בְּשֶׁל סוֹפְרִים — חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ.
Cependant, en ce qui concerne les lois rabbiniques, nous nous appuyons bien sur la présomption qu'un agent accomplit sa mission. Et Rav Sheshet n'était pas d'accord et a dit : En ce qui concerne celle-ci, la loi de la Torah, et celle-là, la loi rabbinique, nous nous appuyons sur la présomption qu'un agent accomplit sa mission.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דִּתְנַן: מִשֶּׁקָּרַב הָעוֹמֶר, הוּתַּר הֶחָדָשׁ מִיָּד.
Rav Sheshet a dit : D’où dis-je cela ? Comme nous l’avons appris dans une michna : Une fois que le omer a été offert, le grain de la nouvelle récolte est immédiatement permis. La Torah interdit de manger de la nouvelle récolte de céréales jusqu’à ce que le sacrifice du omer soit offert le deuxième jour de Pessa'h (Lévitique 23:14) ; une fois que le omer est offert, il est immédiatement permis de consommer le nouveau grain.
וְהָרְחוֹקִים מוּתָּרִים מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וְאֵילָךְ. וְהָא חָדָשׁ דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, וְקָתָנֵי: הָרְחוֹקִים מוּתָּרִין מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וְאֵילָךְ. לָאו מִשּׁוּם חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ?
Et ceux qui sont loin de Jérusalem, qui ne savent pas si le omer a déjà été offert ou non, sont autorisés à manger de la nouvelle récolte à partir de midi, car le omer a sûrement déjà été offert à ce moment-là. N’est-ce pas l’interdiction de manger de la nouvelle récolte une loi de la Torah ? Et pourtant, il a été enseigné : Et ceux qui sont loin de Jérusalem sont autorisés à manger de la nouvelle récolte à partir de midi. N’est-ce pas parce que nous pouvons nous appuyer sur la présomption qu’un agent accomplit sa mission ? Les prêtres dans le Temple servent d’agents de l’ensemble du peuple juif, et l’on peut présumer qu’ils ont accompli la mission qui leur a été confiée.
וְרַב נַחְמָן? הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא — לְפִי שֶׁיּוֹדְעִין שֶׁאֵין בֵּית דִּין מִתְעַצְּלִין בּוֹ.
La Guemara demande : Et comment Rav Naḥman, qui soutient qu’en ce qui concerne les lois de la Torah, nous ne pouvons pas nous fier à la présomption qu’un agent accomplit sa mission, réfute-t-il cette preuve ? Il peut répondre ainsi : Là-bas, on peut faire confiance aux agents pour la raison qui a été explicitement enseignée : Parce que nous savons que le tribunal ne sera pas négligent dans l’offrande du sacrifice du omer ; cependant, on ne peut pas en dire autant des agents ordinaires.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דְּקָתָנֵי טַעְמָא לְפִי שֶׁיּוֹדְעִין שֶׁאֵין בֵּית דִּין מִתְעַצְּלִין בּוֹ. בֵּית דִּין הוּא דְּלָא מִתְעַצְּלִין בּוֹ — הָא שְׁלִיחַ מִתְעַצֵּל בּוֹ!
Et certains disent une version différente de cette réponse : Rav Naḥman a dit : D’où dis-je ce principe ? Comme il a été enseigné que la raison est parce que nous savons que le tribunal ne sera pas négligent dans l’offrande du omer après midi. De cela, nous pouvons déduire : C’est le tribunal qui ne sera pas négligent en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées, mais un agent ordinaire peut effectivement être négligent en ce qui concerne sa mission. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous fier à un agent ordinaire.
וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר לָךְ: בֵּית דִּין עַד פַּלְגֵיהּ דְּיוֹמָא, שָׁלִיחַ כּוּלֵּי יוֹמָא.
Et Rav Sheshet pourrait te dire que ce n’est pas la bonne déduction ; il faut plutôt déduire ce qui suit : Seul le tribunal est présumé avoir accompli sa mission d’ici midi, même si la mitsva d’apporter l’offrande du omer dure toute la journée. Cependant, un agent ordinaire, qui n’est pas aussi diligent, n’est présumé avoir accompli sa mission qu’à la fin de toute la journée.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דְּתַנְיָא: הָאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ לֵידָה אוֹ זִיבָה, מְבִיאָה מָעוֹת וְנוֹתֶנֶת בַּשּׁוֹפָר, וְטוֹבֶלֶת וְאוֹכֶלֶת בַּקֳּדָשִׁים לָעֶרֶב. מַאי טַעְמָא — לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ.
Rav Sheshet a dit : D’où est-ce que je tire mon opinion ? Comme cela a été enseigné dans une baraita : Une femme qui est tenue d’offrir des sacrifices après un accouchement ou après avoir connu un ziva (Lévitique 12, 15) apporte de l’argent et le met dans la boîte de collecte appropriée du Temple, s’immerge dans un bain rituel, et elle peut alors manger de la nourriture sacrificielle à la tombée de la nuit. Quelle est la raison pour laquelle il lui est permis de manger immédiatement à la tombée de la nuit ? N’est-ce pas parce que nous disons qu’il existe une présomption selon laquelle un agent accomplit sa mission, et les prêtres ont certainement acheté les sacrifices appropriés avec son argent et les ont offerts pendant la journée ?
וְרַב נַחְמָן? הָתָם כִּדְרַב שְׁמַעְיָה, דְּאָמַר רַב שְׁמַעְיָה: חֲזָקָה אֵין בֵּית דִּין שֶׁל כֹּהֲנִים עוֹמְדִים מִשָּׁם עַד שֶׁיִּכְלוּ כׇּל מָעוֹת שֶׁבַּשּׁוֹפָר.
La Guemara demande : Et comment Rav Naḥman réfute-t-il cette preuve ? Là-bas, dans le cas d’une femme qui a mis de l’argent dans la boîte, la raison pour laquelle elle peut se fier à la représentation est conformément à la déclaration de Rav Shemaya, comme Rav Shemaya l’a dit : Il existe une présomption juridique selon laquelle le tribunal des prêtres ne quitterait pas le Temple tant que tout l’argent de la boîte de collecte n’aurait pas été dépensé pour l’achat de sacrifices. On ne peut se fier qu’au tribunal spécial désigné pour accomplir cette tâche, car il est digne de confiance. Cependant, on ne peut apporter d’ici aucune preuve concernant un agent ordinaire.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״צֵא וְלַקֵּט לְךָ תְּאֵנִים מִתְּאֵנָתִי״ — אוֹכֵל מֵהֶן עֲרַאי וּמְעַשְּׂרָן וַדַּאי. ״מַלֵּא לְךָ כַּלְכַּלָּה זֹה תְּאֵנִים מִתְּאֵנָתִי״ — אוֹכֵל מֵהֶן עֲרַאי וּמְעַשְּׂרָן דְּמַאי.
Rav Sheshet a dit une autre preuve : D’où est-ce que je dis cela ? Comme il a été enseigné dans une baraita : Celui qui dit à une autre personne : Va et cueille pour toi des figues de mon figuier, s’il ne précise pas la quantité qu’elle doit prendre, le cueilleur peut en manger de manière occasionnelle même sans prélever les dîmes. Cependant, si quelqu’un souhaite manger les figues comme un repas régulier et établi, il doit d’abord les soumettre à la dîme comme des fruits dont on sait avec certitude qu’ils n’ont pas été soumis à la dîme auparavant. Dans ce cas, on peut supposer que le propriétaire du figuier n’a pas prélevé les dîmes pour exempter ces figues, car il ne savait pas combien le cueilleur prendrait. Toutefois, si le propriétaire du figuier lui a dit : Remplis pour toi ce panier de figues de mon figuier, il peut en manger de manière occasionnelle sans prélever la dîme, et, avant de les manger comme un repas régulier, il doit les soumettre à la dîme comme du demai, produit au sujet duquel nous ne savons pas avec certitude si les dîmes appropriées ont été prélevées. Puisque le propriétaire de l’arbre sait combien de figues le cueilleur prendra, il est possible qu’il ait déjà prélevé les dîmes pour ces figues.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּעַם הָאָרֶץ, אֲבָל בְּחָבֵר — אוֹכֵל וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְעַשֵּׂר, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּעַם הָאָרֶץ, אֲבָל בְּחָבֵר — אֵינוֹ אוֹכֵל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר, לְפִי שֶׁלֹּא נֶחְשְׁדוּ חֲבֵרִים לִתְרוֹם שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָּף.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsque le propriétaire du figuier est un am ha’aretz. Mais s’il est un ḥaver, le cueilleur peut manger les figues, et il n’a pas besoin d’en prélever la dîme, même à titre de demai, car le propriétaire a certainement déjà prélevé pour elles les dîmes sur d’autres produits ; telle est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Son père, Rabban Shimon ben Gamliel, dit le contraire : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsque le propriétaire du figuier est un am ha’aretz. Mais s’il est un ḥaver, le cueilleur ne peut pas manger le fruit avant d’en prélever la dîme, car les ḥaverim, qui sont méticuleux dans leur observance de la halakha, ne sont pas soupçonnés de prélever la teruma et les dîmes sur des produits qui ne sont pas adjacents aux produits qu’ils cherchent à exempter. Puisque les figues qui ont été cueillies ne sont pas adjacentes aux autres figues du propriétaire, il n’a certainement pas prélevé pour elles la teruma et les dîmes.
אָמַר רַבִּי: נִרְאִין דְּבָרַי מִדִּבְרֵי אַבָּא. מוּטָב שֶׁיֵּחָשְׁדוּ חֲבֵרִים לִתְרוֹם שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָּף, וְלֹא יַאֲכִילוּ לְעַמֵּי הָאָרֶץ טְבָלִים.
Rabbi Yehuda HaNasi a dit : Ma déclaration semble être plus correcte que la déclaration de mon père : Il vaut mieux que les ḥaverim soient soupçonnés de prélever la terouma et les dîmes sur des produits qui ne sont pas adjacents aux produits qu’ils cherchent à exempter, et qu’ils ne nourrissent pas les amei ha’aretz avec des produits qui sont tevel.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא דְּמָר סָבַר: נֶחְשְׁדוּ, וּמָר סָבַר: לֹא נֶחְשְׁדוּ. אֲבָל כּוּלֵּי עָלְמָא: חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ.
La Guemara déduit : Les tanna’im n’étaient en désaccord que sur le point suivant : Qu’un Sage, Rabbi Yehuda HaNasi, soutient que les ḥaverim sont soupçonnés de prélever la dîme sur des produits qui ne sont pas adjacents aux produits qu’ils viennent dispenser, et qu’un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient qu’ils ne sont pas soupçonnés de cela. Mais tous conviennent que nous pouvons nous appuyer sur la présomption selon laquelle un agent accomplit sa mission, c’est-à-dire que l’on peut se fier au propriétaire, considéré comme un agent pour prélever les dîmes sur sa production afin que personne ne mange de tevel à cause de lui, pour séparer les dîmes.
וְרַב נַחְמָן, הָתָם כִּדְרַב חֲנִינָא חוֹזָאָה, דְּאָמַר רַב חֲנִינָא חוֹזָאָה: חֲזָקָה הוּא עַל חָבֵר שֶׁאֵינוֹ מוֹצִיא דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְתוּקָּן מִתַּחַת יָדוֹ.
Et Rav Naḥman peut répondre ainsi : Là-bas, on peut faire confiance au propriétaire, conformément à la déclaration de Rav Ḥanina Ḥoza’a, car Rav Ḥanina Ḥoza’a a dit : Il existe une présomption juridique concernant un ḥaver, selon laquelle il ne laisse rien sortir de sa possession qui n’ait pas été prélevé de la dîme. Par conséquent, nous ne nous appuyons pas sur une présomption générale concernant les agents, mais sur une présomption concernant les ḥaverim.
אָמַר מָר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּעַם הָאָרֶץ, אֲבָל בְּחָבֵר — אוֹכֵל וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְעַשֵּׂר, דִּבְרֵי רַבִּי.
La baraita précédente contenait plusieurs éléments déroutants. Maintenant que la Guemara a achevé sa discussion principale, à savoir la présomption qu’un agent accomplit sa mission, elle se tourne vers une discussion de la baraita elle-même. Le Maître a dit : Si quelqu’un a dit à son prochain : Va et cueille pour toi-même des figues, dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? C’est dans un cas où le propriétaire du figuier est un am ha’aretz. Cependant, s’il est un ḥaver, celui qui cueille peut manger les figues et n’a pas besoin d’en prélever la dîme ; c’est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi.
הַאי עַם הָאָרֶץ, דְּקָאֲמַר לֵיהּ לְמַאן? אִילֵימָא דְּקָאָמַר לְעַם הָאָרֶץ חַבְרֵיהּ — מְעַשְּׂרָן דְּמַאי, מִי צָיֵית? אֶלָּא בְּעַם הָאָרֶץ דְּקָאֲמַר לֵיהּ לְחָבֵר. אֵימָא סֵיפָא: נִרְאִין דְּבָרַי מִדִּבְרֵי אַבָּא, מוּטָב שֶׁיֵּחָשְׁדוּ חֲבֵרִים לִתְרוֹם שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָּף וְאַל יַאֲכִילוּ לְעַמֵּי הָאָרֶץ טְבָלִין. עַמֵּי הָאָרֶץ מַאי בָּעֵי הָתָם?
La Guemara demande : Ce am ha’aretz, qui s’est adressé à son prochain, à qui a-t-il parlé ? Si tu dis qu’il a parlé à son compagnon am ha’aretz, alors comment devons-nous comprendre l’énoncé qui suit : Il doit les prélever comme demai ? Est-ce qu’un am ha’aretz se conformerait à l’avertissement des Sages de soupçonner que la production de son compagnon am ha’aretz n’a peut-être pas été prélevée ? Plutôt, cela doit faire référence à un am ha’aretz qui a dit à un ḥaver de cueillir des figues de son figuier, et le ḥaver les prélèvera certainement. Cependant, disons que la clause finale de cette baraita : Ma déclaration paraît plus correcte que la déclaration de mon père, signifie ce qui suit : Il vaut mieux que les ḥaverim soient soupçonnés de séparer la teruma et les dîmes de produits qui ne sont pas adjacents au produit qu’ils cherchent à exempter, et qu’ils ne nourrissent pas les amei ha’aretz avec un produit qui est tevel. Quelle est la pertinence des amei ha’aretz ici ? Selon cette explication, la situation est inverse. La personne qui mange les figues est un ḥaver, et le propriétaire du figuier est un am ha’aretz.
אָמַר רָבִינָא: רֵישָׁא — בְּעַם הָאָרֶץ שֶׁאָמַר לְחָבֵר, סֵיפָא — בְּחָבֵר שֶׁאָמַר לְעַם הָאָרֶץ, וְחָבֵר אַחֵר שׁוֹמְעוֹ. רַבִּי
Ravina a dit : La première clause fait référence à un am ha’aretz qui a parlé à un ḥaver, tandis que la dernière clause fait référence à un ḥaver qui a parlé à un am ha’aretz, et un autre ḥaver l’a entendu parler, et la discussion ne concerne pas celui qui cueille les figues, mais la question de savoir si le second ḥaver peut en manger si elles lui sont offertes. La Guemara explique le désaccord selon cette compréhension : Rabbi Yehuda HaNasi