מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לָחוֹץ, וְלֵילֵךְ וְלֶאֱכוֹל.
car il peut faire écran entre lui-même et les tombes et aller manger la nourriture qui constitue le eirouv sans contracter d’impureté rituelle.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין לְמֵידִין מִן הַכְּלָלוֹת, וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ.
GUEMARA :Rabbi Yoḥanan a dit : On ne peut pas tirer d’enseignement d’énoncés généraux, c’est-à-dire que lorsqu’un énoncé général est formulé dans une michna en utilisant le mot tous, il ne faut pas le comprendre comme un énoncé général absolu, sans exceptions. Cela est vrai même dans un endroit où il est dit le mot sauf. Même dans ce cas, il peut y avoir d’autres exceptions à la règle qui ne sont pas énumérées.
מִדְּקָאָמַר: אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ, מִכְּלָל דְּלָאו הָכָא קָאֵי, הֵיכָא קָאֵי?
La Guemara note : Du fait que Rabbi Yoḥanan a dit : Même dans un endroit où il est dit excepté, cela prouve par inférence qu’il ne se rapportait pas à l’énoncé général formulé ici dans la michna, qui emploie le mot excepté. À quelle michna, alors, se rapportait-il lorsqu’il a formulé son principe ?
הָתָם קָאֵי כׇּל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא, אֲנָשִׁים חַיָּיבִין וְנָשִׁים פְּטוּרוֹת. וְשֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא, אֶחָד נָשִׁים וְאֶחָד אֲנָשִׁים חַיָּיבִין.
La Guemara répond : Il faisait référence à une michna trouvée là-bas : En ce qui concerne tous les commandements positifs dépendant du temps, c’est-à-dire les mitzvot qui ne peuvent être accomplies qu’à un certain moment de la journée, ou pendant le jour et non la nuit, ou à certains jours de l’année, les hommes sont tenus de les accomplir et les femmes en sont exemptées. Mais les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, les femmes comme les hommes sont tenus de les accomplir.
וּכְלָלָא הוּא דְּכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת? הֲרֵי מַצָּה שִׂמְחָה וְהַקְהֵל, דְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְנָשִׁים חַיָּיבוֹת.
Est-ce un principe général selon lequel les femmes sont exemptées de tous les commandements positifs liés au temps sans aucune exception ? Mais il y a le commandement de manger de la matza à Pessa'h, le commandement de la joie lors d'une fête, et le commandement du rassemblement dans la cour du Temple une fois tous les sept ans pendant la fête de Souccot suivant l'année sabbatique, qui sont tous des commandements positifs liés au temps et, néanmoins, les femmes sont tenues de les accomplir.
וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים חַיָּיבוֹת? הֲרֵי תַּלְמוּד תּוֹרָה, פְּרִיָּה וּרְבִיָּה, וּפִדְיוֹן הַבֵּן, דְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא וְנָשִׁים פְּטוּרוֹת. אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין לְמֵידִין מִן הַכְּלָלוֹת וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ.
De même, les femmes sont-elles tenues d’accomplir tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps ? Mais il y a le commandement de l’étude de la Torah, le commandement de croître et multiplier, et le commandement du rachat du premier-né, qui sont tous des commandements positifs qui ne dépendent pas du temps et pourtant, les femmes en sont exemptées. Au contraire, Rabbi Yoḥanan a dit : On ne peut pas apprendre à partir d’énoncés généraux, même dans un endroit où il est dit sauf, car il est toujours possible qu’il y ait d’autres exceptions à la règle.
אָמַר אַבָּיֵי, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יִרְמְיָה: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, עוֹד כְּלָל אַחֵר אָמְרוּ: כׇּל שֶׁנִּישָּׂא עַל גַּבֵּי הַזָּב — טָמֵא, וְכֹל שֶׁהַזָּב נִישָּׂא עָלָיו — טָהוֹר, חוּץ מִן הָרָאוּי לְמִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב, וְהָאָדָם. וְתוּ לֵיכָּא? וְהָא אִיכָּא מֶרְכָּב?!
Abaye a dit, et certains disent que c’était Rabbi Yirmeya qui l’a dit : Nous aussi, nous avons appris une preuve du principe de Rabbi Yoḥanan à partir d’une michna : Ils ont énoncé encore un autre principe général : Toute chose qui est portée sur un zav est rituellement impure. Et toute chose sur laquelle un zav est porté est rituellement pure, sauf un objet apte à s’y allonger ou à s’y asseoir, ainsi qu’un être humain, qui deviennent impurs si un zav est porté sur eux. L’objection suivante peut être soulevée : Et n’y a-t-il rien d’autre ? Mais il y a un objet sur lequel une personne monte et qui devient impur, comme cela est expliqué dans la Torah elle-même.
מֶרְכָּב הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּיָתֵיב עֲלֵיהּ — הַיְינוּ מוֹשָׁב. אֲנַן הָכִי קָאָמְרִינַן: הָא אִיכָּא גַּבָּא דְאוּכָּפָא, דְּתַנְיָא: הָאוּכָּף — טָמֵא מוֹשָׁב, וְהַתְּפוּס — טָמֵא מֶרְכָּב. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ אֵין לְמֵידִין מִן הַכְּלָלוֹת וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ.
La Guemara demande d’abord : Quelles sont les circonstances d’un objet sur lequel on monte ? S’il s’est assis dessus, c’est un siège. Sinon, comment devient-il impur ? Qu’y a-t-il qui soit approprié pour être monté, mais qui n’entre pas dans la catégorie de ce sur quoi l’on s’allonge ou s’assied ? La Guemara répond : Nous disons ce qui suit : il y a la partie supérieure d’une selle, qui devient rituellement impure comme accessoire de monte et non comme siège ordinaire. Comme cela a été enseigné dans la Tosefta : Une selle sur laquelle un zav s’est assis est impure comme siège d’un zav, et le pommeau, qui est attaché à l’avant de la selle et utilisé par le cavalier pour maintenir sa position ou pour l’aider à monter, est impur comme accessoire de monte. Par conséquent, nous voyons que l’énoncé général figurant dans la michna omet ce qui est approprié pour être monté. Conclue plutôt de cela que l’on ne peut pas apprendre à partir d’énoncés généraux, même dans un endroit où il est dit : excepté.
אָמַר רָבִינָא, וְאִיתֵּימָא רַב נַחְמָן: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: בַּכֹּל מְעָרְבִין וּמִשְׁתַּתְּפִין, חוּץ מִן הַמַּיִם וְהַמֶּלַח. וְתוּ לֵיכָּא? וְהָא אִיכָּא כְּמֵיהִין וּפִטְרִיּוֹת?! — אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: אֵין לְמֵידִין מִן הַכְּלָלוֹת וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ.
Ravina a dit, et certains disent que c’était Rav Naḥman qui a dit : Nous aussi, nous avons appris une preuve du principe de Rabbi Yoḥanan à partir de la michna, qui énonce : On peut établir un eiruv et associer des ruelles avec toutes sortes d’aliments, sauf l’eau et le sel. Et n’y a-t-il rien d’autre ? Mais il y a les truffes et les champignons, qui ne peuvent pas non plus être utilisés pour un eiruv, car ils ne sont pas considérés comme de la nourriture. Conclue plutôt de cela que l’on ne peut pas déduire de règles générales, même dans un cas où il est dit sauf.
הַכֹּל נִיקָּח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר כּוּ׳. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, חַד מַתְנֵי אַעֵירוּב וְחַד מַתְנֵי אַמַּעֲשֵׂר.
Nous avons appris dans la michna : Tous les types d’aliments peuvent être achetés avec l’argent de la seconde dîme, à l’exception de l’eau et du sel. Rabbi Eliezer et Rabbi Yosei bar Ḥanina avaient tous deux la même tradition, mais l’un enseigne cela au sujet du eiruv, et l’autre enseigne cela au sujet de la seconde dîme.
חַד מַתְנֵי אַעֵירוּב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מַיִם בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּמֶלַח בִּפְנֵי עַצְמוֹ דְּאֵין מְעָרְבִין. אֲבָל בְּמַיִם וּמֶלַח — מְעָרְבִין.
La Guemara développe : L’un enseigne cette halakha au sujet de la question du eirouv, comme suit : Ils n’ont enseigné que l’on ne peut pas établir un eirouv avec de l’eau ou du sel dans le cas de l’eau seule ou du sel seul. Mais avec de l’eau et du sel ensemble, on peut effectivement établir un eirouv.
וְחַד מַתְנֵי אַמַּעֲשֵׂר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מַיִם בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּמֶלַח בִּפְנֵי עַצְמוֹ, דְּאֵין נִיקָּחִין. אֲבָל מַיִם וּמֶלַח — נִיקָּחִין בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר.
Et l'autre enseigne cette halakha concernant la question de la seconde dîme : Ils n'ont enseigné que l'on ne peut pas acheter de l'eau ou du sel avec l'argent de la seconde dîme dans le cas de l'eau seule ou du sel seul. Mais l'eau et le sel mélangés ensemble peuvent en effet être achetés avec l'argent de la seconde dîme.
מַאן דְּמַתְנֵי אַמַּעֲשֵׂר, כׇּל שֶׁכֵּן אַעֵירוּב. וּמַאן דְּמַתְנֵי אַעֵירוּב, אֲבָל אַמַּעֲשֵׂר לָא. מַאי טַעְמָא — פֵּירָא בָּעִינַן.
La Guemara commente : Celui qui enseigne cette loi à l’égard de la seconde dîme, à plus forte raison l’appliquerait-il à un eirouv, c’est-à-dire qu’il soutiendrait certainement que l’eau et le sel ensemble conviennent pour être utilisés pour un eirouv. Cependant, selon celui qui enseigne cette loi à l’égard d’un eirouv, elle ne s’applique qu’à un eirouv ; mais à l’égard de la seconde dîme, non, elle ne s’applique pas. Quelle est la raison de cette distinction ? Pour la seconde dîme, nous exigeons un produit, comme cela est énoncé dans la Torah, et même lorsque l’eau et le sel sont mélangés ensemble, ils n’ont pas le statut de produit.
כִּי אֲתָא רַבִּי יִצְחָק, מַתְנֵי אַמַּעֲשֵׂר. מֵיתִיבִי: הֵעִיד רַבִּי יְהוּדָה בֶּן גָּדִישׁ לִפְנֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: שֶׁל בֵּית אַבָּא הָיוּ לוֹקְחִין צִיר בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר. אָמַר לוֹ: שֶׁמָּא לֹא שָׁמַעְתָּ אֶלָּא כְּשֶׁקִּרְבֵי דָגִים מְעוֹרָבִין בָּהֶן. וַאֲפִילּוּ רַבִּי יְהוּדָה בֶּן גָּדִישׁ לָא קָאָמַר אֶלָּא בְּצִיר, דְּשׁוּמְנָא דְפֵירָא הִיא, אֲבָל מַיִם וּמֶלַח — לֹא.
Lorsque le rabbin Yitzḥak vint d’Eretz Israël en Babylonie, il enseigna cette loi concernant la seconde dîme. La Guemara soulève une objection à partir de la baraita suivante : Rabbi Yehuda ben Gadish témoigna devant Rabbi Eliezer : Dans la maison de mon père, on achetait de la saumure de poisson avec l’argent de la seconde dîme. Il lui dit : Peut-être n’as-tu entendu cela que dans un cas où les entrailles du poisson étaient mélangées à la saumure. Puisque ce mélange contient une petite portion du poisson, la saumure devient suffisamment importante pour être achetée avec l’argent de la seconde dîme. Et même Rabbi Yehuda ben Gadish n’a dit cela qu’au sujet de la saumure, qui est la graisse du produit, c’est-à-dire parce qu’une certaine quantité de graisse de poisson, qui elle-même peut être achetée avec l’argent de la seconde dîme, est mélangée à la saumure ; mais un mélange d’eau et de sel seul ne peut pas être acheté avec cet argent.
אָמַר רַב יוֹסֵף:
En réponse à cette difficulté, Rav Yosef a dit :