רַבִּי עֲקִיבָא הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא!
La Guemara demande : Mais l’avis de Rabbi Akiva est le même que celui du premier tanna, c’est-à-dire Rabbi Yehouda ben Bava, qui soutient que, dans le cas d’un jardin qui n’a pas été clôturé à des fins d’habitation, il n’est permis de porter que si la superficie de l’espace clôturé ne dépasse pas deux beit se’a. Rabbi Akiva n’est en désaccord que sur la question de savoir si nous exigeons une cabane de gardien ou également un lieu d’habitation, mais les deux sont d’accord quant à la taille du jardin. Par conséquent, la stipulation de Rabbi Akiva : À condition qu’il ne mesure pas plus de soixante-dix coudées et un reste sur soixante-dix coudées et un reste, est superflue.
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דָּבָר מוּעָט. דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: דָּבָר מוּעָט יֵשׁ עַל שִׁבְעִים אַמָּה וְשִׁירַיִם, וְלֹא נָתְנוּ חֲכָמִים בּוֹ שִׁיעוּר.
La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux concernant une quantité infime. Et quelle est cette quantité infime ? C’est comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit : C’est d’une quantité infime qu’un des côtés d’un carré mesurant deux beit se’a dépasse soixante-dix coudées et un reste, mais les Sages n’en ont pas donné la mesure exacte, en raison de sa petitesse et parce qu’il est impossible d’être absolument précis à ce sujet.
וְכַמָּה שִׁיעוּר סָאתַיִם? כַּחֲצַר הַמִּשְׁכָּן.
Et quelle est la mesure de la superficie de deux beit se’a ? Elle est aussi grande que la cour du Tabernacle, qui mesurait cinquante coudées sur cent coudées. Le premier tanna et Rabbi Akiva sont en désaccord sur ce point : le premier tanna soutient que le jardin peut avoir une superficie aussi grande que deux beit se’a, tandis que Rabbi Akiva dit qu’elle ne doit pas dépasser soixante-dix coudées et deux tiers au carré.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
La Guemara demande : D'où ces éléments sont-ils dérivés ? Les éléments en question sont que nous devons mettre au carré la cour du Tabernacle afin d’atteindre la dimension d’un jardin ou d’un enclos similaire dans lequel il est permis de porter pendant le Chabbat.
אָמַר רַב יְהוּדָה, דְּאָמַר קְרָא: ״אֹרֶךְ הֶחָצֵר מֵאָה בָאַמָּה וְרֹחַב חֲמִשִּׁים בַּחֲמִשִּׁים״. אָמְרָה תּוֹרָה: טוֹל חֲמִשִּׁים, וְסַבֵּב חֲמִשִּׁים.
La Guemara répond : Rav Yehuda a dit : Cela s’apprend du verset qui déclare : « La longueur de la cour sera de cent coudées, et la largeur de cinquante sur cinquante, et la hauteur, de cinq coudées de fin lin retors, et leurs bases d’airain » (Exode 27:18). La Torah a dit : Prends un carré de cinquante coudées sur cinquante coudées, et entoure-le avec les cinquante coudées restantes jusqu’à ce qu’elles forment un carré, dont chaque côté mesure soixante-dix coudées et un reste.
פְּשָׁטֵיהּ דִּקְרָא בְּמַאי כְּתִיב?! אָמַר אַבָּיֵי: הַעֲמֵד מִשְׁכָּן עַל שְׂפַת חֲמִשִּׁים, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא חֲמִשִּׁים אַמָּה לְפָנָיו וְעֶשְׂרִים אַמָּה לְכׇל רוּחַ וָרוּחַ.
La Guemara demande : Mais à quoi se réfère le sens simple du verset ? Le sens simple du texte ne peut pas venir nous enseigner les lois du transport. Abaye a dit que cela signifie ce qui suit : Le Tabernacle mesurait trente coudées de long et dix coudées de large. La cour mesurait cent coudées de long et cinquante coudées de large. Place le Tabernacle au milieu de la cour au bord des cinquante coudées, de sorte qu'il y ait un espace de cinquante coudées devant lui, et un espace de vingt coudées dans chaque direction, de chacun des deux côtés et derrière lui.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם הָיְתָה אׇרְכָּהּ כּוּ׳. וְהָתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם הָיְתָה אׇרְכָּהּ יָתֵר עַל פִּי שְׁנַיִם בְּרׇחְבָּהּ אֲפִילּוּ אַמָּה אַחַת — אֵין מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ!
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Eliezer dit : Si sa longueur est supérieure à sa largeur, ne serait-ce que d’une coudée, on ne peut pas porter à l’intérieur. La Guemara demande : N’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : Si sa longueur est plus du double de sa largeur, ne serait-ce que d’une coudée, on ne peut pas porter à l’intérieur ?
אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי: כִּי תְּנַן נָמֵי מַתְנִיתִין — [יָתֵר עַל] פִּי שְׁנַיִם בְּרׇחְבָּהּ תְּנַן. אִי הָכִי, הַיְינוּ רַבִּי יוֹסֵי?!
Rav Beivai bar Abaye a dit : Lorsque nous avons appris cela dans la michna, nous avons aussi appris qu’il s’agit d’un cas où la longueur de l’enceinte est supérieure au double de sa largeur. La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, c’est la même opinion que celle de Rabbi Yossei, qui a déclaré qu’il est permis de porter dans le jardin ou le karpef même si sa longueur est le double de sa largeur.
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ רִיבּוּעָא דְּרִיבְּעוּהָ רַבָּנַן.
La Guemara répond : Il y a une différence entre eux en ce qui concerne le carré que les Sages lui ont attribué, car les Sages calculaient les carrés avec la diagonale. Selon l’opinion de Rabbi Eliezer, si la diagonale est supérieure au double de la largeur, même si la longueur n’est pas supérieure au double de la largeur, il est interdit de porter à l’intérieur de l’enceinte. Selon Rabbi Yosei, cependant, cela est permis (Rabbeinu Ḥananel).
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כּוּ׳. אִיתְּמַר, אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. וְרַב בִּיבִי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Nous avons appris dans la michna que Rabbi Yossei dit : Même si sa longueur est le double de sa largeur, on peut porter à l’intérieur. Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord sur la question suivante : Rav Yossef a dit que Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Et Rav Beivai a dit que Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva.
וְתַרְוַיְיהוּ לְקוּלָּא. וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, הֲוָה אָמֵינָא עַד דְּאִיכָּא שׁוֹמֵירָה אוֹ בֵּית דִּירָה. קָא מַשְׁמַע לַן הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara explique que les deux décisions sont énoncées de manière indulgente, et que toutes deux étaient nécessaires. Si la Guemara avait enseigné seulement que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, j’aurais dit qu’il n’est pas permis de porter à moins que l’endroit ne contienne une guérite de gardien ou un lieu d’habitation, car Rabbi Yossei n’a pas précisé que ceux-ci n’étaient pas requis. C’est pourquoi la Guemara nous enseigne que la halakha est conforme à Rabbi Akiva, qui est exigeant seulement quant à la taille de la cour, mais non quant au fait qu’elle soit entourée à des fins de résidence.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא, הֲוָה אָמֵינָא דַּאֲרִיךְ וְקַטִּין — לָא. קָא מַשְׁמַע לַן הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי.
Et, d’autre part, si la Guemara n’avait enseigné que le fait que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, j’aurais dit que, si la cour est longue et étroite, il n’est pas permis d’y porter. C’est pourquoi la Guemara enseigne que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, qui déclare clairement que la cour n’a pas besoin d’être carrée.
קַרְפֵּף שֶׁהוּא יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם שֶׁהוּקַּף לְדִירָה, נִזְרַע רוּבּוֹ הֲרֵי הוּא כְּגִינָּה, וְאָסוּר.
Les Sages ont enseigné : À l’intérieur d’un karpef plus grand que deux beit se’a, mais qui a été entouré dès le départ à des fins d’habitation, il est permis d’y transporter des objets quelle que soit sa taille ; toutefois, si par la suite la plus grande partie en a été ensemencée de cultures, il est considéré comme un jardin, qui n’est pas un lieu d’habitation, et il est interdit d’y transporter quoi que ce soit.
נָטַע רוּבּוֹ הֲרֵי הוּא כְּחָצֵר, וּמוּתָּר.
Cependant, si la plus grande partie en a été plantée d’arbres, il est considéré comme une cour, qui est un lieu d’habitation, et il est permis d’y porter. La raison de cette distinction est que la présence d’arbres n’annule pas le statut du karpef comme lieu de résidence, car les gens plantent normalement des arbres même dans leurs cours. Cependant, les gens plantent ordinairement des cultures de semences seulement dans des jardins à une certaine distance de leurs maisons, dans des endroits qu’ils n’utilisent pas pour habiter ; par conséquent, la présence de cultures de semences annule bien le statut résidentiel du karpef.
נִזְרַע רוּבּוֹ, אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לָא אֲמַרַן אֶלָּא יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם. אֲבָל בֵּית סָאתַיִם — מוּתָּר.
Il a été dit plus haut que, si la plus grande partie du karpef a été ensemencée de cultures de semences, il est interdit d’y porter. Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Nous n’avons dit cela que dans un cas où la section ensemencée est supérieure à deux beit se’a, mais si elle ne dépasse pas deux beit se’a, c’est permis.
כְּמַאן? כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. דִּתְנַן, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֶחָד גַּגּוֹת וְאֶחָד חֲצֵירוֹת וְאֶחָד קַרְפֵּיפוֹת רְשׁוּת אַחַת הֵן לְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בְּתוֹכָן, וְלֹא לְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בְּתוֹךְ הַבַּיִת.
La Guemara commente : Selon l’opinion de qui cela a-t-il été dit ? Cela a été dit conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, comme nous l’avons appris dans une michna : Rabbi Shimon dit : Les toits, les cours et les karpeifot constituent tous un seul domaine en ce qui concerne les ustensiles qui ont commencé le Chabbat en eux, même si les ustensiles appartiennent à des personnes différentes. Puisqu’il ne s’agit pas de véritables lieux d’habitation, il n’est pas nécessaire d’établir un eirouv, et les objets peuvent être transportés d’un endroit à l’autre à l’intérieur de ceux-ci. Mais ils ne sont pas un seul domaine en ce qui concerne les ustensiles qui ont commencé le Chabbat dans la maison et qui ont ensuite été sortis. Cela montre que la partie non ensemencée d’un karpef et la partie ensemencée, qui a le statut de jardin, sont considérées comme un seul domaine, dans lequel il est permis de transporter, car la section du jardin n’interdit pas la section du karpef.
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן נָמֵי, כֵּיוָן דְּנִזְרַע רוּבּוֹ — הָוֵי הָהוּא מִעוּטָא
La Guemara rejette cet argument : Même selon l’opinion de Rabbi Shimon, puisque la plus grande partie du karpef est ensemencée, la plus petite partie