אִיתְּמַר: לֶחִי הָעוֹמֵד מֵאֵלָיו, אַבָּיֵי אָמַר: הָוֵי לֶחִי, רָבָא אָמַר: לָא הָוֵי לֶחִי.
Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet de un poteau latéral qui tient debout de lui-même, c’est-à-dire un poteau latéral à l’entrée d’une ruelle qui n’a pas été placé là dans le but exprès de permettre de porter pendant le Chabbat. Abaye a dit : C’est un poteau latéral valide. Rava a dit : Ce n’est pas un poteau latéral valide.
הֵיכָא דְּלָא סָמְכִינַן עֲלֵיהּ מֵאֶתְמוֹל, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא הָוֵי לֶחִי. כִּי פְּלִיגִי הֵיכָא דְּסָמְכִינַן עֲלֵיהּ מֵאֶתְמוֹל. אַבָּיֵי אָמַר: הָוֵי לֶחִי, דְּהָא סָמְכִינַן עֲלֵיהּ מֵאֶתְמוֹל. רָבָא אָמַר: לָא הָוֵי לֶחִי, כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא לָאו אַדַּעְתֵּיהּ דְּהָכִי עֲבִידִי, לָא הָוֵי לֶחִי.
La Guemara restreint d’abord la portée du différend : Dans un endroit où les habitants de la ruelle ne s’y fiaient pas depuis la veille, par exemple, la ruelle avait un autre poteau latéral qui est tombé pendant Chabbat, tous conviennent que ce n’est pas un poteau latéral valide. Leur désaccord porte sur un cas où ils s’y fiaient depuis la veille. Abaye a dit : C’est un poteau latéral valide, puisqu’ils s’y fiaient depuis la veille. Rava a dit : Ce n’est pas un poteau latéral valide ; puisqu’il n’a pas été érigé à l’origine à cette fin, il n’est pas considéré comme un poteau latéral valide.
קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ כִּי הֵיכִי דִּפְלִיגִי בְּלֶחִי פְּלִיגִי נָמֵי בִּמְחִיצָה.
La Guemara commente : On pourrait penser que, de même qu’ils sont en désaccord au sujet d’un poteau latéral, ils sont également en désaccord au sujet de savoir si une cloison qui n’a pas été érigée pour remplir cette fonction est considérée comme une cloison valide.
תָּא שְׁמַע: הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ בֵּין הָאִילָנוֹת וְאִילָנוֹת דְּפָנוֹת לָהּ — כְּשֵׁירָה. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, שֶׁנְּטָעָן מִתְּחִילָּה לְכָךְ. אִי הָכִי פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזוֹר דִּילְמָא אָתֵי לְאִישְׁתַּמּוֹשֵׁי בְּאִילָן, קָא מַשְׁמַע לַן.
Viens et écoute une preuve fondée sur ce que nous avons appris dans la michna suivante : En ce qui concerne celui qui fait sa soukka parmi les arbres, et que les arbres lui servent de parois, elle est une soukka valide. Cela prouve que les arbres fonctionnent comme des cloisons même s’ils n’ont pas été dressés à cette fin. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici, dans cette michna ? D’un cas où il a planté les arbres dès le départ pour cette fin. La Guemara demande : Si c’est le cas, il est évident que les arbres constituent des parois valides. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que les Sages devraient décréter l’interdiction d’utiliser une soukka dont les parois sont des arbres, par crainte que peut-être on en vienne à utiliser l’arbre pendant la fête et à détacher ainsi une branche ou une feuille, la michna nous enseigne donc qu’aucun tel décret n’a été promulgué et que la soukka est permise.
תָּא שְׁמַע: הָיָה שָׁם אִילָן אוֹ גָּדֵר אוֹ חִיצַת הַקָּנִים — נִידּוֹן מִשּׁוּם דְּיוֹמָד!
La Guemara tente de présenter une autre preuve. Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : S’il y avait là un arbre, ou une clôture, ou une barrière de roseaux qui sont reliés entre eux et forment une haie, cela est considéré comme un double poteau valide, c’est-à-dire qu’il est qualifié de cloison appropriée pour entourer un puits public, comme cela sera expliqué ci-dessous. Cela indique qu’une cloison qui n’a pas été construite pour servir de cloison est néanmoins valide.
הָכָא נָמֵי, בְּמַאי עָסְקִינַן — שֶׁעֲשָׂאָן מִתְּחִילָּה לְכָךְ. אִי הָכִי מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? [קָא מַשְׁמַע לַן], חִיצַת הַקָּנִים קָנֶה קָנֶה פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה טְפָחִים, כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה.
La Guemara rejette cette preuve : Ici aussi, de quoi s’agit-il ? D’un cas où quelqu’un les a construits dès le départ à cette fin. La Guemara demande : Si c’est le cas, que nous enseigne-t-elle ; n’est-il pas évident qu’il s’agit d’un double poteau valide ? La Guemara répond : Elle nous enseigne qu’une barrière de roseaux constitue une cloison valide si la distance entre un roseau et le suivant est inférieure à trois palmes, comme Abaye a soumis ce dilemme à Rabba, et la baraita enseigne qu’elle est valide.
תָּא שְׁמַע: אִילָן הַמֵּסֵיךְ עַל הָאָרֶץ, אִם אֵין נוֹפוֹ גָּבוֹהַּ מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים — מְטַלְטְלִין תַּחְתָּיו. הָכָא נָמֵי, בְּמַאי עָסְקִינַן — שֶׁנְּטָעוֹ מִתְּחִילָּה לְכָךְ.
La Guemara propose une autre preuve. Viens et entends une preuve tirée de la michna suivante : En ce qui concerne un arbre dont les branches pendent au-dessus depuis une hauteur de plus de dix palmes et atteignent presque le sol, si les extrémités de ses branches ne sont pas à plus de trois palmes du sol, on peut porter sous lui ; les branches constituent des cloisons tout autour, et il est donc permis de porter dans la zone enclavée. La Guemara répond : Ici aussi, de quoi parlons-nous ? D’un cas où il a planté l’arbre dès le départ à cette fin.
אִי הָכִי, לִיטַלְטֵל בְּכוּלּוֹ! אַלְּמָה אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בֵּית סָאתַיִם.
La Guemara demande : Si c’est le cas, il devrait être permis de porter dans toute sa superficie, quelle que soit l’étendue de la zone. Pourquoi, alors, Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a-t-il dit : On ne peut porter sous l’arbre que si ses branches entourent une surface ne dépassant pas deux beit se’a, c’est-à-dire cinq mille coudées carrées ? Si la surface est plus grande, elle n’est pas considérée comme une cour, et il est interdit d’y porter. Cela indique que les branches ne sont pas considérées comme des cloisons à part entière.
מִשּׁוּם דְּהָוֵי דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישָׁהּ לַאֲוִיר, וְכׇל דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישָׁהּ לַאֲוִיר, אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בֵּית סָאתַיִם.
La Guemara répond : La raison pour laquelle il est permis de porter seulement si la zone enclavée est inférieure à cette mesure est parce qu’il s’agit d’une demeure dont l’usage est destiné à l’air libre au-delà d’elle, c’est-à-dire qu’elle est utilisée par des gardes qui surveillent les champs au-delà, et non comme un lieu d’habitation indépendant, et la halakha concernant toute demeure dont l’usage est destiné à l’air libre au-delà d’elle est que l’on ne peut y porter que si sa superficie n’est pas supérieure à deux beit se’a.
תָּא שְׁמַע: שָׁבַת בְּתֵל שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְהוּא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וְעַד בֵּית סָאתַיִם, וְכֵן בְּנֶקַע שֶׁהוּא עָמוֹק עֲשָׂרָה, וְהוּא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וְעַד בֵּית סָאתַיִם, וְקָמָה קְצוּרָה וְשִׁיבּוֹלוֹת מַקִּיפוֹת אוֹתָהּ — מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלָּהּ וְחוּצָה לָהּ אַלְפַּיִם אַמָּה.
La Guemara propose une autre preuve. Viens et écoute ce qui a été enseigné dans la baraita suivante : En ce qui concerne quelqu’un qui a établi son lieu de résidence de Chabbat sur un tertre haut de dix palmes et dont la superficie allait de quatre coudées à deux beit se’a ; et de même, quelqu’un qui a établi son lieu de résidence de Chabbat dans une cavité naturelle d’un rocher profonde de dix palmes et dont la superficie allait de quatre coudées à deux beit se’a ; et de même, quelqu’un qui a établi son lieu de résidence de Chabbat dans un champ de grain moissonné, et des rangées de tiges hautes de dix palmes qui n’ont pas été moissonnées l’entourent, servant de cloison qui enclôt la zone moissonnée, il peut marcher dans toute la zone enclôturée, et en dehors d’elle encore deux mille coudées. Cela indique qu’une cloison qui n’a pas été construite spécifiquement pour servir de cloison est néanmoins valide.
וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי שֶׁעָשָׂה מִתְּחִילָּה לְכָךְ, בִּשְׁלָמָא קָמָה לְחַיֵּי, אֶלָּא תֵּל וָנֶקַע — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Et si tu dis que ici aussi, il s’agit d’un cas où il l’a fait dès le départ à cette fin, il y a une difficulté. Certes, dans le cas du grain, cette réponse est acceptable ; mais en ce qui concerne un monticule et une cavité, que peut-on dire ? Ils étaient là depuis des temps immémoriaux et n’ont pas été construits pour servir de cloisons.
אֶלָּא: בִּמְחִיצוֹת כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּהָוְיָא מְחִיצָה, כִּי פְּלִיגִי — בְּלֶחִי. אַבָּיֵי לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: לֶחִי מִשּׁוּם מְחִיצָה, וּמְחִיצָּה הָעֲשׂוּיָה מֵאֵלֶיהָ הָוְיָא מְחִיצָה. וְרָבָא לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: לֶחִי מִשּׁוּם הֶיכֵּר, אִי עֲבִידָא בְּיָדַיִם הָוְיָא הֶיכֵּר, וְאִי לָא לָא הָוֵי הֶיכֵּר.
Au contraire, la Guemara rejette son argument précédent et explique : En ce qui concerne les cloisons, tous conviennent qu'une cloison qui tient d'elle-même est une cloison, malgré le fait qu'elle n'ait pas été érigée à cette fin. Là où ils sont en désaccord, c'est au sujet d'un poteau latéral. Abaye suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme il l'a dit, selon laquelle un poteau latéral sert de cloison, et une cloison qui tient d'elle-même est une cloison valide. Et Rava suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme il l'a dit, selon laquelle un poteau latéral sert de marqueur visible. Par conséquent, s'il a été fait de mains humaines à cette fin, il est considéré comme un marqueur visible ; et sinon, il n'est pas considéré comme un marqueur visible.
תָּא שְׁמַע: אַבְנֵי גָדֵר הַיּוֹצְאוֹת מִן הַגָּדֵר מוּבְדָּלוֹת זוֹ מִזּוֹ פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה, אֵין צָרִיךְ לֶחִי אַחֵר. שְׁלֹשָׁה — צָרִיךְ לֶחִי אַחֵר.
La Guemara tente maintenant de prouver quel avis est correct selon cette version de la controverse. Viens et écoute une preuve tirée de la Tosefta : En ce qui concerne des pierres d’un mur qui font saillie hors du mur et sont séparées les unes des autres par moins de trois palmes, il n’est pas nécessaire d’avoir un autre poteau latéral pour permettre de porter dans la ruelle ; les pierres saillantes se joignent pour former un poteau latéral. Cependant, si elles sont séparées par trois palmes, il faut un autre poteau latéral. Cela indique qu’un poteau latéral est valable même s’il n’a pas été érigé à cette fin.
הָכָא נָמֵי שֶׁבְּנָאָן מִתְּחִילָּה לְכָךְ. אִי הָכִי, פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא לְמֵיסַר בִּנְיָינָא הוּא דַּעֲבִידָא. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette cette preuve : Ici aussi, il s’agit d’un cas où on les a construits dès le départ à cette fin. La Guemara commente : Si c’est le cas, c’est évident que le poteau latéral est valide. La Guemara explique : De peur que tu ne dises que c’était seulement afin de relier le bâtiment à un autre bâtiment qu’il a construit le mur avec des pierres saillantes, elle nous enseigne qu’il s’agit d’un poteau latéral valide. Nous ne craignons pas que les observateurs puissent supposer que le mur n’a pas été construit à l’origine comme un poteau latéral.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: כּוֹתֶל שֶׁצִּידּוֹ אֶחָד כָּנוּס מֵחֲבֵרוֹ, בֵּין שֶׁנִּרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים, וּבֵין שֶׁנִּרְאֶה מִבִּפְנִים וְשָׁוֶה מִבַּחוּץ — נִדּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי.
La Guemara propose une autre preuve : Viens et écoute la Tosefta suivante enseignée par Rabbi Ḥiyya : Un mur, dont un côté est plus en retrait que l’autre, que le renfoncement soit visible de l’extérieur et que le mur paraisse uniforme de l’intérieur, ou qu’il soit visible de l’intérieur et que le mur paraisse uniforme de l’extérieur, il est considéré comme un poteau latéral. Cela indique qu’un poteau latéral est valide même s’il n’a pas été érigé à cette fin.
הָכָא נָמֵי שֶׁעֲשָׂאוֹ מִתְּחִילָּה לְכָךְ. אִי הָכִי, מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? הָא קָא מַשְׁמַע לַן: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים — נִדּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי.
La Guemara répond : Ici aussi, il s’agit d’un cas où on l’a façonné dès le départ pour cette fin, afin qu’il serve de poteau latéral. La Guemara demande : Si c’est le cas, que cela nous enseigne-t-il ? La Guemara répond : Cela nous enseigne qu’un poteau latéral qui est visible de l’extérieur et paraît aligné avec le mur de l’intérieur est considéré comme un poteau latéral, bien que cet avis ne soit pas universellement accepté.
תָּא שְׁמַע: דְּרַב הֲוָה יָתֵיב בְּהָהוּא מְבוֹאָה, הֲוָה יָתֵיב רַב הוּנָא קַמֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: זִיל אַיְיתִי לִי כּוּזָא דְמַיָּא. עַד דַּאֲתָא, נְפַל לֶחְיָא. אַחְוִי לֵיהּ בִּידֵיהּ קָם אַדּוּכְתֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא: לָא סָבַר לַהּ מָר לִסְמוֹךְ אַדִּיקְלָא? אָמַר: דָּמֵי הַאי מֵרַבָּנַן כְּמַאן דְּלָא פָּרְשִׁי אִינָשֵׁי שְׁמַעְתָּא, מִי סָמְכִינַן עֲלֵיהּ מֵאֶתְמוֹל?
La Guemara propose une autre preuve : Viens et écoute l’histoire suivante : Rav était assis dans une certaine ruelle, et Rav Houna était assis devant lui. Il dit à son serviteur : Va, apporte-moi une petite cruche d’eau. Au moment où il revint avec l’eau, le poteau latéral à l’entrée de la ruelle était tombé. Rav lui fit signe de la main de s’arrêter, et le serviteur resta à sa place. Rav Houna dit à Rav : Le Maître ne soutient-il pas qu’il est permis de s’appuyer sur le palmier situé à l’entrée de cette ruelle comme poteau latéral ? Rav dit : Cet érudit, Rav Houna, est comparable à quelqu’un qui ne connaît pas les enseignements des Sages. Nous sommes-nous appuyés sur le palmier depuis hier ? Puisque nous ne l’avons pas fait, il n’est pas permis de porter dans la ruelle.
טַעְמָא — דְּלָא סָמְכִינַן, הָא סָמְכִינַן — הָוֵי לֶחִי.
Sur la base de la réponse de Rav, la Guemara avance l’argument suivant : La raison pour laquelle le palmier ne pouvait pas servir de poteau latéral est que nous ne nous sommes pas appuyés sur le palmier depuis hier. Cela indique que, si nous nous étions appuyés sur lui, il aurait été un poteau latéral valide, prouvant ainsi qu’un poteau latéral qui n’a pas été érigé à cette fin est néanmoins valide, conformément à l’opinion d’Abaye.
לֵימָא אַבָּיֵי וְרָבָא בִּדְלָא סָמְכִינַן עֲלֵיהּ פְּלִיגִי, הָא סָמְכִינַן עֲלֵיהּ — הָוֵה לֶחִי. לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּהָהוּא בַּרְקָא דַּהֲוָה בֵּי בַּר חָבוּ דַּהֲווֹ פְּלִיגִי בַּהּ אַבָּיֵי וְרָבָא כּוּלֵּי שְׁנַיְיהוּ.
La Guemara suggère : Dirons-nous que Abaye et Rava sont en désaccord uniquement dans un cas où ils ne s’y étaient pas appuyés avant Chabbat, mais dans un cas où ils s’y étaient appuyés, tous conviennent qu’il s’agit d’un poteau latéral valide ? La Guemara répond : Cela ne doit pas te venir à l’esprit, car il y avait un certain balcon [barka] qui se trouvait dans la maison de Bar Ḥavu, au sujet duquel Abaye et Rava furent en désaccord toute leur vie. Les habitants de la ruelle commencèrent à s’appuyer sur un pilier sur lequel reposait le balcon comme leur poteau latéral. Puisque Abaye et Rava furent en désaccord sur ce cas, il est clair que leur désaccord s’applique même lorsque les habitants s’étaient appuyés sur l’objet comme poteau latéral avant Chabbat.
מַתְנִי׳ בַּכֹּל עוֹשִׂין לְחָיַיִן אֲפִילּוּ בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים, וְרַבִּי מֵאִיר אוֹסֵר. וּמְטַמֵּא מִשּׁוּם גּוֹלֵל,
MICHNA :On peut construire des poteaux latéraux avec n’importe quoi, même avec une créature vivante, à condition qu’elle ait été correctement fixée à l’entrée de la ruelle, et Rabbi Meïr interdit d’utiliser une créature vivante comme poteau latéral. La michna poursuit avec une controverse similaire : Même une créature vivante transmet l’impureté rituelle si elle est utilisée comme couverture d’une tombe.