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אֲבָל בִּגְדֵי עֲשִׁירִים לַעֲנִיִּים — לָא.
Mais le vêtement des riches n’a pas besoin de mesurer trois sur trois palmes pour devenir rituellement impur pour les pauvres, car même des morceaux de tissu plus petits ont de l’importance pour les pauvres. Par conséquent, la loi concernant les pauvres n’est pas déterminée par la pratique habituelle des riches. De même, la loi du eiruv concernant le reste du monde ne doit pas être déterminée par la pratique habituelle des Perses de manger de la viande rôtie comme aliment en soi.
וְכִי תֵּימָא: הָכָא לְחוּמְרָא וְהָכָא לְחוּמְרָא, וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְעָרְבִין לְחוֹלֶה וּלְזָקֵן כְּדֵי מְזוֹנוֹ. וּלְרַעַבְתָן, בִּסְעוּדָה בֵּינוֹנִית שֶׁל כׇּל אָדָם. קַשְׁיָא.
Et si tu dis : Tant ici la règle est stricte, que là-bas la règle est stricte, c’est-à-dire qu’en matière d’impureté rituelle, la halakha est stricte à l’égard du pauvre et déclare impurs des morceaux d’étoffe de seulement trois sur trois palmes, mais qu’en ce qui concerne le eiruv, la halakha exige assez de viande rôtie pour suffire à deux repas comme aliment à part entière, conformément à l’usage des Perses, alors il y a une difficulté : N’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit : On peut établir un eiruv pour une personne malade ou âgée avec une quantité de nourriture qui lui suffit pour deux repas, et si elle mange moins que la personne moyenne en raison de sa maladie ou de son âge, une plus petite quantité de nourriture suffit pour établir un eiruv en sa faveur ; cependant, pour un glouton, nous n’exigeons pas une quantité de nourriture qui le rassasierait, mais seulement assez de nourriture pour deux repas mesurés selon un repas moyen pour une personne ordinaire ? Cela indique que la halakha concernant un eiruv est indulgente et non stricte. La Guemara conclut : En effet, cela est difficile.
וּמִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הָכִי? וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן — פִּיתְחוֹ כִּמְלוֹאוֹ!
La Guemara soulève une difficulté au sujet de la baraita susmentionnée : Rabbi Shimon ben Elazar a-t-il vraiment dit cela ? N’a-t-on pas enseigné dans une autre baraita, relative aux lois de l’impureté rituelle, que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Og, roi du Bashan, ou tout géant semblable, nécessite une ouverture de la taille de sa pleine stature ? Si une personne meurt dans une maison et qu’on ne sait pas clairement comment son corps sera retiré, toutes les ouvertures de la maison sont considérées comme rituellement impures, car le corps pourrait être sorti par n’importe laquelle d’entre elles. Si le corps peut passer par certaines ouvertures mais pas par d’autres, seules les ouvertures les plus grandes sont rituellement impures. Rabbi Shimon ben Elazar dit que, dans le cas d’un géant de la taille de Og, roi du Bashan, une ouverture ne peut empêcher les autres de contracter l’impureté que si elle est assez grande pour que le corps de Og puisse y passer. Cela indique que la loi est déterminée par la mesure de chaque personne en particulier et non par une mesure générale.
וְאַבָּיֵי: הָתָם הֵיכִי לֶיעְבֵּיד, הַדּוֹמֵי נְהַדְּמֵיהּ [וְנַפְּקֵיהּ]?!
La Guemara demande : Et que dit Abaye ? Comment concilie-t-il sa position concernant un eirouv, selon laquelle nous suivons la pratique habituelle de la majeure partie du monde et non celle de lieux particuliers, avec la décision de Rabbi Shimon ben Elazar concernant le cadavre d’un géant ? La Guemara répond : Là-bas, dans le cas d’un géant, que devons-nous faire ? Devons-nous couper le cadavre en morceaux et le sortir ? Nous n’avons pas d’autre choix que de le sortir par une ouverture suffisamment grande pour que le cadavre puisse y passer. Cependant, dans le cas de la nourriture pour les deux repas d’un eirouv, il n’existe pas une telle contrainte logistique, et la loi doit être déterminée conformément à la pratique habituelle.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, אוֹ לָא? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן פִּיתְחוֹ בְּאַרְבָּעָה.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Les rabbins sont-ils en désaccord avec Rabbi Shimon ben Elazar, ou non ? Viens et écoute une preuve de ce qu’a dit Rabba bar bar Ḥana, à savoir que Rabbi Yoḥanan a dit : Og, roi du Bashan, nécessite une ouverture de quatre palmes afin de préserver les autres ouvertures de la maison de devenir rituellement impures. Cela indique que les rabbins sont en désaccord avec Rabbi Shimon ben Elazar.
הָתָם דְּאִיכָּא פְּתָחִים קְטַנִּים טוּבָא, וְאִיכָּא חַד דְּהָוֵי אַרְבָּעָה, דְּוַדַּאי כִּי קָא מְרַוַּח — בְּהָהוּא קָא מְרַוַּח.
La Guemara rejette cette preuve : Là-bas, il s’agit d’un cas où il y a de nombreuses petites ouvertures, et il y en a seulement une qui a quatre paumes de largeur. Par conséquent, on peut supposer avec certitude que, lorsque quelqu’un élargit l’une des ouvertures afin de retirer le cadavre de la maison, il élargira cette ouverture. Par conséquent, cette ouverture est rituellement impure, tandis que les autres ne le sont pas. Cependant, si toutes les ouvertures de la maison sont de taille égale, elles sont toutes rituellement impures, car nous ne pouvons pas savoir par quelle ouverture le cadavre sera sorti.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר רַב: מְעָרְבִין בְּבָשָׂר חַי. אָמַר רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא: מְעָרְבִין בְּבֵיצִים חַיּוֹת. וְכַמָּה? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַחַת. סִינַי אָמַר: שְׁתַּיִם.
Revenant aux lois du eirouv, Rav Ḥiyya bar Rav Ashi a dit que Rav a dit : On peut établir un eirouv avec de la viande crue parce qu’elle peut être mangée en cas de nécessité, bien qu’elle ne soit pas ordinairement considérée comme de la nourriture. Rav Shimi bar Ḥiyya a dit : On peut aussi établir un eirouv avec des œufs crus. La Guemara demande : Combien d’œufs sont requis pour un eirouv ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Un. Sinaï, un surnom de Rav Yosef, a dit : Deux.
הַנּוֹדֵר מִן הַמָּזוֹן, מוּתָּר בַּמַּיִם כּוּ׳. מֶלַח וּמַיִם הוּא דְּלָא אִיקְּרִי מָזוֹן, הָא כׇּל מִילֵּי אִיקְּרִי מָזוֹן. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל. דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵין מְבָרְכִין ״בּוֹרֵא מִינֵי מְזוֹנוֹת״ אֶלָּא עַל חֲמֵשֶׁת הַמִּינִין בִּלְבַד.
Nous avons appris dans la michna : Celui qui fait le vœu que la nourriture lui est interdite a le droit de consommer de l’eau et du sel. La Guemara en déduit ceci : Ce ne sont que le sel et l’eau qui ne sont pas considérés comme de la nourriture, mais tous les autres aliments sont considérés comme de la nourriture. Disons que cela constitue une réfutation de la position de Rav et Shmuel. Car ce sont Rav et Shmuel qui ont dit : On ne récite la bénédiction : Qui crée les diverses sortes de nourriture, que sur les cinq espèces de céréales seulement, mais non sur les autres types d’aliments.
וְלָא אוֹתְבִינֵּיהּ חֲדָא זִימְנָא? לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתַּיְיהוּ נָמֵי מֵהָא!
La Guemara pose une question : N’avons-nous pas déjà réfuté leur position à une occasion à partir d’une autre source ? La Guemara répond : En effet, nous avons déjà réfuté leur point de vue, mais disons qu’il y a aussi ici une réfutation de leur position .
אָמַר רַב הוּנָא: בְּאוֹמֵר ״כׇּל הַזָּן עָלַי״. מַיִם וּמֶלַח הוּא דְּלָא זָיְינִי, הָא כׇּל מִילֵּי זָיְינִי.
Rav Houna a dit : Nous pouvons résoudre la difficulté de la michna en disant qu’elle fait référence à quelqu’un qui fait un vœu et dit : Tout ce qui nourrit m’est interdit. Dans ce cas, l’eau et le sel lui sont permis, car ils ne nourrissent pas, mais tous les autres aliments sont interdits, car ils nourrissent. Cette formulation inclusive comprend tout ce qui procure même un faible degré de nutrition ; mais le terme particulier mazon, nutrition ou subsistance, utilisé dans la bénédiction sur la nourriture, est réservé uniquement aux cinq espèces de céréales.
וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: כִּי הֲוָה אָזֵילְנָא בָּתְרֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן לְמֵיכַל פֵּירֵי דְּגִינּוֹסַר, כִּי הֲוֵינַן בֵּי מְאָה — הֲוָה מְנַקְּטִינַן לְכׇל חַד וְחַד עַשְׂרָה עַשְׂרָה. כִּי הֲוֵינַן בֵּי עַשְׂרָה — הֲוָה מְנַקְּטִינַן לְכׇל חַד וְחַד מְאָה מְאָה. וְכׇל מְאָה מִינַּיְיהוּ (לָא) הֲוֵי מַחֲזִיק לְהוּ צַנָּא בַּת תְּלָתָא סָאוֵי, וַהֲוָה אָכֵיל לְהוּ לְכוּלְּהוֹן, וְאָמַר: שְׁבוּעָתָא דְּלָא טְעִים לִי זִיּוּנָא! אֵימָא: ״מְזוֹנָא״.
La Guemara demande : Rabba bar bar Ḥana n’a-t-il pas dit : Lorsque nous suivions Rabbi Yoḥanan pour manger des fruits de Génosar, des fruits très doux qui poussent dans la région de la mer de Galilée, lorsque nous étions un groupe de cent personnes, chacune et chacun prenait dix fruits ; et lorsque nous étions un groupe de dix, chacune et chacun prenait cent fruits pour soi. Et chaque centaine de ces fruits ne pouvait pas tenir dans un panier de trois se’a. Et Rabbi Yoḥanan les mangeait tous puis disait : Je jure que je n’ai pas encore goûté quelque chose qui nourrit. N’avons-nous pas dit que seules l’eau et le sel sont exclus de la catégorie des choses qui nourrissent ? La Guemara corrige la formulation du récit : Dis qu’il a dit ce qui suit : Je n’ai pas goûté de nourriture rassasiante, mais le fruit est certainement considéré comme quelque chose qui nourrit.
אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״ — מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ. ״כִּכָּר זוֹ עָלַי״ — אֵין מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ.
Rav Houna a dit que Rav a dit : Si quelqu’un a dit : Je jure que je ne mangerai pas ce pain, on peut néanmoins établir un eirouv pour lui avec celui-ci, car la nourriture utilisée pour un eirouv n’a pas besoin d’être comestible pour l’individu particulier que cet eirouv sert. Cependant, si quelqu’un a dit : Ce pain me sera interdit, on ne peut pas établir un eirouv pour lui avec celui-ci, car cette formulation indique qu’il s’interdit à lui-même d’utiliser le pain ou d’en tirer profit de quelque manière que ce soit.
מֵיתִיבִי: הַנּוֹדֵר מִן הַכִּכָּר — מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ. מַאי לָאו, דְּאָמַר ״עָלַי״? לָא, דְּאָמַר ״זוֹ״.
La Guemara soulève une objection sur la base de la baraita suivante : En ce qui concerne celui qui fait un vœu de ne pas tirer profit d’un pain, on peut néanmoins établir pour lui un eirouv avec celui-ci. N’est-ce pas en référence à quelqu’un qui a dit : Ce pain me sera interdit à moi ? La Guemara répond : Non, la baraita ne fait référence qu’à un cas où il a dit : Je jure que je ne mangerai pas ce pain.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁאָמַר ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶטְעָמֶנָּה״.
La Guemara commente : De même, il est raisonnable de comprendre la baraita de cette façon, comme cela a été enseigné dans la clause finale : Quand appliquons-nous cette halakha ? Seulement lorsqu'une personne a dit : Je jure que je n'y goûterai pas.
אֲבָל אָמַר ״עָלַי״, מַאי? הָכִי נָמֵי דְּאֵין מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ? אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי ״כִּכָּר זוֹ הֶקְדֵּשׁ״ אֵין מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ, לְפִי שֶׁאֵין מְעָרְבִין בַּהֶקְדֵּשׁוֹת — לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, דְּאָמַר ״זוֹ״, אֲבָל אָמַר ״עָלַי״ — אֵין מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ!
La Guemara demande : Mais si il a dit : Ce pain me sera interdit, quelle est la halakha ? De même, on ne peut pas établir un eiruv pour lui avec celui-ci. Mais si tel est le cas, il y a une difficulté. Au lieu d’enseigner dans la suite de la baraita que si quelqu’un a dit : Ce pain est consacré, on ne peut pas établir un eiruv pour lui avec celui-ci, car on ne peut pas établir un eiruv avec des objets consacrés, qu’il fasse une distinction interne dans le cas d’un pain non consacré lui-même et qu’il dise : Dans quel cas cette affirmation a-t-elle été dite ? Seulement lorsque quelqu’un a dit : Je jure que je ne mangerai pas ce pain. Mais si quelqu’un a dit : Ce pain me sera interdit, on ne peut pas établir un eiruv pour lui avec celui-ci. Cela indique que la compréhension de Rav Huna de la baraita est incorrecte.
אָמַר לְךָ רַב הוּנָא: אֶלָּא מַאי, כֹּל הֵיכָא דְּאָמַר ״עָלַי״ מְעָרְבִין? קַשְׁיָא רֵישָׁא?
Rav Huna aurait pu te dire : Plutôt, que dirais-tu, que partout où quelqu’un a dit : Ce pain me sera interdit à moi, on peut établir un eiruv pour lui avec celui-ci ? Si tel est le cas, il y a une difficulté tirée de la première clause de la baraita, qui déclare : Quand disons-nous cela ? Seulement lorsque quelqu’un a dit : Je jure que je n’y goûterai pas. Cela indique que si quelqu’un a dit : Ce pain me sera interdit à moi, on ne peut pas établir un eiruv pour lui avec celui-ci.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: הַנּוֹדֵר מִן הַכִּכָּר מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ, וַאֲפִילּוּ אָמַר ״עָלַי״ — נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר: שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אֶטְעָמֶנָּה.
La Guemara répond que la baraitaest incomplète et enseigne ce qui suit : En ce qui concerne celui qui fait le vœu de ne pas tirer profit d’un pain, on peut néanmoins établir pour lui un eirouv avec celui-ci. Et même si l’on a dit : Ce pain me sera interdit, c’est comme s’il avait dit : Je jure que je n’y goûterai pas. Par conséquent, le pain lui-même ne lui est interdit qu’en tant que nourriture, mais il peut l’utiliser aux fins d’un eirouv.
מִכׇּל מָקוֹם קַשְׁיָא לְרַב הוּנָא! הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״ — מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ. ״כִּכָּר זוֹ עָלַי״ — אֵין מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ.
La Guemara commente : Néanmoins, la difficulté demeure selon l’opinion de Rav Houna. La Guemara répond : Il a énoncé son avis conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ; comme cela a été enseigné dans une baraitaRabbi Eliezer dit : Si quelqu’un a dit : Je jure que je ne mangerai pas ce pain, on peut établir un eirouv pour lui avec celui-ci ; mais s’il a dit : Ce pain me sera interdit à moi, on ne peut pas établir un eirouv pour lui avec celui-ci.
וּמִי אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָכִי? וְהָתַנְיָא, זֶה הַכְּלָל: אָדָם אוֹסֵר עַצְמוֹ בְּאוֹכֶל — מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ. אוֹכֶל הַנֶּאְסָר לוֹ לְאָדָם — אֵין מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״כִּכָּר זוֹ עָלַי״ — מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ. ״כִּכָּר זוֹ הֶקְדֵּשׁ״ — אֵין מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ, לְפִי שֶׁאֵין מְעָרְבִין לוֹ בַּהֶקְדֵּשׁוֹת!
La Guemara demande : Rabbi Eliezer a-t-il vraiment dit cela ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Voici le principe : En ce qui concerne une personne qui s’interdit de manger un certain aliment, par exemple, si quelqu’un a dit : Je jure que je ne mangerai pas ce pain, on peut établir un eiruv pour elle avec ce pain. Cependant, si l’aliment a été interdit à la personne, par exemple, si elle a dit : Ce pain me sera interdit, on ne peut pas établir un eiruv pour elle avec lui. Rabbi Eliezer dit : Si elle a dit : Ce pain me sera interdit, on peut établir un eiruv pour elle avec lui. Cependant, si elle a dit : Ce pain est consacré, on ne peut pas établir un eiruv pour elle avec lui, car on ne peut pas établir un eiruv pour elle avec des objets consacrés. Par conséquent, Rabbi Eliezer ne distingue pas entre les deux types de vœux formulés différemment, mais entre un vœu et la consécration.
תְּרֵי תַנָּאֵי וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara répond : Il faut expliquer qu’il s’agit de deux tanna’im qui soutenaient tous deux selon Rabbi Eliezer. Deux tanna’im ultérieurs étaient en désaccord l’un avec l’autre dans la transmission de l’opinion de Rabbi Eliezer.
מְעָרְבִין לַנָּזִיר בְּיַיִן כּוּ׳. מַתְנִיתִין דְּלָא כְּבֵית שַׁמַּאי. דְּתַנְיָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מְעָרְבִין לַנָּזִיר בְּיַיִן וּלְיִשְׂרָאֵל בִּתְרוּמָה, בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְעָרְבִין לַנָּזִיר בְּיַיִן וּלְיִשְׂרָאֵל בִּתְרוּמָה. אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: אִי אַתֶּם מוֹדִים
Nous avons appris dans la michna : On peut établir un eirouv pour un nazir avec du vin et pour un Israélite avec de la terouma, même s’ils ne peuvent pas eux-mêmes consommer ces aliments. La Guemara commente : La michna n’a pas été enseignée conformément à l’opinion de Beit Shammaï, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Beit Shammaï disent : On ne peut pas établir un eirouv pour un nazir avec du vin ni pour un Israélite avec de la terouma. Beit Hillel sont en désaccord et disent : On peut établir un eirouv pour un nazir avec du vin et pour un Israélite avec de la terouma. Beit Hillel dirent à Beit Shammaï : Ne concédez-vous pas

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