אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּמַקֵּיף לַהּ סוּלְּמָא דְצוֹר מֵהָךְ גִּיסָא וּמַחְתָנָא דְגָדֵר מֵהָךְ גִּיסָא — בָּבֶל נָמֵי, מַקִּיף לֵהּ פְּרָת מֵהָךְ גִּיסָא וְדִיגְלַת מֵהַאי גִּיסָא! דְּכוּלָּא עָלְמָא נָמֵי מַקִּיף אוֹקְיָינוֹס! דִּילְמָא מַעֲלוֹת וּמוֹרָדוֹת קָאָמְרַתְּ?
Si tu dis cette loi parce que Eretz Yisrael est entourée par l’Échelle de Tyr d’un côté et par la pente de Gader de l’autre côté, chaque formation ayant plus de dix palmes de hauteur et constituant une séparation valable, alors la Babylonie, qui est elle aussi entourée par le fleuve Euphrate d’un côté et par le fleuve Tigre de l’autre côté, ne devrait pas non plus être considérée comme un domaine public. De plus, le monde entier est lui aussi entouré par l’océan, et par conséquent il ne devrait y avoir de domaine public nulle part dans le monde. Plutôt, peut-être parlais-tu des montées et des descentes d’Eretz Yisrael, qui ne sont pas faciles à traverser et qui, par conséquent, ne devraient pas avoir le statut de domaine public ?
אֲמַר לֵיהּ: קַרְקַפְנָא, חֲזִיתֵיהּ לְרֵישָׁךְ בֵּי עַמּוּדֵי כִּי אֲמַר רַבִּי יוֹחָנָן לְהָא שְׁמַעְתָּא.
Rav Dimi lui dit : Homme au grand crâne, c’est-à-dire un homme de distinction, j’ai vu ta tête entre les colonnes de la maison d’étude lorsque Rabbi Yoḥanan a enseigné cette halakha, c’est-à-dire que tu as saisi le sens comme si tu avais réellement été présent dans la maison d’étude et entendu la déclaration de Rabbi Yoḥanan lui-même.
אִיתְּמַר נָמֵי, כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמְרִי לַהּ, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַעֲלוֹת וּמוֹרָדוֹת שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים לְפִי שֶׁאֵינָן כְּדִגְלֵי מִדְבָּר.
Il a également été déclaré que lorsque Ravin arriva d’Eretz Israël, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit, et certains disent que c’était Rabbi Abbahu qui dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Dans le cas des montées et descentes d’Eretz Israël, on n’est pas passible pour le transport dans le domaine public, car elles ne sont pas comme les étendards dans le désert. Pour être considéré comme un domaine public, un lieu doit être semblable à la zone où passaient les étendards des tribus d’Israël dans le désert, c’est-à-dire qu’il doit être plat et adapté au passage d’un grand nombre de personnes.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַחֲבָה מֵרָבָא: תֵּל הַמִּתְלַקֵּט עֲשָׂרָה מִתּוֹךְ אַרְבַּע, וְרַבִּים בּוֹקְעִין בּוֹ, חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ אֵין חַיָּיבִין עָלָיו?
Raḥava a soulevé un dilemme devant Rava : Dans le cas d’un tertre qui s’élève à une hauteur de dix palmes sur une distance de quatre coudées, remplissant ainsi les conditions qui créent un domaine privé, mais que beaucoup de gens le traversent, est-on passible pour le fait de porter dans le domaine public ou ne l’est-on pas ?
אַלִּיבָּא דְרַבָּנַן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ: הַשְׁתָּא, וּמָה הָתָם דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ — אָמְרִי רַבָּנַן לָא אָתוּ רַבִּים וּמְבַטְּלִי לַהּ מְחִיצְתָּא, הָכָא, דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
La Guemara explique : Selon l’opinion des Rabbins, cela ne devrait pas être une difficulté pour toi. De même que là-bas, au sujet des planches verticales entourant un puits, où l’usage du domaine public est commode, les Rabbins disent que le public ne vient pas invalider la cloison ; ici, où son usage est peu commode en raison de la pente, à plus forte raison le tertre doit être considéré comme séparé par une cloison en tant que domaine privé, et le passage du public ne doit pas l’invalider.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. מַאי, הָתָם הוּא דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, הָכָא הוּא דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ — לָא אָתוּ רַבִּים וּמְבַטְּלִי מְחִיצְתָּא? אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא? אֲמַר לֵיהּ: חַיָּיבִין.
Là où il devrait y avoir pour toi un dilemme, c’est selon l’opinion de Rabbi Yehouda. Quelle est la halakha ? Maintient-il sa position seulement là-bas, parce que l’usage du domaine public est commode, tandis qu’ici, où son usage est incommode, lui aussi conviendrait-il que le public ne vient pas annuler la cloison ? Ou peut-être n’y a-t-il pas de différence ? Rava dit à Raḥava : Dans un tel cas, on est passible pour avoir transporté dans le domaine public.
וַאֲפִילּוּ עוֹלִין לוֹ בְּחֶבֶל? אֲמַר לֵיהּ: אִין. וַאֲפִילּוּ בְּמַעֲלוֹת בֵּית מָרוֹן?! אֲמַר לֵיהּ: אִין.
Raḥava lui demanda : Et rends-tu cette décision même dans le cas d’une pente si raide que, pour la gravir, il faut y monter au moyen d’une corde ? Il lui dit : Oui. Il lui demanda encore : Et même dans le cas des montées de Beit Meron, qui sont extrêmement raides ? Il lui dit : Oui.
אֵיתִיבֵיהּ: חָצֵר שֶׁהָרַבִּים נִכְנָסִין לָהּ בָּזוֹ וְיוֹצְאִין בָּזוֹ — רְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה, וּרְשׁוּת הַיָּחִיד לַשַּׁבָּת.
Raḥava a soulevé une objection à l’opinion de Rava à partir de la Tosefta : Une cour qui était correctement entourée de cloisons, dans laquelle beaucoup de gens entrent par ce côté et sortent par cet autre côté, est considérée comme le domaine public en ce qui concerne l’impureté rituelle, de sorte qu’en cas de doute, la personne est considérée comme rituellement pure, puisque l’incertitude concernant l’impureté rituelle ne rend une personne impure que dans une zone définie comme domaine privé ; cependant, elle est toujours considérée comme le domaine privé en ce qui concerne le Shabbat.
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבָּנַן, הַשְׁתָּא וּמָה הָתָם — דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, אָמְרִי רַבָּנַן: לָא אָתוּ רַבִּים וּמְבַטְּלִי מְחִיצְתָּא, הָכָא — דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
Il continue à clarifier la Tosefta : Qui est l’auteur de cette déclaration ? Si vous dites que c’étaient les Sages, il y a une difficulté : De même que là-bas, concernant les planches verticales entourant un puits, où l’usage du domaine public est commode, les Sages disent que le public ne vient pas invalider la cloison ; ici, dans le cas de la cour, où son usage comme passage vers un domaine public est peu commode, à plus forte raison devraient-ils dire que le passage de nombreuses personnes n’invalide pas la cloison, et il n’y aurait donc pas lieu de discuter de ce cas.
אֶלָּא לָאו, רַבִּי יְהוּדָה הִיא?
Au contraire, n'est-ce pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ? Cela indique que même Rabbi Yehouda fait une distinction entre différents chemins dans le domaine public.
לָא, לְעוֹלָם רַבָּנַן, וּרְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.
Rava répondit : Non ; en réalité, on peut expliquer que cette Tosefta a été enseignée conformément à l’opinion des Sages. Quant à la question soulevée concernant la nouveauté de ce cas selon leur approche, il leur était nécessaire de nous enseigner qu’une telle cour est traitée comme le domaine public en ce qui concerne l’impureté rituelle, même si elle est considérée comme un domaine privé en ce qui concerne le Chabbat.
תָּא שְׁמַע: מְבוֹאוֹת הַמְפוּלָּשׁוֹת בְּבוֹרוֹת, בְּשִׁיחִין וּבִמְעָרוֹת — רְשׁוּת הַיָּחִיד לְשַׁבָּת וּרְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה.
Raḥava tente de citer une preuve à nouveau, cette fois à partir d’une michna : Viens et écoute l’enseignement suivant : Les ruelles qui débouchent sur des citernes, des fossés ou des grottes constituent le domaine privé en ce qui concerne le Chabbat et le domaine public en ce qui concerne l’impureté rituelle.
״בְּבוֹרוֹת״ סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶלָּא: לְבוֹרוֹת — רְשׁוּת הַיָּחִיד לְשַׁבָּת וּרְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה.
La Guemara clarifie d’abord la formulation de la michna : Vous viendrait-il à l’esprit de dire que la lecture correcte est dans des citernes [baborot] ; est-il possible de parler de ruelles qui s’ouvrent à l’intérieur de citernes ? Au contraire, il faut corriger ainsi : Des ruelles qui s’ouvrent vers des citernes [laborot] constituent le domaine privé en ce qui concerne le Chabbat et le domaine public en ce qui concerne l’impureté rituelle.
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבָּנַן, הַשְׁתָּא וּמָה הָתָם — דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, אָמְרִי: לָא אָתוּ רַבִּים וּמְבַטְּלִי לַהּ, הָכָא — דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן! אֶלָּא לָאו רַבִּי יְהוּדָה הִיא?
Raḥava poursuit en clarifiant la question : Qui est l’auteur de cette michna ? Or, si vous dites qu’il s’agit des Sages, il y a une difficulté : De même que là-bas, au sujet des planches dressées entourant un puits, où l’usage de la voie publique est commode, les Sages disent que le public ne vient pas invalider la cloison ; ici, dans le cas d’une ruelle, où son usage comme voie publique est incommode, à plus forte raison ils devraient dire que le passage de nombreuses personnes n’invalide pas la cloison, et il n’était donc pas nécessaire de discuter de ce cas. Au contraire, n’est-ce pas conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ?
לָא, לְעוֹלָם רַבָּנַן, וּרְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.
Rava réfute cet argument : Non ; en réalité, on peut expliquer que cette michna a été enseignée conformément à l’opinion des Sages. Elle présente bien un enseignement novateur, car il leur était nécessaire de nous enseigner qu’une telle ruelle a le statut de domaine public en ce qui concerne l’impureté rituelle. Bien que ce ne soit pas un endroit pratique pour traverser, elle est considérée comme un domaine public en matière d’impureté, puisqu’on y trouve beaucoup de gens.
תָּא שְׁמַע: שְׁבִילֵי בֵּית גִּילְגּוּל וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן — רְשׁוּת הַיָּחִיד לַשַּׁבָּת וּרְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה.
Une fois encore, Raḥava tente de citer une preuve tirée d’une michna : Viens et écoute l’enseignement suivant : Les chemins de Beit Gilgul, qui sont difficiles à parcourir, et d’autres semblables ont le statut de domaine privé en ce qui concerne le Shabbat, et celui de domaine public en ce qui concerne l’impureté rituelle.
וְאֵיזֶהוּ שְׁבִילֵי בֵּית גִּילְגּוּל? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: כֹּל שֶׁאֵין הָעֶבֶד יָכוֹל לִיטּוֹל סְאָה שֶׁל חִיטִּין וְיָרוּץ לִפְנֵי סַרְדְּיוֹט.
La Guemara demande : Et quels chemins sont comme les chemins de Beit Gilgul ? L’école de Rabbi Yannai dit : C’est tout chemin sur lequel un esclave [eved] est incapable de prendre une se’a de blé à la main et de courir devant un officier [sardeyot], malgré sa peur de lui.
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבָּנַן, הַשְׁתָּא וּמָה הָתָם — דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתָּא, אָמְרִי רַבָּנַן: לָא אָתוּ רַבִּים וּמְבַטְּלִי לַהּ מְחִיצְתָּא. הָכָא — דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתָּא, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן! אֶלָּא לָאו, רַבִּי יְהוּדָה הִיא?
Raḥava poursuit en clarifiant la question : Qui est l’auteur de cette michna ? Or, si tu dis qu’il s’agit des Sages, il y a une difficulté : De même que là-bas, au sujet des planches verticales entourant un puits, où l’usage de la voie publique est commode, les Sages disent que le public ne vient pas invalider la cloison ; ici, dans le cas des sentiers de Beit Gilgul, où leur usage comme passage public est peu commode, à plus forte raison devraient-ils dire que le passage de nombreuses personnes n’invalide pas les cloisons. Au contraire, n’est-ce pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ?
אֲמַר לֵיהּ: שְׁבִילֵי בֵּית גִּילְגּוּל קָאָמְרַתְּ? יְהוֹשֻׁעַ אוֹהֵב יִשְׂרָאֵל הָיָה, עָמַד וְתִיקֵּן לָהֶם דְּרָכִים וּסְרַטְיָא, כֹּל הֵיכָא דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתָּא — מְסָרָהּ לָרַבִּים, כֹּל הֵיכָא דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתָּא — מְסָרָהּ לַיָּחִיד.
Rava lui dit : As-tu parlé des chemins de Beit Gilgul ? Josué, qui conquit la terre et la partagea entre les tribus, était un ami d’Israël. Il se leva et établit pour eux des routes et des chemins ; tout endroit qu’il était commode d’utiliser, il le remit au public, et tout endroit qu’il était incommode d’utiliser, il le remit à un particulier. Par conséquent, les routes d’Eretz Yisrael, qui, comme les chemins de Beit Gilgul, ne sont pas faciles à utiliser, ont le statut de domaine privé. Cependant, il n’existe pas de règle générale dans d’autres endroits selon laquelle les routes difficiles à parcourir n’ont pas le statut de domaine public.
מַתְנִי׳ אֶחָד בּוֹר הָרַבִּים וּבְאֵר הָרַבִּים וּבְאֵר הַיָּחִיד — עוֹשִׂין לָהֶן פַּסִּין.
MICHNA : Dans le cas d’une citerne publique contenant de l’eau recueillie, ainsi que d’un puits public contenant de l’eau de source, et même d’un puits privé, on peut disposer des planches verticales autour d’eux afin de permettre de porter dans la zone enclavée, comme expliqué ci-dessus.
אֲבָל לְבוֹר הַיָּחִיד — עוֹשִׂין לוֹ מְחִיצָה גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.
Mais, dans le cas d'une citerne privée, il y a deux défauts : elle appartient à un particulier et elle ne contient pas d'eau de source. Par conséquent, il est impossible de permettre d'y puiser de l'eau pendant le Shabbat au moyen de planches placées dans les coins ; au contraire, il faut lui construire une cloison appropriée de dix palmes de hauteur ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva.
רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא אוֹמֵר: אֵין עוֹשִׂין פַּסִּין אֶלָּא לִבְאֵר הָרַבִּים בִּלְבַד, וְלַשְּׁאָר — עוֹשִׂין חֲגוֹרָה גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים.
Rabbi Yehouda ben Bava dit : on peut disposer des planches verticales uniquement pour un puits public. Mais pour les autres, c’est-à-dire une citerne publique ou un puits privé, il faut installer une ceinture, c’est-à-dire une cloison composée de cordes, d’une hauteur de dix palmes. Un tel agencement crée une cloison valide sur la base du principe de lavud, à savoir que des surfaces solides dont les espaces entre elles sont inférieurs à trois palmes sont considérées comme jointes.