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שֶׁמַּשְׁכִּים וּמַעֲרִיב עֲלֵיהֶן לְבֵית הַמִּדְרָשׁ. רַבָּה אָמַר: בְּמִי שֶׁמַּשְׁחִיר פָּנָיו עֲלֵיהֶן כְּעוֹרֵב.
celui qui, pour la Torah, se lève tôt le matin [shaḥar] et reste tard le soir [erev] dans la maison d’étude. Rabba a dit : C’est celui qui, pour la Torah, noircit son visage comme un corbeau, c’est-à-dire qu’il jeûne et se prive pour l’étude de la Torah.
רָבָא אָמַר: בְּמִי שֶׁמֵּשִׂים עַצְמוֹ אַכְזָרִי עַל בָּנָיו וְעַל בְּנֵי בֵּיתוֹ כְּעוֹרֵב. כִּי הָא דְּרַב אַדָּא בַּר מַתְנָא הֲוָה קָאָזֵיל לְבֵי רַב, אֲמַרָה לֵיהּ דְּבֵיתְהוּ: יָנוֹקֵי דִידָךְ מַאי אֶעֱבֵיד לְהוּ? אֲמַר לַהּ: מִי שְׁלִימוּ קוּרָמֵי בְּאַגְמָא?
Rava dit : Il s’agit de celui qui se rend cruel envers ses fils et les autres membres de sa maison comme un corbeau pour la Torah. Ce fut le cas de Rav Adda bar Mattana, qui était sur le point d’aller à la maison d’étude pour étudier la Torah, et sa femme lui dit : Que ferai-je pour tes enfants ? Comment les nourrirai-je en ton absence ? Il lui dit : Tous les roseaux [kurmei] du marais ont-ils déjà disparu ? S’il n’y a pas d’autre pain, qu’ils mangent une nourriture préparée à partir de roseaux.
״וּמְשַׁלֵּם לְשׂוֹנְאָיו אֶל פָּנָיו לְהַאֲבִידוֹ״, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: אִילְמָלֵא מִקְרָא כָּתוּב, אִי אֶפְשָׁר לְאוֹמְרוֹ — כִּבְיָכוֹל כְּאָדָם שֶׁנּוֹשֵׂא מַשּׂוֹי עַל פָּנָיו, וּמְבַקֵּשׁ לְהַשְׁלִיכוֹ מִמֶּנּוּ.
La Guemara poursuit en interprétant de manière homilétique un verset différent : « Et Il rend à ceux qui Le haïssent devant Sa face pour les détruire ; Il ne tardera pas envers celui qui Le hait, Il lui rendra devant sa face » (Deutéronome 7:10). Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : si le verset n’avait pas été écrit de cette manière, il serait impossible de le prononcer, par déférence envers Dieu, car on pourrait le comprendre, pour ainsi dire, comme une personne qui porte un fardeau sur son visage et souhaite s’en débarrasser. Écrit un peu différemment, le verset aurait pu être compris comme impliquant que Dieu est incapable, pour ainsi dire, de supporter la situation, et doit donc punir immédiatement les méchants.
״לֹא יְאַחֵר לְשׂוֹנְאוֹ״, אָמַר רַבִּי אִילָא: לְשׂוֹנְאָיו הוּא דְּלֹא יְאַחֵר, אֲבָל יְאַחֵר לַצַּדִּיקִים גְּמוּרִים.
Concernant les mots « Il ne tardera pas envers celui qui Le hait », Rabbi Ila a dit : Il ne tardera pas à apporter le châtiment à celui qui Le hait, mais Il tardera à récompenser ceux qui sont absolument justes, car la récompense des justes n’arrive pas immédiatement, mais seulement dans le Monde à venir.
וְהַיְינוּ דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מַאי דִּכְתִיב ״אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לַעֲשׂוֹתָם״, ״הַיּוֹם לַעֲשׂוֹתָם״ — וְלֹא לְמָחָר לַעֲשׂוֹתָם, ״הַיּוֹם לַעֲשׂוֹתָם״ — לְמָחָר לְקַבֵּל שְׂכָרָם.
Et cela est ce que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Tu garderas les commandements, les lois et les jugements que je t’ordonne aujourd’hui de les accomplir » (Deutéronome 7:11) ? Cela signifie : Aujourd’hui est le temps de les accomplir, dans ce monde, et demain n’est pas le temps de les accomplir, car il n’y a ni obligation ni possibilité d’accomplir les mitzvot dans le Monde à Venir. En outre, cela signifie : Aujourd’hui est le temps de les accomplir, mais seulement demain, dans l’avenir ultime, est le temps de recevoir une récompense pour les avoir accomplies.
אָמַר רַבִּי חַגַּי, וְאִיתֵּימָא רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי: מַאי דִּכְתִיב ״אֶרֶךְ אַפַּיִם״? ״אֶרֶךְ אַף״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
Dans le même esprit, Rabbi Ḥaggai a dit, et certains disent que c’était Rabbi Shmuel bar Naḥmani : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Et le Seigneur passa devant lui, et proclama : Le Seigneur, le Seigneur, miséricordieux et compatissant, lent à la colère [erekh appayim], et abondant en amour et en vérité » (Exode 34:6) ? Pourquoi est-il dit “erekh appayim”, en employant une forme plurielle ? Il aurait fallu dire erekh af, en employant la forme singulière.
אֶלָּא אֶרֶךְ אַפַּיִם לְצַדִּיקִים, אֶרֶךְ אַפַּיִם לָרְשָׁעִים.
Cela signifie que Dieu est patient de deux manières : Il est patient envers les justes, c’est-à-dire qu’Il retarde le paiement de leur récompense ; et Il est aussi patient envers les méchants, c’est-à-dire qu’Il ne les punit pas immédiatement.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עַד בֵּית סָאתַיִם וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: בּוֹר וּפַסִּין קָאָמַר, אוֹ דִילְמָא בּוֹר וְלֹא פַּסִּין קָאָמַר?
La michna a déclaré que Rabbi Yehouda dit : La zone peut être agrandie jusqu’à une superficie de deux beit se’a, soit une superficie de cinq mille coudées carrées. Un dilemme fut soulevé devant les Sages afin de clarifier cette déclaration : Parlait-il de la superficie de la citerne elle-même et de celle enfermée par les planches verticales, de sorte que la superficie totale enfermée par les planches verticales peut être agrandie jusqu’à, sans toutefois dépasser, une superficie de deux beit se’a ? Ou peut-être parlait-il de la superficie de la citerne sans celle enfermée par les planches verticales, de sorte que la citerne elle-même peut être agrandie jusqu’à une superficie de deux beit se’a ? Dans ce cas, la superficie totale enfermée par les planches pourrait dépasser une superficie de deux beit se’a.
אָדָם נוֹתֵן עֵינָיו בְּבוֹרוֹ, וְלָא גָּזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְטַלְטוֹלֵי יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם בְּקַרְפֵּף;
La logique sous-jacente de chaque côté de ce dilemme est la suivante : Est-ce qu’on fixe ses yeux sur sa citerne, en gardant à l’esprit que la cloison a été faite à cause d’elle, et donc, puisque la superficie de la citerne n’est pas supérieure à une superficie de deux beit se’a, nous ne décrétons pas de peur qu’il en vienne à transporter aussi dans un karpef [karpef], un espace de stockage clos derrière la maison qui n’a pas été entouré à l’origine d’une clôture à des fins d’habitation, même lorsqu’il est supérieur à une superficie de deux beit se’a ?
אוֹ דִילְמָא, אָדָם נוֹתֵן עֵינָיו בִּמְחִיצָתוֹ, וְגָזְרִינַן דִּילְמָא אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם בְּקַרְפֵּף.
Ou peut-être qu’une personne fixe ses yeux sur sa cloison, et ne prête pas attention à la citerne, mais seulement à la zone entourée par la cloison. Et dans ce cas nous décrétons, de peur qu’il n’en vienne à confondre ce cas avec celui d’un karpef qui est plus grand que une superficie de deux beit se’a, et qu’il en vienne à porter là-bas, en raison de la ressemblance entre eux.
תָּא שְׁמַע: כַּמָּה הֵן מְקוֹרָבִין — כְּדֵי רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ שֶׁל פָּרָה, וְכַמָּה הֵן מְרוּחָקִין — אֲפִילּוּ כּוֹר אֲפִילּוּ כּוֹרַיִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בֵּית סָאתַיִם — מוּתָּר, יָתֵר מִבֵּית סָאתַיִם — אָסוּר.
Afin de résoudre cette question, la Guemara cite une preuve : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans une baraita : À quelle proximité les planches peuvent-elles être du puits ? Elles peuvent être aussi proches que la longueur de la tête et de la majeure partie du corps d’une vache. Et à quelle distance peuvent-elles être du puits ? La zone enclavée peut être agrandie même jusqu’à la superficie d’un beit kor et même de deux beit kor, à condition d’ajouter davantage de planches verticales ou d’en augmenter la taille afin de réduire la taille des espaces entre elles. Rabbi Yehouda dit : Jusqu’à une superficie de deux beit se’a, il est permis d’enclore la zone de cette manière ; plus de la superficie de deux beit se’a, c’est interdit.
אָמְרוּ לְרַבִּי יְהוּדָה: אִי אַתָּה מוֹדֶה בְּדִיר וְסַהַר מוּקְצֶה וְחָצֵר, אֲפִילּוּ בֵּית חֲמֵשֶׁת כּוֹרִים וּבֵית עֲשֶׂרֶת כּוֹרִים, שֶׁמּוּתָּר.
Les autres rabbins dirent à Rabbi Yehouda : Ne reconnais-tu pas, en ce qui concerne un enclos, une étable, une arrière-cour et une cour, que même un seul de la taille de cinq beit kor et même de dix beit kor est permis à l’usage ?
אָמַר לָהֶם: זוֹ מְחִיצָה, וְאֵלּוּ פַּסִּין.
Rabbi Yehouda leur dit : On peut établir une distinction entre les cas, car celle-ci, la muraille qui entoure l’enclos, l’étable ou la cour, est une cloison valable, et il est donc permis d’y porter même s’ils couvrent plus qu’une superficie de deux beit se’a. Cependant, ce sont seulement des planches dressées, et elles ne permettent de porter que si la surface qu’elles entourent n’est pas supérieure à une superficie de deux beit se’a.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: בּוֹר בֵּית סָאתַיִם אַבֵּית סָאתַיִם — מוּתָּר, וְלֹא אָמְרוּ לְהַרְחִיק אֶלָּא כְּדֵי רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ שֶׁל פָּרָה.
Rabbi Shimon ben Elazar dit : Une citerne d’une longueur de deux beit se’a sur une largeur de deux beit se’a est permise, et ils ont seulement dit d’éloigner les planches verticales de la citerne d’une distance équivalente à la longueur de la tête et de la majeure partie du corps d’une vache.
הָא מִדְּקָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר בּוֹר וְלֹא פַּסִּין, מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה בּוֹר וּפַסִּין קָאָמַר. וְלָא הִיא, רַבִּי יְהוּדָה בּוֹר בְּלֹא פַּסִּין קָאָמַר.
La Guemara tente de tirer une déduction de cette baraita : Du fait que Rabbi Shimon ben Elazar a parlé seulement de la citerne elle-même et non des planches verticales, on peut déduire que Rabbi Yehuda a parlé de à la fois la citerne elle-même et la zone entourée par les planches verticales. La Guemara rejette cet argument : Il n’en est pas ainsi. Lorsque Rabbi Yehuda a dit que la zone pouvait être étendue jusqu’à une superficie de deux beit se’a, il parlait, en fait, de la superficie de la citerne sans ce qui est entouré par les planches verticales.
אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר! אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ אֲרִיךְ וְקַטִּין.
La Guemara demande : Si c’est le cas, c’est exactement ce que Rabbi Shimon ben Elazar a dit. La Guemara répond : Il y a une différence halakhique pratique entre eux dans un cas où la zone enclavée est longue et étroite. Rabbi Yehouda permet de l’utiliser, tandis que Rabbi Shimon ben Elazar exige que la zone soit carrée.
כְּלָל אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: כׇּל אֲוִיר שֶׁתַּשְׁמִישׁוֹ לְדִירָה, כְּגוֹן דִּיר וְסַהַר מוּקְצֶה וְחָצֵר, אֲפִילּוּ בֵּית חֲמֵשֶׁת כּוֹרִים וּבֵית עֲשֶׂרֶת כּוֹרִים — מוּתָּר.
La Guemara ajoute : Rabbi Shimon ben Elazar a énoncé un principe : En ce qui concerne tout espace clos utilisé comme habitation, tel qu’un enclos, une étable, une cour arrière ou une cour, même s’il n’a pas de toit et même si la structure a une superficie de cinq beit kor et même dix beit kor, il est permis d’y porter.
וְכׇל דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישָׁהּ לַאֲוִיר, כְּגוֹן בּוּרְגָּנִין שֶׁבַּשָּׂדוֹת, בֵּית סָאתַיִם — מוּתָּר, יֶתֶר מִבֵּית סָאתַיִם — אָסוּר.
Et en ce qui concerne toute habitation utilisée pour l’espace situé à l’extérieur d’elle, c’est-à-dire dont les cloisons ont été disposées non pour qu’on puisse y habiter, mais pour les besoins du champ ou de la cour à l’extérieur, comme des huttes de champ, si sa superficie était de deux beit se’a, il est permis d’y porter; mais si sa superficie était de plus de deux beit se’a, il est interdit de le faire.
מַתְנִי׳ רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הָיָה דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים מַפְסַקְתָּן — יְסַלְּקֶנָּה לִצְדָדִין. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ.
MICHNA :Rabbi Yehouda dit : Si le chemin du domaine public passe à travers la zone des planches verticales entourant un puits et l’obstrue, il faut détourner le chemin sur les côtés, afin que le public contourne la zone enclavée ; sinon, la cloison est invalide et la zone enclavée ne peut pas être considérée comme un domaine privé. Et les Sages disent : Il n’est pas nécessaire de détourner le chemin du domaine public, car la cloison est valide même si beaucoup de gens passent à travers.
גְּמָ׳ רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: כָּאן הוֹדִיעֲךָ כּוֹחָן שֶׁל מְחִיצּוֹת.
GUEMARA :Rabbi Yoḥanan et Rabbi Elazar ont tous deux dit : Ici, les Sages vous ont informé de la force des cloisons ; bien qu’un chemin du domaine public passe à travers les cloisons et que les cloisons ne constituent pas des barrières efficaces, elles restent néanmoins suffisamment solides pour permettre de porter.
כָּאן, וּסְבִירָא לֵיהּ? וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יְרוּשָׁלַיִם, אִילְמָלֵא דַּלְתוֹתֶיהָ נִנְעָלוֹת בַּלַּיְלָה, חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara cherche à clarifier le sens de la déclaration de Rabbi Yoḥanan : voulait-il dire ici que les Sages ont exprimé cette idée, et qu’il est d’accord avec eux qu’une voie publique n’invalide pas une cloison ? Rabba bar bar Ḥana n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne Jérusalem, bien qu’elle soit entourée de murailles, n’était-ce le fait que ses portes sont verrouillées la nuit, on serait passible pour avoir transporté en elle pendant Chabbat parce que ses voies sont considérées comme le domaine public ? Apparemment, Rabbi Yoḥanan soutient qu’une cloison n’est pas assez solide pour l’emporter sur le passage de nombreuses personnes.
אֶלָּא: כָּאן — וְלָא סְבִירָא לֵיהּ.
Au contraire, la déclaration de Rabbi Yoḥanan doit être comprise ainsi : Ici, les Sages ont exprimé cette idée, bien qu’il ne soit pas d’accord avec eux.
וּרְמִי דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה. וּרְמִי דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן.
La Guemara a soulevé une contradiction entre cette déclaration de Rabbi Yehouda et une autre déclaration de Rabbi Yehouda, et a soulevé une contradiction entre cette déclaration des Sages et une autre déclaration des Sages.
דְּתַנְיָא, יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים מִשְּׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, עוֹשֶׂה לוֹ לֶחִי מִכָּאן וְלֶחִי מִכָּאן, אוֹ קוֹרָה מִכָּאן וְקוֹרָה מִכָּאן, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְעָרְבִין רְשׁוּת הָרַבִּים בְּכָךְ.
Les autres déclarations sont comme cela a été enseigné dans la Tosefta : De plus, Rabbi Yehuda a dit : Si quelqu’un avait deux maisons des deux côtés du domaine public, et qu’il souhaite transporter d’une maison à l’autre pendant le Chabbat via le domaine public, il peut placer un poteau latéral d’ici, perpendiculairement au domaine public, et un poteau latéral supplémentaire d’ici, de l’autre côté du domaine public, ou il peut placer une poutre d’ici, d’une extrémité d’une maison jusqu’à l’extrémité de la maison qui lui fait face, et une autre poutre d’ici, depuis l’autre côté de la maison, et transporter des objets et les placer dans la zone entre elles parce que les deux cloisons ajoutées transforment la zone au milieu en domaine privé. Les Sages lui dirent : On ne peut pas rendre le domaine public apte au transport au moyen d’un eiruv de cette manière, c’est-à-dire au moyen d’un seul poteau latéral, lorsque de nombreuses personnes continuent à passer par la voie publique au milieu.
קַשְׁיָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה, קַשְׁיָא דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן.
Par conséquent, il y a une contradiction entre une déclaration de Rabbi Yehouda et l'autre déclaration de Rabbi Yehouda, et il y a aussi une contradiction entre une déclaration des Sages et l'autre déclaration des Sages.
דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה לָא קַשְׁיָא: הָתָם — דְּאִיכָּא שְׁתֵּי מְחִיצּוֹת מְעַלְּיָיתָא. הָכָא — לֵיכָּא שְׁתֵּי מְחִיצּוֹת מְעַלְּיָיתָא,
La Guemara répond : Entre une déclaration de Rabbi Yehouda et l’autre déclaration de Rabbi Yehouda, il n’y a pas de contradiction, car on peut les distinguer. Là-bas, dans le cas des deux maisons, il y a deux cloisons valables, car les maisons sont de véritables cloisons, et deux cloisons suffisent pour établir un domaine distinct. Cependant, ici, dans le cas des planches dressées, il n’y a pas deux cloisons valables, car les planches dressées ne sont pas de véritables cloisons.
דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן [נָמֵי] לָא קַשְׁיָא: הָכָא — אִיכָּא שֵׁם אַרְבַּע מְחִיצּוֹת, הָתָם — לֵיכָּא שֵׁם אַרְבַּע מְחִיצּוֹת.
Entre une déclaration des Rabbins et l’autre déclaration des Rabbins, il n’y a pas non plus de contradiction, car ici, en ce qui concerne les planches dressées, il y a nominalement un ensemble de quatre cloisons ; sur les quatre côtés, il y a au moins deux coudées d’une certaine forme de cloison, de sorte que la citerne est considérée comme entourée de quatre cloisons. Cependant, là-bas, en ce qui concerne les deux maisons, il n’y a pas nominalement un ensemble de quatre cloisons.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים. יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאֲמַר לֵיהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב דִּימִי: מַאי טַעְמָא?
Rabbi Yitzḥak bar Yosef a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En Eretz Yisrael, on n’est pas passible pour le fait de porter dans le domaine public. Rav Dimi s’assit et récita cette halakha. Abaye dit à Rav Dimi : Quelle est la raison sous-jacente à cette décision ?

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