גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא. וְאָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא הוּתְּרוּ פַּסֵּי בֵירָאוֹת אֶלָּא לִבְאֵר מַיִם חַיִּים בִּלְבַד.
GUEMARA :Rav Yossef a dit que Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Bava. Et Rav Yossef a aussi dit que Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : Des planches verticales entourant un puits n’ont été autorisées que dans le cas d’un puits contenant de l’eau de source potable et courante .
וּצְרִיכָא: דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא, הֲוָה אָמֵינָא: דְּרַבִּים — וַאֲפִילּוּ מְכוּנָּסִין,
La Guemara commente : Et il était nécessaire de citer ces deux déclarations, bien que leur contenu semble identique. Car s’il nous avait enseigné seulement que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Bava, selon laquelle des planches verticales ne peuvent être disposées que pour un puits, j’aurais dit que, concernant l’eau appartenant au public, les planches verticales sont permises non seulement dans le cas de l’eau de source, mais même dans le cas de l’eau recueillie dans une citerne.
וְהַאי דְּקָתָנֵי בְּאֵר הָרַבִּים — לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי עֲקִיבָא. קָא מַשְׁמַע לַן דְּלֹא הוּתְּרוּ פַּסֵּי בֵירָאוֹת אֶלָּא לִבְאֵר מַיִם חַיִּים.
Et ce qui a été enseigné : On ne peut disposer des planches que pour un puits public, et cela venait exclure l’opinion de Rabbi Akiva, selon laquelle des planches verticales peuvent être disposées même pour un puits privé, mais non pour nous permettre d’en déduire que des planches ne peuvent pas être disposées pour une citerne publique remplie d’eau recueillie. Par conséquent, Shmuel nous enseigne que des planches entourant un puits n’ont été permises que dans le cas d’un puits d’eau de source.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּאֵר מַיִם חַיִּים, הֲוָה אָמֵינָא: לָא שְׁנָא דְּרַבִּים וְלָא שְׁנָא דְּיָחִיד, קָא מַשְׁמַע לַן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא.
Et dans la direction opposée, s’il nous avait enseigné que des planches verticales ne peuvent être disposées que pour un puits contenant de l’eau de source potable et courante, j’aurais dit qu’il n’y a pas de différence entre un puits public et qu’il n’y a pas de différence entre un puits privé. Shmuel nous enseigne donc que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Bava, qui dit que des planches verticales ne peuvent être disposées que pour un puits public, mais non pour un puits appartenant à un particulier.
מַתְנִי׳ וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא: הַגִּינָּה וְהַקַּרְפֵּף שֶׁהֵן שִׁבְעִים אַמָּה וְשִׁירַיִים עַל שִׁבְעִים אַמָּה וְשִׁירַיִים הַמּוּקָּפוֹת גָּדֵר גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים — מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ, וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ שׁוֹמֵירָה אוֹ בֵּית דִּירָה, אוֹ שֶׁתְּהֵא סְמוּכָה לָעִיר.
MICHNA :Et de plus, Rabbi Yehuda ben Bava a dit : En ce qui concerne un jardin ou un karpef, une cour fermée utilisée pour le stockage, qui mesure au plus soixante-dix coudées et un reste, un peu plus, comme cela sera expliqué ci-dessous, sur soixante-dix coudées et un reste, et qui est entouré d’un mur de dix palmes de hauteur, on peut porter à l’intérieur, car cela constitue un domaine privé approprié. Cela est valable à condition qu’il contienne une loge de gardien ou un lieu d’habitation, ou qu’il soit proche de la ville où son propriétaire habite, de sorte qu’il l’utilise et qu’il soit considéré comme une habitation.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵין בָּהּ אֶלָּא בּוֹר וְשִׁיחַ וּמְעָרָה מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵין בָּהּ אַחַת מִכׇּל אֵלּוּ מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ, וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ שִׁבְעִים אַמָּה וְשִׁירַיִים עַל שִׁבְעִים אַמָּה וְשִׁירַיִים.
Rabbi Yehouda dit : Cela n’est pas nécessaire, car même s’il ne contient qu’une citerne d’eau, un fossé d’eau allongé, ou une grotte, c’est-à-dire une fosse couverte contenant de l’eau, on peut porter à l’intérieur, car l’eau lui confère le statut d’habitation. Rabbi Akiva dit : Même s’il n’a rien de tout cela, on peut porter à l’intérieur, à condition qu’il mesure pas plus de soixante-dix coudées et un reste sur soixante-dix coudées et un reste.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם הָיְתָה אׇרְכָּהּ יָתֵר עַל רׇחְבָּהּ אֲפִילּוּ אַמָּה אַחַת — אֵין מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אׇרְכָּהּ פִּי שְׁנַיִם בְּרׇחְבָּהּ — מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ.
Rabbi Eliezer dit : Si sa longueur est supérieure à sa largeur, ne serait-ce que d’une coudée, on ne peut pas porter à l’intérieur, même si sa superficie totale ne dépasse pas celle de deux beit se’a, car dans une zone entourée non pas à des fins d’habitation, porter n’est permis que si la zone est parfaitement carrée. Rabbi Yosei dit : Même si sa longueur est le double de sa largeur, on peut porter à l’intérieur, et il n’est pas nécessaire d’être strict quant à une forme carrée.
אָמַר רַבִּי אִלְעַאי: שָׁמַעְתִּי מֵרַבִּי אֶלְעָזָר, וַאֲפִילּוּ הִיא כְּבֵית כּוֹר.
Rabbi Elai a dit : J’ai entendu de Rabbi Eliezer qu’il est permis de porter dans un jardin ou un karpef, même si le jardin a une superficie de un beit kor, c’est-à-dire trente fois plus grande que la superficie d’un beit se’a.
וְכֵן שָׁמַעְתִּי מִמֶּנּוּ: אַנְשֵׁי חָצֵר שֶׁשָּׁכַח אֶחָד מֵהֶן וְלֹא עֵירַב — בֵּיתוֹ אָסוּר מִלְּהַכְנִיס וּלְהוֹצִיא לוֹ, אֲבָל לָהֶם מוּתָּר.
Incidemment, il ajoute : Et j’ai aussi entendu de lui une autre halakha : Si l’un des résidents d’une cour a oublié et n’a pas participé à un eirouv avec les autres résidents lorsqu’ils ont établi un eirouv, et que, pendant le Shabbat, il a cédé la propriété de sa part de la cour aux autres résidents, alors il lui est interdit, à celui qui a oublié d’établir un eirouv, d’apporter des objets ou d’en sortir de sa maison vers la cour ; cependant, cela leur est permis, aux autres résidents, d’apporter des objets de leurs maisons à la maison de cette personne via la cour, et inversement. Nous ne disons pas que le fait qu’un résident n’ait pas participé à l’eirouv annule la validité de l’eirouv pour toute la cour.
וְכֵן שָׁמַעְתִּי מִמֶּנּוּ: שֶׁיּוֹצְאִין בְּעַרְקַבָּלִין בַּפֶּסַח. וְחָזַרְתִּי עַל כׇּל תַּלְמִידָיו וּבִקַּשְׁתִּי לִי חָבֵר, וְלֹא מָצָאתִי.
Et j’ai aussi entendu de lui une autre halakha, à savoir que l’on peut s’acquitter de son obligation de manger des herbes amères à Pessa'h avec de l’arkablin, une certaine herbe amère. En ce qui concerne ces trois décisions, j’ai circulé parmi tous les disciples de Rabbi Eliezer, cherchant un collègue qui avait lui aussi entendu ces choses de lui, mais je n’ai pas pu trouver une seule personne.
גְּמָ׳ מַאי תַּנָּא דְּקָתָנֵי ״וְעוֹד״.
GUEMARA : La Guemara analyse d’abord la formulation de cette michna : Qu’a-t-on enseigné précédemment, pour que le tanna enseigne dans cette michna : Et de plus Rabbi Yehouda ben Bava a dit, ce qui implique une continuation de la michna précédente ?
אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּתְנָא לֵיהּ חֲדָא לְחוּמְרָא וְקָתָנֵי אַחֲרִיתִי, מִשּׁוּם הָכִי קָתָנֵי ״וְעוֹד״ — וְהָא רַבִּי יְהוּדָה דִּתְנָא לֵיהּ חֲדָא לְחוּמְרָא וְקָתָנֵי אַחֲרִיתִי, וְלָא קָתָנֵי ״וְעוֹד״!
Si tu dis que parce qu’il a d’abord enseigné une rigueur concernant les planches verticales entourant un puits, et qu’ensuite il enseigne une autre rigueur au sujet d’une enceinte, et pour cette raison le tanna de la michna enseigne : Et de plus, alors il y a une difficulté. Rabbi Yehuda n’a-t-il pas lui aussi enseigné une rigueur puis enseigné une autre rigueur, et pourtant le tanna de la michna n’enseigne pas : Et de plus Rabbi Yehuda a dit ?
הָתָם אַפְסְקוּהּ רַבָּנַן, הָכָא לָא אַפְסְקוּהּ רַבָּנַן.
La Guemara répond que les cas sont différents : Là-bas, les Sages ont interrompu les déclarations de Rabbi Yehouda afin de le contredire, et il n’est donc pas possible de dire : Et de plus Rabbi Yehouda a dit. Ici, cependant, les Sages ne l’ont pas interrompu, car les deux déclarations de Rabbi Yehouda ben Bava se suivent immédiatement.
וְכׇל הֵיכָא דְּאַפְסְקוּהּ רַבָּנַן לָא קָתָנֵי ״וְעוֹד״? וְהָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּסוּכָּה, דְּאַפְסְקוּהּ רַבָּנַן, וְקָתָנֵי ״וְעוֹד״?
La Guemara soulève une difficulté : cela signifie-t-il que partout où les Rabbins en désaccord interrompent leur collègue, le tanna n’enseigne pas : Et de plus ? Mais en ce qui concerne Rabbi Eliezer dans une michna du traité Soukka (27a), où les Rabbins ont interrompu ses propos, néanmoins le tanna enseigne : Et de plus.
הָתָם, בְּמִילְּתֵיהּ הוּא דְּאַפְסְקוּהּ. הָכָא, בְּמִילְּתָא אַחֲרִיתִי אַפְסְקוּהּ.
La Guemara répond : Ce n’est pas la même chose ; là-bas, ils ont interrompu Rabbi Eliezer par une décision concernant son propre sujet ; ici, en revanche, ils ont interrompu Rabbi Yehuda par une décision concernant une question totalement différente. Par conséquent, sa première déclaration avait déjà été oubliée, et ce n’est pas le style de la Mishna de joindre des déclarations lorsque le lien séquentiel entre elles a déjà été rompu.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵין בָּהּ אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ.
Nous avons appris dans la michna : Rabbi Akiva a dit : Même si la cour ne possède aucun de ces éléments indiquant une habitation stipulés par les autres rabbins, on peut porter à l’intérieur, à condition qu’elle ne mesure pas plus de soixante-dix coudées et une fraction sur soixante-dix coudées et une fraction.