אָמַר רַבָּה: מַאי טַעְמָא דְּרַב — מִשּׁוּם דְּלָא מְסַיַּים אַתְרֵיהּ.
Rabba a dit : Quelle est la raison de l’affirmation de Rav selon laquelle celui qui déclare son intention d’établir sa résidence sous un arbre n’a rien dit du tout ? C’est parce que l’endroit qu’il a désigné n’est pas précisément défini. Puisqu’il n’a pas établi sa résidence dans un endroit particulier, il ne l’a pas établie du tout.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר רַבָּה: מַאי טַעְמָא דְּרַב — מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: כׇּל שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה — אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ.
Et certains disent une version alternative de la déclaration de Rabba. Rabba a dit : Quelle est la raison de la déclaration de Rav ? C’est parce qu’il soutient : Tout ce qui ne peut pas être accompli successivement, en raison de considérations halakhiques ou pratiques, ne peut pas non plus être accompli simultanément, car l’un annule l’autre. Dans ce cas, puisqu’on ne peut pas établir sa résidence dans une zone de quatre coudées d’un côté d’un arbre puis continuer à établir sa résidence dans une zone de quatre coudées de l’autre côté de l’arbre, on ne peut pas non plus établir simultanément sa résidence sous un arbre de plus de quatre coudées.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאָמַר: ״לִיקְנוֹ לִי בְּאַרְבַּע אַמּוֹת מִגּוֹ שְׁמוֹנֶה״.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux versions de la déclaration de Rabba ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre elles concernant un cas où il a dit : Que la résidence soit acquise pour moi dans quatre coudées des huit ou plus coudées sous cet arbre.
מַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם דְּלָא מְסַיַּים אַתְרֵיהּ — הָא לָא מְסַיַּים אַתְרֵיהּ.
Selon celui qui a dit que c’est parce que l’endroit qu’il a désigné n’est pas précisément défini, ici aussi, l’endroit qu’il a désigné n’est pas précisément défini, puisqu’il n’a pas précisé l’emplacement exact des quatre coudées dans lesquelles il établirait sa résidence.
וּמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם ״כׇּל שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ״ — הַאי כְּאַרְבַּע אַמּוֹת דָּמֵי, דְּהָכָא אַרְבַּע אַמּוֹת קָאָמַר.
Et selon celui qui a dit que c’est parce que tout ce qui ne peut pas être accompli séquentiellement, même simultanément, ne peut pas être accompli, cela est considéré comme si il avait établi sa résidence dans quatre coudées, car ici il a déclaré qu’il ne lui est attribué que quatre coudées comme lieu de résidence.
גּוּפָא, אָמַר רַבָּה: כׇּל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה — אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ, אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: הַמַּרְבֶּה בְּמַעַשְׂרוֹת — פֵּירוֹתָיו מְתוּקָּנִין, וּמַעְשְׂרוֹתָיו מְקוּלְקָלִין.
La Guemara poursuit l’analyse de la question de la déclaration même de Rabba. Rabba a dit : Tout ce qui ne peut pas être accompli séquentiellement, même simultanément ne peut pas être accompli. Abaye a soulevé une objection à l’opinion de Rabba sur la base de la Tosefta : Celui qui augmente les dîmes, c’est-à-dire qui prélève deux dixièmes au lieu d’un dixième, le reste de sa production devient propre à la consommation, car il l’a correctement prélevée ; cependant, ses dîmes sont ruinées, car le dixième supplémentaire n’est ni une dîme ni un produit déjà prélevé. Ce n’est pas une dîme, parce que le statut de dîme ne s’applique qu’à un dixième, et ce n’est pas non plus un produit déjà prélevé, puisqu’il n’a pas été prélevé. Puisqu’il n’est pas clair lequel des deux dixièmes est la véritable dîme et lequel ne l’est pas, ce produit ne peut être traité ni comme une dîme ni comme un produit déjà prélevé.
אַמַּאי? לֵימָא: כׇּל שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה — אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ!
Selon l’opinion de Rabba, la question se pose : Pourquoi le produit devrait-il être rendu propre à la consommation ? Disons et appliquons son principe : Tout ce qui ne peut pas être accompli séquentiellement ; même simultanément cela ne peut pas être accompli. Puisqu’on ne peut pas désigner deux dixièmes séquentiellement, un dixième suivi d’un second dixième, de même, il devrait être empêché de désigner simultanément deux dixièmes de sa production comme dîme. En conséquence, cela devrait être considéré comme s’il n’avait désigné aucune dîme du tout, et donc sa production ne devrait pas être considérée comme prélevée de la dîme.
שָׁאנֵי מַעֲשֵׂר דְּאִיתֵיהּ לַחֲצָאִין, דְּאִי אָמַר: ״תִּקְדּוֹשׁ פַּלְגָא פַּלְגָא דְחִיטְּתָא״ — קָדְשָׁה.
La Guemara répond : Le cas de la dîme est différent, car le statut de dîme prend effet partiellement, c’est-à-dire sur moins d’une unité de produit. Comme si quelqu’un disait : Que la moitié de chaque grain de blé soit désignée comme dîme, elle est désignée. De même qu’on peut désigner un grain entier de blé comme dîme, on peut également désigner un demi-grain. Ici aussi, lorsqu’on prélève deux dixièmes de la récolte comme dîme, la règle n’est pas qu’un dixième soit une véritable dîme et que l’autre dixième soit un produit non prélevé mêlé à la dîme. Au contraire, la moitié de chaque grain de la portion mise à part est désignée comme dîme, tandis que l’autre moitié de chaque grain ne l’est pas. En conséquence, le reste de la récolte est correctement prélevé, puisqu’un dixième du total a été désigné comme première dîme. Cependant, la portion désignée comme dîme est perdue, car il est impossible d’identifier quelle partie de chaque grain a été désignée.
מַעְשַׂר בְּהֵמָה דְּלֵיתֵיהּ לַחֲצָאִין.
Une autre objection fut soulevée contre l’opinion de Rabba : pourtant, il y a le cas de la dîme animale, qui prend effet partiellement, car on ne peut pas consacrer la moitié d’un animal pour sa dîme. Trois fois par an, le propriétaire d’un troupeau d’animaux casher rassemblait tous les animaux nés pendant la période précédente dans un enclos et les faisait sortir un par un. Chaque dixième animal était marqué avec de la peinture rouge pour indiquer qu’il était sacré. Seul un animal entier pouvait être consacré comme dîme animale, et non une partie d’un animal.
וְאָמַר (רַבָּה): יָצְאוּ שְׁנַיִם בַּעֲשִׂירִי, וּקְרָאָן עֲשִׂירִי — עֲשִׂירִי וְאַחַד עָשָׂר מְעוֹרָבִין זֶה בָּזֶה!
Et Rabba dit : Si deux animaux sont sortis de l’enclos ensemble comme le dixième, et qu’il les a désignés tous deux comme le dixième, alors le dixième et le onzième animaux sont mêlés l’un à l’autre. L’un est sacré de la sainteté de la dîme animale, tandis que l’autre demeure une offrande de paix, mais il n’y a aucun moyen de déterminer lequel est lequel. La question se pose : Si le principe selon lequel tout ce qui ne peut pas être accompli de manière séquentielle ne peut pas non plus être accompli simultanément s’applique, aucun des animaux n’est consacré, car on ne peut pas désigner à la fois le dixième et le onzième animaux comme la dîme animale, l’un après l’autre.
שָׁאנֵי מַעְשַׂר בְּהֵמָה דְּאִיתֵיהּ בְּזֶה אַחַר זֶה בְּטָעוּת.
La Guemara répond : La dîme animale est différente, car deux animaux peuvent effectivement être désignés comme dîme animale l’un après l’autre en cas d’erreur. Bien qu’on ne puisse pas désigner le dixième et le onzième animaux comme dîme animale ab initio, s’il l’a fait par erreur, ils sont tous deux consacrés.
דִּתְנַן: קָרָא לַתְּשִׁיעִי עֲשִׂירִי, וְלָעֲשִׂירִי תְּשִׁיעִי, וְלָאַחַד עָשָׂר עֲשִׂירִי — שְׁלָשְׁתָּן מְקוּדָּשִׁין.
Comme nous l’avons appris dans une michna : si quelqu’un s’est trompé et a désigné le neuvième animal comme le dixième, puis s’est de nouveau trompé et a désigné le dixième comme le neuvième et le onzième comme le dixième, les trois animaux sont consacrés. Le premier est consacré parce qu’il a été désigné comme le dixième, le deuxième parce qu’il est en réalité le dixième, tandis que le troisième est également consacré parce qu’il a été désigné comme le dixième. Apparemment, plus d’un animal peut être consacré comme la dîme animale, s’il a été désigné par erreur. Ici aussi, une certaine mesure de sainteté s’applique aux deux animaux qui sont sortis ensemble et ont été désignés ensemble comme le dixième.
וַהֲרֵי תּוֹדָה, דְּלֵיתַהּ בְּטָעוּת, וְלֵיתַהּ בְּזֶה אַחַר זֶה, וְאִיתְּמַר: תּוֹדָה שֶׁנִּשְׁחֲטָה עַל שְׁמוֹנִים חַלּוֹת, חִזְקִיָּה אָמַר: קָדְשׁוּ עֲלַהּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לֹא קָדְשׁוּ עֲלַהּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים.
La Guemara soulève une autre objection au principe de Rabba. Mais il y a le cas des quarante pains qui accompagnent une offrande de remerciement, qui ne sont pas consacrés s’ils ont été désignés par erreur, et de même ne sont pas consacrés si deux séries de pains ont été désignées pour la même offrande l’une après l’autre. Et pourtant il est dit que des amora’im étaient en désaccord au sujet d’une offrande de remerciement qui a été abattue avec quatre-vingts pains, soit le double de la quantité requise. Ḥizkiya a dit : Quarante des quatre-vingts pains sont consacrés, bien qu’il soit impossible de déterminer lesquels ; Rabbi Yoḥanan a dit : Pas même quarante des quatre-vingts pains ne sont consacrés. Il semblerait que ces amora’im soient en désaccord sur la question de savoir si une sainteté qui ne peut pas prendre effet successivement peut prendre effet simultanément.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי (זֵירָא): הַכֹּל מוֹדִים הֵיכָא דְּאָמַר ״לִיקְדְּשׁוּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים״ — דְּקָדְשִׁי, ״לֹא יִקְדְּשׁוּ אַרְבָּעִים אֶלָּא אִם כֵּן קָדְשׁוּ שְׁמוֹנִים״ — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלֹא קָדְשׁוּ.
La Guemara rejette cette affirmation. N’a-t-il pas été déclaré au sujet de ce différend que Rabbi Zeira a dit : Tous, aussi bien Ḥizkiya que Rabbi Yoḥanan, conviennent que dans un cas où le donateur a dit : Que quarante des quatre-vingts pains soient consacrés, ces quarante sont consacrés ; et dans un cas où il a dit : Que quarante pains ne soient consacrés que si les quatre-vingts sont consacrés, tous conviennent qu’ils ne sont pas consacrés. Cela est conforme à l’opinion de Rabba.
כִּי פְּלִיגִי בִּסְתָמָא. מָר סָבַר: לְאַחְרָיוּת קָא מְכַוֵּין, וְעַל תְּנַאי אַיְיתִינְהוּ.
Lorsque Ḥizkiya et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord, c’est au sujet d’un cas où le donateur a désigné quatre-vingts pains sans préciser combien il veut consacrer. Un Sage, Ḥizkiya, soutient : Bien qu’il ait désigné quatre-vingts pains, il ne cherche à en consacrer que quarante, et lorsqu’il met de côté quatre-vingts pains, il entend simplement garantir qu’il en aura quarante, et il a donc apporté les pains supplémentaires à condition que, si les quarante premiers pains sont perdus ou deviennent rituellement impurs, les quarante seconds soient consacrés à leur place. Par conséquent, les quarante premiers pains sont consacrés.