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שֶׁמְּעָרְבִין לְגָדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים!
qu’on peut établir un eiruv pour un adulte même à Yom Kippour, malgré le fait qu’il ne puisse pas manger à Yom Kippour ? Ce doit être parce qu’il est permis à un mineur de manger.
אָמְרוּ לָהֶן: אֲבָל! אָמְרוּ לָהֶן: כְּשֵׁם שֶׁמְּעָרְבִין לַגָּדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, כֵּן מְעָרְבִין לַנָּזִיר בְּיַיִן וּלְיִשְׂרָאֵל בִּתְרוּמָה.
Beit Shammai leur dirent : En effet [aval], il en est ainsi. Beit Hillel leur dirent : De même qu’on peut établir un eiruv pour un adulte à Yom Kippour, ainsi aussi, on peut établir un eiruv pour un nazir avec du vin et pour un Israélite avec de la teruma.
וּבֵית שַׁמַּאי: הָתָם — אִיכָּא סְעוּדָה הָרְאוּיָה מִבְּעוֹד יוֹם, הָכָא — לֵיכָּא סְעוּדָה הָרְאוּיָה מִבְּעוֹד יוֹם.
Et comment Beit Shammai expliquent-ils la différence entre ces cas ? La Guemara explique : Là-bas, en ce qui concerne Yom Kippour, il y a au moins un repas qui convenait à être mangé par cette personne tant qu’il faisait encore jour, la veille de Yom Kippour. Ici, dans les cas du vin pour un nazir et de la terouma pour un Israélite, il n’y a pas de repas qui convenait à être mangé par eux tant qu’il faisait encore jour, le vendredi.
כְּמַאן? דְּלָא כַּחֲנַנְיָה. דְּתַנְיָא, חֲנַנְיָה אוֹמֵר: כׇּל עַצְמָן שֶׁל בֵּית שַׁמַּאי לֹא הָיוּ מוֹדִים בְּעֵירוּב עַד שֶׁיּוֹצִיא מִטָּתוֹ וְכׇל כְּלֵי תַּשְׁמִישָׁיו לְשָׁם.
La Guemara demande : Selon l’opinion de qui toute cette baraita a-t-elle été énoncée ? Elle n’a pas été enseignée conformément à l’opinion de Ḥananya, comme cela a été enseigné dans une autre baraitaḤananya dit : Toute la conception de Beit Shammai, c’est-à-dire leur position fondamentale, était qu’ils n’admettaient pas la simple possibilité d’établir des limites de Chabbat [eiruv teḥumin] en plaçant simplement de la nourriture à un endroit précis. Au contraire, ils soutiennent que la résidence de Chabbat d’une personne reste la même jusqu’à ce qu’elle déplace littéralement sa résidence, par exemple si elle y transporte son lit et ses ustensiles, vers un nouvel endroit.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: עֵירַב בִּשְׁחוֹרִים לֹא יֵצֵא בִּלְבָנִים, בִּלְבָנִים לֹא יֵצֵא בִּשְׁחוֹרִים. כְּמַאן? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: חֲנַנְיָה הִיא, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי.
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui est la décision qui a été enseignée dans la baraita suivante : Si quelqu’un a établi un eiruv en vêtements noirs, et que Chabbat a commencé alors qu’il était encore vêtu de ces vêtements, il ne peut pas sortir en vêtements blancs. Si quelqu’un a établi le eiruv alors qu’il était vêtu de blanc, il ne peut pas sortir en noir. Selon l’opinion de qui est cette halakha ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : C’est l’opinion de Ḥananya, et c’est conforme à l’opinion de Beit Shammai.
וְלַחֲנַנְיָה, בִּשְׁחוֹרִים הוּא דְּלֹא יֵצֵא, הָא בִּלְבָנִים יֵצֵא? הָאָמַר עַד שֶׁיּוֹצִיא מִטָּתוֹ וּכְלֵי תַּשְׁמִישָׁיו לְשָׁם! הָכִי קָאָמַר: עֵירַב בִּלְבָנִים וְהוּצְרַךְ לִשְׁחוֹרִים, אַף בִּלְבָנִים לֹא יֵצֵא. כְּמַאן? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: חֲנַנְיָה הִיא, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Ḥananya, est-ce avec des vêtements noirs qu’il ne peut pas sortir, mais avec des vêtements blancs il peut sortir ? Ḥananya n’a-t-il pas dit que, selon Beit Shammaï, un eiruv n’est aucunement valable tant qu’une personne n’a pas transporté son lit et ses ustensiles vers l’endroit qu’elle souhaite établir comme sa résidence ? La Guemara répond : La formulation de la baraita doit être corrigée, et voici ce qu’elle disait : Si quelqu’un a établi un eiruv alors qu’il était vêtu de blanc, et qu’il avait besoin de vêtements noirs mais ne les avait pas avec lui, il ne peut pas sortir même en blanc. Selon l’opinion de qui cette baraita a-t-elle été enseignée ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : C’est l’opinion de Ḥananya, et elle est conforme à l’opinion de Beit Shammaï.
סוֹמְכוֹס אוֹמֵר בְּחוּלִּין. וְאִילּוּ לַנָּזִיר בְּיַיִן לָא פְּלִיג, מַאי טַעְמָא — אֶפְשָׁר דְּמִתְּשִׁיל אַנְּזִירוּתֵיהּ.
Nous avons appris dans la michna : Soummakhos est en désaccord et dit : On ne peut pas établir un eirouv pour un Israélite avec de la terouma, mais seulement avec des aliments ordinaires, non sacrés. La Guemara note : Mais en ce qui concerne la décision de la michna selon laquelle un eirouv peut être établi pour un nazir avec du vin, Soummakhos ne semble pas être en désaccord. Quelle est la raison de cette distinction ? La Guemara explique : Un nazir peut demander à un Sage d’annuler son vœu et de le libérer de son statut de nazir, et alors il pourra lui-même boire le vin.
אִי הָכִי, תְּרוּמָה נָמֵי אֶפְשָׁר דְּמִיתְּשִׁיל עִילָּוָיהּ? אִי מִתְּשִׁיל עֲלַהּ — הָדְרָא לְטִיבְלָא.
La Guemara demande : Si c’est le cas, dans le cas de la terouma également, on peut demander à un sage d’annuler son statut. La terouma est consacrée par une déclaration verbale de celui qui la sépare, et cette déclaration, comme d’autres consécrations et vœux, peut être annulée par un sage. La Guemara répond : Une telle démarche ne servirait à rien. Si quelqu’un demande à un sage d’annuler sa déclaration qui a transformé le produit en terouma, le produit reviendra à son statut de tevel, produit dont les prélèvements et dîmes requis n’ont pas été séparés, et il lui sera toujours interdit de le consommer.
וְלַיפְרוֹשׁ עֲלַהּ מִמָּקוֹם אַחֵר? לָא נֶחְשְׁדוּ חֲבֵירִים לִתְרוֹם שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָּף.
La Guemara demande : Qu’il prélèvela teroumapour cette production à partir d’une production située ailleurs et permette ainsi qu’elle soit consommée. La Guemara répond : Ḥaverim, membres d’un groupe voué à l’observance précise des mitsvot, ne sont pas soupçonnés de préleverla terouma d’une production qui n’est pas située à proximité de la production qu’elle vient dispenser, car cela est interdit a priori.
וְלַפְרוֹשׁ עֲלַהּ מִינֵּיהּ וּבֵיהּ! דְּלֵית בַּהּ שִׁיעוּרָא.
La Guemara demande : Qu'il prélève la terouma de la production utilisée pour le eirouv lui-même et permette ainsi au reste de la production d'être consommé. La Guemara répond : Nous traitons d'un cas où, après avoir retiré la terouma, elle ne contiendrait pas la quantité requise pour un eirouv, c'est-à-dire qu'il resterait moins que la quantité de nourriture suffisante pour deux repas.
וּמַאי פַּסְקָא? אֶלָּא, סוֹמְכוֹס סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן דְּאָמְרִי: כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui rend nécessaire de dire que la michna fait référence à ce cas très particulier ? Au contraire, nous devons nous rétracter de tout ce qui a été dit ci-dessus et dire ce qui suit : Soummakhos est d’accord avec l’opinion des Sages, qui disent : Tout ce qui est interdit pendant Chabbat en raison d’un décret rabbinique [shevut], les Sages ont promulgué le décret pour qu’il s’applique même pendant le crépuscule. Même si le statut de cette période est incertain quant à savoir s’il fait jour ou nuit, les restrictions de Chabbat instituées par les Sages s’y appliquent comme elles s’appliquent à Chabbat lui-même. Par conséquent, puisqu’il est interdit de prélever la terouma pendant Chabbat, cela est également interdit pendant la période du crépuscule. Par conséquent, pendant le crépuscule, lorsque le eirouv entrerait en vigueur, il est impossible de faire en sorte qu’il devienne permis pour un Israélite.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דִּתְנַן: יֵשׁ שֶׁאָמְרוּ הַכֹּל לְפִי מַה שֶּׁהוּא אָדָם. מְלֹא קוּמְצוֹ מִנְחָה, וּמְלֹא חׇפְנָיו קְטֹרֶת, וְהַשּׁוֹתֶה מְלֹא לוּגְמָיו בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וּבִמְזוֹן שְׁתֵּי סְעוּדוֹת לְעֵירוּב. כְּמַאן? אָמַר רַבִּי זֵירָא: סוֹמְכוֹס הִיא, דְּאָמַר: מַאי דַּחֲזֵי לֵיהּ בָּעִינַן.
La Guemara demande maintenant : Conformément à l’opinion de qui est la règle que nous avons apprise dans la michna suivante : Il y a des halakhot au sujet desquelles ils ont déclaré que les mesures sont toutes déterminées en fonction de la personne concernée, par exemple, la poignée de farine qu’un prêtre prélève d’une offrande de farine, et les poignées d’encens que le Grand Prêtre offrait à Yom Kippour, et celui qui boit une pleine joue à Yom Kippour, et en ce qui concerne la mesure de deux repas de nourriture pour un eirouv. Toutes ces mesures sont déterminées selon l’individu concerné. Conformément à l’opinion de qui est cette halakha ? Rabbi Zeira a dit : C’est conformément à l’opinion de Soummakhos, qui a dit : Nous exigeons ce qui lui convient, à l’individu concerné, et nous ne suivons pas une mesure standard.
לֵימָא פְּלִיגָא אַדְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְעָרְבִין לְחוֹלֶה וּלְזָקֵן כְּדֵי מְזוֹנוֹ, וּלְרַעַבְתָן בִּסְעוּדָה בֵּינוֹנִית שֶׁל כׇּל אָדָם!
La Guemara suggère : Disons que la michna susmentionnée est en désaccord avec l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Comme il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Elazar dit : On peut établir un eirouv pour une personne malade ou âgée avec une quantité de nourriture qui lui suffit pour deux repas ; et si elle mange moins que la quantité moyenne en raison de sa maladie ou de son âge, une plus petite quantité de nourriture suffit. Mais pour un glouton, nous n’exigeons pas une quantité de nourriture qui le rassasierait ; nous mesurons sur la base d’un repas moyen pour une personne typique.
תַּרְגּוּמָא, אַחוֹלֶה וְזָקֵן. אֲבָל רַעַבְתָן, בָּטְלָה דַּעְתּוֹ אֵצֶל כׇּל אָדָם.
La Guemara répond : Lorsque la michna dit que la mesure de nourriture pour deux repas est déterminée selon la personne particulière concernée, interprétez cela comme se référant à une personne malade ou âgée. Mais, en ce qui concerne un glouton, nous ne déterminons pas la mesure de nourriture selon son critère pour une autre raison, à savoir parce que son avis est annulé par l’avis de toutes les autres personnes. Il n’y a donc aucune raison d’être rigoureux avec lui et de déterminer la mesure selon ses besoins particuliers.
וְלַכֹּהֵן בְּבֵית הַפְּרָס. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְנַפֵּחַ אָדָם בֵּית הַפְּרָס וְהוֹלֵךְ. רַבִּי יְהוּדָה בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר: בֵּית הַפְּרָס שֶׁנִּידַּשׁ — טָהוֹר.
Nous avons appris dans la michna : On peut établir un eirouv pour un prêtre dans un beit haperas, une zone où il existe un doute quant à l’emplacement d’une tombe ou d’un cadavre. La Guemara explique que la raison en est celle qu’a donnée Rav Yehuda au nom de Shmuel : En cas de nécessité, une personne peut souffler sur la poussière dans un beit haperas avant chaque pas, afin que, s’il y a un os sous la poussière, elle le découvre et l’évite, et puisse ainsi marcher à travers la zone. De même, Rabbi Yehuda bar Ami a dit au nom de Rav Yehuda : Un beit haperas qui a été piétiné sous les pieds, créant un sentier, est pur, car nous supposons qu’il ne contient plus d’os de la taille d’un grain d’orge. Ces deux déclarations indiquent que l’impureté rituelle d’un beit haperas est une rigueur décrétée par les Sages. Par conséquent, puisqu’il existe un moyen d’éviter d’y devenir rituellement impur, même un prêtre peut placer son eirouv dans un beit haperas.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף בֵּית הַקְּבָרוֹת. תָּנָא: מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לָחוֹץ וְלֵילֵךְ בְּשִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל. קָא סָבַר: אֹהֶל זָרוּק שְׁמֵיהּ אֹהֶל.
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Yehuda dit : Un eiruv peut être établi pour un prêtre même dans un cimetière, un endroit où le prêtre ne peut pas entrer selon la loi de la Torah. Il a été enseigné : Cela est permis parce que le prêtre peut faire écran et marcher entre les tombes à l’intérieur de une charrette, une caisse ou une armoire. Ces contenants ne contractent pas l’impureté en raison de leur grande taille, et tout ce qui se trouve à l’intérieur d’eux reste pur. De là, nous voyons qu’il soutient ce qui suit : Une tente mobile est appelée une tente, et par conséquent la charrette, la caisse ou l’armoire sont également considérées comme des tentes. Elles protègent une personne transportée à l’intérieur d’elles de l’impureté transmise par les tombes dans un cimetière.
וּבִפְלוּגְתָּא דְהָנֵי תַנָּאֵי, דְּתַנְיָא: הַנִּכְנָס לְאֶרֶץ הָעַמִּים בְּשִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל — רַבִּי מְטַמֵּא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה מְטַהֵר.
La Guemara note que cette question fait l’objet de un différend entre les tanna’im suivants, comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui entre dans la terre des nations, c’est-à-dire tout territoire situé hors d’Eretz Yisrael, non pas à pied mais dans une voiture, une caisse ou une armoire, Rabbi Yehouda HaNassi le déclare rituellement impur. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, le déclare rituellement pur.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר אֹהֶל זָרוּק לָאו שְׁמֵיהּ אֹהֶל, וּמָר סָבַר אֹהֶל זָרוּק שְׁמֵיהּ אֹהֶל.
La Guemara explique : Sur quoi portent-ils leur désaccord ? Un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, soutient qu’une tente mobile n’est pas appelée une tente. Le principe est que seule une chose fixe peut faire écran contre l’impureté rituelle, mais si quelqu’un se trouve à l’intérieur d’un récipient portatif, le récipient contracte l’impureté et il devient impur avec lui. Et l’autre Sage, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient qu’une tente mobile est appelée une tente, et elle protège la personne qui se trouve à l’intérieur de contracter l’impureté rituelle.
וְהָא דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
Et en ce qui concerne ce qui a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit :

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