אָמַר רָבָא: וְהוּא דְּכִי רָהֵיט לְעִיקָּרוֹ מָטֵי. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְהָא ״חָשְׁכָה לוֹ״ קָתָנֵי!
Rava dit : Cette halakha s’applique seulement dans un cas où, s’il courait jusqu’au tronc de l’arbre, il pourrait l’atteindre avant le début de Chabbat. Abaye lui dit : Mais la michna ne dit-elle pas : Et il fit sombre pendant qu’il voyageait, indiquant qu’il est plus éloigné que cela ?
״חָשְׁכָה״ — לְבֵיתוֹ, אֲבָל לְעִיקָּרוֹ שֶׁל אִילָן מָצֵי אָזֵיל. אִיכָּא דְּאָמְרִי אָמַר רָבָא: חָשְׁכָה לוֹ כִּי מְסַגֵּי קַלִּי קַלִּי, אֲבָל רָהֵיט — מָטֵי.
La Guemara répond : La michna veut dire qu’il a fait sombre pendant qu’il voyageait, de sorte qu’il ne peut plus retourner chez lui avant la tombée de la nuit ; cependant, il peut aller jusqu’au tronc de l’arbre avant Chabbat. Certains donnent une version différente de la déclaration précédente. Rava a dit : La michna veut dire qu’il a fait sombre pendant qu’il voyageait, de sorte que s’il marchait très lentement, il ne pourrait pas atteindre sa maison ; cependant, s’il court, il peut encore arriver avant Chabbat.
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף הֲווֹ קָא אָזְלִי בְּאוֹרְחָא. אֲמַר לֵיהּ רַבָּה לְרַב יוֹסֵף: תְּהֵא שְׁבִיתָתֵנוּ תּוּתֵי דִּיקְלָא דְּסָבֵיל אֲחוּהּ. וְאָמְרִי לַהּ: תּוּתֵי דִּיקְלָא דְּפָרֵיק מָרֵיהּ מִכְּרָגָא.
Rabba et Rav Yosef allaient ensemble en chemin. Rabba dit à Rav Yosef : Notre lieu de séjour sera sous le palmier qui porte son frère, celui sur lequel un autre palmier s’appuie. Et certains disent qu’il lui dit : Notre lieu de séjour sera sous le palmier qui a dispensé son propriétaire de l’impôt foncier [karga], le palmier qui a produit assez de dattes pour que son propriétaire paie la totalité de son impôt foncier.
יָדַע לֵיהּ מָר? אֲמַר לֵיהּ: לָא יָדַעְנָא לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: סְמוֹךְ עֲלַי, דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם הָיוּ שְׁנַיִם, אֶחָד מַכִּיר וְאֶחָד שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר — זֶה שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר מוֹסֵר שְׁבִיתָתוֹ לַמַּכִּיר, זֶה שֶׁמַּכִּיר אוֹמֵר: תְּהֵא ״שְׁבִיתָתֵנוּ בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״.
Rabba demanda : Le Maître sait-il quelque chose de cet arbre ? Rav Yosef lui dit : Non, je n’en sais rien. Il lui dit : Alors, fie-toi à moi, comme cela a été enseigné dans une baraita où Rabbi Yossei dit : Si deux personnes marchaient ensemble, l’une desquelles connaît un endroit précis au loin, et l’une ne le connaît pas, celle qui ne le connaît pas confie son droit de désigner sa résidence à celle qui le connaît, et celle qui le connaît dit : Ma résidence est à tel et tel endroit.
וְלָא הִיא, לָא תְּנָא לֵיהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, אֶלָּא כִּי הֵיכִי דְּלִיקַבֵּל לַהּ מִינֵּיהּ, מִשּׁוּם דְּרַבִּי יוֹסֵי נִימּוּקוֹ עִמּוֹ.
La Guemara commente : Mais ce n’est pas le cas ; ce n’est pas l’opinion de Rabbi Yossei. Rabba l’a seulement enseigné comme si cela était conforme à l’opinion de Rabbi Yossei afin que Rav Yossef l’accepte de sa part, en raison du fait que le raisonnement de Rabbi Yossei accompagne ses décisions. Puisque la halakha est généralement conforme à l’opinion de Rav Yossei, Rav Yossef serait moins enclin à soulever des doutes au sujet de cette décision.
אִם אֵינוֹ מַכִּיר אוֹ שֶׁאֵינוֹ בָּקִי וְכוּ׳.
Nous avons appris dans la michna : Si quelqu’un n’est pas familier avec un arbre ou tout autre point de repère visible, ou s’il n’est pas expert en la halakha, ignorant que la résidence peut être établie à distance, et qu’il a dit : Ma résidence est à mon emplacement actuel, sa présence à son emplacement actuel lui confère le droit de marcher deux mille coudées dans chaque direction.
הָנֵי אַלְפַּיִם אַמָּה הֵיכָן כְּתִיבָן? דְּתַנְיָא: ״שְׁבוּ אִישׁ תַּחְתָּיו״ — אֵלּוּ אַרְבַּע אַמּוֹת. ״אַל יֵצֵא אִישׁ מִמְּקוֹמוֹ״ — אֵלּוּ אַלְפַּיִם אַמָּה.
La Guemara soulève une question fondamentale : Ces deux mille coudées, où sont-elles écrites dans la Torah ? La Guemara répond que c’est comme cela a été enseigné dans une baraita : « Que chaque homme demeure à sa place » (Exode 16:29) ; ce sont les quatre coudées, qui constituent la limite minimale de Chabbat, par exemple pour celui qui s’est aventuré au-delà de sa limite prescrite. « Que nul homme ne sorte de sa place » (Exode 16:29) ; ce sont les deux mille coudées de la limite de Chabbat pour celui qui demeure à sa place. Sauf indication contraire, la mesure de la place d’une personne est de deux mille coudées.
מְנָא לַן? אָמַר רַב חִסְדָּא: לָמַדְנוּ ׳מָקוֹם׳ מִ׳מָּקוֹם׳, וּ׳מָקוֹם׳ מִ׳נִּיסָה׳, וְ׳נִיסָּה׳ מִ׳נִּיסָה׳, וְ׳נִיסָּה׳ מִ׳גְּבוּל׳, וּ׳גְבוּל׳ מִ׳גְּבוּל׳, וּ׳גְבוּל׳ מִ׳חוּץ׳, וְ׳חוּץ׳ מִ׳חוּץ׳. דִּכְתִיב: ״וּמַדּוֹתֶם מִחוּץ לָעִיר אֶת פְּאַת קֵדְמָה אַלְפַּיִם בָּאַמָּה וְגוֹ׳״.
La Guemara demande : D’où déduisons-nous que telle est la mesure de la place d’une personne ? Rav Ḥisda a dit : Nous déduisons cela au moyen d’une analogie verbale entre le terme place écrit ici : « Que nul ne sorte de sa place », et du terme place écrit au sujet d’un homicide involontaire : « Alors Je t’assignerai un lieu où il s’enfuira » (Exode 21:13). Ce dernier verset mentionne à la fois la place et la fuite, et le terme place est déduit du terme fuite. Et le terme fuite est déduit du terme fuite, écrit dans un verset différent au sujet de l’homicide involontaire : « Mais si le meurtrier sort à quelque moment hors de la limite de la ville de son refuge, où il s’est enfui » (Nombres 35:26). Et le terme fuite est déduit du terme limite, qui apparaît dans le même verset. Et le terme limite est déduit du terme limite, comme il est dit là-bas : « Et le vengeur du sang le trouve hors [miḥutz] des limites de la ville de son refuge » (Nombres 35:27). Puisque ce verset mentionne à la fois le terme limite et le terme hors, le terme limite est déduit du terme hors. Et le terme hors est déduit du terme hors, comme il est écrit au sujet des villes lévitiques, qui servaient aussi de villes de refuge : « Et vous mesurerez depuis l’extérieur [miḥutz] de la ville, du côté est, deux mille coudées, et du côté sud deux mille coudées, et du côté ouest deux mille coudées, et du côté nord deux mille coudées » (Nombres 35:5). De cette chaîne de termes identiques, le sens du terme place énoncé en lien avec le Chabbat est déduit des deux mille coudées mentionnées au sujet des villes lévitiques.
וְנֵילַף מִ״קִּיר הָעִיר וָחוּצָה אֶלֶף אַמָּה״? דָּנִין ׳חוּץ׳ מִ׳חוּץ׳, וְאֵין דָּנִין ׳חוּץ׳ מֵ׳חוּצָה׳.
La Guemara demande : Mais qu’on l’apprenne plutôt au moyen d’une analogie verbale entre le terme dehors dans le verset : « En dehors des limites de la ville de refuge », et le terme dehors dans le verset : « Depuis le mur de la ville vers l’extérieur [vaḥutza] mille coudées » (Nombres 35:4), selon quoi la limite de Chabbat ne mesure que mille coudées. La Guemara répond : On déduit le sens du terme dehors [ḥutz] au moyen d’une analogie verbale à partir d’une autre occurrence du terme dehors [ḥutz], mais on ne déduit pas le sens du terme dehors à partir de le terme vers l’extérieur [ḥutza].
וּמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? הָא תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְשָׁב הַכֹּהֵן״ ״וּבָא הַכֹּהֵן״ — זוֹ הִיא שִׁיבָה, זוֹ הִיא בִּיאָה!
La Guemara soulève une difficulté : Quelle est l’importance de la différence entre les deux termes ? L’école de Rabbi Yishmael n’a-t-elle pas enseigné une analogie verbale au sujet de la lèpre des maisons entre le verset : « Et le prêtre reviendra [veshav] » (Lévitique 14:39) et le verset : « Et le prêtre viendra [uva] » (Lévitique 14:44), d’où il est déduit que telle est la halakha concernant le retour, c’est-à-dire après sept jours ; telle est la même halakha concernant la venue ; c’est après sept jours. De toute évidence, la différence moins marquée d’une seule lettre entre ḥutz et ḥutza ne devrait pas empêcher l’enseignement d’une analogie verbale.
הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלֵיכָּא מִידֵּי דְּדָמֵי לֵיהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא מִידֵּי דְּדָמֵי לֵיהּ — מִדָּמֵי לֵיהּ יָלְפִינַן.
La Guemara rejette cet argument : Cela s'applique seulement lorsqu'il n'y a pas de termes qui soient identiques à lui ; cependant, là où il y a des termes qui sont identiques à lui, nous dérivons l'analogie verbale à partir de termes identiques à lui, plutôt qu'à partir des termes qui ne sont pas précisément identiques.
אַלְפַּיִם אַמָּה עֲגוּלּוֹת. וְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס מָה נַפְשָׁךְ: אִי אִית לֵיהּ גְּזֵירָה שָׁוָה — פֵּיאוֹת כְּתִיבָן, אִי לֵית לֵיהּ גְּזֵירָה שָׁוָה — אַלְפַּיִם אַמָּה מְנָא לֵיהּ?
Les tanna’im de la mishna sont en désaccord sur la question de savoir si la limite de deux mille coudées accordée à une personne dans chaque direction est mesurée comme un cercle ou comme une tablette carrée. La Guemara pose une question : En ce qui concerne l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Antigenos selon laquelle la limite est mesurée comme un cercle, quoi que vous disiez, cela est difficile. S’il est d’avis qu’il existe une analogie verbale tirée du verset écrit au sujet des villes lévitiques, cela est difficile, car côtés est le terme écrit, indiquant des limites carrées. Et s’il n’est pas d’avis qu’il existe une analogie verbale, d’où déduit-il que la limite de Chabbat est de deux mille coudées ?
לְעוֹלָם אִית לֵיהּ גְּזֵירָה שָׁוָה, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר קְרָא: ״זֶה יִהְיֶה לָהֶם מִגְרְשֵׁי הֶעָרִים״ — לָזֶה אַתָּה נוֹתֵן פֵּיאוֹת, וְאִי אַתָּה נוֹתֵן פֵּיאוֹת לְשׁוֹבְתֵי שַׁבָּת.
La Guemara répond : En réalité, il est d'avis qu'il existe une analogie verbale, mais ici, en ce qui concerne les villes des Lévites, c'est différent, car le verset dit : « Cela sera pour eux l'espace ouvert des villes » (Nombres 35:5), d'où l'on déduit : À cela, à l'espace ouvert de la ville, tu dois donner des côtés et le rendre carré, mais tu ne donnes pas de côtés à ceux qui se reposent pendant le Chabbat. Au contraire, à ceux qui établissent leur résidence de Chabbat, on accorde une limite circulaire de deux mille coudées.
וְרַבָּנַן? תָּנֵי, רַב חֲנַנְיָה אוֹמֵר: כָּזֶה יְהוּ כׇּל שׁוֹבְתֵי שַׁבָּת.
La Guemara demande : Et comment les Sages comprennent-ils l’accent mis sur le mot ceci dans le verset ? La Guemara répond : Comme il a été enseigné dans une baraita que Rav Ḥananya dit : Ainsi la mesure seront les calculs des mesures pour tous ceux qui se reposent pendant Chabbat, c’est-à-dire carrée.
אָמַר רַבִּי אַחָא בַּר יַעֲקֹב: הַמַּעֲבִיר אַרְבַּע אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁמַּעֲבִיר הֵן וַאֲלַכְסוֹנָן.
Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Celui qui porte un objet sur quatre coudées dans le domaine public n’est passible que s’il le porte sur quatre coudées avec leur diagonale. Les quatre coudées mentionnées en de nombreux endroits ne constituent que la mesure de base à partir de laquelle on calcule la distance au-delà de laquelle il est interdit de porter. Cependant, en pratique, une personne n’est passible que si elle porte l’objet sur la longueur de la diagonale d’un carré dont les côtés mesurent quatre coudées.
אָמַר רַב פָּפָּא בָּדֵיק לַן רָבָא: עַמּוּד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרוֹחַב אַרְבָּעָה, צָרִיךְ הֵן וַאֲלַכְסוֹנָן אוֹ לָא? וְאָמְרִינַן לֵיהּ: לָאו הַיְינוּ דְּרַב חֲנַנְיָה? דְּתַנְיָא, רַב חֲנַנְיָה אוֹמֵר: כָּזֶה יְהוּ כׇּל שׁוֹבְתֵי שַׁבָּת.
Rav Pappa a dit que Rava nous a un jour mis à l’épreuve en demandant : En ce qui concerne un pilier dans le domaine public, haut de dix palmes et large de quatre palmes, faut-il que la largeur soit de quatre palmes avec leur diagonale pour être considérée comme un domaine privé, ou non ? Et nous lui avons dit : N’est-ce pas ce qu’a enseigné Rav Ḥananya ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Rav Ḥananya dit : Telle mesure sera celle de tous ceux qui se reposent pendant le Shabbat, indiquant que la diagonale est la mesure déterminante pour les halakhot du repos pendant le Shabbat.
וְזֶה הוּא שֶׁאָמְרוּ הֶעָנִי מְעָרֵב בְּרַגְלָיו. אָמַר רַבִּי מֵאִיר: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא עָנִי וְכוּ׳.
Nous avons appris dans la michna : Et c’est là le sens de ce que les Sages ont dit : Un pauvre peut établir un eirouv avec ses pieds, c’est-à-dire que celui qui n’a pas le pain nécessaire pour établir un eirouv peut marcher n’importe où dans les limites de son domaine de Chabbat et y acquérir résidence. Nous avons cette indulgence en vigueur seulement pour un pauvre, qui n’a pas de nourriture pour deux repas. Cependant, celui qui a du pain ne peut établir résidence qu’avec du pain. Rabbi Yehouda dit : Cette indulgence s’applique aussi bien à un pauvre qu’à une personne riche.
אָמַר רַב נַחְמָן: מַחֲלוֹקֶת ״בִּמְקוֹמִי״, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: עִיקָּר עֵירוּב בְּפַת,
Rav Naḥman a dit : Cette divergence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda concerne le cas de quelqu’un qui a dit : Ma résidence est à mon endroit actuel. Car Rabbi Meir soutient : L’essentiel de l’ordonnance et de l’établissement du eiruv est avec du pain.