Drashot AI Logo
שָׁלֹשׁ חֲצֵירוֹת שֶׁל שְׁנֵי בָתִּים. וְאָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וּמַאן פְּלִיג עֲלֵיהּ — רַבִּי יְהוּדָה. וְהָא אָמְרַתְּ: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La zone exclue n’a pas besoin d’être si grande ; au contraire, trois cours, chacune contenant deux maisons, suffisent à cette fin. Et Rav Ḥama bar Gurya a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ; et qui est en désaccord avec Rabbi Shimon sur ce point ? C’est Rabbi Yehuda. N’as-tu pas dit : Dans un cas où Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont en désaccord, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ? Cela enseigne qu’on ne doit pas se fier à ces principes.
ומַאי קוּשְׁיָא? דִילְמָא הָכָא נָמֵי, הֵיכָא דְּאִיתְּמַר — אִיתְּמַר, הֵיכָא דְּלָא אִיתְּמַר — לָא אִיתְּמַר.
La Guemara rejette également cet argument : Quelle est la difficulté ici ? Peut-être ici aussi, là où il est explicitement énoncé que la halakha est conforme à Rabbi Shimon, cela est énoncé, mais là où ce n’est pas énoncé explicitement, cela ne l’est pas, et le principe selon lequel la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda s’applique.
אֶלָּא, מֵהָא דִּתְנַן: הַמַּנִּיחַ אֶת בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת בְּעִיר אַחֶרֶת, אֶחָד נָכְרִי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל — אוֹסֵר לִבְנֵי חֲצֵירוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Au contraire, la preuve vient de ce que nous avons appris ailleurs dans une michna : En ce qui concerne quelqu’un qui a quitté sa maison sans faire un eiruv des cours, et a établi sa résidence pour Chabbat dans une autre ville, qu’il soit un gentil ou un Juif, son absence de participation interdit aux autres résidents des cours dans lesquelles il a une part de transporter des objets de leurs maisons vers la cour, parce qu’il n’a pas établi d’eiruv avec eux, et le fait de ne pas inclure une maison dans l’eiruv impose des restrictions à tous les résidents de la cour. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ אוֹסֵר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נָכְרִי — אוֹסֵר, יִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ אוֹסֵר, מִפְּנֵי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ יִשְׂרָאֵל לָבֹא בַּשַּׁבָּת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ הִנִּיחַ אֶת בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת אֵצֶל בִּתּוֹ בְּאוֹתָהּ הָעִיר — אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁכְּבָר הִסִּיחַ דַּעְתּוֹ.
Rabbi Yehouda dit : Son absence de participation n’interdit pas aux autres de porter, puisqu’il n’est pas présent là-bas. Rabbi Yossei dit : L’absence de participation à un eiruv de la part d’un non-Juif qui est absent interdit aux autres de porter, car il pourrait revenir pendant Chabbat ; mais l’absence de participation de la part d’un Juif qui n’est pas présent n’interdit pas aux autres de porter, car ce n’est pas la manière d’un Juif de revenir pendant Chabbat une fois qu’il a déjà établi sa résidence ailleurs. Rabbi Shimon dit : Même s’il a quitté sa maison et établi sa résidence pour Chabbat chez sa fille dans la même ville, son absence de participation n’interdit pas aux habitants de sa cour de porter, bien qu’il lui soit permis de rentrer chez lui, car il l’a déjà écarté, c’est-à-dire le retour, de son esprit.
וְאָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וּמַאן פְּלִיג עֲלֵיהּ — רַבִּי יְהוּדָה. וְהָא אָמְרַתְּ רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
Et Rav Ḥama bar Gurya a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Et qui est en désaccord avec lui ? C’est Rabbi Yehuda. N’as-tu pas dit : Lorsqu’il y a un différend entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ? Cela enseigne qu’on ne peut pas se fier à ces principes.
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא הָכָא נָמֵי, הֵיכָא דְּאִיתְּמַר — אִיתְּמַר, הֵיכָא דְּלָא אִיתְּמַר — לָא אִיתְּמַר.
La Guemara rejette à nouveau cet argument : Quelle est la difficulté ici ? Peut-être qu’ici aussi, là où il est explicitement déclaré que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, cela est déclaré ; mais là où une telle décision n’est pas déclarée, elle n’est pas déclarée, et l’on s’appuie sur le principe selon lequel la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
אֶלָּא, מֵהָא דִּתְנַן: וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ הֶעָנִי מְעָרֵב בְּרַגְלָיו. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא עָנִי.
Au contraire, la preuve vient de ce que nous avons appris dans la michna. Et c’est ce que les Sages voulaient dire lorsqu’ils ont dit : Un pauvre peut établir un eirouv avec ses pieds ; c’est-à-dire qu’il peut marcher jusqu’à un endroit situé dans sa limite de Chabbat et déclarer : Ici sera mon lieu de résidence, et alors sa limite de Chabbat est mesurée à partir de cet endroit. Rabbi Meïr dit : Nous n’appliquons cette règle qu’à un pauvre, qui n’a pas de nourriture pour deux repas ; seule une telle personne est autorisée à établir son eirouv en marchant jusqu’à l’endroit qu’elle souhaite acquérir comme lieu de résidence.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר. לֹא אָמְרוּ מְעָרְבִין בְּפַת אֶלָּא לְהָקֵל עַל הֶעָשִׁיר, שֶׁלֹּא יֵצֵא וִיעָרֵב בְּרַגְלָיו.
Rabbi Yehouda dit : Cette permission s’applique aussi bien à un pauvre qu’à une personne riche. En effet, ils ont dit que l’on peut établir un eirouv avec du pain uniquement afin de faciliter la tâche à une personne riche, pour qu’elle n’ait pas à se donner de la peine et à sortir établir un eirouv avec ses pieds, mais le eirouv fondamental s’établit en marchant jusqu’à l’endroit que l’on acquerra comme lieu de résidence.
וּמַתְנֵי לֵיהּ רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי לְחִיָּיא בַּר רַב קַמֵּיהּ דְּרַב: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר. וַאֲמַר לֵיהּ רַב, סַיֵּים בָּהּ נָמֵי: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Et Rav Ḥiyya bar Ashi a un jour enseigné cette loi à Ḥiyya bar Rav en présence de Rav, en disant : Cette permission s’applique aussi bien à un pauvre qu’à une personne riche, et Rav lui dit : Lorsque tu enseignes cette loi, conclus aussi par cette décision : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
תַּרְתֵּי לְמָה לִי, וְהָא אָמְרַתְּ: רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’une seconde décision ? N’as-tu pas déjà dit : Lorsqu’il y a un différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ? Le fait que Rav ait eu besoin de préciser que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda sur ce point indique qu’il n’accepte pas le principe général selon lequel, lorsqu’il y a un différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּילְמָא רַב לֵית לֵיהּ לְהָנֵי כְּלָלֵי?
La Guemara rejette ce raisonnement : Quelle est la difficulté ici ? Peut-être que Rav n’accepte pas ces principes, mais les autres Sages les acceptent.
אֶלָּא, מֵהָא דִּתְנַן: הַיְּבָמָה לֹא תַּחֲלוֹץ וְלֹא תִּתְיַיבֵּם עַד שֶׁיְּהוּ לָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
Au contraire, la Guemara apporte une preuve de ce que nous avons appris dans une autre michna au sujet d’une femme qui attend son beau-frère, c’est-à-dire une femme dont le mari est mort sans enfants mais qui a laissé un frère survivant. Le beau-frère est tenu par la loi de la Torah soit d’accomplir le mariage léviratique avec la veuve de son frère décédé, soit de la libérer pour qu’elle puisse épouser d’autres hommes en participant à la halitsa. La femme qui attend son beau-frère ne peut ni participer à la halitsa ni contracter un mariage léviratique avant que trois mois ne se soient écoulés après la mort de son mari, de crainte qu’elle ne soit enceinte de lui, auquel cas elle est exemptée du mariage léviratique et de la halitsa. Après la période d’attente de trois mois, il deviendra clair si elle est enceinte de son mari.
וְכֵן שְׁאָר כׇּל הַנָּשִׁים לֹא יִנָּשְׂאוּ וְלֹא יִתְאָרְסוּ עַד שֶׁיְּהוּ לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, אֶחָד בְּתוּלוֹת וְאֶחָד בְּעוּלוֹת, אֶחָד אַלְמָנוֹת וְאֶחָד גְּרוּשׁוֹת, אֶחָד אֲרוּסוֹת וְאֶחָד נְשׂוּאוֹת.
De même, toutes les autres femmes ne peuvent pas se marier ni même se fiancer avant que trois mois ne se soient écoulés après leur divorce ou la mort de leur mari, qu’elles soient vierges ou non vierges, qu’elles soient veuves ou divorcées, et qu’elles soient devenues veuves ou aient divorcé alors qu’elles étaient fiancées ou mariées. Dans tous les cas, la femme ne peut pas se marier pendant trois mois. Sinon, si elle se trouve dans les trois premiers mois de sa grossesse de son premier mari, et qu’elle accouche six mois plus tard, un doute surgirait quant à l’identité du père. Les Sages n’ont pas fait de distinction entre les cas où cette préoccupation s’applique et ceux où elle ne s’applique pas ; ils ont plutôt fixé un principe qui s’applique universellement.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נְשׂוּאוֹת — יִתְאָרְסוּ.
Rabbi Yehouda dit : Une femme qui était mariée lorsqu’elle est devenue veuve ou a divorcé peut se fiancer immédiatement, car les couples n’ont pas de relations pendant la période de leurs fiançailles. Cependant, elle ne peut pas se marier avant que trois mois ne se soient écoulés, afin de distinguer toute éventuelle descendance du premier et du second mari.
וַאֲרוּסוֹת — יִנָּשְׂאוּ, חוּץ מֵאֲרוּסָה שֶׁבִּיהוּדָה, מִפְּנֵי שֶׁלִּבּוֹ גַּס בָּהּ.
Une femme qui n’avait été que fiancée lorsqu’elle est devenue veuve ou a divorcé peut se marier immédiatement, car on peut présumer que le couple n’a pas eu de relations pendant la période des fiançailles. Cela est sauf pour une femme fiancée en Judée, parce que là, le cœur du marié est hardi, puisqu’il était d’usage que les couples se retrouvent seuls pendant la période des fiançailles, et par conséquent il existe un soupçon qu’ils aient pu avoir des relations, auquel cas elle pourrait porter son enfant. Cependant, aucune préoccupation semblable ne s’applique ailleurs.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ, חוּץ מִן הָאַלְמָנָה — מִפְּנֵי הָאִיבּוּל.
Rabbi Yossei dit : Toutes les femmes mentionnées ci-dessus peuvent être fiancées immédiatement, car le décret ne s’applique qu’au mariage ; cela est sauf pour une veuve, qui doit attendre pour une autre raison, à cause du deuil de son mari décédé.
וְאָמְרִינַן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא עָל לְבֵי מִדְרְשָׁא. אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַבִּי אַסִּי דַּהֲוָה קָאֵים. אֲמַר לֵיהּ: מַאי אֲמוּר בְּבֵי מִדְרְשָׁא? אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אֲמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. מִכְּלָל דִּיחִידָאָה פְּלִיג עֲלֵיהּ?
Et nous avons dit à ce sujet : Il arriva une fois que Rabbi Eliezer ne vint pas à la maison d’étude. Il rencontra Rabbi Asi, qui se tenait debout, et lui dit : Qu’ont-ils dit aujourd’hui à la maison d’étude ? Il lui dit que Rabbi Yoḥanan a dit ce qui suit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Rabbi Eliezer demanda : Par inférence, peut-on déduire du fait que la halakha est conforme à son opinion qu’une seule autorité est en désaccord avec lui ?
אִין, וְהָתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיְתָה רְדוּפָה לֵילֵךְ לְבֵית אָבִיהָ, אוֹ שֶׁהָיְתָה לָהּ כַּעַס עִם בַּעְלָהּ, אוֹ שֶׁהָיָה בַּעְלָהּ זָקֵן אוֹ חוֹלֶה, אוֹ שֶׁהָיְתָה הִיא חוֹלָה, עֲקָרָה, זְקֵנָה, קְטַנָּה וְאַיְילוֹנִית, וְשֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֵילֵד, אוֹ שֶׁהָיָה בַּעְלָהּ חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין, הַמַּפֶּלֶת לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ — כּוּלָּן צְרִיכִין לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר לֵיאָרֵס וְלִינָּשֵׂא מִיָּד.
Rabbi Assi répondit : Oui, et ainsi cela a été enseigné dans la baraita suivante : Si une femme était impatiente d’aller dans la maison de son père et n’est pas restée avec son mari durant ses derniers jours, ou si elle était en colère contre son mari et qu’ils se sont séparés, ou si son mari était âgé ou malade et ne pouvait pas engendrer d’enfants, ou si elle était malade, ou stérile, ou une femme âgée, ou mineure, ou une femme sexuellement sous-développée incapable d’avoir des enfants, ou une femme inapte à accoucher pour toute autre raison, ou si son mari était emprisonné, ou si elle avait fait une fausse couche après la mort de son mari, de sorte qu’il n’y a plus lieu de craindre qu’elle soit enceinte de lui, toutes ces femmes doivent attendre trois mois avant de se remarier ou même de se fiancer ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr, qui soutient que ce décret s’applique à toutes les femmes, même lorsque la situation particulière le rend inutile. Dans tous ces cas, Rabbi Yossei permet à la femme de se fiancer et de se marier immédiatement.
לְמָה לִי? וְהָא אָמְרַתְּ רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יוֹסֵי — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי!
La Guemara reprend sa question : Pourquoi ai-je besoin que Rabbi Yoḥanan affirme que la halakha est conforme à l’avis de Rabbi Yosei ? N’as-tu pas dit : Dans un différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yosei, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, et donc la halakha devrait également être conforme à son avis ici ? Cela implique qu’on ne peut pas se fier à ce principe.
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר בִּגְזֵירוֹתָיו.
La Guemara rejette cet argument : Quelle est la difficulté ici ? Peut-être que cette décision vient exclure ce que Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : Bien qu’il y ait de nombreux cas dans lesquels la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meir, néanmoins, la halakha est conforme à Rabbi Meir en ce qui concerne ses décrets, c’est-à-dire dans les cas où il a imposé une restriction dans un cas particulier en raison de sa ressemblance avec un autre cas. Pour cette raison, Rabbi Yoḥanan a dû dire que la halakha ici est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, malgré son opposition au décret de Rabbi Meir.
אֶלָּא, מֵהָא דְּתַנְיָא: הוֹלְכִין לְיָרִיד שֶׁל נׇכְרִים וְלוֹקְחִים מֵהֶן בְּהֵמָה וַעֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת, בָּתִּים שָׂדוֹת וּכְרָמִים, וְכוֹתֵב וּמַעֲלֶה בְּעַרְכָּאוֹת שֶׁלָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדָן.
Au contraire, la preuve que ces principes ne s’appliquent pas provient de ce qui a été enseigné dans la baraita suivante : On peut se rendre à une foire de gentils idolâtres et leur acheter des animaux, des esclaves et des servantes, car cet achat les élève à un état plus sanctifié ; et il peut leur acheter des maisons, des champs et des vignobles, en raison de la mitsva d’établir la Terre d’Israël ; et il peut rédiger les actes nécessaires et les faire confirmer dans leurs tribunaux gentils avec un sceau officiel, bien que cela implique une reconnaissance de leur autorité, car c’est comme s’il sauvait son bien de leurs mains, puisque la confirmation du tribunal et le sceau d’approbation empêchent les vendeurs de contester la vente et de se rétracter.
וְאִם הָיָה כֹּהֵן — מִטַּמֵּא בְּחוּצָה לָאָרֶץ לָדוּן וּלְעַרְעֵר עִמָּהֶן. וּכְשֵׁם שֶׁמִּטַּמֵּא בְּחוּצָה לָאָרֶץ — כָּךְ מִטַּמֵּא בְּבֵית הַקְּבָרוֹת.
Et s’il est prêtre, il peut devenir rituellement impur en allant hors d’Eretz Yisrael, où la terre et l’air sont impurs, afin d’intenter un procès contre eux et de contester leurs prétentions. Et de même qu’un prêtre peut devenir rituellement impur en allant hors d’Eretz Yisrael, de même peut-il devenir rituellement impur à cette fin en entrant dans un cimetière.
בֵּית הַקְּבָרוֹת סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! טוּמְאָה דְּאוֹרָיְיתָא הִיא!
La Guemara interrompt sa présentation de la baraita pour exprimer son étonnement devant cette dernière décision : Peut-il vous venir à l’esprit de dire qu’un prêtre peut entrer dans un cimetière ? Cela le rendrait rituellement impur selon la loi de la Torah. Comment les Sages pourraient-ils permettre à un prêtre de devenir rituellement impur selon la loi de la Torah ?
אֶלָּא בְּבֵית הַפְּרָס, דְּרַבָּנַן.
Au contraire, la baraita fait référence à une zone où il existe une incertitude quant à l’emplacement d’une tombe ou d’un cadavre [beit haperas], du fait qu’une tombe a été labourée par inadvertance, et que les os ont pu se disperser dans tout le champ. Un tel champ ne transmet l’impureté rituelle que par loi rabbinique.
וּמִטַּמֵּא לִישָּׂא אִשָּׁה, וְלִלְמוֹד תּוֹרָה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי — בִּזְמַן שֶׁאֵין מוֹצֵא לִלְמוֹד, אֲבָל מוֹצֵא לִלְמוֹד — לֹא יִטַּמָּא.
La baraita continue : Et un prêtre peut également devenir rituellement impur et quitter Eretz Yisrael afin d’épouser une femme ou d’étudier la Torah là-bas. Rabbi Yehouda a dit : Quand cette permission s’applique-t-elle ? Lorsqu’il ne peut pas trouver un endroit pour étudier en Eretz Yisrael. Mais si le prêtre peut trouver un endroit pour étudier en Eretz Yisrael, il ne peut pas devenir rituellement impur en quittant le pays.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף בִּזְמַן שֶׁמּוֹצֵא לִלְמוֹד — נָמֵי יִטַּמָּא, לְפִי
Rabbi Yossei dit : Même lorsqu'il peut trouver un endroit pour étudier la Torah en Eretz Israël, il peut aussi quitter le pays et devenir rituellement impur, parce que

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria