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אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל. אוֹ דִילְמָא, בִּדְלָא מָלוּ גַּבְרֵי עָסְקִינַן, וְקָא מִבַּעְיָא לֵיהּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר?
ou bien la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Gamliel ? Ou peut-être s’agit-il d’un cas où l’espace entre Neḥemya et la limite de Chabbat ne pouvait pas être rempli de personnes qui avaient établi un eiruv et étaient autorisées à former une cloison humaine pour Neḥemya. Dans ce cas, il y avait suffisamment de personnes pour établir des cloisons depuis l’endroit où se tenait Neḥemya jusqu’à une distance de deux coudées de la limite, et le dilemme que Rav Ḥisda a soulevé était le suivant : La halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit que quelqu’un qui est allé à deux coudées au-delà de sa limite de Chabbat peut y rentrer de nouveau, ou bien la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ?
פְּשִׁיטָא בִּדְלָא מָלוּ גַּבְרֵי עָסְקִינַן, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בִּדְמָלוּ גַּבְרֵי עָסְקִינַן, מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? הָאָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּדִיר וְסַהַר וּסְפִינָה! אֶלָּא וַדַּאי בִּדְלָא מָלוּ גַּבְרֵי עָסְקִינַן, וּדְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Il est évident que nous traitons d’un cas où l’espace entre Neḥemya et la limite de Chabbat ne pouvait pas être rempli de personnes, car si l’on devait penser que nous traitons d’un cas où l’espace entre Neḥemya et la limite de Chabbat pouvait être entièrement rempli de personnes, quel est le dilemme de Rav Ḥisda ? Rav n’a-t-il pas dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel en ce qui concerne un enclos, une étable et un bateau ? Au contraire, nous devons traiter d’un cas où l’espace entre Neḥemya et la limite de Chabbat ne pouvait pas être rempli de personnes, et le dilemme qu’il a soulevé portait sur la décision de Rabbi Eliezer.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָאֲמַר לֵיהּ ״יִכָּנֵס״. מַאי ״יִכָּנֵס״ — לָאו בְּלֹא מְחִיצָה?!
La Guemara commente : Cette interprétation est également précise et implicite dans la réponse de Rav Naḥman, car Rav Naḥman a dit à Rav Ḥisda : Établis pour lui une cloison humaine, et laisse-le rentrer de nouveau dans sa limite de Chabbat. N’est-ce pas que l’énoncé : Laisse-le rentrer de nouveau, signifie qu’il peut rentrer de nouveau même sans cloison le long de ces deux coudées supplémentaires, c’est-à-dire qu’après être passé à travers les cloisons humaines, il lui faudrait encore franchir lui-même les deux coudées restantes sans le bénéfice d’une cloison ?
אֵיתִיבֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: נָפַל דּוֹפְנָהּ — לֹא יַעֲמִיד בָּהּ אָדָם בְּהֵמָה וְכֵלִים. וְלֹא יִזְקוֹף אֶת הַמִּטָּה לִפְרוֹס עָלֶיהָ סָדִין, לְפִי שֶׁאֵין עוֹשִׂין אֹהֶל עֲרַאי בַּתְּחִילָּה בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בַּשַּׁבָּת.
Rav Naḥman bar Yitzḥak souleva une objection à l’opinion de Rava concernant le principe de faire une cloison humaine pendant Chabbat, à partir d’une baraita : Si la paroi d’une soucca est tombée un jour de fête ou pendant Chabbat, rendant ainsi la soucca impropre à la mitsva, on ne peut pas y placer des personnes, des animaux ou des ustensiles à sa place afin de former une paroi, et on ne peut pas non plus redresser un lit pour étendre un drap dessus, qui servira ainsi de cloison, car on ne peut pas faire une tente temporaire pour la première fois un jour de fête, et, à plus forte raison, cela est interdit pendant Chabbat. Cela indique qu’une cloison humaine ne peut pas être érigée pendant Chabbat.
אֲמַר לֵיהּ: אַתְּ אָמְרַתְּ לִי מֵהָא, וַאֲנָא אָמֵינָא לָךְ מֵהָא: עוֹשֶׂה אָדָם אֶת חֲבֵירוֹ דּוֹפֶן כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל וְיִשְׁתֶּה וְיִשַׁן. וְיִזְקוֹף אֶת הַמִּטָּה וְיִפְרוֹס עָלֶיהָ סָדִין כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּפּוֹל חַמָּה עַל הַמֵּת וְעַל הָאוֹכָלִין.
Rava lui dit : Tu m'affirmes que cela est interdit à partir de cette baraita, mais moi, je peux t'affirmer que cela est permis à partir de cette autre baraita : Une personne peut placer son prochain comme une paroi, afin de pouvoir manger, boire et dormir dans une soukka, et il lui est également permis de dresser un lit à la verticale afin d'étendre un drap dessus, pour que le soleil ne frappe pas un cadavre ou des aliments.
קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי! לָא קַשְׁיָא: הָא — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָא — רַבָּנַן, דִּתְנַן: פְּקַק הַחַלּוֹן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בִּזְמַן שֶׁקָּשׁוּר וְתָלוּי — פּוֹקְקִין בּוֹ, וְאִם לָאו — אֵין פּוֹקְקִין בּוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ פּוֹקְקִין בּוֹ.
La Guemara commente : Si tel est le cas, ces deux baraitot se contredisent l’une l’autre. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile ; cette baraita qui enseigne que cela est interdit reflète l’opinion de Rabbi Eliezer, tandis que cette autre baraita qui enseigne que cela est permis reflète l’opinion des Sages. Comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne un volet de fenêtre qui n’est pas fixé au mur par des charnières, Rabbi Eliezer dit : S’il est attaché au mur et pend de la fenêtre, on peut fermer la fenêtre avec lui ; mais sinon, on ne peut pas fermer la fenêtre avec lui, car on ne peut pas ériger une tente, même temporaire, pendant Chabbat. Mais les Sages disent : Dans les deux cas, on peut fermer la fenêtre avec lui. Cela indique que les Sages permettent de construire une cloison temporaire de ce type pendant Chabbat, et ils permettent également la construction d’une cloison temporaire dans le cas d’une soucca.
וְהָא: אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאֵין עוֹשִׂין אֹהֶל עֲרַאי בַּתְּחִילָּה בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּשַׁבָּת. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא לְהוֹסִיף, שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין מוֹסִיפִין בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּשַׁבָּת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מוֹסִיפִין בְּשַׁבָּת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב!
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette controverse : Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Tous s’accordent à dire qu’on ne peut pas faire une tente temporaire pour la première fois un jour de fête, et, à plus forte raison, cela est interdit le Chabbat. Les Sages et Rabbi Eliezer ne sont en désaccord qu’au sujet de l’ajout d’une tente temporaire à une structure permanente, comme dans le cas d’un volet de fenêtre. Comme Rabbi Eliezer dit : On ne peut pas ajouter une tente temporaire à une structure permanente même un jour de fête ; et, à plus forte raison, cela est interdit le Chabbat. Et les Sages disent : On peut ajouter une tente temporaire à une structure permanente le Chabbat, et, à plus forte raison, cela est permis un jour de fête. Cela indique qu’il n’existe aucune opinion qui autorise à construire une cloison temporaire pour la première fois.
אֶלָּא לָא קַשְׁיָא: הָא — כְּרַבִּי מֵאִיר, הָא — כְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: עֲשָׂאָהּ לִבְהֵמָה דּוֹפֶן לַסּוּכָּה, רַבִּי מֵאִיר פּוֹסֵל, וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר.
Au contraire, la Guemara résout la contradiction autrement : ce n’est pas difficile, car cettebaraita qui permet de placer un animal ou une personne comme paroi a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, tandis que cettebaraita qui l’interdit a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda. Comme il a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui place un animal pour servir de paroi d’une soucca, Rabbi Meïr la juge invalide, de crainte que l’animal ne parte, tandis que Rabbi Yehouda la juge valide.
רַבִּי מֵאִיר דְּקָא פָּסֵיל הָתָם — אַלְמָא לָא מְחִיצָה הִיא, הָכָא שָׁרֵי, דְּלָאו מִידֵּי קָא עָבֵיד.
Rabbi Meïr, qui considère le mur invalide là-bas, en ce qui concerne une soucca, apparemment soutient qu’une cloison faite à partir d’un être vivant n’est pas une cloison, et ici, dans le cas du Chabbat, il statuerait qu’il est permis de construire un tel mur, puisqu’il ne fait rien, car cela n’est pas considéré comme une véritable construction.
וְרַבִּי יְהוּדָה דְּקָא מַכְשִׁיר הָתָם — אַלְמָא מְחִיצָה הִיא, הָכָא אָסַר.
Cependant, Rabbi Yehouda, qui considère que la paroi est valable là-bas, en ce qui concerne une soucca, apparemment estime qu’elle est une cloison valable ; et il ici, dans le cas du Chabbat, interdirait la construction d’une telle cloison.
וְתִיסְבְּרָא? אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בְּהֵמָה. אָדָם וְכֵלִים מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?
La Guemara soulève une difficulté : Et comment peux-tu comprendre cela de cette manière ? Dis que tu as entendu que Rabbi Meir considérait la soucca comme invalide dans le cas où un animal était utilisé comme cloison, mais as-tu entendu qu’il considérait la soucca comme également invalide si une personne ou des ustensiles étaient utilisés comme parois ? La raison pour laquelle un animal ne peut pas être utilisé comme cloison, selon son opinion, est qu’il pourrait partir. Cette préoccupation ne s’applique pas aux personnes ni aux ustensiles, puisqu’une personne est sous son propre contrôle et peut rester debout, et les ustensiles ne se déplacent pas d’eux-mêmes. Puisque la baraita valide des cloisons établies avec des personnes et des ustensiles ainsi qu’avec des animaux, elle ne peut pas être fondée sur l’opinion de Rabbi Meir.
וְתוּ — רַבִּי מֵאִיר אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — לְהוֹסִיף נָמֵי אָסַר.
Et de plus, même si vous ne faites pas la distinction ci-dessus et supposez plutôt que la considération selon laquelle l’animal pourrait partir est pertinente, selon l’opinion de qui Rabbi Meir énonce-t-il son opinion concernant la construction d’une tente temporaire pendant le Chabbat ? Si c’est selon l’opinion de son maître, Rabbi Eliezer, cela est difficile, car il a même interdit d’ajouter un volet de fenêtre, c’est-à-dire une tente temporaire, à une structure permanente.
אֶלָּא אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, אֵימַר דְּאָמְרִי רַבָּנַן לְהוֹסִיף, לְכַתְּחִילָּה מִי אֲמוּר?
Au contraire, tu dois dire qu’il a exprimé son opinion conformément à l’opinion des Rabbins. Cependant, même selon leur opinion, dis que les Rabbins ont seulement dit qu’il est permis d’ajouter une tente temporaire à une structure permanente ; mais ont-ils dit qu’il est permis de construire une cloison ou une tente pour la première fois ?
אֶלָּא: הָא וְהָא רַבָּנַן. וְכֵלִים אַכֵּלִים לָא קַשְׁיָא, הָא — בְּדוֹפֶן שְׁלִישִׁית, הָא — בְּדוֹפֶן רְבִיעִית.
Au contraire, dis que cette baraita et cette autre baraita suivent l’opinion des Sages, et voici la résolution des diverses contradictions : En ce qui concerne la contradiction entre la décision relative aux ustensiles et l’autre décision relative aux ustensiles, cela n’est pas difficile, car cette décision qui interdit la construction d’une paroi supplémentaire se rapporte à la troisième paroi d’une sukka, qui la rend apte à la mitsva ; tandis que cette autre décision qui permet la construction d’une paroi supplémentaire se rapporte à la quatrième paroi d’une sukka, qui est insignifiante, puisqu’une sukka n’a pas besoin d’avoir quatre parois.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: נָפַל דּוֹפְנָהּ. שְׁמַע מִינַּהּ.
Cette interprétation est également précise dans la formulation de la baraita, car la baraita qui interdit la construction d’un mur supplémentaire emploie l’expression suivante : Si son mur est tombé. Cela indique un mur significatif, c’est-à-dire un mur qui la rend apte à l’usage, et non n’importe quel mur, comme il est dit dans la baraita qui le permet. La Guemara conclut : Apprends de cela que la bonne résolution consiste à distinguer entre la troisième et la quatrième paroi d’une soukka.

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