וּמָר סָבַר: לְקׇרְבָּן גָּדוֹל קָא מְכַוֵּין.
Et l'autre Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient : Il a l'intention d'apporter une grande offrande de quatre-vingts pains, et par conséquent aucun des pains n'est consacré.
אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאִילָן שֶׁתַּחְתָּיו שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה, אֲבָל בְּאִילָן שֶׁאֵין שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה, הֲרֵי מִקְצָת בֵּיתוֹ נִיכָּר.
Abaye a dit : Ils n’ont enseigné que la décision de Rav selon laquelle on ne peut pas établir sa résidence sous un arbre sans définir précisément un endroit particulier, en ce qui concerne un arbre sous lequel il y a au moins douze coudées. Cependant, en ce qui concerne un arbre sous lequel il n’y a pas douze coudées, il peut y établir sa résidence, car au moins une partie de sa résidence est perceptible. Dans ce cas, il y a un chevauchement partiel entre les quatre coudées du milieu sous l’arbre, les quatre coudées les plus proches de lui et les quatre coudées les plus éloignées de lui, et, par conséquent, chacune contient nécessairement au moins une partie de sa résidence.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מִמַּאי דִּבְאַרְבְּעִי מְצִיעָתָא קָא מְסַיַּים, דִּלְמָא בְּאַרְבְּעִי דְּהַאי גִּיסָא וּבְאַרְבְּעִי דְּהַאי גִּיסָא קָמְסַיַּים!
Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, objecte vivement à cela : D’où est-il établi qu’il désigne sa résidence dans les quatre coudées du milieu, de sorte qu’il y ait un chevauchement partiel à la fois avec les coudées les plus proches et les plus éloignées ; peut-être désigne-t-il sa résidence dans les quatre coudées de ce côté-ci ou dans les quatre coudées de l’autre côté ? Puisqu’il ne sait pas quel endroit il a désigné comme sa résidence, il n’a établi sa résidence nulle part sous l’arbre.
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאִילָן שֶׁתַּחְתָּיו שְׁמוֹנֶה אַמּוֹת, אֲבָל בְּאִילָן שֶׁתַּחְתָּיו שֶׁבַע אַמּוֹת — הֲרֵי מִקְצָת בֵּיתוֹ נִיכָּר.
Au contraire, Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit : La déclaration d’Abaye doit être amendée. Ils ont enseigné cela uniquement au sujet d’un arbre qui a au moins huit coudées sous lui. Cependant, au sujet d’un arbre qui n’a que sept coudées sous lui, même si l’on n’a pas établi un endroit particulier, on acquiert une résidence, car au moins une partie de sa résidence est visible, puisque toute série de quatre coudées doit inclure au moins une coudée de sa résidence.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
Concernant le différend entre Rav et Shmuel, la Guemara note qu’une baraita a été enseignée conformément à l’opinion de Rav, et qu’une autre baraita a été enseignée conformément à l’opinion de Shmuel.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: מִי שֶׁבָּא בַּדֶּרֶךְ וְחָשְׁכָה לוֹ, וְהָיָה מַכִּיר אִילָן אוֹ גָדֵר, וְאָמַר: ״שְׁבִיתָתִי תַּחְתָּיו״ — לֹא אָמַר כְּלוּם. אֲבָל אִם אָמַר: ״שְׁבִיתָתִי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ — מְהַלֵּךְ עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְאוֹתוֹ מָקוֹם. הִגִּיעַ לְאוֹתוֹ מָקוֹם — מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלּוֹ וְחוּצָה לוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה.
La Guemara développe. Une baraitaa été enseignée conformément à l’opinion de Rav : En ce qui concerne quelqu’un qui venait par le chemin la veille de Chabbat, et la nuit est tombée pendant qu’il voyageait, et il connaissait un arbre ou une clôture à moins de deux mille coudées de son emplacement actuel, et il a dit : Ma résidence est sous cet arbre, il n’a rien dit ayant une conséquence juridique. Cependant, s’il a dit : Ma résidence est à tel et tel endroit, il marche jusqu’à ce qu’il atteigne cet endroit. Une fois qu’il a atteint cet endroit qu’il a établi comme sa résidence, il marche dans toute sa superficie et encore deux mille coudées au-delà.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמָקוֹם הַמְסוּיָּים, כְּגוֹן שֶׁשָּׁבַת בְּתֵל שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְהוּא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וְעַד בֵּית סָאתַיִם.
Dans quel cas ces questions sont-elles énoncées, à savoir qu’il fixe quatre coudées comme son lieu de résidence, et encore deux mille coudées dans chaque direction, sont-elles dites ? Dans un cas où il a choisi un lieu bien défini, clairement délimité , c’est-à-dire un cas où il a établi sa résidence sur un tertre de dix palmes de hauteur, et dont la superficie va de un minimum de quatre coudées jusqu’à un maximum de deux beit se’a.
וְכֵן בִּקְעָה שֶׁהִיא עֲמוּקָּה עֲשָׂרָה, וְהִיא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וְעַד בֵּית סָאתַיִם. אֲבָל בְּמָקוֹם שֶׁאֵין מְסוּיָּים — אֵין לוֹ אֶלָּא אַרְבַּע אַמּוֹת.
Et, de même, telle est la halakha lorsqu’il établit sa résidence sur une plaine située dix palmes plus bas que la zone environnante, et dont la superficie va de un minimum de quatre coudées jusqu’à un maximum de deux beit se’a. Cependant, s’il a choisi un endroit qui n’est pas défini, par exemple au milieu d’une plaine, il n’établit pas sa résidence et, par conséquent, il n’a que quatre coudées dans lesquelles il peut se déplacer.
הָיוּ שְׁנַיִם, אֶחָד מַכִּיר וְאֶחָד שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר — זֶה שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר מוֹסֵר שְׁבִיתָתוֹ לַמַּכִּיר, וְהַמַּכִּיר אוֹמֵר: ״שְׁבִיתָתִי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״.
Si deux personnes marchaient ensemble, dont l’une connaît un endroit particulier au loin, et l’une ne le connaît pas, celle qui ne le connaît pas confie son droit de désigner sa résidence à celle qui le connaît, et celle qui le connaît dit : Ma résidence est à tel et tel endroit.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — כְּשֶׁסִּיֵּים אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁקָּבַע. אֲבָל לֹא סִיֵּים אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁקָּבַע — לֹא יָזוּז מִמְּקוֹמוֹ.
Dans quel cas ces questions ont-elles été énoncées, à savoir qu’il acquiert quatre coudées comme résidence et encore deux mille coudées dans chaque direction, ont-elles été énoncées ? Dans un cas où il a défini les quatre coudées qu’il cherche à établir comme sa résidence. Cependant, s’il n’a pas défini les quatre coudées qu’il cherche à établir comme sa résidence, il ne peut pas bouger de son lieu actuel, car il n’a ni cherché à y établir sa résidence, ni ne l’a acquise à l’endroit où il cherchait à établir sa résidence. Cette baraita est conforme à l’opinion de Rav selon laquelle celui qui ne désigne pas les quatre coudées qu’il cherche à établir comme résidence n’a aucune résidence.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל? אָמַר לָךְ שְׁמוּאֵל: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דְּאִיכָּא מִמְּקוֹם רַגְלָיו וְעַד עִיקָּרוֹ תְּרֵי אַלְפֵי וְאַרְבַּע גַּרְמִידֵי, דְּאִי מוֹקְמֵית לֵיהּ בְּאִידַּךְ גִּיסָא דְּאִילָן — קָם לֵיהּ לְבַר מִתְּחוּמָא.
La Guemara pose une question : Disons que cette baraita soit une réfutation concluante de l’opinion de Shmuel ? La Guemara répond : Il n’y a pas de difficulté, car Shmuel aurait pu te dire : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas particulier, où de l’endroit où il se tient jusqu’au tronc de l’arbre il y a une distance de deux mille quatre coudées, de sorte que, si tu établissais résidence de l’autre côté de l’arbre, cela se trouverait en dehors de sa limite de Chabbat.
אִי סַיֵּים אַרְבַּע אַמּוֹת — מָצֵי אָזֵיל, וְאִי לָא — לָא מָצֵי אָזֵיל.
Par conséquent, s'il a désigné ses quatre coudées du côté proche de l'arbre, il peut aller là-bas ; et sinon, il ne peut pas partir de l'endroit où il se tient. En d'autres termes, puisqu'il n'a pas établi sa résidence dans un lieu précis, on craint qu'il ait cherché à l'établir au-delà de sa limite de deux mille coudées.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: טָעָה וְעֵירַב לִשְׁתֵּי רוּחוֹת, כִּמְדוּמֶּה הוּא שֶׁמְּעָרְבִין לוֹ לִשְׁתֵּי רוּחוֹת, אוֹ שֶׁאָמַר לַעֲבָדָיו ״צְאוּ וְעָרְבוּ לִי״, אֶחָד עֵירַב עָלָיו לַצָּפוֹן וְאֶחָד עֵירַב עָלָיו לַדָּרוֹם — מְהַלֵּךְ לַצָּפוֹן כְּעֵירוּבוֹ לַדָּרוֹם, וְלַדָּרוֹם כְּעֵירוּבוֹ לַצָּפוֹן.
Une baraita a été enseignée conformément à l’opinion de Shmuel. Si quelqu’un s’est trompé et a établi un eiruv dans deux directions à la fois, par exemple, si dans son ignorance il a imaginé qu’il est permis d’établir un eiruv dans deux directions, de sorte qu’il puisse étendre la distance qu’il peut parcourir pendant le Shabbat dans deux directions opposées, ou s’il a dit à ses serviteurs : Sortez et établissez un eiruv pour moi, sans préciser la direction, et l’un lui a établi un eiruv au nord, et l’autre lui a établi un eiruv au sud, il peut marcher vers le nord jusqu’à la limite qui lui est permise sur la base de son eiruv au sud, et il peut marcher vers le sud jusqu’à la limite qui lui est permise sur la base de son eiruv au nord. En d’autres termes, on suppose qu’il a établi sa résidence dans les deux directions sur la base du eiruv dans chaque direction, et il doit donc tenir compte des deux avant de se déplacer.
וְאִם מִיצְּעוּ עָלָיו אֶת הַתְּחוּם — לֹא יָזוּז מִמְּקוֹמוֹ.
Et, par conséquent, si chaque eiruv a été placé à deux mille coudées dans des directions opposées, le plaçant au milieu de la limite, il ne peut pas bouger de son emplacement actuel, car il est interdit de s’aventurer au-delà de l’une ou l’autre des limites. Apparemment, même si l’on n’a pas établi sa résidence dans un lieu particulier, comme dans ce cas où il a acquis sa résidence dans les deux lieux, néanmoins, la halakha est que la résidence a été établie à son emplacement actuel, conformément à l’opinion de Shmuel.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַב? רַב תַּנָּא הוּא וּפָלֵיג.
La Guemara pose une question : Disons que cette baraita constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav ? La Guemara répond : Cette baraita diverge en effet de la décision de Rav. Néanmoins, son opinion n’est pas invalidée, car Rav lui-même avait le statut de tanna et pouvait donc, contrairement aux amora’im ultérieurs, être en désaccord avec les opinions des tanna’im.
אָמַר שְׁבִיתָתִי בְּעִיקָּרוֹ — מְהַלֵּךְ מִמְּקוֹם רַגְלָיו וְעַד עִיקָּרוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה, וּמֵעִיקָּרוֹ לְבֵיתוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה. נִמְצָא מְהַלֵּךְ מִשֶּׁחָשֵׁיכָה אַרְבַּעַת אֲלָפִים אַמָּה.
Nous avons appris dans la michna que si, toutefois, il a dit : Ma résidence est au tronc de l’arbre, il y a établi sa résidence, et il peut marcher de l’endroit où il se tient jusqu’au tronc de l’arbre, jusqu’à deux mille coudées, et du tronc de l’arbre jusqu’à sa maison encore deux mille coudées. En fin de compte, il peut marcher après la tombée de la nuit une distance totale de quatre mille coudées.