbi Yehuda, s’accordent à dire qu’un eiruv de ce type est valable à la fois pour un pauvre et pour une personne riche, car tous s’accordent à dire que le principal décret de l’eiruv est à pied.
״וְזוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ״ מַאן קָתָנֵי לַהּ — רַבִּי מֵאִיר. וְאַהֵיָיא קָאֵי — אַהָא: ״מִי שֶׁבָּא בַּדֶּרֶךְ וְחָשֵׁכָה״. ״וְלֹא אָמְרוּ מְעָרְבִין בְּפַת אֶלָּא לְהָקֵל״ מַאן קָתָנֵי לַהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל.
Quant à la déclaration de la michna : Et c’est ce que les Sages voulaient dire lorsqu’ils ont dit qu’un pauvre peut établir un eirouv à pied, qui l’enseigne ? C’est Rabbi Meïr. Et à quelle clause de la michna cela se réfère-t-il ? Cela se réfère à cette clause : Quelqu’un qui venait par le chemin la veille de Chabbat, et la nuit est tombée pendant qu’il voyageait. Selon Rabbi Yehouda, il aurait pu établir un eirouv même s’il était chez lui. Quant à la déclaration dans la suite de la michna : les Sages ont dit qu’on n’établit un eirouv qu’avec du pain seulement afin d’être indulgent envers le riche, qui l’enseigne ? Tout le monde est d’accord avec cette halakha, et elle est enseignée selon les deux opinions.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר מְעָרְבִין בְּפַת, וְלֹא יֵצֵא עָשִׁיר חוּץ לַתְּחוּם וְיֹאמַר: ״שְׁבִיתָתִי בִּמְקוֹמִי״ — לְפִי שֶׁלֹּא אָמְרוּ מְעָרְבִין בָּרֶגֶל אֶלָּא לְמִי שֶׁבָּא בַּדֶּרֶךְ וְחָשֵׁכָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara commente : Une baraitaa été enseignée conformément à l’opinion de Rav Naḥman, qui a dit que le différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda concerne celui qui a dit : Ma résidence est à mon emplacement actuel. Il a été enseigné dans la baraita : Tant un pauvre qu’une personne riche établissent un eiruv avec du pain ; cependant, une personne riche ne peut pas sortir au-delà de la limite de Chabbat et dire : Ma résidence est à mon emplacement actuel, parce que les Sages ont dit que l’on ne peut établir un eiruv à pied que dans le cas d’une personne qui était en chemin et la nuit est tombée pendant qu’elle voyageait. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר מְעָרְבִין בָּרֶגֶל, וְיֵצֵא עָשִׁיר חוּץ לַתְּחוּם: וְיֹאמַר ״תְּהֵא שְׁבִיתָתִי בִּמְקוֹמִי״, וְזֶה הוּא עִיקָּרוֹ שֶׁל עֵירוּב. וְהִתִּירוּ חֲכָמִים לְבַעַל הַבַּיִת לְשַׁלֵּחַ עֵירוּבוֹ בְּיַד עַבְדּוֹ, בְּיַד בְּנוֹ, בְּיַד שְׁלוּחוֹ בִּשְׁבִיל לְהָקֵל עָלָיו.
Rabbi Yehuda dit : Un pauvre comme un riche établissent un eiruv à pied. Et un riche sortira au-delà de la limite de Chabbat et dira : Ma résidence est à mon emplacement actuel. Et c’est là le principal décret du eiruv. Cependant, les Sages ont permis à un propriétaire d’envoyer son eiruv par la main de son serviteur, ou par la main de son fils, ou par la main de son agent, afin de lui faciliter la tâche, pour qu’il n’ait pas besoin de se donner de la peine, de sortir et d’établir un eiruv à pied. Cette baraita présente le différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda tel qu’il a été exposé par Rav Naḥman.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּאַנְשֵׁי בֵּית מֶמֶל וּבְאַנְשֵׁי בֵּית גּוּרְיוֹן בְּאָרוֹמָא שֶׁהָיוּ מְחַלְּקִין גְּרוֹגְרוֹת וְצִימּוּקִין לַעֲנִיִּים בִּשְׁנֵי בַצּוֹרֶת, וּבָאִין עֲנִיֵּי כְּפַר שִׁיחִין וַעֲנִיֵּי כְּפַר חֲנַנְיָה וּמַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם, לַמׇּחֳרָת מַשְׁכִּימִין וּבָאִין.
La baraita continue. Rabbi Yehuda a dit : Il y eut un incident impliquant les membres de la maison de la famille Memel et les membres de la maison de la famille Guryon dans le village d’Aroma, qui distribuaient des figues sèches et des raisins secs aux pauvres pendant les années de famine, et les pauvres du village de Siḥin et les pauvres du village de Ḥananya venaient jusqu’au bord de la limite de Shabbat au crépuscule, qui se trouvait aussi dans la limite de Shabbat d’Aroma, puis rentraient chez eux. Le lendemain, ils se levaient tôt et allaient recevoir leurs figues et leurs raisins secs. Apparemment, on peut établir un eirouv à pied, s’il dit : Ma résidence est à mon emplacement actuel.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: מִי שֶׁיָּצָא לֵילֵךְ לְעִיר שֶׁמְּעָרְבִין לָהּ, וְהֶחְזִירוֹ חֲבֵרוֹ — הוּא מוּתָּר לֵילֵךְ, וְכׇל בְּנֵי הָעִיר אֲסוּרִין, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rav Ashi a dit : La formulation de la mishna est également précise, conformément à l’explication de Rav Naḥman, car elle enseigne : Si à la veille de Chabbat quelqu’un est sorti pour aller vers une ville pour laquelle un eirouv a été établi lui permettant de s’y rendre pendant Chabbat, et qu’une autre personne l’a fait revenir chez lui, il lui-même est autorisé à aller dans cette ville pendant Chabbat, tandis que pour tous les autres habitants de la ville, il est interdit de s’y rendre. Telle est l’opinion de Rabbi Yehuda.
וַהֲוֵינַן בַּהּ: מַאי שְׁנָא אִיהוּ וּמַאי שְׁנָא אִינְהוּ? וְאָמַר רַב הוּנָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים, וּשְׁנֵי תְּחוּמֵי שַׁבָּת בֵּינֵיהֶן.
Et nous avons discuté cette michna et soulevé une difficulté : Quelle différence y a-t-il entre lui et quelle différence y a-t-il entre eux ? Pourquoi lui est-il permis de continuer vers l’autre ville, alors qu’il est interdit aux autres habitants de le faire ? Et Rav Houna a dit : Nous traitons ici d’un cas où il a deux maisons, une dans chaque ville, et il y a une distance de deux limites de Chabbat, quatre mille coudées, entre elles.
אִיהוּ, כֵּיוָן דְּנָפְקָא לֵיהּ לְאוֹרְחָא — הֲוָה לֵיהּ עָנִי.
En ce qui concerne lui, puisqu’il s’est mis en route, son statut juridique est celui d’un pauvre, car il n’avait pas l’intention de retourner à sa première maison, mais de continuer vers son autre maison. Par conséquent, il peut établir sa résidence à l’extrémité de sa limite de Chabbat par simple déclaration verbale.
וְהָנָךְ — עֲשִׁירִים נִינְהוּ. אַלְמָא כָּל ״בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ — עָנִי אִין, עָשִׁיר לָא. שְׁמַע מִינַּהּ.
Et le statut juridique de ces autres habitants de sa ville est celui de personnes aisées, puisqu’ils sont dans leurs maisons et ont de la nourriture. Par conséquent, ils ne peuvent établir leur résidence qu’à l’extrémité de leur limite de Chabbat en y déposant de la nourriture avant le début de Chabbat. Apparemment, tout ce qui a été dit au sujet de celui qui déclare : Ma résidence est à tel et tel endroit ; pour un pauvre, oui, cela s’applique ; pour une personne aisée, non, cela ne s’applique pas. La Guemara conclut : En effet, apprends de cela que tel est le cas.
מַתְנֵי לֵיהּ רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי לְחִיָּיא בַּר רַב קַמֵּיהּ דְּרַב ״אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר״. אֲמַר לֵיהּ רַב: סַיֵּים בָּהּ נָמֵי הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rav Ḥiyya bar Ashi enseignait la michna à Ḥiyya bar Rav devant Rav. Il a déclaré que cette indulgence s’applique aussi bien à un pauvre qu’à une personne riche. Rav lui dit : Conclus également ta déclaration ainsi : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
רַבָּה בַּר רַב חָנָן הֲוָה רְגִיל דְּאָתֵי מֵאַרְטִיבְנָא לְפוּמְבְּדִיתָא.
La Guemara raconte : Rabba bar Rav Ḥanan avait l'habitude de venir de sa maison à Artibbena jusqu'à Poumbedita pendant Chabbat.

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