סָבַר: אוֹתוֹ חָבֵר אוֹכֵל וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְעַשֵּׂר, דְּוַדַּאי עַישּׂוֹרֵי מְעַשַּׂר הָהוּא חָבֵר קַמָּא עִילָּוֵיהּ. וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר, לְפִי שֶׁלֹּא נֶחְשְׁדוּ חֲבֵרִים לִתְרוֹם שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָּף. וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי: מוּטָב שֶׁיֵּחָשְׁדוּ חֲבֵרִים לִתְרוֹם שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָּף וְאַל יַאֲכִילוּ עַמֵּי הָאָרֶץ טְבָלִים.
soutient : Que ce ḥaver, qui a entendu le premier ḥaver parler à l’am ha’aretz, peut immédiatement manger du panier, et il n’est pas tenu de prélever la dîme sur les produits, car le premier ḥaver a certainement prélevé les dîmes pour la personne qui a cueilli les figues, puisqu’il n’aurait pas fait manger du tevel à un am ha’aretz. Et Rabban Shimon ben Gamliel n’est pas d’accord et dit : Ce ḥaverne peut pas manger du fruit tant qu’il n’en a pas prélevé la dîme, car les ḥaverim ne sont pas soupçonnés de prélever la teruma et les dîmes sur des produits qui ne sont pas adjacents aux produits qu’ils cherchent à exempter. Et Rabbi Yehuda HaNasi lui dit : Il vaut mieux soupçonner les ḥaverim de prélever la teruma et les dîmes sur des produits qui ne sont pas adjacents aux produits qu’ils cherchent à exempter, plutôt que de faire manger aux amei ha’aretz des produits qui sont du tevel.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי סָבַר: נִיחָא לֵיהּ לְחָבֵר דְּלֶעֱבֵיד הוּא אִיסּוּרָא קַלִּילָא וְלָא לֶיעֱבֵד עַם הָאָרֶץ אִיסּוּרָא רַבָּה. וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: נִיחָא לֵיהּ לְחָבֵר דְּלֶיעֱבֵד עַם הָאָרֶץ אִיסּוּרָא רַבָּה, וְאִיהוּ אֲפִילּוּ אִיסּוּרָא קַלִּילָא לָא לֶיעֱבֵד.
La Guemara demande : Sur quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Rabbi Yehouda HaNassi soutient : Il est préférable pour un ḥaver de commettre une transgression mineure, à savoir prélever les dîmes sur des produits qui ne sont pas adjacents aux produits qu’ils cherchent à exempter, afin qu’un am ha’aretz ne commette pas la transgression majeure de manger du tevel à cause de lui. Et Rabban Shimon ben Gamliel soutient : Il est préférable pour un ḥaver qu’un am ha’aretz commette une transgression majeure, et que lui-même ne commette même pas une transgression mineure.
מַתְנִי׳ נְתָנוֹ בְּאִילָן, לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב, לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — עֵירוּבוֹ עֵירוּב. נְתָנוֹ בְּבוֹר, אֲפִילּוּ עָמוֹק מֵאָה אַמָּה — עֵירוּבוֹ עֵירוּב.
MICHNA : Si quelqu’un a placé son eirouv dans un arbre à plus de dix palmes du sol, son eirouv n’est pas un eirouv valide ; s’il est en dessous de dix palmes, son eirouv est un eirouv valide. Si il a placé le eirouv dans une fosse, même si elle avait cent coudées de profondeur, son eirouv est un eirouv valide.
גְּמָ׳ יָתֵיב רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא וְרַבִּי אַסִּי וְרָבָא בַּר נָתָן, וְיָתֵיב רַב נַחְמָן גַּבַּיְיהוּ, וְיָתְבִי וְקָאָמְרִי: הַאי אִילָן, דְּקָאֵי הֵיכָא? אִילֵּימָא דְּקָאֵי בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, מָה לִי לְמַעְלָה מָה לִי לְמַטָּה? רְשׁוּת הַיָּחִיד עוֹלָה עַד לָרָקִיעַ.
GUEMARA :Rabbi Ḥiyya bar Abba était assis, et avec lui étaient assis Rabbi Assi et Rava bar Natan, et Rav Naḥman était assis à leurs côtés, et ils étaient assis et disaient : Cet arbre mentionné dans la michna, où se trouve-t-il ? Si tu dis qu’il se trouve dans le domaine privé, quelle différence cela fait-il pour moi que le eirouv soit placé au-dessus de dix palmes ou au-dessous de dix palmes ? Le domaine privé s’élève jusqu’au ciel, et il n’y a pas de différence selon qu’un objet se trouve au-dessus ou au-dessous de dix palmes.
וְאֶלָּא דְּקָאֵי בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. דְּמִתְכַּוֵּין לִשְׁבּוֹת הֵיכָא? אִילֵּימָא דְּנִתְכַּוֵּון לִשְׁבּוֹת לְמַעְלָה — הוּא וְעֵירוּבוֹ בִּמְקוֹם אֶחָד הוּא. אֶלָּא נִתְכַּוֵּון לִשְׁבּוֹת לְמַטָּה — וְהָא קָא מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאִילָן!
Plutôt, dis que l’arbre se trouve dans le domaine public ; mais dans ce cas, la question se pose : Où la personne avait-elle l’intention d’établir sa résidence de Shabbat ? Si tu dis que elle avait l’intention d’établir sa résidence de Shabbat en haut, dans l’arbre, elle et son eiruv se trouvent au même endroit. Par conséquent, le eiruv devrait être valide, même s’il se trouve à une hauteur de plus de dix palmes. Plutôt, dis qu’elle avait l’intention d’établir sa résidence de Shabbat sur le sol en dessous ; mais ne fait-elle pas usage de l’arbre si elle accède à son eiruv ? Il est interdit de faire usage d’un arbre pendant Shabbat, et par conséquent son eiruv devrait être invalide même s’il se trouve à moins de dix palmes au-dessus du sol, parce qu’il lui est inaccessible.
לְעוֹלָם דְּקָאֵי בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְנִתְכַּוֵּון לִשְׁבּוֹת לְמַטָּה. וְרַבִּי הִיא, דְּאָמַר: כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת.
La Guemara répond : En réalité, nous pouvons accepter la dernière hypothèse selon laquelle l’arbre se trouve dans le domaine public, et qu’il avait l’intention d’établir sa résidence de Chabbat sur le sol en dessous, dans le domaine public. Et en ce qui concerne l’interdiction de faire usage d’un arbre, cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui a dit : Tout ce qui est interdit pendant Chabbat non par la loi de la Torah, mais plutôt en raison d’un décret rabbinique [shevut], les Sages n’ont pas décrété son application pendant le crépuscule, qui n’est ni définitivement le jour ni définitivement la nuit. Puisque l’usage d’un arbre n’est interdit qu’en raison d’un shevut, il est permis de faire usage de l’arbre et d’en retirer son eiruv pendant la période du crépuscule, moment où le eiruv établit la résidence de Chabbat de la personne. Par conséquent, le eiruv est valide, à condition qu’il soit en dessous de dix palmes. Toutefois, si le eiruv est au-dessus de dix palmes, il est invalide. À cette hauteur, retirer le eiruv de l’arbre entraîne la violation de l’interdiction de la Torah de transporter d’un domaine privé à un domaine public, ce qui est interdit même pendant le crépuscule.
אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: יִשַׁר, וְכֵן אָמַר שְׁמוּאֵל. אֲמַרוּ לֵיהּ: פָּתְרִיתוּ בָּהּ כּוּלֵּי הַאי?! אִינְהוּ נָמֵי הָכִי קָא פָּתְרִי בָּהּ! [אֶלָּא הָכִי] אֲמַרוּ לֵיהּ: קָבְעִיתוּ לֵיהּ בִּגְמָרָא? אֲמַר לְהוּ: אִין. אִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הָכָא בָּאִילָן הָעוֹמֵד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים עָסְקִינַן, גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה, וְנִתְכַּוֵּון לִשְׁבּוֹת לְמַטָּה, וְרַבִּי הִיא, דְּאָמַר: כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת.
Rav Naḥman leur dit : Bien dit, et Shmuel a dit de même au sujet de cette question. Ils lui dirent : Serait-ce que vous, les Sages de Babylonie, êtes allés si loin dans votre explication de la michna ? La Guemara demande : Pourquoi les Sages de la Terre d’Israël furent-ils si surpris ? Eux aussi ont expliqué la michna de cette manière. Au contraire, voici ce qu’ils dirent à Rav Naḥman : Avez-vous établi cette explication comme faisant partie de votre étude régulière de la michna ? Il leur dit : Oui. En effet, il a aussi été explicitement déclaré que Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : Ici, nous traitons d’un arbre se tenant dans le domaine public, et l’arbre mesure dix paumes de haut et quatre paumes de large. Il constitue ainsi un domaine privé, et quelqu’un avait l’intention d’établir sa résidence de Chabbat en bas dans le domaine public. Et la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui a dit : Tout ce qui est interdit pendant Chabbat non par la loi de la Torah, mais plutôt en raison d’un décret rabbinique, les Sages n’ont pas promulgué le décret pour qu’il s’applique pendant le crépuscule.
אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאִילָן הָעוֹמֵד חוּץ לְעִיבּוּרָהּ שֶׁל עִיר, אֲבָל אִילָן הָעוֹמֵד בְּתוֹךְ עִיבּוּרָהּ שֶׁל עִיר — אֲפִילּוּ לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה הֲרֵי זֶה עֵירוּב, דְּמָתָא כְּמַאן דְּמַלְיָא דָּמְיָא.
Rava dit, dans la continuité de cette discussion : Ils n’ont enseigné cette loi qu’à l’égard d’un arbre qui se tient au-delà des abords de la ville, c’est-à-dire en dehors d’un rayon de soixante-dix coudées et deux tiers autour de la ville. Cependant, à l’égard d’un arbre qui se tient dans les abords de la ville, même si le eiruv a été placé au-dessus de dix palmes, c’est un eiruv valide, car la ville est considérée comme si elle était remplie de terre, de sorte que tout ce qui se trouve à n’importe quelle hauteur dans la ville elle-même ou dans ses abords est considéré comme étant dans le même domaine. Bien que la personne ait eu l’intention d’établir sa résidence de Chabbat sous l’arbre dans le domaine public, nous considérons le sol comme élevé jusqu’à la hauteur du eiruv, et son eiruv est donc valide même s’il ne peut pas réellement le retirer de l’arbre pendant la période du crépuscule.
אִי הָכִי, חוּץ לְעִיבּוּרָהּ שֶׁל עִיר נָמֵי, כֵּיוָן דְּאָמַר רָבָא: הַנּוֹתֵן עֵירוּבוֹ יֵשׁ לוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת, הָוְיָא לַהּ רְשׁוּת הַיָּחִיד — וּרְשׁוּת הַיָּחִיד עוֹלָה עַד לָרָקִיעַ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, si l’arbre se trouvait au-delà des abords de la ville, il ne devrait pas non plus y avoir de différence selon que le eiruv se trouve au-dessus ou au-dessous de la hauteur de dix palmes. Puisque Rava lui-même a dit : Celui qui place son eiruv dans un endroit précis dispose de quatre coudées autour de lui qui sont considérées comme un domaine privé, ici aussi la zone devrait être considérée comme un domaine privé ; et un domaine privé s’élève jusqu’au ciel. Puisque l’arbre se trouve dans cette zone, toutes les parties de l’arbre devraient être considérées comme un domaine privé, quelle que soit leur hauteur.
אָמַר רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא: הָכָא בָּאִילָן הַנּוֹטֶה חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת עָסְקִינַן,
Rav Yitzḥak, fils de Rav Mesharshiya, a dit : Ici, nous traitons d’un arbre qui penche horizontalement au-delà de quatre coudées depuis son tronc, et quelqu’un a placé le eiruv sur une section située au-delà de quatre coudées,