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רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: בִּמְקוֹמָן — יֵאָכֵלוּ, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן — לֹא יֵאָכֵלוּ.
Rabbi Neḥemya dit : Si le produit a été ramené et se trouve maintenant à sa place d’origine, il peut être mangé ; mais s’il n’est pas à sa place d’origine, c’est-à-dire s’il est encore au-delà de la limite du Chabbat, il ne peut pas être mangé.
מַאי בִּמְקוֹמָן? אִילֵּימָא: בִּמְקוֹמָן — בְּמֵזִיד, וְהָא קָתָנֵי בְּהֶדְיָא, רַבִּי נְחֶמְיָה וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמְרִים: לְעוֹלָם אֲסוּרִין עַד שֶׁיַּחְזְרוּ לִמְקוֹמָן שׁוֹגְגִין. בְּשׁוֹגֵג — אִין, בְּמֵזִיד — לָא.
La Guemara précise : Que signifie : À sa place ? Si tu dis que le produit a été remis à sa place intentionnellement, il y a une difficulté, car il a été explicitement enseigné dans une baraita : Rabbi Neḥemya et Rabbi Eliezer ben Ya’akov disent : Il est en effet interdit de transporter le produit au-delà de quatre coudées, à moins qu’il n’ait été remis à sa place involontairement. Par déduction, ce n’est que s’il a été remis involontairement que cela est effectivement permis, mais s’il a été remis intentionnellement, cela n’est pas permis.
אֶלָּא לָאו: בִּמְקוֹמָן — בְּשׁוֹגֵג, וְחַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: פֵּירוֹת שֶׁיָּצְאוּ חוּץ לַתְּחוּם, בְּשׁוֹגֵג — יֵאָכֵלוּ, בְּמֵזִיד — לֹא יֵאָכֵלוּ.
Au contraire, cela ne signifie-t-il pas que le produit a été remis à sa place par inadvertance, et que la baraita est incomplète et enseigne ce qui suit : En ce qui concerne le produit qui a été sorti au-delà de la limite de Chabbat, s’il a été sorti par inadvertance, il peut être mangé ; mais s’il a été sorti intentionnellement, il ne peut pas être mangé.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן, אֲבָל בִּמְקוֹמָן — אֲפִילּוּ בְּמֵזִיד יֵאָכֵלוּ. וַאֲתָא רַבִּי נְחֶמְיָה לְמֵימַר: אֲפִילּוּ בִּמְקוֹמָן נָמֵי, בְּשׁוֹגֵג — אִין, בְּמֵזִיד — לָא.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Dans un cas où le produit n’est pas à sa place d’origine, c’est-à-dire qu’il est encore au-delà de la limite de Chabbat. Mais s’il a été ramené et qu’il est maintenant à sa place d’origine, même s’il a été ramené intentionnellement, il peut être mangé. Et Rabbi Neḥemya est venu dire : Même si le produit a été ramené et qu’il est maintenant à sa place d’origine, une distinction s’applique. S’il a été ramené involontairement, oui, c’est permis ; mais s’il a été ramené intentionnellement, non.
לָא, בְּמֵזִיד בִּמְקוֹמָן — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאָסוּר, וְהָכָא בְּשׁוֹגֵג שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן פְּלִיגִי: תַּנָּא קַמָּא סָבַר בְּשׁוֹגֵג שְׁרֵי שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן, וְרַבִּי נְחֶמְיָה סָבַר אֲפִילּוּ שׁוֹגֵג, בִּמְקוֹמָן — אִין, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן — לָא.
La Guemara rejette cette explication : Non, ce n’est pas nécessairement le cas, car la baraita peut aussi être expliquée ainsi : Si le produit a été remis intentionnellement à sa place, tout le monde est d’accord, c’est-à-dire à la fois le premier tanna et Rabbi Neḥemya, pour dire que cela est interdit. Cependant, ici ils sont en désaccord au sujet de produit qui a été involontairement sorti au-delà de la limite de Chabbat et n’a pas été remis, de sorte qu’il n’est pas à sa place initiale. Le premier tanna soutient que si le produit a été sorti involontairement, il est permis de le manger, même s’il n’est pas à sa place initiale. Cependant, Rabbi Neḥemya soutient que même si le produit a été sorti involontairement, s’il a été remis à sa place initiale, cela est permis ; mais s’il n’a pas été remis à sa place initiale, cela n’est pas permis.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי נְחֶמְיָה וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמְרִים: לְעוֹלָם אֲסוּרִין עַד שֶׁיַּחְזְרוּ לִמְקוֹמָן שׁוֹגְגִין, שׁוֹגֵג — אִין, בְּמֵזִיד — לָא, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: בְּמֵזִיד נָמֵי שְׁרֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara objecte à cette lecture : Cependant, puisque la clause finale de cette baraitaenseigne que Rabbi Neḥemya et Rabbi Eliezer ben Ya’akov disent : En réalité, transporter les produits au-delà de quatre coudées est interdit, à moins qu’ils n’aient été ramenés à leur place involontairement, et, par inférence, ce n’est que s’ils ont été ramenés involontairement que cela est effectivement permis ; cependant, s’ils ont été ramenés intentionnellement, cela n’est pas permis. Et puisque Rabbi Neḥemya soutient que des produits ramenés intentionnellement à leur place sont interdits, par inférence, le premier tanna soutient que même s’ils ont été ramenés intentionnellement, cela aussi est permis. Si tel est le cas, l’explication précédente ne peut être acceptée, et la Guemara conclut : En effet, apprends d’ici que l’opinion de Rav Pappa est soutenue par l’opinion du premier tanna.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הָיָה מְהַלֵּךְ וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ תְּחוּם שַׁבָּת, מְהַלֵּךְ אַלְפַּיִם פְּסִיעוֹת בֵּינוֹנִיּוֹת, וְזוֹ הִיא תְּחוּם שַׁבָּת.
Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : Si quelqu’un marchait dans un certain endroit et ne sait pas où se trouve la limite de Chabbat, il peut faire deux mille pas moyens dans chaque direction à partir de l’endroit qu’il a acquis comme lieu de résidence, et c’est cela la limite de Chabbat, car un pas moyen équivaut approximativement à une coudée.
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: שָׁבַת בְּבִקְעָה, וְהִקִּיפוּהָ נׇכְרִים מְחִיצָה בְּשַׁבָּת — מְהַלֵּךְ אַלְפַּיִם אַמָּה, וּמְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ עַל יְדֵי זְרִיקָה.
Et Rav Naḥman a aussi dit que Shmuel a dit : Si quelqu’un a établi sa résidence dans une vallée, et que des non-Juifs ont entouré toute la zone d’une cloison à des fins de résidence pendant le Shabbat, il peut marcher seulement deux mille coudées dans chaque direction, car il ne peut pas se fonder sur des cloisons qui n’étaient pas présentes lorsqu’il a acquis son lieu de résidence. Cependant, il peut porter dans toute la zone entourée par la cloison, comme dans tout autre domaine privé, même dans la partie qui est au-delà de ses deux mille coudées, mais seulement au moyen d’un lancer, car lui-même ne peut pas accompagner l’objet au-delà de deux mille coudées.
וְרַב הוּנָא אָמַר: מְהַלֵּךְ אַלְפַּיִם אַמָּה, וּמְטַלְטֵל אַרְבַּע אַמּוֹת. וְנִיטַּלְטֵל בְּכוּלַּהּ עַל יְדֵי זְרִיקָה?
Rav Houna a dit : Il peut marcher deux mille coudées ; cependant, même dans cette zone, il peut porter des objets seulement sur une distance de quatre coudées, comme dans un karmelit. La Guemara demande : Et qu’on lui permette de porter dans toute la zone délimitée par des cloisons au moyen d’un lancer. Bien que lui-même soit limité quant à l’endroit où il peut marcher, les cloisons en font un domaine privé, et il devrait lui être permis de porter dans toute la zone.
שֶׁמָּא יִמָּשֵׁךְ אַחַר חֶפְצוֹ.
La Guemara répond : Les Sages ont interdit cela à titre préventif, de peur qu’il ne soit entraîné à la suite de son objet. Il lui est interdit de sortir de la limite de deux mille coudées, mais s’il lui était permis de transporter au moyen d’un lancer, il pourrait suivre son objet et sortir au-delà de la limite qui lui est permise.
בְּאַלְפַּיִם מִיהַת לִיטַלְטֵל כִּי אוֹרְחֵיהּ!
La Guemara demande : Dans un rayon de deux mille coudées, en tout état de cause, qu’il porte l’objet de sa manière habituelle. Puisqu’il peut parcourir cette zone, il ne devrait pas y avoir de crainte qu’il en vienne à être entraîné à la suite de l’objet.
מִשּׁוּם דְּהָוֵי כִּמְחִיצָה שֶׁנִּפְרְצָה בִּמְלוֹאָהּ לְמָקוֹם הָאָסוּר לָהּ.
La Guemara répond que cela est interdit en raison d’un autre aspect des lois de eiruvin, à savoir parce que cela ressemble au cas d’une cloison entièrement rompue, laissant l’espace ouvert sur un endroit vers lequel il est interdit de transporter. Puisqu’il ne peut pas transporter à plus de deux mille coudées, et que la zone enclavée est plus grande que deux mille coudées, la zone qui lui est permise est entièrement rompue et laissée ouverte sur une zone qui lui est interdite. Par conséquent, il est interdit de transporter dans toute la zone, même au moyen d’un jet.
חִיָּיא בַּר רַב אָמַר: מְהַלֵּךְ אַלְפַּיִם אַמָּה, וּמְטַלְטֵל בְּאַלְפַּיִם אַמָּה. כְּמַאן? דְּלָא כְּרַב נַחְמָן וְלָא כְּרַב הוּנָא!
Cependant, Ḥiyya bar Rav a dit : Dans ce cas, il peut marcher deux mille coudées, et il peut aussi porter des objets à l’intérieur de ces deux mille coudées. La Guemara soulève une question : Selon l’opinion de qui Ḥiyya bar Rav a-t-il rendu sa décision ? Ce n’est ni conformément à l’opinion de Rav Naḥman, ni conformément à l’opinion de Rav Houna, alors que cette controverse semble ne laisser aucune place à une troisième opinion.
אֵימָא: מְטַלְטֵל בְּאַרְבַּע. אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּרַב הוּנָא. אֵימָא: וְכֵן אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר רַב.
La Guemara répond : Lis la décision de Ḥiyya bar Rav comme suit : Il peut porter des objets seulement sur une distance de quatre coudées. La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est la même chose que l’opinion de Rav Houna. La Guemara répond : Lis cela alors comme suit : Et de même, Rabbi Ḥiyya bar Rav a dit.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא: לָא תִּיפְלוֹג עֲלֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, דְּתַנְיָא כְּווֹתֵיהּ. דְּתַנְיָא:
Rav Naḥman dit à Rav Houna : Ne conteste pas l’opinion de Shmuel, telle que citée par Rav Naḥman au sujet d’un champ entouré d’une cloison pendant le Chabbat, car il a été enseigné dans une baraita conformément à son opinion. Comme il a été enseigné dans une baraita:

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