וְרַב פָּפָּא אָמַר, אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בְּעֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת, אֲבָל בְּעֵירוּבֵי תְחוּמִין — אֵימָא לָא צְרִיכָא.
Rav Pappa a dit une explication différente du fait que Rabbi Yehoshua ben Levi ait fait les deux déclarations : Il était nécessaire que Rabbi Yehoshua ben Levi nous informe que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nuri, car s’il avait dit seulement que la halakha suit l’opinion indulgente concernant un eiruv, il aurait pu vous venir à l’esprit de dire que cette déclaration ne s’applique qu’à les lois régissant le eiruv des cours, qui sont entièrement d’origine rabbinique. Mais en ce qui concerne les lois plus strictes régissant le eiruv des limites de Chabbat, vous auriez dit que nous ne devrions pas statuer avec indulgence, et par conséquent il était nécessaire de faire les deux déclarations.
וּמְנָא תֵּימְרָא דְּשָׁנֵי לַן בֵּין עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת לְעֵירוּבֵי תְּחוּמִין — דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּעֵירוּבֵי תְחוּמִין, אֲבָל בְּעֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת מְעָרְבִין בֵּין לְדַעַת וּבֵין שֶׁלֹּא לְדַעַת, שֶׁזָּכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין לְאָדָם אֶלָּא בְּפָנָיו.
La Guemara demande : Et d’où dis-tu que nous faisons une distinction entre un eirouv de cours et un eirouv de limites de Chabbat ? Comme nous l’avons appris dans une michna où Rabbi Yehouda a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, à savoir qu’un eirouv ne peut être établi pour une autre personne qu’avec sa connaissance ? Cela a été dit au sujet d’un eirouv de limites de Chabbat , mais au sujet d’un eirouv de cours, un eirouv peut être établi pour une autre personne, que ce soit avec sa connaissance ou sans sa connaissance, car on peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence ; toutefois, on ne peut pas agir au détriment d’une personne en son absence. On peut agir unilatéralement au nom de quelqu’un d’autre lorsque l’action est dans l’intérêt de cette autre personne ; toutefois, lorsqu’elle est à son détriment, ou lorsqu’elle comporte à la fois des avantages et des inconvénients pour elle, on ne peut agir au nom de cette autre personne que si l’on a été explicitement désigné comme mandataire. Puisqu’un eirouv de cours est toujours dans l’intérêt d’une personne, il peut être établi même sans sa connaissance. Cependant, en ce qui concerne un eirouv de limites de Chabbat, bien qu’il permette à une personne de marcher dans une direction, il l’empêche de marcher dans la direction opposée. Par conséquent, il ne peut être établi qu’avec sa connaissance.
רַב אָשֵׁי אָמַר: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הָנֵי מִילֵּי בְּשִׁיּוּרֵי עֵירוּב, אֲבָל בִּתְחִילַּת עֵירוּב — אֵימָא לָא.
Rav Ashi a dit que la nécessité pour Rabbi Yehoshua ben Levi d’énoncer deux décisions peut s’expliquer d’une autre manière : Il est nécessaire que Rabbi Yehoshua ben Levi nous informe que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nuri, car, s’il avait seulement dit que la halakha est conforme à l’opinion indulgente concernant un eiruv, vous auriez pu penser que cette déclaration ne s’applique qu’aux restes d’un eiruv, c’est-à-dire un eiruv qui avait été correctement établi, où l’on craint qu’il ne soit devenu invalide par la suite. Mais en ce qui concerne un eiruv initial, c’est-à-dire un eiruv qui est seulement en train d’être établi et qui n’est pas encore entré en vigueur, vous auriez pu dire qu’il ne faudrait pas statuer avec indulgence, et il était donc nécessaire d’énoncer les deux décisions.
וּמְנָא תֵּימְרָא דְּשָׁנֵי לַן בֵּין שִׁיּוּרֵי עֵירוּב לִתְחִילַּת עֵירוּב — דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּתְחִילַּת עֵירוּב, אֲבָל בְּשִׁיּוּרֵי עֵירוּב — אֲפִילּוּ כָּל שֶׁהוּא.
La Guemara demande : Et d’où dis-tu que nous faisons une distinction entre les restes d’un eirouv et un eirouv initial ? Comme nous l’avons appris dans une michna : Rabbi Yossei a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite, selon laquelle les Sages ont stipulé qu’une quantité fixe de nourriture est nécessaire pour établir un eirouv ? Cela a été dit au sujet d’un eirouv initial, c’est-à-dire lorsqu’on établit un eirouv pour la première fois ; cependant, au sujet des restes d’un eirouv, c’est-à-dire lors d’un Chabbat ultérieur, lorsque la mesure a pu diminuer, même une quantité minimale suffit.
וְלֹא אָמְרוּ לְעָרֵב חֲצֵירוֹת, אֶלָּא כְּדֵי שֶׁלֹּא לְשַׁכֵּחַ תּוֹרַת עֵירוּב מִן הַתִּינוֹקוֹת.
Et ils ont dit d’établir un eirouv uniquement pour les cours après que tous les habitants de la ville auront uni leurs ruelles et seront devenus comme les habitants d’une seule cour, afin que la loi du eirouv ne soit pas oubliée par les enfants, qui ne sont peut-être pas au courant de l’arrangement qui a été fait concernant les ruelles.
רַבִּי יַעֲקֹב וְרַבִּי זְרִיקָא אָמְרוּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא מֵחֲבֵירוֹ, וּכְרַבִּי יוֹסֵי מֵחֲבֵרָיו, וּכְרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ.
Puisque la Guemara a discuté des principes cités concernant la prise de décision halakhique, elle cite des principes supplémentaires. Rabbi Ya’akov et Rabbi Zerika ont dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva dans les différends avec tout Sage individuel, et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei même dans les différends avec d’autres Sages, et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi dans les différends avec tout Sage individuel.
לְמַאי הִלְכְתָא? רַבִּי אַסִּי אָמַר: הֲלָכָה. וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר: מַטִּין. וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמַר: נִרְאִין.
La Guemara demande : En ce qui concerne quelle halakha ces principes s’appliquent-ils, c’est-à-dire dans quelle mesure sont-ils contraignants ? Rabbi Asi a dit : Cela est considéré comme une halakha contraignante. Et Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit : On penche vers une telle décision dans les cas où un particulier pose la question, mais on ne l’énonce pas comme décision publique dans tous les cas. Et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : Il semble qu’il faille statuer ainsi, mais ce n’est pas une halakha établie considérée comme contraignante en ce qui concerne le prononcé de décisions.
כַּלָּשׁוֹן הַזֶּה אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יוֹסֵי — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. הַשְׁתָּא בִּמְקוֹם רַבִּי יְהוּדָה לֵיתָא, בִּמְקוֹם רַבִּי יוֹסֵי מִיבַּעְיָא?!
Rabbi Ya’akov bar Idi a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Dans le cas d’un différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ; dans le cas d’un différend entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosei, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei ; et, il va sans dire, dans le cas d’un différend entre Rabbi Meir et Rabbi Yosei, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Car à présent, si dans les différends avec Rabbi Yehuda, l’opinion de Rabbi Meir n’est pas retenue comme loi, est-il nécessaire de dire que dans les différends avec Rabbi Yosei, l’opinion de Rabbi Meir est rejetée ? L’opinion de Rabbi Yehuda n’est pas retenue dans les différends avec Rabbi Yosei.
אָמַר רַב אַסִּי: אַף אֲנִי לוֹמֵד: רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. הַשְׁתָּא בִּמְקוֹם רַבִּי יְהוּדָה לֵיתָא, בִּמְקוֹם רַבִּי יוֹסֵי מִיבַּעְיָא?
Rav Asi a dit : J’apprends moi aussi sur la base du même principe que, dans un différend entre Rabbi Yosei et Rabbi Shimon, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Comme Rabbi Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Dans les cas de différend entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Or, si là où elle est opposée à Rabbi Yehuda l’opinion de Rabbi Shimon n’est pas retenue comme loi, là où elle est opposée à l’opinion de Rabbi Yosei, avec qui la halakha est conforme contre Rabbi Yehuda, est-il nécessaire de dire que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, מַאי? תֵּיקוּ.
La Guemara soulève un dilemme : Dans un différend entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, quelle est la halakha ? Aucune source n’a été trouvée pour résoudre ce dilemme, et il reste non résolu.
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: לֵיתַנְהוּ לְהָנֵי כְּלָלֵי. מְנָא לֵיהּ לְרַב מְשַׁרְשְׁיָא הָא?
Rav Mesharshiya a dit : Ces principes de décision halakhique ne sont pas dignes de confiance. La Guemara demande : D'où Rav Mesharshiya tire-t-il cette affirmation ?
אִילֵּימָא מֵהָא דִּתְנַן: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה — לְשָׁלֹשׁ חֲצֵירוֹת הַפְּתוּחוֹת זוֹ לָזוֹ וּפְתוּחוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים. עֵירְבוּ שְׁתַּיִם הַחִיצוֹנוֹת עִם הָאֶמְצָעִית — הִיא מוּתֶּרֶת עִמָּהֶן וְהֵן מוּתָּרוֹת עִמָּהּ, וּשְׁתַּיִם הַחִיצוֹנוֹת אֲסוּרוֹת זוֹ עִם זוֹ.
Si tu dis qu’il a déduit cela de ce que nous avons appris dans la michna, où Rabbi Shimon a dit : À quoi cela est-il comparable ? C’est comme trois cours qui s’ouvrent l’une sur l’autre et qui s’ouvrent aussi sur le domaine public. Si les deux extérieures ont établi un eiruv avec celle du milieu, les habitants de celle du milieu sont autorisés à transporter vers les deux extérieures, et ils sont autorisés à transporter vers elle, mais les habitants des deux extérieures ont l’interdiction de transporter de l’une à l’autre, car ils n’ont pas établi de eiruv l’une avec l’autre.
וְאָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וּמַאן פְּלִיג עֲלֵיהּ — רַבִּי יְהוּדָה. וְהָא אָמְרַתְּ: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: לֵיתַנְהוּ?
Et Rav Ḥama bar Gurya a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ; et qui est en désaccord avec Rabbi Shimon sur ce point ? C’est Rabbi Yehuda. N’as-tu pas dit : Dans les différends entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ? Plutôt, ne pouvons-nous pas conclure de cette michna qu’il ne faut pas se fier à ces principes ?
וּמַאי קוּשְׁיָא, דִּילְמָא הֵיכָא דְּאִיתְּמַר — אִיתְּמַר, הֵיכָא דְּלָא אִיתְּמַר — לָא אִיתְּמַר.
La Guemara rejette cet argument : Quelle est la difficulté soulevée par cette décision ? Peut-être que là où il est énoncé explicitement le contraire, cela est énoncé, mais là où ce n’est pas énoncé explicitement le contraire, cela n’est pas énoncé, et ces principes s’appliquent.
אֶלָּא, מֵהָא דִּתְנַן: עִיר שֶׁל יָחִיד וְנַעֲשֵׂית שֶׁל רַבִּים — מְעָרְבִין אֶת כּוּלָּהּ. שֶׁל רַבִּים וְנַעֲשֵׂית שֶׁל יָחִיד — אֵין מְעָרְבִין אֶת כּוּלָּהּ אֶלָּא אִם כֵּן עוֹשֶׂה חוּצָה לָהּ, כָּעִיר חֲדָשָׁה שֶׁבִּיהוּדָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ חֲמִשִּׁים דָּיוֹרִין — דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Au contraire, la preuve vient de ce que nous avons appris ailleurs dans une michna : Si une ville qui appartient à un seul individu ensuite devient une ville qui appartient à plusieurs, on peut établir un eiruv de cours pour toute la ville. Mais si la ville appartient à plusieurs, et qu’elle passe en la possession d’un seul individu, on ne peut pas établir un eiruv pour toute la ville, à moins qu’il n’exclue de l’eiruv une zone de la taille de la ville de Ḥadasha en Judée, qui compte cinquante habitants ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
Le rabbin Shimon dit :