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שֶׁאֵין מִן הַכֹּל זוֹכֶה אָדָם לִלְמוֹד. וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מַעֲשֶׂה בְּיוֹסֵף הַכֹּהֵן שֶׁהָלַךְ אֵצֶל רַבּוֹ לְצַיְדָּן לִלְמוֹד תּוֹרָה.
une personne ne mérite pas d’apprendre de n’importe qui, et il est possible que le seul maître qui lui convienne vive en dehors d’Eretz Yisrael. Et Rabbi Yosei rapporta à l’appui de sa position : Il arriva un jour que Yosef le prêtre alla auprès de son maître à Tzeidan, en dehors d’Eretz Yisrael, pour apprendre la Torah, bien que le Sage le plus éminent de sa génération, Rabban Yoḥanan ben Zakkai, vécût en Eretz Yisrael.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. וּלְמָה לִי? וְהָא אָמְרַתְּ רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי!
Et Rabbi Yoḥanan a dit à ce sujet : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. La Guemara demande : Pourquoi était-il nécessaire que Rabbi Yoḥanan rende cette décision ? N’as-tu pas dit : Dans les différends entre Rabbi Yehouda et Rabbi Yosei, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, et il devrait donc être évident que cette halakha est conforme à son opinion ? Apparemment, ce principe n’est pas accepté.
אָמַר אַבָּיֵי: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי — בְּמַתְנִיתִין, אֲבָל בְּבָרַיְיתָא — אֵימָא לָא. קָא מַשְׁמַע לַן
Abaye a dit : Néanmoins, il était nécessaire de rendre cette décision, car il aurait pu te venir à l’esprit de dire que ce principe s’applique uniquement aux différends dans la Mishna. Mais en ce qui concerne les différends dans une baraita, dis que non, le principe ne s’applique pas. Par conséquent, Rabbi Yoḥanan nous enseigne que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei dans ce cas également.
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: הָנֵי כְּלָלֵי לָאו דִּבְרֵי הַכֹּל נִינְהוּ, דְּהָא רַב לֵית לֵיהּ הָנֵי כְּלָלֵי.
Puisqu’aucune preuve n’a été trouvée pour étayer l’affirmation de Rav Mesharshiya selon laquelle il n’existe pas de principes pour rendre des décisions halakhiques, la Guemara corrige sa déclaration. Au contraire, voici ce que Rav Mesharshiya dit : Ces principes n’ont pas été acceptés par toutes les autorités, car en fait Rav n’a pas accepté ces principes, comme démontré ci-dessus.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חֶפְצֵי נָכְרִי אֵין קוֹנִין שְׁבִיתָה.
La Guemara revient à la question de l’acquisition du lieu de résidence. Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Les objets appartenant à un non-Juif n’acquièrent pas de résidence et n’ont pas de limite de Chabbat, ni en eux-mêmes ni du fait de la propriété du non-Juif. En conséquence, s’ils ont été apportés dans une ville depuis l’extérieur de ses limites, un Juif peut les transporter sur deux mille coudées dans chaque direction.
לְמַאן, אִילֵּימָא לְרַבָּנַן — פְּשִׁיטָא! הַשְׁתָּא חֶפְצֵי הֶפְקֵר דְּלֵית לְהוּ בְּעָלִים, אֵין קוֹנִין שְׁבִיתָה. חֶפְצֵי הַנׇּכְרִי, דְּאִית לְהוּ בְּעָלִים, מִיבַּעְיָא?
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui cette déclaration a-t-elle été faite ? Si vous dites qu’elle a été faite conformément à l’opinion des Sages, c’est évident. Or, si des objets sans propriétaire, qui n’ont pas de maîtres, n’acquièrent pas de résidence, est-il nécessaire de dire que les objets d’un gentil, qui ont un propriétaire, n’acquièrent pas de résidence ?
אֶלָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, וְקָא מַשְׁמַע לַן: אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי קוֹנִין שְׁבִיתָה — הָנֵי מִילֵּי חֶפְצֵי הֶפְקֵר, דְּלֵית לְהוּ בְּעָלִים. אֲבָל חֶפְצֵי הַנׇּכְרִי, דְּאִית לְהוּ בְּעָלִים — לָא.
Au contraire, cette déclaration a dû être faite conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, et Shmuel nous enseigne que, lorsque nous disons que Rabbi Yoḥanan ben Nouri a dit que les objets acquièrent résidence, cela ne s’applique qu’à des objets sans propriétaire, qui n’ont pas de maîtres ; mais cela ne s’applique pas aux objets appartenant à un non-Juif, qui ont des propriétaires.
מֵיתִיבִי, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הַשּׁוֹאֵל כְּלִי מִן הַנׇּכְרִי בְּיוֹם טוֹב, וְכֵן הַמַּשְׁאִיל לוֹ לַנׇּכְרִי כְּלִי מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב וְהֶחְזִירוֹ לוֹ בְּיוֹם טוֹב, וְהַכֵּלִים וְהָאוֹצָרוֹת שֶׁשָּׁבְתוּ בְּתוֹךְ הַתְּחוּם — יֵשׁ לָהֶן אַלְפַּיִם אַמָּה לְכׇל רוּחַ. וְנׇכְרִי שֶׁהֵבִיא לוֹ פֵּירוֹת מִחוּץ לַתְּחוּם — הֲרֵי זֶה לֹא יְזִיזֵם מִמְּקוֹמָן.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita. Rabbi Shimon ben Elazar dit : En ce qui concerne un Juif qui a emprunté un ustensile à un non-Juif pendant une fête, et de même en ce qui concerne un Juif qui a prêté un ustensile à un non-Juif la veille d’une fête et que le non-Juif le lui a rendu pendant la fête, et de même des ustensiles ou des paniers qui ont acquis résidence à l’intérieur de la limite de Chabbat de la ville, dans tous ces cas les ustensiles ont, c’est-à-dire peuvent être déplacés, deux mille coudées dans chaque direction. Mais si un non-Juif a apporté au Juif des fruits de l’extérieur de la limite de Chabbat , le Juif ne peut pas les déplacer de leur place.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי חֶפְצֵי נׇכְרִי קוֹנִין שְׁבִיתָה, הָא מַנִּי — רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הִיא.
Soit, si tu dis que Rabbi Yoḥanan ben Nouri soutient que les objets appartenant à un non-Juif acquièrent résidence, peut-on dire que cettebaraita est conforme à l’opinion de qui ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, selon laquelle même les objets d’un non-Juif acquièrent résidence.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי חֶפְצֵי הַנׇּכְרִי אֵין קוֹנִין שְׁבִיתָה, הָא מַנִּי — לָא רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי וְלָא רַבָּנַן!
Cependant, si vous dites que Rabbi Yoḥanan ben Nouri soutient que les objets appartenant à un non-Juif n’acquièrent pas de résidence, selon l’opinion de qui est cette baraita ? Elle n’est ni conforme à celle de Rabbi Yoḥanan ben Nouri ni à celle des Sages.
לְעוֹלָם קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי חֶפְצֵי הַנׇּכְרִי קוֹנִין שְׁבִיתָה, וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבָּנַן, וּדְקָאָמְרַתְּ: לְרַבָּנַן פְּשִׁיטָא — מַהוּ דְּתֵימָא: גְּזֵירָה בְּעָלִים דְּנׇכְרִי אַטּוּ בְּעָלִים דְּיִשְׂרָאֵל, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : En réalité, dis que Rabbi Yoḥanan ben Nuri soutient que les objets d’un non-Juif acquièrent résidence, et que Shmuel, qui a dit qu’ils n’acquièrent pas résidence, a parlé conformément à l’opinion des Sages. Et quant à ce que tu as dit, à savoir que selon l’opinion des Sages, il est évident que les objets d’un non-Juif n’acquièrent pas résidence, de sorte qu’il n’aurait pas été nécessaire d’énoncer cette règle. La Guemara répond : C’est incorrect, car tu aurais pu dire que les Sages devraient promulguer un décret dans le cas de propriétaires non juifs selon lequel ses objets acquièrent résidence à son emplacement et qu’ils ne peuvent pas être transportés au-delà de deux mille coudées à partir de cet endroit, de peur que les gens ne transportent des objets appartenant à des propriétaires juifs au-delà de leur limite de deux mille coudées. Par conséquent, cela nous enseigne qu’aucun décret n’a été promulgué.
וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֶפְצֵי נׇכְרִי קוֹנִין שְׁבִיתָה, גְּזֵירָה בְּעָלִים דְּנׇכְרִי אַטּוּ בְּעָלִים דְּיִשְׂרָאֵל.
Rav Ḥiyya bar Avin, cependant, a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Les objets qui appartiennent à un non-Juif acquièrent effectivement une résidence, en raison du décret susmentionné promulgué dans le cas des propriétaires non juifs à cause du cas des propriétaires juifs.
הָנְהוּ דִּכְרֵי דַּאֲתוֹ לִמְבָרַכְתָּא, שְׁרָא לְהוּ רָבָא לִבְנֵי מָחוֹזָא לְמִיזְבַּן מִינַּיְיהוּ.
La Guemara rapporte que certains béliers furent amenés à la ville de Mavrakhta pendant Chabbat. Rava permit aux habitants de Meḥoza de les acheter et de les ramener chez eux, bien que Mavrakhta fût située au-delà de la limite de Chabbat de Meḥoza et que les habitants de Meḥoza ne puissent y parvenir qu’au moyen d’un eiruv des limites de Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: מַאי דַּעְתָּיךְ, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חֶפְצֵי נׇכְרִי אֵין קוֹנִין שְׁבִיתָה.
Ravina dit à Rava : Quel est ton raisonnement pour permettre ces béliers ? Tu dois t’appuyer sur ce que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Les objets appartenant à un gentil n’acquièrent pas de résidence, et ils sont donc permis même s’ils ont été apportés à Meḥoza depuis l’extérieur de la limite de Chabbat.
וְהָא שְׁמוּאֵל וְרַבִּי יוֹחָנָן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֶפְצֵי נׇכְרִי קוֹנִין שְׁבִיתָה, גְּזֵירָה בְּעָלִים דְּנׇכְרִי אַטּוּ בְּעָלִים דְּיִשְׂרָאֵל?!
N’est-ce pas le principe, dans les différends entre Shmuel et Rabbi Yoḥanan, que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ? Et Rav Ḥiyya bar Avin a déjà dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Les objets appartenant à un gentil acquièrent résidence, sur la base d’un décret dans le cas d’un propriétaire gentil, en raison du cas d’un propriétaire juif. La halakha est conforme à son opinion.
הֲדַר אָמַר רָבָא: לִיזְדַּבְּנוּ לִבְנֵי מְבָרַכְתָּא, דְּכוּלַּהּ מְבָרַכְתָּא לְדִידְהוּ כְּאַרְבַּע אַמּוֹת דָּמְיָא.
Rava se ravisa et dit : Que les béliers soient vendus uniquement aux habitants de Mavrakhta. Bien que les béliers aient acquis résidence et ne puissent être déplacés que de quatre coudées, puisqu’ils ont été emmenés au-delà de leur limite de Chabbat, le statut juridique de toute Mavrakhta est comme quatre coudées pour eux. Cependant, ils ne peuvent pas être vendus aux habitants de Meḥoza, car la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: חֵרֶם שֶׁבֵּין תְּחוּמֵי שַׁבָּת — צָרִיךְ
Rabbi Ḥiyya a enseigné une baraita : Un fossé rempli d’eau [ḥerem] qui se trouve entre deux limites de Chabbat nécessite

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