לְהַבְרִיחַ מַיִם עֲשׂוּיוֹת.
car elles sont seulement faites pour empêcher l’eau d’entrer; c’est-à-dire que les parois d’un bateau ne sont pas conçues pour en faire un lieu de résidence, mais pour le protéger de l’eau. Par conséquent, elles n’ont pas le statut de cloisons faites à des fins de résidence.
וְרַבָּה, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי זֵירָא? בִּמְהַלֶּכֶת — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי בְּשֶׁעָמְדָה.
La Guemara demande : Quant à Rabba, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Zeira ? La Guemara répond : En ce qui concerne un bateau qui est en mouvement, tous sont d’accord, c’est-à-dire même Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva, qu’il est permis de se déplacer dans tout le bateau. Ils sont en désaccord uniquement au sujet d’un bateau qui est immobile. Rabban Gamliel soutient que les parois du bateau constituent des cloisons valides, tandis que Rabbi Yehoshua est en désaccord.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא דְּבִמְהַלֶּכֶת לָא פְּלִיגִי. מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: מַעֲשֶׂה שֶׁבָּאוּ מִפְּלַנְדַּרְסִין וְהִפְלִיגָה סְפִינָתָם בַּיָּם. רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה הָלְכוּ אֶת כּוּלָּהּ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי עֲקִיבָא לֹא זָזוּ מֵאַרְבַּע אַמּוֹת, שֶׁרָצוּ לְהַחֲמִיר עַל עַצְמָן.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : La michna est également précise dans son implication selon laquelle les tanna’im ne sont pas en désaccord au sujet d’un bateau en mouvement. La Guemara demande : D’où cela est-il déduit ? De ce qui est enseigné : Il y eut un incident où tous ces Sages revenaient de Pelandarsin, et leur bateau prit la mer pendant Chabbat, les emmenant au-delà de leur limite de Chabbat. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azarya marchèrent dans tout le bateau, tandis que Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva ne se déplacèrent pas au-delà de quatre coudées, car ils cherchèrent à se montrer rigoureux envers eux-mêmes.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בִּמְהַלֶּכֶת לָא פְּלִיגִי — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״רָצוּ״, דִּילְמָא עָמְדָה.
Rav Naḥman bar Yitzḥak explique : Soit, si tu dis qu’ils ne sont pas en désaccord au sujet d’un bateau en mouvement, c’est pourquoi il est enseigné qu’ils ont cherché à se montrer rigoureux envers eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils souhaitaient pratiquer une rigueur bien qu’ils n’y fussent pas obligés, car ils craignaient que peut-être le bateau s’arrête, c’est-à-dire vienne à l’arrêt.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ פְּלִיגִי, הַאי ״רָצוּ לְהַחֲמִיר״ — אִיסּוּרָא הוּא!
Mais si tu dis qu’ils sont en désaccord même dans le cas d’un bateau en mouvement, cette expression : A cherché à être rigoureux, pose problème, car la michna ne devrait pas faire référence à un désir d’être rigoureux, puisque, selon leur opinion, c’est une interdiction pure et simple.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: סְפִינָה, דֻּומְיָא דְּדִיר וְסַהַר. מָה דִּיר וְסַהַר — דִּקְבִיעִי, אַף סְפִינָה נָמֵי דִּקְבִיעָא.
En ce qui concerne la question précédente, Rav Ashi a dit : la michna est également précise, impliquant ce point également d’une autre manière, car elle enseigne la loi concernant un bateau en parallèle avec la loi concernant un enclos et une étable. De même qu’un enclos et une étable sont fixes à leur place, de même, la michna traite d’un bateau qui est fixe à sa place.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: הִלְכְתָא כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל בִּסְפִינָה, הִלְכְתָא מִכְּלָל דִּפְלִיגִי!
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Rav et Shmuel ont tous deux dit que la halakha est conforme à l’avis de Rabban Gamliel en ce qui concerne un bateau, et s’ils ont dû trancher la halakha, alors cela prouve par inférence que les tanna’im étaient en désaccord sur la question. Cela est difficile, car les mots : Ils ont voulu se montrer rigoureux envers eux-mêmes, impliquent qu’il n’y avait en réalité aucun désaccord fondamental.
אִין, וְהָתַנְיָא חֲנַנְיָא (בֶּן אֲחִי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ) אוֹמֵר: כׇּל אוֹתוֹ הַיּוֹם יָשְׁבוּ וְדָנוּ בִּדְבַר הֲלָכָה, אֶמֶשׁ הִכְרִיעַ אֲחִי אַבָּא הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל בִּסְפִינָה, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא בְּדִיר וְסַהַר.
Rav Ashi répondit : Oui, les tanna’im sont effectivement en désaccord au sujet d’un bateau qui est immobile. Lorsque la michna dit que Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva ont voulu se montrer rigoureux envers eux-mêmes, impliquant qu’il n’y a pas de véritable différend, elle fait référence à un bateau à l’arrêt. Et il a été enseigné dans une baraita : Ḥananya, fils du frère de Rabbi Yehoshua, dit : Tout ce jour-là qu’ils passèrent sur le bateau, ils s’assirent et discutèrent la question de la halakha ; et au soir mon oncle, c’est-à-dire Rabbi Yehoshua, trancha : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel concernant un bateau en mouvement, c’est-à-dire qu’il est permis d’en parcourir toute la surface. Et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva concernant un enclos et une étable, c’est-à-dire qu’on ne peut y marcher que sur quatre coudées, et il en va de même pour un bateau immobile.
בָּעֵי רַב חֲנַנְיָא: יֵשׁ תְּחוּמִין לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה, אוֹ אֵין תְּחוּמִין לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה?
Rav Ḥananya a soulevé un dilemme : l’interdiction des limites de Chabbat s’applique-t-elle au-dessus de dix palmes du sol, ou peut-être que l’interdiction des limites de Chabbat ne s’applique pas au-dessus de dix palmes ? En d’autres termes, la limite de Chabbat ne s’applique-t-elle qu’à proximité du sol, auquel cas marcher à plus de dix palmes au-dessus du sol serait permis ?
עַמּוּד גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ — דְּאַרְעָא סְמִיכְתָּא הִיא.
La Guemara clarifie le cas dans lequel ce dilemme se pose : En ce qui concerne un poteau de dix palmes de haut et de quatre palmes de large, en partie à l’intérieur de la limite et en partie à l’extérieur, ce cas ne devrait pas être un dilemme pour toi. Un poteau stable de ce type est comme un sol solide, bien qu’il diffère de la zone environnante par sa hauteur ; il est donc interdit de marcher de la partie située à l’intérieur de la limite vers la partie située à l’extérieur.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ, בְּעַמּוּד גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְאֵינוֹ רָחָב אַרְבָּעָה. אִי נָמֵי, דְּקָאָזֵיל בִּקְפִיצָה.
Le cas où il devrait y avoir un dilemme pour toi est celui d’un poteau de dix palmes de haut mais non de quatre palmes de large, ou quelque chose de semblable. Autrement, il s’agit d’un cas où il avance au moyen d’un saut dans l’air au-dessus de dix palmes du sol.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: בִּסְפִינָה, מַאי?
La Guemara présente une autre version du dilemme précédent : Quelle est la halakha concernant un bateau naviguant à la surface de l’eau à plus de dix palmes du fond de la mer ou de la rivière ? L’interdiction des limites de Chabbat s’applique-t-elle ou non ?
אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא, תָּא שְׁמַע: מַעֲשֶׂה שֶׁבָּאוּ מִפְּלַנְדַּרְסִין וְהִפְלִיגָה סְפִינָתָם בַּיָּם וְכוּ׳, אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא יֵשׁ תְּחוּמִין — מִשּׁוּם הָכִי רָצוּ. אֶלָּא, אִי אָמְרַתְּ אֵין תְּחוּמִין — אַמַּאי רָצוּ?!
Rav Hoshaya a dit : Viens et écoute une résolution à ce dilemme à partir de ce qui a été enseigné dans la michna : Il arriva une fois que tous ces Sages venaient de Pelandarsin, et leur bateau naviguait sur la mer, etc. Certes, si tu dis que l’interdiction des limites de Chabbat s’applique au-dessus de dix palmes, c’est pourquoi Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva cherchèrent à être rigoureux. Cependant, si tu dis que l’interdiction des limites de Chabbat ne s’applique pas au-dessus de dix palmes, pourquoi cherchèrent-ils à être rigoureux ?
כִּדְאָמַר רָבָא — בִּמְהַלֶּכֶת בִּרְקָק, הָכָא נָמֵי — בִּמְהַלֶּכֶת בִּרְקָק.
La Guemara répond : On peut proposer, comme Rava l’a dit au sujet d’un cas parallèle, en établissant ce cas comme étant un cas où le bateau se déplaçait dans des eaux peu profondes, marécageuses ; ici aussi, nous traitons d’un cas où le bateau se déplaçait dans des eaux peu profondes, marécageuses, à moins de dix palmes du fond de la mer, de sorte que les restrictions de l’interdit du Chabbat s’appliquent certainement.
תָּא שְׁמַע: פַּעַם אַחַת לֹא נִכְנְסוּ לַנָּמָל עַד שֶׁחָשֵׁיכָה וְכוּ׳. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא יֵשׁ תְּחוּמִין — שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אֵין תְּחוּמִין — כִּי לֹא הָיִינוּ בְּתוֹךְ הַתְּחוּם, מַאי הָוֵי!
La Guemara cite une autre preuve. Viens et entends une résolution tirée de la michna : En une occasion, un veille de Chabbat, ils n’entrèrent pas dans le port avant la tombée de la nuit, etc. Certes, si tu dis que l’interdiction des limites de Chabbat s’applique au-dessus de dix palmes, il était logique qu’ils demandent s’ils pouvaient débarquer ou non. Cependant, si tu dis que l’interdiction des limites ne s’applique pas au-dessus de dix palmes, même si Rabban Gamliel leur avait dit : Nous n’étions pas dans la limite de la ville avant la tombée de la nuit, quelle différence cela aurait-il faite ? Ils auraient pu descendre du bateau, car le bateau était au-dessus de dix palmes, là où l’interdiction des limites de Chabbat ne s’applique pas.
אָמַר רָבָא: בִּמְהַלֶּכֶת בִּרְקָק.
La Guemara répond que Rava a dit : La michna traite d’un cas où le bateau se déplaçait dans des eaux peu profondes et marécageuses, à moins de dix palmes du fond de la mer.
תָּא שְׁמַע: הָנֵי שָׁב שְׁמַעְתָּא דְּאִיתְאַמְרָן בְּצַפְרָא בְּשַׁבְּתָא קַמֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא בְּסוּרָא, בַּהֲדֵי פַּנְיָא בְּשַׁבְּתָא קַמֵּיהּ דְּרָבָא בְּפוּמְבְּדִיתָא.
La Guemara cite une autre preuve : Viens et écoute une résolution tirée de l’incident concernant les sept enseignements qui furent d’abord énoncés le matin de Chabbat devant Rav Ḥisda à Soura, puis répétés vers la fin de ce Chabbat devant Rava à Poumbedita, malgré le fait que la distance entre eux soit trop grande pour que quelqu’un ait pu la parcourir pendant Chabbat.
מַאן אַמְרִינְהוּ? לָאו אֵלִיָּהוּ אַמְרִינְהוּ? אַלְמָא אֵין תְּחוּמִין לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה! לָא, דִּלְמָא יוֹסֵף שֵׁידָא אַמְרִינְהוּ.
Qui a dit ces enseignements et les a transmis d’un endroit à l’autre ? N’était-ce pas Élie le Prophète, qui voyagea de Soura à Poumbedita au moyen d’un saut miraculeux dans les airs à plus de dix palmes du sol, qui les a dits ? Apparemment, l’interdiction des limites de Chabbat ne s’applique pas au-dessus de dix palmes, car Élie n’aurait pas transgressé cette interdiction. La Guemara rejette cet argument : Ce n’est pas une preuve ; peut-être Yosef le démon, qui n’observe pas Chabbat, a rapporté ces enseignements et les a apportés de Soura à Poumbedita.
תָּא שְׁמַע: הֲרֵינִי נָזִיר בַּיּוֹם שֶׁבֶּן דָּוִד בָּא — מוּתָּר לִשְׁתּוֹת יַיִן בְּשַׁבָּתוֹת וּבְיָמִים טוֹבִים,
La Guemara tente d’apporter une preuve différente : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui a dit : Je serai nazir le jour où viendra le fils de David, c’est-à-dire à l’arrivée du Messie, il lui est permis de boire du vin pendant le Chabbat et les Fêtes, car le Messie n’arrivera pas l’un de ces jours.