אַמַּאי? נֵימָא: כֵּיוָן דְּאִי בָּעֵי אַמְטוֹיֵי מָצֵי מַמְטֵי לֵיהּ, אַף עַל גַּב דְּלָא אַמְטְיֵיהּ — כְּמַאן דְּאַמְטְיֵיהּ דָּמֵי!
Pourquoi faut-il réellement apporter le eiruv à l’endroit où il souhaite établir sa résidence ? Disons : Puisque, s’il voulait apporter le eiruv là-bas, il pourrait l’y apporter, même s’il ne l’a pas apporté, cela est considéré comme s’il l’avait apporté là-bas. Cela suit le même raisonnement proposé par Rav Yirmeya dans le cas du panier : puisqu’on peut l’incliner. Le fait que ce raisonnement ne soit pas employé ici indique que le simple potentiel de faire quelque chose est insuffisant ; au contraire, l’acte doit réellement être accompli.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: גְּזֵירָה מִשּׁוּם יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת אַחַר שַׁבָּת.
Rabbi Zeira a dit : Le fait que l’on doive apporter son eiruv la veille à l’endroit que l’on souhaite établir comme lieu de résidence, et que la simple possibilité de l’y apporter ne suffise pas, est un décret en raison d’un Festival qui survient après Chabbat. Dans ce cas, le eiruv n’est valable pour le Festival que s’il y a été apporté avant Chabbat, car il ne peut pas y être transporté pendant Chabbat. Puisqu’on ne peut pas réellement y apporter le eiruv, on ne peut pas dire : Il est considéré comme si on l’y avait apporté, car si l’on avait voulu apporter le eiruv, on aurait pu le faire. Par conséquent, les Sages ont décrété que, dans tous les cas, le eiruv n’est valable que s’il a effectivement été apporté à l’endroit désigné, de peur que l’on n’en vienne à penser que même lors d’un Festival qui survient après Chabbat, il n’est pas nécessaire de l’y apporter.
אֵיתִיבֵיהּ: נִתְכַּוֵּון לִשְׁבּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְהִנִּיחַ עֵירוּבוֹ בַּכּוֹתֶל, לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — עֵירוּבוֹ עֵירוּב, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב. נִתְכַּוֵּון לִשְׁבּוֹת בְּרֹאשׁ הַשּׁוֹבָךְ אוֹ בְּרֹאשׁ הַמִּגְדָּל, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — עֵירוּבוֹ עֵירוּב. לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב.
Rav bar Shabba souleva une autre objection tirée d’une baraita différente : En ce qui concerne celui qui avait l’intention d’établir sa résidence de Chabbat dans le domaine public et plaça son eiruv dans un mur situé à plus de quatre coudées de cet endroit ; s’il plaça le eiruv au-dessous d’une hauteur de dix palmes au-dessus du sol, son eiruv est un eiruv valide ; mais s’il le plaça au-dessus de dix palmes, son eiruv n’est pas un eiruv valide, car lui se trouve dans un domaine public tandis que son eiruv se trouve dans un domaine privé. Si quelqu’un avait l’intention d’établir sa résidence de Chabbat au sommet d’un colombier ou au sommet d’une grande armoire, s’il plaça le eiruv dans le colombier ou dans l’armoire au-dessus de dix palmes du sol, son eiruv est un eiruv valide, parce que lui et son eiruv se trouvent tous deux dans un domaine privé ; mais s’il le plaça au-dessous de dix palmes, l’endroit où il plaça son eiruv est considéré comme un karmelit, et son eiruv n’est pas un eiruv valide, parce qu’il ne peut pas transporter son eiruv de là vers son propre domaine pendant Chabbat.
וְאַמַּאי? הָכִי נָמֵי נֵימָא: הוֹאִיל וְיָכוֹל לִנְטוֹתוֹ וְלַהֲבִיאוֹ לְתוֹךְ עֲשָׂרָה! אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הָכָא בְּמִגְדָּל מְסוּמָּר עָסְקִינַן.
Pourquoi cela devrait-il être ainsi ? Ici aussi, disons que son eiruv devrait être valide même s’il a été placé au-dessous de dix palmes, puisqu’on peut incliner l’armoire et l’amener à moins de dix palmes du sol, auquel cas lui et son eiruv seraient dans le même domaine. Rabbi Yirmeya a dit : Ici, nous traitons d’une armoire qui est clouée au mur, de sorte qu’elle ne peut pas être inclinée.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בְּמִגְדָּל שֶׁאֵינוֹ מְסוּמָּר, וְהָכָא בְּמִגְדָּל אָרוֹךְ עָסְקִינַן, דְּאִי מַמְטֵי לֵיהּ פּוּרְתָּא, אָזֵיל חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת.
Rava a dit : Même si tu dis qu’il s’agit d’une armoire qui n’est pas clouée au mur, ici, nous traitons de une armoire très haute, de sorte que si on l’inclinait un peu afin d’amener le haut de l’armoire à dix palmes du sol, le haut de l’armoire dépasserait les quatre coudées qui constituent le lieu de résidence de Chabbat d’une personne.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאִיכָּא כַּוְּותָא וּמִתְנָא — לַיְיתֵיהּ בְּכַוְּותָא וּמִתְנָא! דְּלֵית לֵיהּ כַּוְּותָא וּמִתְנָא.
La Guemara demande : Quelles, exactement, sont les circonstances ? Si cela fait référence à un cas où l’armoire a une fenêtre, et que l’on a une corde à portée de main, qu’il l’apporte au moyen de la fenêtre et de la corde. En d’autres termes, qu’il fasse descendre la corde par la fenêtre de l’armoire et qu’il apporte ainsi le eiruv, et il n’aura pas à déplacer l’armoire entière. La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où elle n’a pas de fenêtre, et il n’a pas de corde à portée de main.
נְתָנוֹ בְּבוֹר אֲפִילּוּ עָמוֹק מֵאָה אַמָּה וְכוּ׳. הַאי בּוֹר דְּקָאֵי הֵיכָא? אִילֵּימָא דְּקָאֵי בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד —
Nous avons appris dans la michna : Si quelqu’un a placé le eirouv dans un puits, même si sa profondeur est de cent coudées, son eirouv est un eirouv valide. La Guemara demande : Ce puits, où est-il situé ? Si tu dis qu’il est situé dans le domaine privé,