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וְרַבִּי מֵאִיר מְטַהֵר. וְכוֹתְבִין עָלָיו גִּיטֵּי נָשִׁים, וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי פּוֹסֵל.
Mais Rabbi Meir le considère comme pur. De même, on peut écrire les actes de divorce des femmes sur n’importe quoi, même sur un être vivant. Mais Rabbi Yosei HaGelili invalide un acte de divorce écrit sur un être vivant.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כָּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים אֵין עוֹשִׂין אוֹתוֹ לֹא דּוֹפֶן לְסוּכָּה וְלֹא לֶחִי לְמָבוֹי, לֹא פַּסִּין לְבֵירָאוֹת וְלֹא גּוֹלֵל לְקֶבֶר. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אָמְרוּ: אַף אֵין כּוֹתְבִין עָלָיו גִּיטֵּי נָשִׁים.
GUEMARA :Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Meïr dit : Un être vivant ne peut être utilisé ni comme paroi d’une sukka, ni comme poteau latéral d’une ruelle, ni comme l’une des planches verticales entourant un puits, ni comme couverture d’une tombe. Ils ont dit au nom de Rabbi Yossei HaGelili : On ne peut pas non plus écrire dessus les actes de divorce des femmes.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּתַנְיָא: ״סֵפֶר״, אֵין לִי אֶלָּא סֵפֶר. מִנַּיִין לְרַבּוֹת כָּל דָּבָר? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְכָתַב לָהּ״, מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״סֵפֶר״? לוֹמַר לָךְ: מָה סֵפֶר דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְאֵינוֹ אוֹכֶל, אַף כָּל דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְאֵינוֹ אוֹכֶל.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili ? Comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Lorsqu’un homme prend une femme et l’épouse, il arrivera que, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu’il a trouvé en elle quelque chose d’indécent, il lui écrira un document de rupture, le lui remettra en main et la renverra de sa maison » (Deutéronome 24:1) : Du mot document, j’aurais déduit que seul un document est valable. D’où est-il déduit d’inclure tous les objets comme matériaux valables sur lesquels un acte de divorce peut être écrit ? La Torah déclare : « qu’il lui écrive », dans tous les cas, c’est-à-dire sur toute surface sur laquelle la formule peut être écrite. Si tel est le cas, pourquoi le verset dit-il « document » ? Pour t’enseigner qu’un acte de divorce doit être écrit sur une surface semblable à un document : De même qu’un document n’est ni vivant ni de la nourriture, de même un acte de divorce peut être écrit sur tout objet qui n’est ni vivant ni de la nourriture. C’est pourquoi Rabbi Yosei HaGelili invalide un acte de divorce écrit sur un être vivant.
וְרַבָּנַן? מִי כְּתִיב ״בְּסֵפֶר״? ״סֵפֶר״ כְּתִיב, לִסְפִירוּת דְּבָרִים בְּעָלְמָא הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande : Et comment les Sages, qui sont en désaccord et disent qu’un acte de divorce peut être écrit même sur une créature vivante ou sur de la nourriture, interprètent-ils le verset ? Ils soutiennent : Le verset est-il écrit : « Qu’il écrive pour elle dans le rouleau [basefer],” indiquant le seul type de surface sur lequel l’acte de divorce peut être écrit ? Non, plutôt, rouleau [sefer] est écrit, ce qui vient enseigner qu’il faut seulement un simple exposé des faits [sefirot devarim]. En d’autres termes, sefer ne renvoie pas à la surface sur laquelle un acte de divorce doit être écrit, mais plutôt à l’essence de l’acte de divorce. Le verset enseigne que l’acte de divorce doit contenir un contenu particulier.
וְרַבָּנַן, הַאי ״וְכָתַב לָהּ״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ? הָהוּא מִבְּעֵי לֵיהּ: בִּכְתִיבָה מִתְגָּרֶשֶׁת, וְאֵינָהּ מִתְגָּרֶשֶׁת בְּכֶסֶף. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִיתַּקַּשׁ יְצִיאָה לַהֲוָיָה — מָה הֲוָיָה בְּכֶסֶף, אַף יְצִיאָה בְּכֶסֶף. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara continue : Et qu’apprennent les Sages de la formule « qu’il lui écrive » ? La Guemara répond : Cette formule est nécessaire pour enseigner le principe selon lequel une femme est divorcée uniquement au moyen d’un écrit, c’est-à-dire un acte de divorce, et elle n’est pas divorcée au moyen d’argent. On aurait pu penser : Puisque dans le verset, quitter le mariage, c’est-à-dire le divorce, est juxtaposé au fait de devenir mariée, c’est-à-dire les fiançailles, alors, de même que devenir mariée s’effectue avec de l’argent, de même, quitter le mariage peut s’effectuer avec de l’argent. Par conséquent, la Torah nous enseigne : « qu’il lui écrive » ; le divorce ne peut être effectué qu’au moyen d’un acte de divorce écrit.
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, הַאי סְבָרָא מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״סֵּפֶר כְּרִיתוּת״: סֵפֶר כּוֹרְתָהּ, וְאֵין דָּבָר אַחֵר כּוֹרְתָהּ.
La Guemara demande : Et Rabbi Yossei HaGelili, d’où tire-t-il ce raisonnement, selon lequel une femme ne peut pas être divorcée avec de l’argent ? La Guemara répond : Il le tire de l’expression : un acte de rupture, qui enseigne qu’un acte, c’est-à-dire un document écrit, la sépare de son mari et rien d’autre ne la sépare de lui.
וְרַבָּנַן, הַאי ״סֵפֶר כְּרִיתוּת״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְדָבָר הַכּוֹרֵת בֵּינוֹ לְבֵינָהּ. לְכִדְתַנְיָא: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תִּשְׁתִּי יַיִן, עַל מְנָת שֶׁלֹּא תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ לְעוֹלָם — אֵין זֶה כְּרִיתוּת. כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם — הֲרֵי זֶה כְּרִיתוּת.
La Guemara continue : Et les Sages expliquent que cette expression : un acte de rupture, est requis pour enseigner qu’un acte de divorce doit être une chose qui rompt tout lien entre lui et elle. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce, à condition que tu ne boives jamais de vin, ou à condition que tu n’ailles jamais dans la maison de ton père, ce n’est pas une rupture ; l’acte de divorce n’est pas valide. Si un acte de divorce impose à la femme une condition qui la lie de façon permanente à son mari, sa relation avec son mari n’a pas été complètement rompue, ce qui est une condition préalable au divorce. Toutefois, s’il impose une condition pour une durée de trente jours, ou pour toute autre période limitée, c’est une rupture, et l’acte de divorce est valide, car la relation sera complètement terminée à la fin de la période de trente jours.
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, נָפְקָא לֵיהּ מִ״כָּרֵת״ ״כְּרִיתוּת״.
Et Rabbi Yosei HaGelili déduit qu’une condition sans point de terminaison invalide le divorce du fait que, au lieu d’employer le terme karet, le verset emploie le terme plus développé keritut. Puisque les deux termes désignent une rupture, l’emploi du terme plus long nous enseigne deux choses : le divorce ne peut être effectué que par écrit et non par de l’argent, et le divorce exige une rupture totale.
וְרַבָּנַן ״כָּרֵת״ ״כְּרִיתוּת״ לָא דָּרְשִׁי.
Et quant aux Rabbins, ils ne déduisent rien de l’élargissement de karet à keritut.
מַתְנִי׳ שְׁיָירָא שֶׁחָנְתָה בְּבִקְעָה וְהִקִּיפוּהָ כְּלֵי בְהֵמָה — מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ. וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא גָּדֵר גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְלֹא יְהוּ פִּירְצוֹת יְתֵרוֹת עַל הַבִּנְיָן.
MICHNA : Si une caravane a campé dans une vallée, c’est-à-dire un espace ouvert non entouré de murs, et les voyageurs ont entouré leur camp de cloisons faites de l’équipement des animaux, par exemple des selles et autres objets semblables, il est permis de transporter à l’intérieur de la zone entourée, à condition que la cloison ainsi formée constitue une clôture de dix palmes de hauteur, et qu’il n’y ait pas de brèches dans la cloison plus grandes que la partie construite.
כָּל פִּירְצָה שֶׁהִיא כְּעֶשֶׂר אַמּוֹת מוּתֶּרֶת, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּפֶתַח. יָתֵר מִכָּאן — אָסוּר.
Toute brèche d’environ dix coudées de large est permise et n’invalide pas la cloison parce qu’elle est considérée comme une entrée. Cependant, si l’une des brèches est supérieure à dix coudées, il est interdit de porter où que ce soit dans la zone enclavée.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר, פָּרוּץ כְּעוֹמֵד — רַב פָּפָּא אָמַר: מוּתָּר, רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: אָסוּר.
GEMARA :Il est enseigné que les amora’im sont en désaccord au sujet du cas où la section ouverte de la cloison est égale à la partie restante. Rav Pappa a dit : C’est permis de porter à l’intérieur de cette enceinte. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : C’est interdit.
רַב פָּפָּא אָמַר מוּתָּר: הָכִי אַגְמְרֵיהּ רַחֲמָנָא לְמֹשֶׁה — לָא תִּפְרוֹץ רוּבָּה. רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר אָסוּר: הָכִי אַגְמְרֵיהּ רַחֲמָנָא לְמֹשֶׁה — גְּדוֹר רוּבָּה.
La Guemara explique : Rav Pappa a dit : C’est permis. Voici ce que le Miséricordieux a enseigné à Moïse : Ne fais pas de brèche dans la plus grande partie de la cloison ; tant que la plus grande partie n’est pas percée, elle est considérée comme une cloison. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : C’est interdit. Voici ce que le Miséricordieux a enseigné à Moïse : Entoure la plus grande partie ; si la plus grande partie n’est pas entourée, ce n’est pas une cloison.
תְּנַן: וְלֹא יְהוּ פִּירְצוֹת יְתֵרוֹת עַל הַבִּנְיָן. הָא כַּבִּנְיָן — מוּתָּר?!
Nous avons appris dans la michna : Et il n’y aura pas de brèches dans la cloison plus grandes que la section construite. Ce n’est qu’alors qu’il serait permis de porter dans la zone enclavée. Par déduction, si les brèches sont égales à la section construite, cela est permis. Cela présente une difficulté pour Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua.
לָא תֵּימָא הָא כַּבִּנְיָן מוּתָּר, אֶלָּא אֵימָא: אִם בִּנְיָן יָתֵר עַל הַפִּירְצָה — מוּתָּר.
La Guemara répond : Ne dis pas : Par déduction, s'ils sont égaux au segment construit, c'est permis ; dis plutôt : si le segment construit est plus grand que la brèche, il est permis de porter dans la zone enclavée.
אֲבָל כַּבִּנְיָן, מַאי — אָסוּר? אִי הָכִי לִיתְנֵי ״לֹא יְהוּ פִּירְצוֹת כַּבִּנְיָן״! קַשְׁיָא.
La Guemara poursuit : Cependant, selon cette manière de comprendre la michna, si la brèche est égale à la partie construite, quelle est la halakha ? Est-il interdit de transporter ? Si oui, que la michna enseigne qu’il est permis de transporter, à condition que les brèches ne soient pas égales à la partie construite. On peut en déduire que, si les brèches sont plus grandes que la partie construite, cela est certainement interdit. La Guemara conclut : En effet, cela pose une difficulté à l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua.
תָּא שְׁמַע: הַמְקָרֶה סוּכָּתוֹ בְּשַׁפּוּדִין אוֹ בַּאֲרוּכּוֹת הַמִּטָּה, אִם יֵשׁ רֶיוַח בֵּינֵיהֶן כְּמוֹתָן — כְּשֵׁירָה!
La Guemara cite une preuve pour soutenir l’opinion de Rav Pappa. Viens et entends ce qu’a enseigné la michna au sujet des halakhot de la sukka : En ce qui concerne celui qui a couvert sa sukka avec des broches métalliques ou avec des montants de lit, tous deux impropres à la couverture de la sukka parce qu’ils sont susceptibles d’impureté rituelle, s’il y a entre eux un espace égal à leur largeur, rempli de matériaux valides pour la couverture de la sukka, la sukka est valide. Apparemment, en ce qui concerne la couverture, si les matériaux valides sont égaux aux invalides, la sukka est valide. De même, si la partie construite d’une clôture est égale à la partie ouverte, c’est une clôture valide aux fins de porter pendant Chabbat. Cela soutient l’opinion de Rav Pappa contre celle de Rav Houna, fils de Rav Yehoshua.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן: כְּשֶׁנִּכְנָס וְיוֹצֵא.
La Guemara conteste cette conclusion. De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas les broches peuvent être insérées et retirées facilement. En d’autres termes, le cas de la michna dans Soukka n’est pas un cas où il y a des quantités égales de couverture valide et invalide. Il s’agit d’un cas où il y a un espace supplémentaire entre les broches, ce qui permet de les insérer et de les retirer facilement. Par conséquent, l’espace rempli par la couverture valide est plus grand que celui rempli par les broches.
וְהָא אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם?
La Guemara demande : N’est-il pas possible d’être précis ? Ne pourrait-on pas comprendre la michna dans Soukka comme décrivant un cas où les espaces entre les broches sont égaux à la largeur des broches ? Cette compréhension soutient l’opinion de Rav Pappa, qui maintient que, lorsque la partie valide est exactement égale à la partie invalide, l’ensemble est valide.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: בְּמַעֲדִיף.
Rabbi Ami a dit : Cette michna traite d’un cas où l’on ajoute une couverture, de sorte que la surface de la couverture valide soit supérieure à celle des broches.
רָבָא אָמַר: אִם הָיוּ נְתוּנִין עֵרֶב — נוֹתְנוֹ שְׁתִי, שְׁתִי — נוֹתְנוֹ עֵרֶב.
Rava a dit : Il s’agit d’un cas où, si les broches ont été placées en travers de la soukka, il doit placer la couverture valide dans le sens de la longueur, et de même, si les broches ont été placées dans le sens de la longueur, il doit placer la couverture valide en travers, en veillant à ce qu’il y ait plus de couverture valide que de couverture invalide.
תָּא שְׁמַע: שְׁיָירָא שֶׁחָנְתָה בְּבִקְעָה וְהִקִּיפוּהָ בִּגְמַלִּין, בְּאוּכָּפוֹת,
La Guemara cherche à apporter une preuve à l’appui de l’opinion de Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans une baraita : Si une caravane a campé dans un champ, et les voyageurs ont entouré leur camp de chameaux qu’on a fait s’agenouiller, ou avec leurs selles,

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