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וְרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Et Rabbi Yehuda HaNasi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, et il aussi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda.
סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים.
La Guemara précise : Il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit ce qui suit dans le cas d’un portail voûté dont la section inférieure, à parois droites, a une hauteur de trois palmes, et dont toute la voûte a une hauteur de dix palmes : Même si, à la hauteur de dix palmes, la voûte a moins de quatre palmes de largeur, on considère comme s’il creusait l’espace pour compléter celle-ci, c’est-à-dire que la voûte a le statut juridique comme si elle avait effectivement été élargie à une largeur de quatre palmes. De même, dans notre cas, le panier est pris en compte et élargit l’arbre à une largeur de quatre palmes.
וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר בָּעִינַן עֵירוּב עַל גַּבֵּי מְקוֹם אַרְבָּעָה, וְלֵיכָּא.
Et lui aussi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : Nous exigeons que le eirouv repose sur un endroit ayant quatre sur quatre paumes de largeur, et ici il n’y a pas une largeur de quatre paumes sans tenir compte du panier.
מַאי רַבִּי יְהוּדָה? דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נָעַץ קוֹרָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִנִּיחַ עֵירוּבוֹ עָלֶיהָ, גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וּרְחָבָה אַרְבָּעָה — עֵירוּבוֹ עֵירוּב, וְאִם לָאו — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב.
La Guemara demande maintenant : Quelle est la source de la décision de Rabbi Yehouda ? Comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yehouda dit : Si quelqu’un a enfoncé une poutre transversale dans le sol dans le domaine public et y a placé son eiruv, si la poutre transversale a dix palmes de hauteur et quatre palmes de largeur, de sorte qu’elle ait le statut de domaine privé, son eiruv est un eiruv valide ; mais sinon, son eiruv n’est pas un eiruv valide.
אַדְּרַבָּה, הוּא וְעֵירוּבוֹ בִּמְקוֹם אֶחָד! אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה — צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא בְּרֹאשָׁהּ אַרְבָּעָה, אֵין גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה — אֵין צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא בְּרֹאשָׁהּ אַרְבָּעָה.
La Guemara exprime son étonnement : Au contraire, si la poutre transversale n’a pas dix paumes de hauteur, pourquoi son eirouv ne serait-il pas valide ? Lui et son eirouv sont au même endroit, c’est-à-dire dans le domaine public. Plutôt, voici ce qu’il a dit : Si la poutre transversale a dix paumes de hauteur, il est nécessaire que son sommet ait quatre paumes de largeur, afin qu’elle puisse être considérée comme son propre domaine ; mais si elle n’a pas dix paumes de hauteur, il n’est pas nécessaire que son sommet ait quatre paumes de largeur, parce qu’elle est considérée comme faisant partie du domaine public.
כְּמַאן? דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נָעַץ קָנֶה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְהִנִּיחַ בְּרֹאשׁוֹ טְרַסְקָל, וְזָרַק וְנָח עַל גַּבָּיו — חַיָּיב!
La Guemara pose une question : Selon l’opinion de qui Ravina a-t-il proposé son explication, selon laquelle nous parlons d’un panier qui complète la dimension de l’arbre à quatre palmes, et pourtant il n’est pas considéré comme un domaine privé ? Ce n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, comme cela a été enseigné dans une baraitaRabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Si quelqu’un a planté un roseau dans le sol dans le domaine public, et a placé un panier [teraskal] de quatre sur quatre palmes de large au-dessus, et a lancé un objet depuis le domaine public, et qu’il y est tombé, il est passible pour avoir transporté d’un domaine public à un domaine privé. Selon Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, si une surface de quatre sur quatre palmes se trouve à une hauteur de dix palmes au-dessus du sol, cela suffit pour qu’elle soit considérée comme un domaine privé. L’explication de Ravina de la position de Rabbi Yehouda HaNasi, cependant, ne semble pas accepter cette prémisse.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, הָתָם — הָדְרָן מְחִיצָתָא. הָכָא — לָא הָדְרָן מְחִיצָתָא.
La Guemara réfute cela et affirme que cette preuve n’est pas concluante : Même si tu dis que l’explication de Ravina est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, une distinction peut être faite : Là-bas, dans le cas du panier reposant sur un roseau, les côtés du panier constituent des cloisons qui entourent le roseau de tous côtés, et nous pouvons invoquer le principe de : Abaisse la cloison, selon lequel les cloisons sont considérées comme se prolongeant jusqu’au sol. Par conséquent, une sorte de domaine privé est créée au sein du domaine public. Ici, dans le cas du panier suspendu à l’arbre, les cloisons du panier n’entourent pas l’arbre, et elles ne suffisent donc pas à créer un domaine privé.
רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר: שָׁאנֵי כַּלְכַּלָּה, הוֹאִיל וְיָכוֹל לִנְטוֹתָהּ וְלַהֲבִיאָהּ לְתוֹךְ עֲשָׂרָה.
Rabbi Yirmeya a dit que l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi dans la Tosefta peut être expliquée d’une manière entièrement différente : Un panier est différent, car on peut l’incliner et ainsi l’amener à moins de dix palmes du sol. Sans déplacer tout le panier, on peut l’incliner et ainsi retirer le eiruv afin de le manger, sans le transporter d’un domaine à un autre.
יָתֵיב רַב פָּפָּא וְקָא אָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֵיתִיבֵיהּ רַב בַּר שַׁבָּא לְרַב פָּפָּא: כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? מוֹלִיכוֹ בָּרִאשׁוֹן וּמַחְשִׁיךְ עָלָיו, וְנוֹטְלוֹ וּבָא לוֹ. בַּשֵּׁנִי, מַחְשִׁיךְ עָלָיו וְאוֹכְלוֹ, וּבָא לוֹ.
Rav Pappa s’assit et récita cette halakha. Rav bar Shabba souleva une objection à Rav Pappa à partir de la michna suivante : Que fait-on si une fête tombe un vendredi et qu’il souhaite établir un eirouv valable à la fois pour la fête et pour Chabbat ? Il apporte l’eirouv à l’endroit qu’il souhaite établir comme sa résidence à la veille du premier jour, c’est-à-dire à la veille de la fête, et resteavec lui jusqu’à la tombée de la nuit, le moment où l’eirouv établit cet endroit comme sa résidence, puis il le prend avec lui et s’en va, afin qu’il ne soit pas perdu avant le début de Chabbat, auquel cas il n’aurait pas d’eirouv pour Chabbat. À la veille du deuxième jour, c’est-à-dire le vendredi après-midi, il le rapporte au même endroit que la veille, et resteavec lui jusqu’à la tombée de la nuit, établissant ainsi sa résidence de Chabbat ; puis il peut manger l’eirouv et s’en aller, s’il le souhaite.

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