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הָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, וְהָא רַבָּנַן.
Celle-ci, la michna ici, est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, tandis que celle-là, l’autre michna, est conforme à l’opinion des Sages.
כְּשֶׁתִּימְצֵי לוֹמַר, לְדִבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: הַמְבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵירוֹ — רְשׁוּת בֵּיתוֹ בִּיטֵּל. לְרַבָּנַן: הַמְבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵירוֹ — רְשׁוּת בֵּיתוֹ לֹא בִּיטֵּל.
Rav Sheshet ajoute : Lorsque tu examines la question de près, tu constateras que, selon la déclaration de Rabbi Eliezer, celui qui renonce à son autorité sur sa part dans la cour au profit des autres résidents de la cour renonce également à son autorité sur sa propre maison. Cependant, selon l’opinion des Sages, celui qui renonce à son autorité sur sa part dans la cour au profit des autres résidents ne renonce pas à son autorité sur sa propre maison en leur faveur.
פְּשִׁיטָא!
La Guemara exprime sa surprise face à ce commentaire : Mais il est évident que c’est le point sur lequel les tannaïm sont en désaccord.
אָמַר רַחֲבָה: אֲנָא וְרַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא תַּרְגֵּימְנָא: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לַחֲמִשָּׁה שֶׁשְּׁרוּיִן בְּחָצֵר אֶחָד וְשָׁכַח אֶחָד מֵהֶן וְלֹא עֵירַב.
La Guemara répond : Raḥava a dit : Rav Huna bar Ḥinnana et moi avons expliqué : l’explication de Rav Sheshet n’était nécessaire qu’en ce qui concerne le cas de cinq personnes qui vivaient dans la même cour, dont l’une a oublié de se joindre à un eiruv avec les autres.
לְדִבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: כְּשֶׁהוּא מְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ, אֵין צָרִיךְ לְבַטֵּל לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
Selon la déclaration de Rabbi Eliezer, lorsqu’il renonce à son autorité, il n’a pas besoin d’y renoncer auprès de chacun et de tous les résidents, car nous savons déjà que Rabbi Eliezer soutient que celui qui renonce à son autorité le fait de manière généreuse, renonçant à l’autorité non seulement sur sa part dans la cour, mais aussi sur sa propre maison. Par conséquent, s’il est tenu de renoncer à son autorité au profit de nombreuses personnes, nous supposons qu’il le fait même si cela n’est pas explicitement indiqué.
לְרַבָּנַן: כְּשֶׁהוּא מְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ, צָרִיךְ לְבַטֵּל לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
En revanche, selon l’opinion des Rabbins, lorsqu’il renonce à son autorité, il ne suffit pas qu’il y renonce en faveur d’une seule personne ; au contraire, il doit y renoncer explicitement auprès de chacun et de tous, car nous ne pouvons pas présumer qu’il renonce à son autorité de manière généreuse.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: חֲמִשָּׁה שֶׁשְּׁרוּיִן בְּחָצֵר אֶחָד וְשָׁכַח אֶחָד מֵהֶן וְלֹא עֵירַב, כְּשֶׁהוּא מְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ, אֵין צָרִיךְ לְבַטֵּל רְשׁוּת לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד. כְּמַאן? כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara continue : Conformément à quel tanna est la décision qui a été enseignée dans la baraita suivante ? Si cinq personnes vivaient dans la même cour, et que l’une d’elles a oublié et n’a pas participé à un eiruv avec les autres résidents, lorsqu’elle renonce à son autorité, elle n’a pas besoin de renoncer à son autorité envers chacun et chacune des résidents. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui cela est-il ? C’est conformément à Rabbi Eliezer, comme expliqué ci-dessus.
רַב כָּהֲנָא מַתְנֵי הָכִי. רַב טַבְיוֹמֵי מַתְנֵי הָכִי: כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: חֲמִשָּׁה שֶׁשְּׁרוּיִם בְּחָצֵר אֶחָד וְשָׁכַח אֶחָד מֵהֶן וְלֹא עֵירַב, כְּשֶׁהוּא מְבַטֵּל רְשׁוּתוֹ אֵינוֹ צָרִיךְ לְבַטֵּל רְשׁוּת לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד, כְּמַאן? אָמַר רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּמַאן? כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Rav Kahana a enseigné le passage de cette manière, comme cité ci-dessus, selon laquelle ce furent Raḥava et Rav Huna bar Ḥinnana qui appliquèrent l’explication de Rav Sheshet au cas des cinq personnes vivant dans la même cour. Rav Tavyomei, en revanche, a enseigné cela comme suit, à savoir que ce fut Rav Sheshet lui-même qui l’appliqua à ce cas : Conformément à quel tannaest la décision qui a été enseignée dans la baraita suivante ? Si cinq personnes vivaient dans la même cour, et que l’une d’elles a oublié et n’a pas participé à un eiruv avec les autres résidents, lorsqu’elle renonce à son autorité, elle n’a pas besoin de renoncer à son autorité envers chacun et chacun des résidents. Cette déclaration est conforme à l’opinion de qui ? Rav Huna bar Yehuda a dit que Rav Sheshet a dit : Conformément à qui ? Conformément à Rabbi Eliezer.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אִי אָמַר: לָא מְבַטֵּילְנָא, וּלְרַבָּנַן, אִי אָמַר: מְבַטֵּילְנָא — מַאי?
Rav Pappa dit à Abaye : Selon l’opinion de Rabbi Eliezer, qui présume qu’une personne renonce également à son autorité sur sa maison, si quelqu’un qui a oublié de participer à un eiruv avec les autres résidents de la cour a déclaré explicitement : Je ne renonce pas à l’autorité sur ma maison, et, de même, selon l’opinion des Sages, s’il a déclaré explicitement : Je renonce à l’autorité sur ma maison, quelle est la halakha dans de tels cas ?
טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: הַמְבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵירוֹ, רְשׁוּת בֵּיתוֹ בִּיטֵּל. וְהַאי אָמַר: אֲנָא לָא מְבַטֵּילְנָא.
La Guemara précise : la raison de Rabbi Eliezer est-elle qu’il soutient, en général, que celui qui renonce à son autorité sur sa part dans une cour au profit des autres résidents renonce vraisemblablement aussi en leur faveur à l’autorité sur sa propre maison, mais puisque cette personne a déclaré explicitement : Je ne renonce pas à l’autorité de ma maison, il conserve donc son autorité ?
אוֹ דִילְמָא, טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם דְּבַיִת בְּלָא חָצֵר לָא עֲבִידִי אִינָשֵׁי דְּדָיְירִי. וְכִי קָאָמַר לָא מְבַטֵּילְנָא — לָאו כָּל כְּמִינֵּיהּ, אַף עַל גַּב דְּאָמַר דָּיַירְנָא — לָאו כְּלוּם קָאָמַר.
Ou peut-être que la raison de Rabbi Eliezer est que les gens ne vivent généralement pas dans une maison sans cour, et par conséquent quiconque renonce à l’autorité sur sa part dans une cour renonce automatiquement aussi à l’autorité sur sa propre maison, peu importe ce qu’il dit. Par conséquent, lorsqu’il dit : Je ne renonce pas à l’autorité sur ma maison, ce n’est pas en son pouvoir de le faire, car même s’il dit : Je continuerai à vivre dans ma maison et à en conserver l’autorité, il n’a rien dit.
וּלְרַבָּנַן, אִי אָמַר: מְבַטֵּילְנָא. מַאי טַעְמָא דְרַבָּנַן? מִשּׁוּם דְּקָסָבְרִי: הַמְבַטֵּל רְשׁוּת חֲצֵירוֹ — רְשׁוּת בֵּיתוֹ לֹא בִּיטֵּל, וְהַאי אֲמַר מְבַטֵּילְנָא.
Et la question se pose également selon l’opinion des Rabbins. Si quelqu’un a déclaré explicitement : Je renonce aussi à l’autorité de ma maison, quelle est la halakha ? Est-ce que la raison de l’opinion des Rabbins est qu’ils soutiennent que celui qui renonce à l’autorité sur sa part dans une cour au profit des autres résidents, vraisemblablement ne renonce pas à l’autorité sur sa propre maison en leur faveur, mais, puisque cette personne a déclaré explicitement : Je renonce à l’autorité sur ma maison, les autres résidents devraient-ils être autorisés à porter ?
אוֹ דִילְמָא, טַעְמָא דְרַבָּנַן מִשּׁוּם דְּלָא עֲבִיד אִינִישׁ דִּמְסַלֵּק נַפְשֵׁיהּ לִגְמָרֵי מִבַּיִת וְחָצֵר, וְהָוֵי כִּי אוֹרֵחַ לְגַבַּיְיהוּ. וְהַאי כִּי אָמַר מְבַטֵּילְנָא — לָאו כָּל כְּמִינֵּיהּ קָאָמַר.
Ou peut-être la raison de l’opinion des Rabbins est qu’on ne se retire généralement pas complètement d’une maison et d’une cour, se faisant comme un invité parmi ses voisins. Et donc, lorsqu’il déclare : Je renonce à l’autorité sur ma maison, cela n’est pas en son pouvoir de le faire, et sa déclaration est ignorée.
אֲמַר לֵיהּ: בֵּין לְרַבָּנַן בֵּין לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, כֵּיוָן דְּגַלִּי דַּעְתֵּיהּ — גַּלִּי.
Abaye dit à Rav Pappa en réponse à sa question : Tant selon les Sages que selon Rabbi Eliezer, dès lors qu’une personne a révélé sa volonté, elle l’a révélée, et tout suit sa volonté expresse.
וְכֵן שָׁמַעְתִּי מִמֶּנּוּ שֶׁיּוֹצְאִים בְּעַרְקַבָּלִין בְּפֶסַח. מַאי עַרְקַבָּלִין? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אַצְווֹתָא חָרוּזְיָאתָא.
La michna rapporte encore un autre enseignement transmis par Rabbi Elaï : Et j’ai aussi entendu de Rabbi Eliezer une autre halakha, qu’on peut s’acquitter de son obligation de manger des herbes amères à Pessa'h avec de l’arkablin, une certaine herbe amère. La Guemara demande : Qu’est-ce que l’arkablin ? Reish Lakish a dit : C’est Atzvata ḥaruziyata, un type de fibre qui s’enroule autour d’un palmier dattier.


הֲדַרַן עֲלָךְ עוֹשִׂין פַּסִּין

מַתְנִי׳ בַּכֹּל מְעָרְבִין וּמִשְׁתַּתְּפִין, חוּץ מִן הַמַּיִם וּמִן הַמֶּלַח.
MICHNA :On peut établir un érouv de maisons dans des cours [eiruv ḥatzerot] afin de permettre le transport pendant le Chabbat dans une cour partagée par deux maisons ou plus, et on peut établir un érouv des limites du Chabbat [eiruv teḥumin] afin d’étendre la distance qu’il est permis de parcourir pendant le Chabbat ; et, de même, on peut associer des cours afin de permettre le transport dans une ruelle partagée par deux cours ou plus. Cela peut être fait avec toute sorte de nourriture sauf l’eau et le sel, car ils ne sont pas considérés comme des aliments et ne peuvent donc pas être utilisés à ces fins.
וְהַכֹּל נִיקָּח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר, חוּץ מִן הַמַּיִם וּמִן הַמֶּלַח. הַנּוֹדֵר מִן הַמָּזוֹן — מוּתָּר בְּמֶלַח וּבְמַיִם.
La michna poursuit avec deux principes similaires : Tous les types d’aliments peuvent être achetés avec l’argent de la seconde dîme, qui doit être apporté à Jérusalem et utilisé pour acheter de la nourriture (Deutéronome 14:26), sauf l’eau et le sel. De même, celui qui fait le vœu que la nourriture lui est interdite a le droit de consommer de l’eau et du sel, car ils ne sont pas considérés comme des sources de nourriture.
מְעָרְבִין לַנָּזִיר בְּיַיִן וּלְיִשְׂרָאֵל בִּתְרוּמָה. סוֹמְכוֹס אוֹמֵר: בְּחוּלִּין.
Il a en outre été déclaré, au sujet des lois relatives à l’association des cours, que l’on peut établir un eiruvteḥumin pour un nazir avec du vin, même s’il lui est interdit d’en boire, parce qu’il est permis à d’autres. Et, de même, on peut établir un eiruv teḥumin pour un Israélite avec de la terouma, même s’il ne peut pas en manger, parce qu’elle est permise à un prêtre. La nourriture utilisée pour un eiruv teḥumin doit être propre à la consommation humaine, mais il n’est pas indispensable qu’elle soit propre à la consommation de celui pour qui elle est utilisée. Soummakhos, cependant, dit : On ne peut établir un eiruv teḥumin pour un Israélite qu’avec de la nourriture profane.
וְלַכֹּהֵן בְּבֵית הַפְּרָס. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בֵּין הַקְּבָרוֹת.
Il a également été déclaré qu’on peut établir un eiruv teḥuminpour un prêtre dans un beit haperas, un champ contenant une tombe qui a été labourée. Il y a un doute quant à l’emplacement de fragments d’os dans toute la zone. Il est interdit à un prêtre d’entrer en contact avec un cadavre et, par conséquent, il ne peut pas entrer dans un beit haperas. Rabbi Yehuda dit : On peut établir un eiruv teḥumin pour un prêtre même entre les tombes dans un cimetière, un endroit où le prêtre ne peut pas entrer selon la loi de la Torah,

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