הָיָה מוֹדֵד וּבָא, וְכָלְתָה מִדָּתוֹ בַּחֲצִי הָעִיר — מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכׇל הָעִיר כּוּלָּהּ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲבוֹר אֶת הַתְּחוּם בְּרַגְלָיו. מַאי מְטַלְטֵל, לָאו עַל יְדֵי זְרִיקָה?
Si une personne mesurait les deux mille coudées de sa limite de Chabbat à partir de l’endroit où elle a déposé son eirouv, et que sa mesure s’est terminée au milieu de la ville, il lui est permis de porter dans toute la ville, à condition de ne pas dépasser la limite à pied, c’est-à-dire de ne pas marcher au-delà de sa limite permise au milieu de la ville. S’il ne peut pas se déplacer à pied, comment peut-il porter dans toute la ville ? N’est-ce pas au moyen de lancer ? Cela présente une difficulté pour Rav Houna, qui interdit de porter au moyen de lancer dans un endroit où il est interdit de marcher.
אָמַר רַב הוּנָא: לָא, עַל יְדֵי מְשִׁיכָה.
Rav Houna a dit : Non, cela signifie qu’il peut transporter dans la ville au moyen de tirer, c’est-à-dire qu’il lui est permis de tirer des objets depuis l’autre côté de la ville vers le côté où il lui est permis de marcher, car de cette manière il n’y a pas lieu de craindre qu’il soit entraîné à la suite de l’objet, puisqu’il amène l’objet vers lui.
אָמַר רַב הוּנָא: הָיָה מוֹדֵד וּבָא, וְכָלְתָה מִדָּתוֹ בַּחֲצִי חָצֵר — אֵין לוֹ אֶלָּא חֲצִי חָצֵר.
De même, Rav Huna a dit : Si une personne mesurait les deux mille coudées de sa limite de Chabbat depuis l’endroit où elle a déposé son eiruv, et que sa mesure s’est terminée au milieu d’une cour, elle n’a que la moitié de la cour dans laquelle elle peut marcher.
פְּשִׁיטָא! אֵימָא: יֵשׁ לוֹ חֲצִי חָצֵר.
La Guemara soulève une difficulté : il est évident qu’il ne lui est pas permis de marcher au-delà de sa limite de Chabbat. La Guemara répond : Lis la déclaration de Rav Houna comme suit : Il a la moitié d’une cour, c’est-à-dire que Rav Houna traite d’un autre aspect de la question ; à savoir, il permet de transporter dans la moitié de la cour.
הַאי נָמֵי פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא: לֵיחוּשׁ דִּלְמָא אָתֵי לְטַלְטוֹלֵי בְּכוּלַּהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Cependant, cela aussi est évident, car pourquoi lui serait-il interdit de porter dans un domaine privé où il lui est permis de marcher ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises qu'il faut craindre que, s'il lui est permis de porter dans la moitié de la cour, il pourrait en venir à porter dans toute la cour. Par conséquent, Rav Houna nous enseigne que cette crainte n'est pas prise en compte.
אָמַר רַב נַחְמָן, מוֹדֶה לִי הוּנָא: הָיָה מוֹדֵד וּבָא וְכָלְתָה מִדָּתוֹ עַל שְׂפַת תִּקְרָה — מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכׇל הַבַּיִת.
Rav Naḥman a dit : Rav Huna est d’accord avec moi pour dire que porter n’est pas interdit dans un cas comparable, de crainte que la personne ne soit entraînée à la suite de l’objet qu’elle porte : Si une personne mesurait les deux mille coudées de sa limite de Chabbat depuis l’endroit où elle a déposé son eiruv, et que sa mesure s’est terminée au bord du toit d’une maison, dont la plus grande partie se trouvait hors de sa limite de Chabbat, il lui est permis de porter dans toute la maison au moyen de lancer.
מַאי טַעְמָא — הוֹאִיל וְתִקְרַת הַבַּיִת חוֹבֶטֶת.
Quelle est la raison pour laquelle Rav Huna est d’accord dans ce cas ? Parce que le bord du toit de la maison est considéré comme s’il descendait verticalement à l’extrémité de sa limite de Chabbat, créant ainsi une séparation, et il n’y a donc pas lieu de craindre qu’il passe au-delà de cette séparation et soit entraîné à la suite de son objet.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן: כְּתַנָּאֵי. הוֹלִיכוּהוּ לְעִיר אַחֶרֶת, וּנְתָנוּהוּ בְּדִיר אוֹ בְּסַהַר, רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמְרִים: מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלָּהּ. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים: אֵין לוֹ אֶלָּא אַרְבַּע אַמּוֹת.
Rav Huna, fils de Rav Natan, a dit : La dispute entre Shmuel et Rav Huna est parallèle à une dispute entre des tannaïm rapportée dans la michna : Si les gentils l’ont amené dans une autre ville au-delà de sa limite de Chabbat, ou s’ils l’ont placé dans un enclos ou une étable, les Sages sont en désaccord. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azarya disent : Il peut marcher dans toute l’étable ou l’enclos. Puisqu’ils sont entourés d’une cloison, toute leur superficie est considérée comme seulement quatre coudées. Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva disent : Il n’a que quatre coudées à partir de l’endroit où il a été déposé.
מַאי לָאו, רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה דְּאָמְרוּ: מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלָּהּ — דְּלָא גָּזְרִי הִילּוּךְ דִּיר וְסַהַר אַטּוּ הִילּוּךְ בְּבִקְעָה;
N'est-ce pas le cas que Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azarya, qui ont dit : Il peut marcher dans toute la zone, n'interdisent pas de marcher dans un enclos ou une étable à cause de la marche dans un champ où l'on est limité à quatre coudées ? Au contraire, ils disent que, puisque l'étable est entourée de cloisons, elle n'est pas semblable à un champ, dans lequel une personne ne peut pas sortir de ses quatre coudées.
וּמִדְּהִילּוּךְ אַטּוּ הִילּוּךְ לָא גָּזְרִי, טִלְטוּל אַטּוּ הִילּוּךְ לָא גָּזְרִי.
Et puisqu’ils n’ont pas interdit de marcher dans un enclos ou une étable en raison des limites imposées à la marche dans un champ, ils n’interdiraient certainement pas de porter dans un enclos en raison des limites imposées à la marche dans un champ. Au contraire, ils permettraient à une personne de porter dans un champ qui a été entouré pendant le Shabbat par des gentils, et même de jeter dans la partie située au-delà de ses deux mille coudées, conformément à l’opinion de Shmuel, qui n’a pas décrété contre cela.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאוֹמְרִים: אֵין לוֹ אֶלָּא אַרְבַּע אַמּוֹת, דְּגָזְרִי הִילּוּךְ דִּיר וְסַהַר אַטּוּ הִילּוּךְ דְּבִקְעָהּ; וּמִדְּהִילּוּךְ אַטּוּ הִילּוּךְ גָּזְרִי, טִלְטוּל אַטּוּ הִילּוּךְ נָמֵי גָּזְרִי.
Et n’est-ce pas le cas que Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva, qui disent qu’il n’a que quatre coudées, interdisent de marcher dans un enclos ou une étable en raison des limites imposées à la marche dans un champ ? Et puisqu’ils interdisent de marcher dans un enclos ou une étable en raison des limites imposées à la marche dans un champ, ils interdiraient aussi de porter au-delà de la limite de deux mille coudées au moyen d’un lancer en raison des limites imposées à la marche au-delà de cet endroit, conformément à l’opinion de Rav Huna.
מִמַּאי? דִּילְמָא כִּי לָא גָּזְרִי רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה הִילּוּךְ סַהַר וְדִיר אַטּוּ הִילּוּךְ בִּקְעָה, הָנֵי מִילֵּי הָתָם דִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת הֵן.
La Guemara rejette cette comparaison : D'où déduis-tu que c'est le cas ? Peut-être que Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azarya n'ont pas interdit de marcher dans un enclos ou une étable en raison des limites imposées à la marche dans un champ, mais cela s'applique seulement là-bas, parce que ce sont deux endroits distincts. En d'autres termes, l'enclos et l'étable sont entourés de cloisons, tandis que le champ ne l'est pas, et il n'y a aucune raison d'interdire de marcher dans un endroit de crainte qu'on en vienne à agir de manière inappropriée dans un autre endroit.
אֲבָל טִלְטוּל אַטּוּ הִילּוּךְ דְּמָקוֹם אֶחָד הוּא, הָכִי נָמֵי דְּגָזְרִי, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִמָּשֵׁךְ אַחֵר חֶפְצוֹ.
Cependant, en ce qui concerne l’interdiction de porter en raison des limites imposées à la marche, là où c’est entièrement un seul endroit, pourrions-nous aussi dire que même Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azarya décréteraient contre le fait de porter comme mesure préventive, de peur que la personne ne soit entraînée par son objet et n’en vienne à marcher dans un endroit qui lui est interdit.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי עֲקִיבָא נָמֵי, מִמַּאי דְּמִשּׁוּם דְּגָזְרִי הוּא? דִּילְמָא מִשּׁוּם דְּקָא סָבְרִי כִּי אָמְרִינַן כָּל הַבַּיִת כּוּלּוֹ כְּאַרְבַּע אַמּוֹת דָּמֵי, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּשָׁבַת בַּאֲוִיר מְחִיצּוֹת מִבְּעוֹד יוֹם.
La comparaison peut aussi être rejetée sous un autre angle : Et en ce qui concerne Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva également, d'où peut-on déduire qu'ils interdisent de marcher au-delà de quatre coudées en raison d'un décret ? Peut-être est-ce parce qu'ils soutiennent que lorsque nous disons que toute la maison est considérée comme quatre coudées, cela ne s'applique que là où une personne a acquis son lieu de résidence dans l'espace aérien des cloisons de la maison alors qu'il faisait encore jour, c'est-à-dire avant le début du Chabbat.
אֲבָל הֵיכָא דְּלֹא שָׁבַת בַּאֲוִיר מְחִיצּוֹת מִבְּעוֹד יוֹם — לָא.
Cependant, là où il n’a pas acquis son lieu de résidence dans l’espace aérien des cloisons de la maison tant qu’il faisait encore jour, la maison, et à plus forte raison l’écurie ou l’enclos, n’est pas considérée comme quatre coudées ; elle est plutôt mesurée selon le nombre réel de coudées qu’elle contient. D’après cette explication, cette décision n’indique rien au sujet de la question de jeter au-delà de la limite de deux mille coudées. Par conséquent, la Guemara rejette le lien entre le différend des tannaïm dans la michna et celui de Rav Naḥman et Rav Houna.
אָמַר רַב: הִלְכְתָא כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּדִיר וְסַהַר וּסְפִינָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הִלְכְתָא כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, בִּסְפִינָה, אֲבָל בְּדִיר וְסַהַר — לָא.
Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel concernant un enclos, une étable et un bateau. Et Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel concernant un bateau, mais non concernant une étable ou un enclos.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהַת הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל בִּסְפִינָה, מַאי טַעְמָא?
La Guemara pose une question : Quoi qu’il en soit, tous sont d’accord, c’est-à-dire Rav comme Shmuel, que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Gamliel concernant un bateau. Quelle est la raison pour laquelle la halakha est différente dans ce cas par rapport aux autres cas ?
אָמַר רַבָּה: הוֹאִיל וְשָׁבַת בַּאֲוִיר מְחִיצּוֹת מִבְּעוֹד יוֹם.
Rabba a dit : C’est parce qu’il a acquis son lieu de résidence à l’intérieur des cloisons du bateau alors qu’il faisait encore jour, auquel cas il est raisonnable de dire que tout le bateau est considéré comme n’ayant que quatre coudées.
רַבִּי זֵירָא אָמַר: הוֹאִיל וּסְפִינָה נוֹטַלְתּוֹ מִתְּחִילַּת אַרְבַּע וּמַנַּחְתּוֹ בְּסוֹף אַרְבַּע.
Rabbi Zeira a dit : Cela s’explique parce que le bateau déplace constamment la personne hors de ses quatre coudées, la soulevant du début de quatre coudées et la plaçant à la fin de quatre coudées. Puisqu’en tout état de cause elle ne peut pas se limiter à quatre coudées particulières, même si elle souhaitait le faire, il est raisonnable de dire qu’il lui est permis de se déplacer dans tout le bateau.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שֶׁנִּפְחֲתוּ דּוֹפְנֵי סְפִינָה. אִי נָמֵי: בְּקוֹפֵץ מִסְּפִינָה לִסְפִינָה.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux explications ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre elles dans un cas où les parois du bateau ont été percées, de sorte que la personne ne se trouve plus entre ses cloisons. Autrement, il y a une différence en ce qui concerne un cas où la personne a sauté d’un bateau à un autre, de sorte qu’elle ne se trouve plus sur le bateau où elle avait acquis son lieu de résidence. Dans ces deux cas, la raison de Rabba ne s’applique plus, mais la raison de Rabbi Zeira s’applique.
וְרַבִּי זֵירָא, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבָּה? אָמַר לָךְ: מְחִיצּוֹת,
La Guemara demande : Quant à Rabbi Zeira, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas énoncé son opinion conformément à l’opinion de Rabba, dont l’explication est plus directe ? La Guemara répond : Il aurait pu te dire : Les côtés d’un bateau ne sont pas considérés comme des cloisons valides,