לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי יוֹסֵי. תְּנָא תְּרוּמָה וְנִטְמֵאת — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי מֵאִיר.
pour transmettre la portée considérable de la déclaration de Rabbi Yossei, car il est indulgent dans un cas d’incertitude quant à savoir si le eiruv a été brûlé la veille ou seulement après la tombée de la nuit, même si le eiruv est maintenant entièrement détruit. De plus, la michna a enseigné le cas de terouma qui est devenue rituellement impure afin de transmettre la portée considérable de la déclaration de Rabbi Meïr, car il est rigoureux même si la terouma elle-même est encore présente, et qu’il n’y a qu’une incertitude quant au moment où elle est devenue impure.
וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר סְפֵיקָא לְחוּמְרָא? וְהָתְנַן: טָמֵא שֶׁיָּרַד לִטְבּוֹל, סָפֵק טָבַל סָפֵק לֹא טָבַל; וַאֲפִילּוּ טָבַל — סָפֵק טָבַל בְּאַרְבָּעִים סְאָה, סָפֵק לֹא טָבַל בְּאַרְבָּעִים סְאָה; וְכֵן שְׁנֵי מִקְווֹאוֹת — בְּאַחַת יֵשׁ בָּהּ אַרְבָּעִים סְאָה, וּבְאַחַת אֵין בָּהּ אַרְבָּעִים סְאָה; וְטָבַל בְּאַחַת מֵהֶן, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן טָבַל — סְפֵיקוֹ טָמֵא.
La Guemara remet en question la décision même de la michna : Rabbi Meir soutient-il vraiment que, dans les cas de doute, il faut être rigoureux ? N’avons-nous pas appris ce qui suit dans une michna : Si une personne rituellement impure est descendue s’immerger dans un bain rituel, et qu’il y a un doute quant au fait qu’elle s’est immergée ou ne s’est pas immergée ; et même si elle s’est certainement immergée, il y a un doute quant au fait qu’elle s’est immergée dans un bain rituel contenant quarante séa d’eau, la quantité minimale d’eau nécessaire pour que le bain rituel soit valide, ou qu’elle ne se soit pas immergée dans quarante séa ; et de même, s’il y a deux bains rituels adjacents, dont l’un contient quarante séa d’eau en lui et est donc valide, et dont l’un ne contient pas quarante séa d’eau en lui, et qu’elle s’est immergée dans l’un d’eux, mais ne sait pas dans lequel elle s’est immergée ; dans chacun de ces cas, en raison du doute, elle demeure rituellement impure ?
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּטוּמְאָה חֲמוּרָה.
Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, qui soutient qu’en cas de doute une personne est considérée comme impure, est-elle dite ? Elle est dite à l’égard des formes graves d’impureté rituelle, c’est-à-dire celles transmises par une source primaire d’impureté rituelle.
אֲבָל בְּטוּמְאָה קַלָּה, כְּגוֹן שֶׁאָכַל אוֹכָלִין טְמֵאִין וְשָׁתָה מַשְׁקִין טְמֵאִין, וְהַבָּא רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ בְּמַיִם שְׁאוּבִין, אוֹ שֶׁנָּפְלוּ עַל רֹאשׁוֹ וְעַל רוּבּוֹ שְׁלֹשָׁה לוּגִּין מַיִם שְׁאוּבִין, וְיָרַד לִטְבּוֹל; סָפֵק טָבַל סָפֵק לֹא טָבַל; וַאֲפִילּוּ טָבַל — סָפֵק טָבַל בְּאַרְבָּעִים סְאָה, סָפֵק לֹא טָבַל בְּאַרְבָּעִים סְאָה; וְכֵן שְׁנֵי מִקְווֹאוֹת — בְּאַחַת יֵשׁ בָּהּ אַרְבָּעִים סְאָה, וְאַחַת אֵין בָּהּ אַרְבָּעִים סְאָה; וְטָבַל בְּאַחַת מֵהֶן, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן טָבַל — סְפֵיקוֹ טָהוֹר.
Cependant, en ce qui concerne les formes plus légères d’impureté rituelle imposées seulement par décret rabbinique, comme quelqu’un qui a mangé la moitié d’une demi-miche de nourritures impures ; et de même, quelqu’un qui a bu des liquides impurs ; et quelqu’un dont la tête et la majeure partie du corps sont passées sous de l’eau puisée, par opposition à l’eau de source ou à l’eau de pluie, auquel cas les Sages ont décrété que cette personne serait rituellement impure ; ou si trois log d’eau puisée sont tombés sur la tête et la majeure partie du corps de quelqu’un, auquel cas les Sages ont également décrété que cette personne serait impure ; et si, dans l’un de ces cas, quelqu’un est descendu pour s’immerger dans un bain rituel afin de se purifier de l’impureté décrétée par les rabbins, et qu’il y a doute quant au fait qu’il se soit immergé ou non ; et même s’il s’est certainement immergé, il y a doute quant au fait qu’il se soit immergé dans quarante se’a d’eau ou qu’il ne se soit pas immergé dans quarante se’a ; et de même, s’il y avait deux bains rituels, dont l’un contient quarante se’a d’eau et l’un n’en contient pas quarante se’a d’eau , et qu’il s’est immergé dans l’un d’eux, mais qu’il ne sait pas dans lequel il s’est immergé ; dans tous ces cas, en raison de son doute, il est rituellement pur.
רַבִּי יוֹסֵי מְטַמֵּא.
Rabbi Yossei n’est pas d’accord et le considère rituellement impur. En tout état de cause, il est clair que, selon la michna non attribuée, que l’on présume généralement refléter l’opinion de Rabbi Meïr, la halakha est indulgente dans les cas de doute relatifs à l’impureté rituelle due à un décret rabbinique. Pourquoi, alors, Rabbi Meïr n’est-il pas d’accord pour que nous soyons indulgents dans les cas de doute relatifs à un eirouv, qui est lui aussi d’origine rabbinique ?
קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר: תְּחוּמִין דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ.
La Guemara répond : Rabbi Meir soutient que les interdictions relatives aux limites du Chabbat sont interdites par la loi de la Torah, et par conséquent les incertitudes dans la michna impliquent une interdiction de la Torah, à l’égard de laquelle on ne peut pas être indulgent.
וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר תְּחוּמִין דְּאוֹרָיְיתָא?! וְהָא תְּנַן: אִם אֵין יָכוֹל לְהַבְלִיעוֹ, בְּזוֹ אָמַר רַבִּי דּוֹסְתַּאי בַּר יַנַּאי מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: שָׁמַעְתִּי שֶׁמְּקַדְּרִין בֶּהָרִים.
La Guemara demande : Rabbi Meir soutient-il vraiment que les interdictions des limites de Chabbat sont interdites par la loi de la Torah ? N’avons-nous pas appris dans une michna : Lorsqu’on effectue des mesures liées aux limites de Chabbat, si une corde de cinquante coudées est tenue à chaque extrémité par deux personnes, la distance entre elles est considérée comme étant de cinquante coudées, même si la distance au sol est plus grande, en raison des pentes et des creux ? S’il y a entre elles une colline ou une pente qui ne peut pas être absorbée par la corde de mesure de cinquante coudées, de sorte que le mode habituel de mesure ne peut pas être utilisé, dans ce cas, Rabbi Dostaï a dit au nom de Rabbi Meir : J’ai entendu dire que nous perçons les montagnes, c’est-à-dire que nous mesurons la distance comme s’il y avait un trou d’un côté de la colline à l’autre, de sorte qu’en pratique nous ne mesurons que la distance horizontale et ignorons les différences d’élévation.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ תְּחוּמִין דְּאוֹרָיְיתָא — מִי מְקַדְּרִין? וְהָא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: אֵין מְקַדְּרִין לֹא בְּעָרֵי מִקְלָט, וְלֹא בְּעֶגְלָה עֲרוּפָה — מִפְּנֵי שֶׁהֵן שֶׁל תּוֹרָה.
Et s’il te venait à l’esprit de dire que les interdictions relatives aux limites du Shabbat sont interdites par la loi de la Torah, serait-il permis de traverser les montagnes ? Rav Naḥman n’a-t-il pas dit que Rabba bar Avuh a dit : Nous ne pouvons pas traverser les montagnes lorsqu’on mesure les limites des villes de refuge ni lorsqu’on mesure quelle ville est la plus proche d’un cadavre et est donc tenue d’accomplir le rite de la génisse à la nuque brisée, parce que ces lois proviennent de la Torah ; par conséquent, on adopte une approche plus stricte pour mesurer les distances avec précision ?
לָא קַשְׁיָא: הָא דִידֵיהּ, הָא דְרַבֵּיהּ. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: ״בְּזוֹ אָמַר רַבִּי דּוֹסְתַּאי בַּר יַנַּאי מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: שָׁמַעְתִּי שֶׁמְּקַדְּרִין בֶּהָרִים״. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car il n’y a pas de contradiction entre les deux déclarations. Cette déclaration, selon laquelle les limites de Chabbat relèvent de la loi de la Torah, est de lui ; cette autre déclaration, dans laquelle il est indulgent, est de son maître. Le langage de la michna est également précis selon cette explication, comme nous l’avons appris : Dans ce cas, Rabbi Dostaï bar Yannaï a dit au nom de Rabbi Meïr : J’ai entendu dire que nous perçons des montagnes. Cette formulation indique que Rabbi Meïr n’a pas énoncé sa propre opinion. Il a plutôt transmis une décision qu’il avait entendue de son maître, bien qu’il ne soit pas lui-même d’accord avec elle. La Guemara conclut : En effet, conclus de cela que cette résolution est correcte.
וּרְמִי דְּאוֹרָיְיתָא אַדְּאוֹרָיְיתָא לְרַבִּי מֵאִיר,
La Guemara continue : Il y a encore place pour soulever une contradiction entre une décision concernant la loi de la Torah et une autre décision concernant la loi de la Torah, selon l’opinion de Rabbi Meïr.
דִּתְנַן: נָגַע בְּאֶחָד בַּלַּיְלָה, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אִם חַי אִם מֵת, וּלְמָחָר הִשְׁכִּים וּמְצָאוֹ מֵת. רַבִּי מֵאִיר מְטַהֵר וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין, שֶׁכׇּל הַטֻּמְאוֹת כִּשְׁעַת מְצִיאָתָן.
Comme nous l’avons appris dans une michna : si quelqu’un a touché une autre personne la nuit, et qu’il ne sait pas si la personne qu’il a touchée était vivante ou morte, et que le lendemain il s’est levé et l’a trouvée morte, et qu’il doute d’avoir ou non contracté une impureté rituelle à la suite d’un contact avec un cadavre, Rabbi Meïr le déclare rituellement pur. On présume que le défunt était encore vivant jusqu’au moment où l’on sait avec certitude qu’il est mort. Et les Sages le déclarent rituellement impur parce que l’on présume que tous les éléments rituellement impurs étaient déjà dans le même état que celui où ils se trouvaient au moment où ils ont été découverts. De même que le défunt a été trouvé mort le matin, on peut aussi présumer qu’il était mort lorsqu’on l’a touché au milieu de la nuit. Par conséquent, Rabbi Meïr est indulgent même à l’égard d’une incertitude relative à une loi de la Torah, et il soutient qu’une personne est présumée vivante jusqu’à ce qu’il soit établi avec certitude qu’elle est morte. Pourquoi, dès lors, est-il rigoureux concernant le doute de savoir si le eirouv était déjà devenu impur le jour précédent ou seulement après la tombée de la nuit ? Ici aussi, il faudrait présumer que le eirouv est rituellement pur jusqu’à ce qu’il sache avec certitude qu’il est devenu impur, et ainsi le eirouv devrait être valide, même si les limites du Chabbat sont considérées comme une loi de la Torah.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: מִשְׁנָתֵנוּ שֶׁהָיָה עָלֶיהָ שֶׁרֶץ כָּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. אִי הָכִי, בְּהָא לֵימָא רַבִּי יוֹסֵי סְפֵק עֵירוּב כָּשֵׁר?!
La Guemara répond : Rabbi Yirmeya a dit : la michna traite d’un cas où un animal rampant qui transmet l’impureté rituelle se trouvait sur la terouma utilisée pour établir le eirouv pendant toute la période du crépuscule. La Guemara demande : Si c’est le cas, dans cette situation, Rabbi Yossei dirait-il qu’un eirouv dont la validité est douteuse est valide ? Il n’y a aucune incertitude dans ce cas.
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הָכָא בִּשְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים עָסְקִינַן, אַחַת אוֹמֶרֶת: מִבְּעוֹד יוֹם נִטְמָאָה, וְאַחַת אוֹמֶרֶת: מִשֶּׁחָשֵׁיכָה.
Ce furent Rabba et Rav Yosef qui ont tous deux dit : Le doute ici ne résulte pas des faits de l’affaire eux-mêmes, mais de témoignages contradictoires et d’une incapacité à trancher entre eux. Ici, nous avons affaire à deux groupes de témoins, dont l’un dit : La teruma est devenue impure alors qu’il faisait encore jour, avant le début de Shabbat ; et l’un dit : La teruma n’est devenue impure qu’après la tombée de la nuit.