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וְכֵן בַּגַּת.
Et la loi est de même dans un pressoir en ce qui concerne les dîmes. Tant que la tête d’une personne et la majeure partie de son corps se trouvent dans le pressoir, elle peut boire du vin sans d’abord séparer les dîmes, car boire du vin dans un pressoir est considéré comme une consommation occasionnelle, qui ne nécessite pas de dîme. L’activité de vendanger et de rassembler les raisins n’est pas considérée comme achevée tant que les raisins sont dans le pressoir, puisque les raisins sont encore destinés à la fabrication du vin. Par conséquent, à ce stade, on peut consommer le produit de manière occasionnelle, accessoire. Toutefois, une fois le travail achevé, il faut prélever les dîmes sur le produit avant d’en consommer quoi que ce soit.
גַּבֵּי אָדָם — הָא אָמַר דְּבָעֵי רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ. גַּבֵּי פָּרָה — מִי בָּעִינַן לַהּ רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ אוֹ לָא?
La Guemara clarifie plusieurs lois liées à cette question : En ce qui concerne une personne, il a été dit à propos de ces lois qu’il est nécessaire que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l’intérieur du domaine d’où elle boit. Cependant, une question peut être soulevée en ce qui concerne une vache se tenant dans un domaine public et buvant depuis un domaine privé, ou inversement : Est-il nécessaire que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l’intérieur du domaine d’où elle boit, ou non ?
כֹּל הֵיכָא דְּקָא נָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּבָעֵי רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ מִלְּגָיו. כִּי תִּבְּעֵי לָךְ — הֵיכָא דְּנָקֵיט מָנָא וְנָקֵיט לַהּ, מַאי?
La Guemara précise : Partout où quelqu’un tient le seau dans lequel la vache boit mais ne tient pas l’animal, là il ne devrait pas y avoir de dilemme pour toi, car il est certainement nécessaire que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l’intérieur, puisque la vache pourrait reculer et entraîner le seau avec elle, ce qui l’amènerait à le transporter d’un domaine à l’autre. Là où il devrait y avoir un dilemme pour toi, c’est lorsqu’il tient le seau et tient aussi l’animal. Quelle est la loi dans un tel cas ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא הַפָּרָה רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ מִבִּפְנִים וְשׁוֹתָה. מַאי לָאו, דְּנָקֵיט לַהּ וְנָקֵיט מָנָא? לָא, דְּנָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ.
Il lui dit : Nous avons déjà appris une résolution à ce dilemme, car nous avons appris dans la michna : Il est permis de rapprocher les planches verticales du puits, à condition que l’espace clos soit assez grand pour qu’une vache puisse s’y tenir, avec sa tête et la majeure partie de son corps à l’intérieur de l’espace délimité et boire. Cela ne se réfère-t-il pas même à un cas quelqu’un tient la vache et tient aussi le seau ? La Guemara rejette cet argument : Non, cela peut se référer exclusivement au cas où il tient le seau mais ne tient pas l’animal.
וְכִי נָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ, מִי שְׁרֵי? וְהָתַנְיָא: לֹא יְמַלֵּא אָדָם מַיִם וְיִתֵּן בְּשַׁבָּת לִפְנֵי בְהֶמְתּוֹ, אֲבָל מְמַלֵּא הוּא וְשׁוֹפֵךְ, וְהִיא שׁוֹתָה מֵאֵילֶיהָ!
La Guemara soulève une difficulté : Et lorsqu’il tient le seau mais ne tient pas l’animal, est-ce permis de faire boire son animal de cette manière ? N’a-t-on pas enseigné dans la baraita suivante : Une personne ne peut pas remplir un seau d’eau et le tenir devant son animal pendant Chabbat ; mais elle peut le remplir et le verser dehors dans une auge, et lui, c’est-à-dire l’animal, boit de lui-même ? Par conséquent, nous voyons qu’il est interdit de faire boire un animal à partir d’un seau si l’on ne tient pas l’animal.
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ: אָמַר אַבָּיֵי, הָכָא בְּאֵבוּס הָעוֹמֵד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים וְרוֹחַב אַרְבָּעָה, וְרֹאשׁוֹ אֶחָד נִכְנָס לְבֵין הַפַּסִּין.
La Guemara réfute cela : N’a-t-il pas été enseigné au sujet de cette baraita que Abaye a dit : Ici nous traitons d’une vache se tenant à l’intérieur d’une maison, avec des fenêtres ouvertes sur le domaine public, mangeant dans une mangeoire ou une auge qui se trouve dans le domaine public, ayant dix paumes de hauteur et quatre paumes de largeur, c’est-à-dire constituant un domaine privé, et une extrémité de cette mangeoire s’avance dans l’espace entre les planches verticales entourant un puits ?
גְּזֵרָה דִּילְמָא חָזֵי לֵיהּ לְאֵבוּס דִּמְקַלְקַל וְאָתֵי לְתַקּוֹנֵיהּ, וְדָרֵא לֵיהּ לְדַוְולָא בַּהֲדֵיהּ, וְקָא מַפֵּיק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים.
Dans un tel cas, il est interdit de remplir un seau d’eau dans la zone entourée par les planches dressées et de le tenir devant son animal, à moins que l’animal ne se trouve à l’intérieur de la zone entourée. Il s’agit d’un décret rabbinique, de peur que l’on ne voie que la mangeoire a été endommagée du côté du domaine public et que l’on aille la réparer, en emportant peut-être le seau avec soi, et ainsi le transporter du domaine privé au domaine public. Au contraire, il doit verser l’eau dans la mangeoire, afin qu’elle parvienne d’elle-même à l’animal.
וְכִי הַאי גַּוְונָא מִי מִיחַיַּיב? וְהָאָמַר רַב סָפְרָא אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמְפַנֶּה חֲפָצָיו מִזָּוִית לְזָוִית, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן וְהוֹצִיאָן — פָּטוּר, שֶׁלֹּא הָיְתָה עֲקִירָה מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ.
La Guemara demande : Même s’il a porté le seau dans le domaine public, serait-il passible dans un tel cas ? Rav Safra n’a-t-il pas dit que Rabbi Ami a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne quelqu’un qui transfère des objets d’un coin à l’autre dans une maison, puis change d’avis à leur sujet pendant qu’il les porte et les sort vers le domaine public, il est exempt, parce que le soulèvement au premier moment n’était pas pour cette fin de les faire sortir vers un autre domaine ; lorsqu’il les a soulevés, il avait seulement l’intention de les déplacer dans sa maison. Ici aussi, donc, il ne devrait pas être passible, puisque lorsqu’il a soulevé le seau, il n’avait pas dès le départ l’intention de le porter vers le domaine public ; par conséquent, il n’y a pas place pour un tel décret.
אֶלָּא: זִמְנִין דִּמְתַקֵּן לֵיהּ וַהֲדַר מְעַיֵּיל לֵיהּ, וְקָא מְעַיֵּיל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד.
Au contraire, dis que le décret est dû à une autre préoccupation, à savoir que parfois on réparerait la mangeoire puis ramènerait le seau à l’intérieur de nouveau, ce qui reviendrait à transporter du domaine public au domaine privé. Dans ce cas, on prend le seau dès le départ avec l’intention de le transporter d’un domaine public à un domaine privé.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: גַּבֵּי אָדָם הָא קָאָמְרִינַן דְּסַגִּי לֵיהּ בְּרֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ. גַּבֵּי פָרָה מִי סַגִּי לַהּ בְּרֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ, אוֹ לָא?
Certains disent une version différente de la discussion précédente. En ce qui concerne une personne, nous avons dit qu’il suffit que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l’intérieur du domaine duquel elle boit. Mais une question peut être soulevée concernant une vache se tenant dans un domaine public et buvant d’un domaine privé, ou inversement : Est-il suffisant que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l’intérieur du domaine duquel elle boit, ou non ? Peut-être que toute la vache doit se trouver dans ce domaine.
הֵיכָא דְּנָקֵיט מָנָא וְנָקֵיט לַהּ — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּסַגִּי לַהּ בְּרֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ, אֶלָּא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דְּנָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ, מַאי?
La Guemara clarifie la question. Le cas quelqu’un tient le seau dans lequel la vache boit et tient aussi l’animal ne devrait pas poser de difficulté pour toi, car cela est certainement suffisant si sa tête et la majeure partie de son corps se trouvent dans le domaine. En revanche, le cas qui devrait poser une difficulté pour toi est lorsqu’il tient le seau mais ne tient pas l’animal. Quelle est la halakha dans un tel cas ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא פָּרָה רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ מִבִּפְנִים וְשׁוֹתָה. מַאי לָאו דְּנָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ: לָא, דְּנָקֵיט מָנָא וְנָקֵיט לַהּ.
Il lui dit : Nous avons déjà appris une résolution à ce dilemme dans la michna : Il est permis de rapprocher les planches verticales du puits, à condition que l’espace clos soit assez grand pour qu’une vache s’y tienne, avec sa tête et la majeure partie de son corps à l’intérieur de l’espace délimité, et boive. Cela ne se réfère-t-il pas même à un cas quelqu’un tient le seau mais ne tient pas l’animal ? La Guemara rejette cet argument : Non, cela peut se référer uniquement au cas où il tient le seau et tient aussi l’animal.
וְהָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי נָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ, מִי שְׁרֵי? וְהָתַנְיָא: לֹא יְמַלֵּא אָדָם מַיִם וְיִתֵּן לִפְנֵי בְּהֶמְתּוֹ, אֲבָל מְמַלֵּא וְשׁוֹפֵךְ וְהִיא שׁוֹתָה מֵאֵילֶיהָ!
La Guemara commente : Il est également raisonnable de dire cela, car si quelqu’un tient le seau mais ne tient pas l’animal, est-il réellement permis de faire boire son animal de cette manière ? N’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Une personne ne peut pas remplir un seau d’eau et le tenir devant son animal pendant Chabbat. Mais elle peut le remplir et le verser dans une auge, et l’animal boit de lui-même.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּאֵבוּס הָעוֹמֵד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים וְרוֹחַב אַרְבָּעָה, וְרֹאשׁוֹ נִכְנָס לְבֵין הַפַּסִּין, דְּזִמְנִין דְּחָזֵי לֵיהּ לְאֵבוּס דִּמְקַלְקַל וְאָתֵי לְתַקּוֹנֵיהּ, וְדָרֵי לֵיהּ לְדַוְולָא בַּהֲדֵיהּ, וְקָא מַפֵּיק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara réfute cet argument : N’a-t-il pas été enseigné au sujet de cettebaraita que Abaye a dit : Ici, il s’agit d’une mangeoire qui se trouve dans le domaine public, et qui a dix palmes de hauteur et quatre palmes de largeur, c’est-à-dire qu’elle constitue un domaine privé, et une extrémité de la mangeoire s’avance dans l’espace entre les planches verticales entourant un puits, tandis que l’animal se tient à l’autre extrémité dans le domaine public. Dans un tel cas, il est interdit de remplir un seau d’eau dans l’espace entouré par les planches et de le tenir devant son animal, à moins que l’animal ne se trouve à l’intérieur de l’espace entouré. Il s’agit d’un décret rabbinique, de peur que parfois on ne voie que la mangeoire a été endommagée du côté du domaine public et qu’on n’aille la réparer en emportant le seau avec soi, et qu’on ne transporte ainsi celui-ci du domaine privé au domaine public.
וְכִי הַאי גַּוְונָא מִי מִיחַיַּיב? וְהָאָמַר רַב סָפְרָא אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמְפַנֶּה חֲפָצָיו מִזָּוִית לְזָוִית וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן וְהוֹצִיאָן — פָּטוּר, שֶׁלֹּא הָיְתָה עֲקִירָה מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ!
La Guemara demande : Mais serait-il responsable dans un tel cas ? Rav Safra n’a-t-il pas dit que Rabbi Ami a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne quelqu’un qui transfère des objets d’un coin à l’autre dans une maison, puis change d’avis à leur sujet pendant qu’il les porte et les sort vers le domaine public, il est exempt, car le fait de les soulever au premier moment n’était pas pour ce but de les transporter vers un autre domaine ; lorsqu’il les a soulevés, il avait seulement l’intention de les déplacer dans sa maison. Ici aussi, donc, il ne devrait pas être responsable, puisque, lorsqu’il a soulevé le seau, il n’avait pas dès le départ l’intention de le porter vers le domaine public ; par conséquent, il n’y a pas place pour un tel décret.
אֶלָּא: זִמְנִין דִּמְתַקֵּן לֵיהּ וַהֲדַר מְעַיֵּיל לֵיהּ, וְקָא מְעַיֵּיל לֵיהּ מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד.
Au contraire, nous devons dire que le décret est dû à une autre préoccupation, à savoir que parfois on réparerait la mangeoire puis ramènerait le seau à l’intérieur de nouveau, en le transportant du domaine public au domaine privé. Dans ce cas, il prend le seau avec l’intention de le transporter d’un domaine public à un domaine privé. En tout état de cause, aucune preuve ne peut être tirée de cette source.
תָּא שְׁמַע: גָּמָל שֶׁרֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ מִבִּפְנִים אוֹבְסִין אוֹתוֹ מִבִּפְנִים, וְהָא אִיבּוּס כְּמַאן דְּנָקֵיט מָנָא וְנָקֵיט לַהּ דָּמְיָא, וְקָא בָּעִינַן רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ!
La Guemara cite une preuve différente. Viens et écoute la baraita suivante : Un chameau dont la tête et la majeure partie de son corps sont à l’intérieur d’un domaine privé peut être gavé depuis l’intérieur du domaine privé. Or, le gavage est comme le cas où il tient le seau et tient aussi l’animal, car on ne peut pas gaver un animal sans le tenir par le cou, et néanmoins nous exigeons que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l’intérieur du domaine où il mange.
אָמַר רַב אַחָא בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: שָׁאנֵי גָּמָל, הוֹאִיל וְצַוָּארוֹ אָרוֹךְ.
Rav Aḥa bar Rav Huna a dit que Rav Sheshet a dit : Un chameau est différent, puisque son cou est long, sa tête et la majeure partie de son corps doivent donc être à l’intérieur ; sinon, il pourrait étendre son cou dans le domaine public, et celui qui le nourrit pourrait en venir à transporter le seau du domaine privé vers le domaine public. Dans le cas des autres animaux, cependant, il n’y a pas lieu à une telle rigueur.
תָּא שְׁמַע: בְּהֵמָה שֶׁרֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ בִּפְנִים אוֹבְסִין אוֹתָהּ מִבִּפְנִים. וְהָא אֵבוּס כְּמַאן דְּנָקֵיט מָנָא וְנָקֵיט לַהּ, וְקָא בָּעִינַן רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ! מַאי ׳בְּהֵמָה׳ נָמֵי דְּקָתָנֵי — גָּמָל.
La Guemara tente de citer encore une autre preuve. Viens et écoute la baraita suivante : Un animal dont la tête et la majeure partie de son corps se trouvaient à l’intérieur d’un domaine privé peut être gavé depuis l’intérieur du domaine privé. Or, comme indiqué ci-dessus, gaver est comme le cas où il tient le seau et tient aussi l’animal, et néanmoins nous exigeons que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l’intérieur du domaine où il mange. La Guemara réfute cet argument : Quel est cet animal qui est enseigné dans cette baraita ? C’est aussi un chameau.
וְהָתַנְיָא ׳בְּהֵמָה׳ וְהָתַנְיָא ׳גָּמָל׳!
La Guemara objecte : N’a-t-on pas enseigné animal dans une baraita, et n’a-t-on pas enseigné chameau dans l’autre baraita ? Cela implique que cette loi s’applique non seulement aux chameaux, mais aussi aux autres animaux.
מִידֵּי גַּבֵּי הֲדָדֵי תַּנְיָא?! תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר בְּגָמָל, הוֹאִיל וְצַוָּארוֹ אָרוֹךְ.
La Guemara répond : Est-ce que ces deux baraitot ont été enseignées l’une à côté de l’autre ? Si ces deux baraitot avaient été enseignées ensemble, nous nous attendrions en effet à ce que le tanna n’enseigne pas la même loi en employant des formulations différentes. Cependant, puisque ces deux baraitot proviennent de sources différentes, il est possible que l’un des tanna’im ait désigné un chameau par le terme générique d’animal, et l’on ne peut donc apporter aucune preuve d’ici. Cette même idée, selon laquelle un chameau est différent, a également été enseignée dans une autre baraita : Rabbi Eliezer interdit cela dans le cas d’un chameau, car son cou est long.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַדָּא: לֹא הוּתְּרוּ פַּסֵּי בֵירָאוֹת אֶלָּא לְעוֹלֵי רְגָלִים בִּלְבַד. וְהָתַנְיָא: לֹא הוּתְּרוּ פַּסֵּי בֵירָאוֹת אֶלָּא לְגַבֵּי בְהֵמָה בִּלְבַד! מַאי בְּהֵמָה — בֶּהֱמַת עוֹלֵי רְגָלִים. אֲבָל אָדָם
Rabbi Yitzḥak bar Adda a dit : Des planches verticales entourant les puits n’étaient autorisées que pour les pèlerins des Fêtes. La Guemara soulève une difficulté : N’a-t-on pas enseigné dans une baraita que des planches entourant les puits n’étaient autorisées que pour le bétail ? La Guemara répond : Qu’est-ce que le bétail mentionné ici ? Cela signifie le bétail des pèlerins des Fêtes. Cependant, une personne

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