מְעָרְבִין לְכֹהֵן טָהוֹר בִּתְרוּמָה טְהוֹרָה בְּקֶבֶר, הֵיכִי אָזֵיל? בְּשִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל.
On peut établir un eiruv pour un prêtre qui est rituellement pur avec de la terouma qui est rituellement pure et déposée sur une tombe, même si l’endroit est impur et qu’il ne peut pas l’atteindre. Comment s’y rend-il ? Dans une voiture, une caisse ou une armoire, qui le protègent de l’impureté rituelle.
וְהָא כֵּיוָן דְּאַחֲתָא אִיטַּמְּיָא לַהּ! בְּשֶׁלֹּא הוּכְשְׁרָה, אוֹ שֶׁנִּילּוֹשָׁה בְּמֵי פֵּירוֹת.
La Guemara demande : N’est-il pas vrai que dès que le eiruva été placé directement sur la tombe, la terumaest devenue impure, et qu’une teruma rituellement impure n’est propre à être mangée par personne ? La Guemara répond : Nous traitons ici d’un cas où la teruman’avait pas encore été rendue susceptible à l’impureté rituelle, puisqu’elle n’était pas encore entrée en contact avec un liquide. Un produit qui n’est pas encore entré en contact avec un liquide ne contracte pas l’impureté. Ou bien nous traitons d’un pain pétri avec du jus de fruits, qui n’est pas l’un des sept liquides rendant un aliment susceptible à l’impureté rituelle.
וְהֵיכִי מַיְיתֵי לַהּ? בִּפְשׁוּטֵי כְלֵי עֵץ דְּלָא מְקַבְּלִי טוּמְאָה.
La Guemara demande maintenant : Comment peut-il l’apporter depuis l’endroit où il repose sur la tombe afin de le manger ? La Guemara répond : Avec des ustensiles plats en bois qui ne sont pas façonnés comme des réceptacles et, par conséquent, ne contractent pas l’impureté rituelle.
וְהָא קָא מַאֲהִיל?! דְּמַיְיתֵי לַהּ אֲחוֹרֵיהּ.
La Guemara demande : Est-ce que l’ustensile ne couvre pas la tombe ? Les Sages ont décrété que quiconque tient un ustensile large d’une paume au-dessus d’un cadavre ou d’une tombe devient rituellement impur. La Guemara répond : Il peut l’apporter par le bord de l’ustensile, en tenant l’ustensile de côté, de sorte qu’il ne forme pas une couverture large d’une paume au-dessus de la tombe.
אִי הָכִי, מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? קָסָבְרִי: אָסוּר לִקְנוֹת בַּיִת בְּאִיסּוּרֵי הֲנָאָה.
La Guemara demande : Si c’est ainsi, et qu’il existe un moyen pour que la terouma reste rituellement pure et pour que le prêtre puisse y accéder, quelle est la raison pour laquelle les Sages ont été en désaccord avec Rabbi Yehouda et n’ont pas permis qu’un eirouv soit établi pour un prêtre sur une tombe ? La Guemara répond : Ils soutiennent qu’il est interdit d’acquérir une demeure avec des objets dont il est interdit de tirer profit. Il est interdit de tirer profit d’une tombe. Puisqu’on acquiert un lieu de résidence pour Chabbat au moyen du eirouv, ce serait comme si le prêtre s’était acquis une demeure avec quelque chose dont il ne peut pas tirer profit.
מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר מוּתָּר? קָסָבַר: מִצְוֹת לָאו לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, cela prouve-t-il par déduction que Rabbi Yehuda soutient qu’il est permis d’acquérir une maison avec des objets dont il est interdit de tirer profit ? La Guemara répond : Rabbi Yehuda soutient que les mitzvot n’ont pas été données pour en tirer profit. L’accomplissement d’une mitzva n’est pas en soi considéré comme un profit. Puisque l’acquisition d’un lieu de résidence au moyen d’un eiruv est une mitzva, car on ne peut établir un eiruv teḥumin que pour les besoins d’une mitzva, il est même permis d’établir son eiruv dans un endroit dont il est interdit de tirer profit.
אֶלָּא הָא דְּאָמַר רָבָא: מִצְוֹת לָאו לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ, לֵימָא כְּתַנָּאֵי אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ?! אָמַר לָךְ רָבָא: אִי סְבִירָא לְהוּ דְּאֵין מְעָרְבִין אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה — דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִצְוֹת לָאו לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ. וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר אֵין מְעָרְבִין אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה, וּמָר סָבַר מְעָרְבִין אֲפִילּוּ לִדְבַר הָרְשׁוּת.
La Guemara suggère : Mais si tel est le cas, en ce qui concerne ce que Rava a dit : Les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer un bénéfice, disons qu’il a énoncé sa halakha seulement conformément à l’opinion d’un côté dans une controverse entre tannaïm. La Guemara répond que Rava aurait pu te dire : S’ils soutiennent qu’on ne peut établir un eirouv que pour les besoins d’une mitsva, tous seraient d’accord pour dire que l’eirouv peut être placé sur une tombe parce que les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer un bénéfice. Cependant, la controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages porte sur un autre aspect de la question. Ici, ils sont en désaccord sur le point suivant : Un Sage, Rabbi Yehouda, soutient : On ne peut établir un eirouv que pour les besoins d’une mitsva. Puisque les mitsvot ne constituent pas un bénéfice interdit, il est donc permis de faire usage de la tombe. Et un Sage, c’est-à-dire les Rabbins, soutient : On peut établir un eirouv même pour une affaire facultative. Établir une résidence de Chabbat sur le site d’une tombe au moyen d’un eirouv fait pour une affaire facultative est considéré comme un bénéfice interdit, et c’est donc interdit.
אֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב יוֹסֵף: אֵין מְעָרְבִין אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה, לֵימָא כְּתַנָּאֵי אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ?
La Guemara suggère : Mais si tel est le cas, en ce qui concerne ce que Rav Yosef a dit comme principe général : On ne peut établir un eiruv que pour une mitzva, disons qu’il a énoncé sa halakha conformément à un côté dans une controverse entre les tanna’im.
אָמַר לְךָ רַב יוֹסֵף: דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין מְעָרְבִין אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה, וּדְכוּלֵּי עָלְמָא מִצְוֹת לָאו לֵיהָנוֹת נִיתְּנוּ, וּבְהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר כֵּיוָן דִּקְנָה לֵיהּ עֵירוּב — לָא נִיחָא לֵיהּ דְּמִינַּטְרָא. וּמָר סָבַר — נִיחָא לֵיהּ דְּמִינַּטְרָא, דְּאִי אִיצְטְרִיךְ אָכֵיל לֵיהּ.
La Guemara répond : Rav Yosef aurait pu te dire : En réalité, tous s’accordent à dire que l’on ne peut établir un eiruv que pour les besoins d’une mitzva, et tous s’accordent à dire que les mitzvot n’ont pas été données pour en tirer un bénéfice, et leur désaccord porte sur ceci : Un Sage, Rabbi Yehouda, soutient : Une fois qu’il a acquis sa résidence de Chabbat au crépuscule au moyen du eiruv, il est indifférent à sa protection, car son objectif principal a déjà été atteint. Il n’a plus besoin de la nourriture utilisée pour le eiruv, et par conséquent il ne tire aucun bénéfice de son placement sur la tombe. Et un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient : Il lui est agréable que le eiruv soit protégé, car s’il en a besoin le lendemain, il peut le manger. Selon cette opinion, il ferait un usage interdit de la tombe pour préserver son repas pour le lendemain, et c’est pourquoi les Sages ont interdit de placer un eiruv sur une tombe.
מַתְנִי׳ מְעָרְבִין בִּדְמַאי, וּבְמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה תְּרוּמָתוֹ, וּבְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ, וְהַכֹּהֲנִים בְּחַלָּה.
MICHNA :On peut établir un eirouv avec du demaï, un produit acheté à quelqu’un qui n’a peut-être pas prélevé les dîmes requises, et, de même, on peut établir un eirouvavec la première dîme dont la terouma a été prélevée pour être donnée à un prêtre, et avec la deuxième dîme et des objets consacrés qui ont été rachetés ; et les prêtres peuvent établir un eirouvavec la ḥalla, la portion de pâte qui doit être donnée à un prêtre.
אֲבָל לֹא בְּטֶבֶל, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ.
Cependant, on ne peut pas établir un eirouv avec du tevel, produit dont les parts sacerdotales [terouma] et les autres dîmes n’ont pas été prélevées, ni avec la première dîme dont la terouma, qui doit être donnée à un prêtre, n’a pas été prélevée, ni avec la deuxième dîme ou des objets consacrés qui n’ont pas été rachetés.
גְּמָ׳ דְּמַאי, הָא לָא חֲזֵי לֵיהּ? מִיגּוֹ דְּאִי בָּעֵי מַפְקַר לְהוּ לְנִכְסֵיהּ וְהָוֵי עָנִי וַחֲזוּ לֵיהּ — הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזֵי לֵיהּ. דִּתְנַן: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי
GUEMARA : La Guemara demande : Comment peut-on établir un eirouv avec du demai ? N’est-ce pas impropre pour lui ? Puisqu’il est interdit de manger du demai, comment peut-il être utilisé comme eirouv ? La Guemara répond : Puisque, s’il le souhaite, il pourrait déclarer ses biens sans propriétaire, et il serait alors un pauvre, et le demai serait alors apte pour lui, car il est permis à un pauvre de manger du demai, même maintenant, bien qu’il n’ait pas renoncé à la propriété de ses biens, cela est considéré comme apte pour lui à utiliser comme eirouv. Comme nous l’avons appris dans une michna : On peut donner du demai aux pauvres,