וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי.
et on peut aussi nourrir des soldats avec du demai.
אָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי.
Rav Houna a dit : Il a été enseigné que Beit Shammai disent : On ne peut pas nourrir les pauvres avec du demai. Et Beit Hillel disent : On peut nourrir les pauvres avec du demai. La halakha est conforme à l’opinion de Beit Hillel.
וּבְמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה כּוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין, וְנִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר, וְלֹא נִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה.
Nous avons appris dans la michna : On peut établir un eiruv avec la première dîme dont la teruma a déjà été prélevée. La Guemara exprime sa surprise : Cela va de soi que si la teruma a déjà été prélevée, il n’y a pas de problème. Pourquoi est-il nécessaire de préciser qu’elle peut être utilisée pour un eiruv ? La Guemara répond : Il est nécessaire d’enseigner cette halakha uniquement dans un cas où le Lévite a devancé le prêtre alors que le grain était encore sur les épis, c’est-à-dire que le Lévite a pris sa dîme avant que le grain ne soit battu et avant que le prêtre ne prélève la teruma ; et la teruma de la dîme en a été prélevée mais la teruma gedola n’en a pas été prélevée. Par conséquent, puisque la teruma est généralement séparée en premier, une partie de la première dîme que le Lévite a prise aurait dû être séparée comme teruma.
וְכִדְרַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין — פָּטוּר מִתְּרוּמָה גְּדוֹלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַהֲרֵמוֹתֶם מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת ה׳ מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר״. מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר.
Et cela est conforme à l’opinion selon laquelle Rabbi Abbahu a dit que Reish Lakish a dit, comme Rabbi Abbahu a dit que Reish Lakish a dit : La première dîme, dans un cas où le Lévite a précédé le prêtre alors que le grain était encore sur les épis, est exemptée de teruma gedola, comme il est dit : « Vous en prélèverez une offrande pour le Seigneur, un dixième de la dîme » (Nombres 18:26), d’où l’on tire l’inférence suivante : Un dixième de la dîme, c’est-à-dire la teruma de la dîme, je vous ai dit, à toi, le Lévite, de prélever. Et je ne t’ai pas dit de prélever teruma gedola et la teruma de la dîme.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ הִקְדִּימוֹ בִּכְרִי נָמֵי! אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא: ״מִכֹּל מַעְשְׂרוֹתֵיכֶם תָּרִימוּ אֵת כׇּל תְּרוּמַת ה׳״.
À ce sujet, Rav Pappa dit à Abaye : Si tel est le cas, même si le lévite a précédé le prêtre après que les grains ont été retirés des épis et placés en tas, le lévite ne devrait toujours pas avoir à prélever la teruma gedola. Abaye lui dit : En ce qui concerne ton affirmation, le verset déclare : « De tout ce qui vous est donné, vous prélèverez la teruma du Seigneur » (Nombres 18:29). L’expression inclusive « de tout » indique que la teruma gedola doit être prélevée même sur la première dîme dans le cas où le lévite précède le prêtre après que le grain a été rassemblé en tas.
וּמָה רָאִיתָ? הַאי — אִידְּגַן, וְהַאי — לָא אִידְּגַן.
Rav Pappa demande : Et qu’as-tu vu qui t’a conduit à interpréter un verset comme exemptant le Lévite de prélever la teruma gedola sur la première dîme qui a été séparée alors que le grain était encore sur les tiges, et à interpréter un autre verset comme exigeant que la teruma gedola soit prélevée lorsque le Lévite a pris sa première dîme après que le grain a été rassemblé en tas ? Abaye répond : Cette production, qui a été battue et mise en tas, est entièrement transformée et est devenue du grain, tandis que cette autre production, qui est restée sur les tiges, n’est pas encore devenue du grain. La formulation des versets de la Torah indique que l’obligation de prélever la teruma ne s’applique qu’au grain, tandis que la production n’est pas considérée comme du grain tant qu’elle n’a pas été battue.
וּבְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁנָּתַן אֶת הַקֶּרֶן וְלֹא נָתַן אֶת הַחוֹמֶשׁ. וְקָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין הַחוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
La michna a également déclaré que l’on peut établir un eirouvavec la seconde dîme et des aliments consacrés qui ont été rachetés. La Guemara demande : Cela va de soi que ces aliments peuvent être utilisés pour établir un eirouv. La Guemara répond : Cette règle n’était nécessaire que pour un cas où quelqu’un a racheté la seconde dîme ou des aliments consacrés et a payé le principal mais n’a pas payé le cinquième supplémentaire de leur valeur, qui doit être payé lors de leur rachat. Et la michna nous enseigne que le défaut de paiement du cinquième supplémentaire n’invalide pas le rachat. Une fois le principal payé, même si le paiement du cinquième supplémentaire reste en suspens, l’article est considéré comme racheté et peut être utilisé à des fins profanes.
אֲבָל לֹא בְּטֶבֶל. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, בְּטֶבֶל טָבוּל מִדְּרַבָּנַן, וּכְגוֹן שֶׁזְּרָעוֹ בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב.
La michna ajoute en outre : Mais on ne peut pas établir un eirouv avec du tevel, c’est-à-dire un produit dont les parts sacerdotales et les autres dîmes n’ont pas été prélevées. La Guemara demande : Cela aussi est évident, puisqu’il est interdit de manger du tevel ou d’en tirer un quelconque bénéfice. La Guemara répond : Cette règle n’est nécessaire qu’à l’égard du tevel considéré comme tevel par décret rabbinique. Qu’est-ce qui est inclus dans cette catégorie ? Par exemple, si quelqu’un a planté des graines dans un récipient non perforé, il est exempt, selon la loi de la Torah, de prélever la terouma et les dîmes du produit obtenu, car la loi de la Torah ne considère pas qu’un produit cultivé dans un tel récipient ait poussé de la terre.
וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁהִקְדִּימוֹ בִּכְרִי, וְנִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְלֹא נִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה.
La michna a statué qu’on ne peut pas établir un eirouv avec le premier dixième dont la terouma n’a pas été prélevée. La Guemara demande : C’est évident, car un tel produit est du tevel. La Guemara répond : Cette règle n’est nécessaire que dans un cas où le lévite a précédé le prêtre et a pris le premier dixième du tas, et seule la teroumat maasser en a été prélevée, mais la terouma guedola n’en a pas été prélevée, et le produit est donc encore du tevel.
מַהוּ דְּתֵימָא כְּדַאֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי. קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְשַׁנִּי לֵיהּ.
De peur que tu ne dises que la halakha dans ce cas est comme Rav Pappa l’a dit à Abaye, et que le Lévite est exempt de prélever la terouma guedola, et que par conséquent la nourriture peut être utilisée pour un eirouv, la michna nous enseigne comme Abaye a répondu à Rav Pappa : Si le Lévite prend du grain après qu’il a été rassemblé en tas, il doit prélever la terouma guedola. Tant qu’il ne l’a pas fait, le produit ne peut pas être consommé.
וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ. פְּשִׁיטָא!
Nous avons également appris dans la michna qu’on ne peut pas établir un eiruv avec la seconde dîme ou de la nourriture consacrée qui n’ont pas été rachetées. La Guemara demande : C’est évident que ces éléments ne peuvent pas être utilisés.
לָא צְרִיכָא, שֶׁפְּדָאָן, וְלֹא פְּדָאָן כְּהִלְכָתָן: מַעֲשֵׂר — שֶׁפְּדָאוֹ עַל גַּב אֲסִימוֹן, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף״ — כֶּסֶף שֶׁיֵּשׁ עָלָיו צוּרָה.
La Guemara répond : Cette décision n’est nécessaire que pour un cas où il les a rachetés, mais ne les a pas rachetés correctement, par exemple dans le cas du second dîme qui a été rachetée avec une pièce non frappée [asimon]. Et la Torah dit au sujet du rachat du second dîme : « Et lie [vetzarta] l’argent dans ta main » (Deutéronome 14:25). Cela est interprété comme signifiant que le second dîme ne peut être racheté qu’avec de l’argent qui porte une forme [tzura] gravée dessus ; cependant, les pièces non frappées ne sont pas considérées comme de l’argent aux fins du rachat du second dîme.
הֶקְדֵּשׁ — שֶׁחִילְּלוֹ עַל גַּב קַרְקַע, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״.
En ce qui concerne la propriété consacrée, il s’agit d’un cas où quelqu’un l’a rachetée en l’échangeant contre un terrain au lieu d’argent, comme l’énonce la Torah : « Il donnera l’argent et cela deviendra sien. » Puisque le verset parle de donner de l’argent, on peut en déduire qu’une propriété consacrée ne peut pas être rachetée en donnant au trésor du Temple un terrain de valeur équivalente.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹלֵחַ עֵירוּבוֹ בְּיַד חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, אוֹ בְּיַד מִי שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בְּעֵירוּב — אֵינוֹ עֵירוּב. וְאִם אָמַר לְאַחֵר לְקַבְּלוֹ מִמֶּנּוּ — הֲרֵי זֶה עֵירוּב.
MICHNA : Si quelqu’un envoie son eirouv par l’intermédiaire d’un sourd-muet, d’un déficient mental ou d’un mineur, tous considérés comme juridiquement incapables, ou par l’intermédiaire de quelqu’un qui n’accepte pas le principe de l’eirouv, ce n’est pas un eirouv valide. Mais si quelqu’un dit à une autre personne de le recevoir de sa part à un endroit précis et de le déposer à cet endroit, c’est un eirouv valide. Le point essentiel dans l’établissement d’un eirouv est qu’il doit être déposé au bon endroit par une personne compétente ; mais la manière dont l’eirouv y arrive est sans importance.
גְּמָ׳ וְקָטָן לָא? וְהָאָמַר רַב הוּנָא: קָטָן גּוֹבֶה אֶת הָעֵירוּב! לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּעֵירוּבֵי תְּחוּמִין, כָּאן בְּעֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת.
GUEMARA : La Guemara demande : Un mineur n’est-il pas apte à déposer un eirouv ? Rav Houna n’a-t-il pas dit : Un mineur peut recueillir la nourriture pour un eirouv auprès des résidents d’une cour et établir un eirouv en leur nom même ab initio ? La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car ici, là où la michna invalide un eirouv placé par un mineur, il s’agit d’un eirouv de limites de Chabbat . Ces lois sont relativement strictes, car elles exigent que l’on établisse un nouveau lieu de résidence, ce qu’un mineur ne peut pas faire. Là-bas, où Rav Houna a dit qu’un mineur peut recueillir la nourriture pour un eirouv, il parlait d’un eirouv de cours. Ce type d’eirouv est plus souple et peut être établi même par un mineur, car tout ce qui est nécessaire est de réunir des domaines qui existent déjà.
אוֹ בְּיַד מִי שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בְּעֵירוּב. מַאן? אָמַר רַב חִסְדָּא: כּוּתָאֵי.
Nous avons appris dans la michna : Ou si quelqu’un envoie son eiruv par les mains de quelqu’un qui n’accepte pas le principe de eiruv. La Guemara demande : Qui est-ce ? Rav Ḥisda a dit : Un Samaritain [Kuti], qui n’accepte pas les lois des Sages concernant le eiruv.
וְאִם אָמַר לְאַחֵר לְקַבְּלוֹ הֵימֶנּוּ, הֲרֵי זֶה עֵירוּב. וְלֵיחוּשׁ דִּילְמָא לָא מַמְטֵי לֵיהּ? כִּדְאָמַר רַב חִסְדָּא בְּעוֹמֵד וְרוֹאֵהוּ, הָכָא נָמֵי — בְּעוֹמֵד וְרוֹאֵהוּ.
La michna déclare également : Et s’il a dit à une autre personne de recevoir le eirouv de sa part, c’est un eirouv valide. La Guemara conteste cette affirmation : Ne devons-nous pas craindre que peut-être le mineur ou une autre personne incompétente n’apportera pas le eirouv à l’autre personne. La Guemara répond : On peut répondre à cela comme Rav Ḥisda l’a dit au sujet d’une autre affirmation, qu’il s’agissait d’un cas où il se tient debout et le regarde. Ici aussi, la michna parle d’un cas où la personne qui envoie le eirouv se tient debout et le regarde de loin jusqu’à ce que le eirouv parvienne à la personne désignée pour le recevoir.
וְלֵיחוּשׁ דִּילְמָא לָא שָׁקֵיל מִינֵּיהּ? כִּדְאָמַר רַב יְחִיאֵל: חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ, הָכָא נָמֵי — חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ.
La Guemara demande : Mais malgré tout, ne devons-nous pas craindre que peut-être l’autre personne ne prenne pas le eiruv du sourd-muet, de l’imbécile ou du mineur et ne le dépose pas à l’endroit désigné. À distance, on ne peut pas voir exactement ce qui se passe. Il a seulement vu que le messager est arrivé à destination. La Guemara répond à cette question comme suit : Rav Yeḥiel a dit dans un autre contexte qu’il existe une présomption juridique selon laquelle un agent accomplit sa mission. Ici aussi, il existe une présomption juridique selon laquelle l’agent désigné pour recevoir le eiruv accomplit sa mission.
וְהֵיכָא אִיתְּמַר דְּרַב חִסְדָּא וְרַב יְחִיאֵל? אַהָא אִתְּמַר, דְּתַנְיָא: נְתָנוֹ לַפִּיל וְהוֹלִיכוֹ, לַקּוֹף וְהוֹלִיכוֹ, אֵין זֶה עֵירוּב. וְאִם אָמַר לְאַחֵר לְקַבְּלוֹ הֵימֶנּוּ — הֲרֵי זֶה עֵירוּב. וְדִילְמָא לָא מַמְטֵי לֵיהּ? אָמַר רַב חִסְדָּא בְּעוֹמֵד וְרוֹאֵהוּ. וְדִילְמָא לָא מְקַבֵּל לֵיהּ מִינֵּיהּ? אָמַר רַב יְחִיאֵל: חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ.
La Guemara demande : Où ces principes de Rav Ḥisda et Rav Yeḥiel ont-ils été énoncés ? La Guemara répond : Ils ont été énoncés au sujet de ce qui suit, comme cela a été enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a donné le eiruv à un éléphant dressé, et qu’il l’a apporté à l’endroit où il voulait que le eiruv soit déposé, ou s’il l’a donné à un singe, et qu’il l’a apporté à l’endroit approprié, ce n’est pas un eiruv valide. Mais s’il a dit à une autre personne de le recevoir de l’animal, c’est un eiruv valide. La Guemara demande : Mais peut-être que l’animal ne l’apportera pas à la personne désignée pour le recevoir ? Rav Ḥisda a dit : La baraita parle d’un cas où la personne qui envoie le eiruv se tient debout et le surveille de loin jusqu’à ce qu’il parvienne à la personne désignée pour recevoir le eiruv. La Guemara demande encore : Mais peut-être que la personne désignée pour recevoir le eiruv ne l’acceptera pas de l’éléphant ou du singe. Rav Yeḥiel a dit : Il existe une présomption juridique selon laquelle un agent accomplit sa mission.
אָמַר רַב נַחְמָן: בְּשֶׁל תּוֹרָה — אֵין חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ.
Rav Naḥman a dit : En ce qui concerne les lois de la Torah, nous ne nous fions pas à la présomption qu’un agent accomplit sa mission ; il faut plutôt voir effectivement l’agent accomplir sa mission.