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בַּעֲבִיטִין, בִּשְׁלִיפִין, בְּקָנִים, בְּקוֹלָחוֹת — מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא בֵּין גָּמָל לְגָמָל כִּמְלֹא גָּמָל, וּבֵין אוּכָּף לְאוּכָּף כִּמְלֹא אוּכָּף, וּבֵין עָבִיט לְעָבִיט כִּמְלֹא עָבִיט!
ou avec des coussins de selle [avitin], ou avec des gerbes de blé, ou avec des planches, ou avec des tiges [kolaḥot], on peut transporter à l’intérieur de la zone enclavée, à condition qu’il n’y ait pas un espace de la longueur d’un chameau entre un chameau et un autre, ni un espace de la longueur d’une selle entre une selle et une autre, ni un espace de la longueur d’un coussin entre un coussin et un autre. Apparemment, de cette baraita on peut comprendre que si la brèche est égale à la partie debout, ce n’est pas une enceinte valide.
הָכָא נָמֵי כְּשֶׁנִּכְנָס וְיוֹצֵא.
La Guemara rejette cette conclusion. Ici aussi, il s’agit d’interstices par lesquels les divers objets peuvent facilement être insérés et retirés, de sorte que la partie ouverte est en réalité légèrement plus grande que la partie debout.
תָּא שְׁמַע: נִמְצֵאתָ אַתָּה אוֹמֵר, שָׁלֹשׁ מִדּוֹת בִּמְחִיצוֹת: כֹּל שֶׁהוּא פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה, צָרִיךְ שֶׁלֹּא יְהֵא בֵּין זֶה לָזֶה שְׁלֹשָׁה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִזְדַּקֵּר הַגְּדִי בְּבַת רֹאשׁ.
La Guemara cite encore une autre preuve : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans la Tosefta du traité Kilayim : En fin de compte, tu dis qu’il existe trois mesures pour les cloisons. Ces cloisons forment une barrière qui délimite entre les vignes et les semences. Elles sont nécessaires pour rendre permise l’ensemencement d’un champ avec diverses sortes de semences. Dans le cas de toute cloison composée de planches, dont chacune a moins de trois palmes de largeur, il faut qu’il n’y ait pas un espace de trois palmes entre cette planche et celle-là, afin qu’une chèvre ne puisse pas sauter la tête la première à travers sans obstacle. Si l’espace est plus large que trois palmes, c’est-à-dire assez large pour qu’une chèvre puisse sauter à travers, les planches ne sont pas considérées comme jointes et cela n’est pas considéré comme une cloison.
כֹּל שֶׁהוּא שְׁלֹשָׁה, וּמִשְּׁלֹשָׁה עַד אַרְבָּעָה, צָרִיךְ שֶׁלֹּא יְהֵא בֵּין זֶה לָזֶה כִּמְלוֹאוֹ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא פָּרוּץ כְּעוֹמֵד. וְאִם הָיָה פָּרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד — אַף כְּנֶגֶד הָעוֹמֵד אָסוּר.
Dans le cas de toute cloison constituée de planches de trois palmes de largeur, ainsi que de planches de trois à quatre palmes de largeur, l’espace entre les planches peut être supérieur à trois palmes. Néanmoins, il est nécessaire qu’il n’y ait pas d’espace égal à la largeur totale d’une planche entre une planche et la suivante, afin que la partie ouverte ne soit pas égale à la partie debout. Et si la partie ouverte est plus grande que la partie debout, il est interdit de semer une autre espèce, même dans la zone en face de la partie debout, car la partie ouverte invalide toute la cloison.
כֹּל שֶׁהוּא אַרְבָּעָה, וּמֵאַרְבָּעָה עַד עֶשֶׂר אַמּוֹת, צָרִיךְ שֶׁלֹּא יְהֵא בֵּין זֶה לָזֶה כִּמְלוֹאוֹ, שֶׁלֹּא יְהֵא פָּרוּץ כְּעוֹמֵד. וְאִם הָיָה פָּרוּץ כְּעוֹמֵד, כְּנֶגֶד הָעוֹמֵד — מוּתָּר, כְּנֶגֶד הַפָּרוּץ — אָסוּר. וְאִם הָיָה עוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ — אַף כְּנֶגֶד הַפָּרוּץ מוּתָּר.
En ce qui concerne toute cloison composée de planches de quatre paumes de largeur, ainsi que de planches de quatre paumes jusqu’à dix coudées de largeur, il faut qu’il n’y ait pas un espace de toute la largeur d’une planche entre une planche et la suivante, afin que la partie ouverte ne soit pas égale à la partie debout. Et si la partie ouverte est égale à la partie debout, alors dans la zone en face de la partie debout, il est permis de semer d’autres espèces, car il y a là une cloison ; cependant, dans la zone en face de la partie ouverte, cela est interdit. Et si la somme des parties debout est supérieure à la somme des parties ouvertes, semer d’autres espèces est permis, même dans la zone en face de la partie ouverte.
נִפְרְצָה בְּיוֹתֵר מֵעֶשֶׂר — אָסוּר, הָיוּ שָׁם קָנִים הַדּוֹקְרָנִים וְעוֹשֶׂה לָהֶן פֵּיאָה מִלְמַעְלָה, אֲפִילּוּ בְּיוֹתֵר מֵעֶשֶׂר מוּתָּר.
Cependant, si la cloison a été percée sur plus de dix coudées, semer des espèces diverses est interdit, car une brèche de plus de dix coudées invalide toute la cloison. Mais s’il y avait là des pieux fourchus fichés dans le sol et qu’on en fit une tresse [pe’a] de paille au-dessus d’eux en forme d’entrée, même si les pieux étaient placés à plus de dix coudées les uns des autres, semer est permis. La forme d’une entrée rend la cloison valide, même s’il y a une brèche plus large que dix coudées.
קָתָנֵי מִיהַת רֵישָׁא מִשְּׁלֹשָׁה עַד אַרְבָּעָה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא בֵּין זֶה לָזֶה כִּמְלוֹאוֹ, תְּיוּבְתָּא דְּרַב פָּפָּא!
La Guemara explique comment le passage de la Tosefta du traité Kilayim appuie l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, contrairement à celle de Rav Pappa. En tout état de cause, la première clause de la Toseftaenseigne que si chacune des planches qui composent la cloison a une largeur de trois à quatre palmes, il est permis de semer d’autres espèces, à condition qu’il n’y ait pas un espace de toute la largeur d’une planche entre une planche et la suivante. Cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Pappa, qui permet de porter lorsque la brèche est égale à la partie pleine de la cloison.
אָמַר לְךָ רַב פָּפָּא: מַאי מְלוֹאוֹ — נִכְנָס וְיוֹצֵא.
Rav Pappa aurait pu te dire : Que veut dire la baraita par un écart de toute la largeur d’une planche ? Cela signifie un écart par lequel la planche pourrait être insérée et retirée facilement, c’est-à-dire un écart légèrement plus large que la planche elle-même.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא מִדְּקָתָנֵי: אִם הָיָה פָּרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד — אַף כְּנֶגֶד הָעוֹמֵד אָסוּר. הָא כְּעוֹמֵד — מוּתָּר. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : Cela aussi est logique, d'après le fait que la Tosefta enseigne plus loin : Si la section ouverte est plus grande que la section debout, il est interdit de semer une autre espèce, même dans la zone en face de la section debout. Par déduction, si la section ouverte est égale à la section debout, semer d'autres espèces est en fait permis. La Guemara conclut : En effet, apprends d'ici une preuve pour l'opinion de Rav Pappa.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ? אָמַר לָךְ: וְלִיטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: אִם הָיָה עוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ, אַף כְּנֶגֶד הַפָּרוּץ מוּתָּר. הָא כַּפָּרוּץ — אָסוּר!
La Guemara demande : Disons que cette conclusion constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua. La Guemara rejette cela : Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, aurait pu te dire : Et selon ton raisonnement, énonce la clause finale de la Tosefta ainsi : Si la somme de la partie debout est supérieure à la somme de la partie bréchée, semer d’autres espèces est permis même dans la zone en face de la partie bréchée. Cette clause indique que si la partie bréchée est égale à la partie debout, semer d’autres espèces est interdit.
סֵיפָא קַשְׁיָא לְרַב פָּפָּא, רֵישָׁא קַשְׁיָא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ.
La Guemara souligne que cette analyse de la baraita mène à la conclusion que la dernière clause pose une difficulté pour l’opinion de Rav Pappa ; la première clause pose une difficulté pour l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua.
סֵיפָא לְרַב פָּפָּא לָא קַשְׁיָא: אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״פָּרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד״, תְּנָא סֵיפָא ״עוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ״.
La Guemara répond : La clause finale ne pose aucune difficulté à Rav Pappa. Puisque la première clause a enseigné l’expression : Si la somme du segment béant est supérieure à la somme du segment debout, la clause finale de la baraitaa enseigné l’expression parallèle : Si la somme du segment debout est supérieure à la somme du segment béant, bien que cette dernière formulation soit imprécise, puisque la même halakha s’applique même si les deux sont égaux.
רֵישָׁא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לָא קַשְׁיָא: אַיְּידֵי דְבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא ״עוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ״, תְּנָא רֵישָׁא ״פָּרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד״.
De même, la Guemara explique que la première clause ne pose pas de difficulté à Rav Houna, fils de Rav Yehoshua. Puisque la baraitacherchait à enseigner l’expression dans la clause finale : Si la somme des segments debout est supérieure à la somme des segments ouverts, dans la première clause elle a enseigné l’expression parallèle : Si la somme des segments ouverts est supérieure à la somme des segments debout, bien que cette formulation soit imprécise, puisque la même halakha s’applique même si les deux sont égaux.
בִּשְׁלָמָא לְרַב פָּפָּא, מִשּׁוּם הָכִי לָא עָרֵיב לְהוּ וְתָנֵי לְהוּ.
La Guemara poursuit : Soit, selon Rav Pappa, qui permet de porter dans le cas où les brèches sont égales aux segments debout, la baraita est compréhensible, car c’est pour cette raison que le tannan’a pas combiné le cas de planches de moins de trois paumes de large avec le cas de planches de trois paumes de large et ne les a pas enseignés dans une seule clause. Selon Rav Pappa, il existe une différence significative entre les deux situations. Dans un cas où les planches ont moins de trois paumes de large, la cloison est invalide s’il y a un espace de trois paumes entre une barre et la suivante. Cependant, si les planches ont exactement trois paumes de large, la cloison est valide à moins qu’il n’y ait entre elles un espace de plus de trois paumes.
אֶלָּא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ — לִיעָרְבִינְהוּ וְלִיתְנִנְהוּ: כׇּל שֶׁהוּא פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה, וּשְׁלֹשָׁה — צָרִיךְ שֶׁלֹּא יְהֵא בֵּין זֶה לָזֶה שְׁלֹשָׁה!
Cependant, selon Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, qui considère qu’une cloison est invalide lorsque ses parties ouvertes sont égales à ses parties debout, la baraitaaurait dû combiner le cas de planches de moins de trois palmes de large avec le cas de planches de exactement trois palmes de large et les enseigner dans la clause unique suivante : Toute cloison faite de planches de moins de trois palmes de large ou exactement trois palmes de large, il est nécessaire qu’il n’y ait pas un espace de trois palmes entre une planche et une autre. Selon Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, si une cloison avec des planches de trois palmes de large doit être valide, l’espace doit être inférieur à trois palmes.
מִשּׁוּם דְּלָא דָּמֵי פְּסוּלָא דְרֵישָׁא לִפְסוּלָא דְסֵיפָא. פְּסוּלָא דְרֵישָׁא — כְּדֵי שֶׁלֹּא יִזְדַּקֵּר הַגְּדִי בְּבַת אַחַת, פִּסּוּלָא דְסֵיפָא — שֶׁלֹּא יְהֵא פָּרוּץ כָּעוֹמֵד.
La Guemara explique pourquoi les deux cas n’ont pas été combinés selon Rav Houna, fils de Rav Yehoshua. C’est parce que l’invalidité dans la première clause n’est pas semblable à l’invalidité dans la clause suivante. La raison de l’invalidité dans la première clause est qu’une cloison valide doit être construite de sorte qu’une chèvre ne puisse pas sauter à travers l’espace d’un seul bond ; la raison de l’invalidité dans la clause suivante, où les planches ont trois palmes de largeur, est que les segments ouverts soient égaux aux segments debout combinés. En pratique, tout comme dans le cas de planches de moins de trois palmes de largeur, l’espace doit être inférieur à trois palmes, de même, dans le cas de planches de trois palmes de largeur, l’espace doit également être inférieur à trois palmes. Cependant, en termes de raisonnement sous-jacent, le cas de planches de trois palmes de largeur doit être classé dans le second groupe de la Tosefta, et non dans le premier. Par conséquent, aucune preuve ne peut être tirée d’ici, ni à l’appui de l’opinion de Rav Pappa ni à l’appui de l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua.
פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה מַנִּי — רַבָּנַן הִיא, דְּאָמְרִי: פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה אָמְרִינַן לָבוּד, שְׁלֹשָׁה לָא אָמְרִינַן לָבוּד.
La Guemara discute brièvement la décision citée dans la Tosefta selon laquelle une brèche de moins de trois palmes n’invalide pas une cloison. Conformément à l’opinion de qui est cette décision ? Elle est conforme à l’opinion des Sages, qui disent : dans le cas d’un espace de moins de trois palmes, nous disons, c’est-à-dire nous appliquons, le principe de lavud, et les cloisons sont considérées comme jointes ; cependant, si l’espace est de trois palmes, nous ne disons pas lavud.
אֵימָא סֵיפָא: כׇּל שֶׁהוּא שְׁלֹשָׁה, וּמִשְּׁלֹשָׁה וְעַד אַרְבָּעָה —
Énonce la clause finale concernant une cloison de planches comme suit : Dans le cas de toute cloison dont les planches ont une largeur de trois palmes, et de toute cloison dont les planches ont une largeur de trois à quatre palmes,

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