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אִיפְּכָא מַאי?
La Guemara demande : Quelle est la halakha dans la situation inverse ? Une ouverture en forme d’embrasure sert-elle aussi à permettre de porter dans une ruelle de plus de vingt coudées de haut ?
תָּא שְׁמַע דְּתַנְיָא: מָבוֹי שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ מֵעֶשְׂרִים אַמָּה יְמַעֵט, וְאִם יֵשׁ לוֹ צוּרַת הַפֶּתַח אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַעֵט.
La Guemara répond : Viens et écoute la réponse à cette question, comme cela a été enseigné dans une baraita : Si la poutre transversale placée au-dessus de l’entrée d’une ruelle est à plus de vingt coudées de hauteur, il faut réduire sa hauteur, mais si l’entrée a une ouverture en forme d’encadrement de porte, il n’est pas nécessaire de la réduire.
אֲמַלְתְּרָא בְּרׇחְבּוֹ מַאי? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: מָבוֹי שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ מֵעֶשְׂרִים אַמָּה יְמַעֵט, וְהָרָחָב מֵעֶשֶׂר יְמַעֵט, וְאִם יֵשׁ לוֹ צוּרַת הַפֶּתַח אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַעֵט, וְאִם יֵשׁ לוֹ אֲמַלְתְּרָא אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַעֵט.
La Guemara demande : Quel est l’effet d’une corniche en ce qui concerne la nécessité de réduire la largeur de la ruelle ? La corniche rend-elle la ruelle apte à y porter, même si l’entrée a plus de dix coudées de large ? La Guemara répond : Viens et écoute une réponse comme cela a été enseigné dans une baraita : Si la poutre transversale placée au-dessus de l’entrée d’une ruelle est plus haute que vingt coudées, il faut réduire sa hauteur, et si la ruelle est plus large que dix coudées, il faut réduire sa largeur. Cependant, si l’entrée de la ruelle a une ouverture en forme d’encadrement de porte, il n’est pas nécessaire de la réduire et, de même, si elle a une corniche, il n’est pas nécessaire de la réduire.
מַאי לָאו אַסֵּיפָא: לָא, אַרֵישָׁא.
La Guemara explique la preuve qu’elle souhaite déduire de cette baraita : Cette déclaration au sujet de la corniche ne se rapporte-t-elle pas à la dernière clause, c’est-à-dire au cas d’une ruelle large de plus de dix coudées, prouvant qu’une corniche peut rendre apte une ruelle qui, autrement, serait trop large pour qu’on y transporte ? La Guemara réfute cet argument : Non, cette déclaration se rapporte à la première clause de la baraita, à savoir qu’une corniche est efficace pour une ruelle de plus de vingt coudées de haut, mais elle ne nous apprend rien au sujet d’une ruelle large de plus de dix coudées.
מַתְנֵי לֵיהּ רַב יְהוּדָה לְחִיָּיא בַּר רַב קַמֵּיהּ דְּרַב: אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַעֵט. אֲמַר לֵיהּ: אַתְנְיֵיהּ, צָרִיךְ לְמַעֵט.
Concernant la même question, Rav Yehuda enseignait la baraita à Ḥiyya bar Rav devant Rav comme suit : Si l’entrée d’une ruelle de plus de dix coudées de large a une ouverture en forme de porte, il n’a pas besoin de réduire sa largeur. Rav lui dit : Enseigne-lui que la version correcte de la baraita est : Il doit réduire sa largeur.
אָמַר רַב יוֹסֵף: מִדִּבְרֵי רַבֵּינוּ נִלְמַד: חָצֵר שֶׁרוּבָּהּ פְּתָחִים וְחַלּוֹנוֹת — אֵינָהּ נִיתֶּרֶת בְּצוּרַת הַפֶּתַח.
Rav Yosef a dit : D’après la déclaration de notre maître, Rav, qui a dit que l’entrée d’une ruelle doit être réduite même si elle a une ouverture sous forme d’une porte, nous apprendrons qu’en ce qui concerne une cour, dont les murs sont en majorité des entrées et des fenêtres, il n’est pas permis d’y transporter des objets même au moyen d’une ouverture sous forme d’une porte. Même si les entrées ont une ouverture sous forme d’une porte, cela ne transforme pas le mur d’une cour majoritairement percé en un mur fermé.
מַאי טַעְמָא — הוֹאִיל וְיוֹתֵר מֵעֶשֶׂר אוֹסֵר בְּמָבוֹי, וּפָרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד אוֹסֵר בֶּחָצֵר. מָה יוֹתֵר מֵעֶשֶׂר הָאוֹסֵר בְּמָבוֹי — אֵינוֹ נִיתָּר בְּצוּרַת הַפֶּתַח, אַף פָּרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד הָאוֹסֵר בֶּחָצֵר — אֵינוֹ נִיתָּר בְּצוּרַת הַפֶּתַח.
Quelle en est la raison ? Puisque une ouverture de plus de dix coudées rend interdit le fait de porter dans une ruelle, et de même lorsque la partie béante d’un mur, qui est plus grande que sa partie debout, rend interdit le fait de porter dans une cour, on peut avancer l’affirmation suivante : De même que, selon Rav, dans le cas d’une ouverture de plus de dix coudées de large qui rend interdit le fait de porter dans une ruelle, porter dans la ruelle n’est pas permis par la forme d’une porte dans l’ouverture, ainsi également dans un cas où la partie béante d’un mur est plus grande que sa partie debout qui rend interdit le fait de porter dans une cour, porter dans la cour n’est pas permis par la forme d’une porte dans l’ouverture.
מָה לְיוֹתֵר מֵעֶשֶׂר הָאוֹסֵר בְּמָבוֹי — שֶׁכֵּן לֹא הִתַּרְתָּ בּוֹ אֵצֶל פַּסֵּי בִירָאוֹת לְרַבִּי מֵאִיר, תֹּאמַר בְּפָרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד הָאוֹסֵר בֶּחָצֵר — שֶׁכֵּן הִתַּרְתָּ אֵצֶל פַּסֵּי בִירָאוֹת לְדִבְרֵי הַכֹּל.
La Guemara rejette cet argument : Quelle est la base de la comparaison avec une ouverture de plus de dix coudées de large qui la rend interdite pour porter dans une ruelle ? Cela n’est pas permis du fait d’avoir une ouverture en forme de porte parce que vous n’avez pas permis une ouverture de cette taille en ce qui concerne le cas de planches verticales entourant un puits, conformément à l’opinion de Rabbi Meir. Pouvez-vous dire la même chose dans un cas où la section brisée d’un mur est plus grande que la section debout, ce qui la rend interdite pour porter dans une cour, à savoir que le port dans la cour ne sera pas permis par la forme d’une porte ? Cette situation n’est clairement pas un problème aussi grave, car vous avez permis de porter en ce qui concerne les planches verticales entourant un puits selon tout le monde. Par conséquent, aucune comparaison ne peut être faite entre le cas d’une ouverture plus large que dix coudées dans une ruelle et une cloison dans laquelle la section brisée est plus grande que la section debout dans une cour.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: דְּפָנוֹת הַלָּלוּ שֶׁרוּבָּן פְּתָחִים וְחַלּוֹנוֹת מוּתָּר, וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא עוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ.
La Guemara suggère : Disons que la baraita suivante appuie cette opinion selon laquelle la forme d’une entrée est inefficace dans un cas où les segments percés d’un mur sont plus grands que ses segments debout : En ce qui concerne la zone entourée par ces murs, dont la majorité est constituée de portes et de fenêtres, il est permis d’y transporter pendant le Chabbat, à condition que les segments debout soient plus grands que les segments percés.
שֶׁרוּבָּן סָלְקָא דַּעְתָּךְ? — אֶלָּא אֵימָא: שֶׁרִיבָּה בָּהֶן פְּתָחִים וְחַלּוֹנוֹת, וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא עוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ.
La Guemara analyse d’abord la formulation de la baraita : La Guemara analyse la formulation de la baraita : Peut-il te venir à l’esprit que la baraita parle d’un cas où la majorité des murs sont des entrées et des fenêtres ? Si tel est le cas, les segments debout ne sont pas plus grands que les segments ouverts. Au contraire, corrige la baraita : Il est permis de transporter dans la zone entourée par ces murs auxquels il a ajouté de nombreuses entrées et fenêtres, à condition que les segments debout soient plus grands que les segments ouverts. Apparemment, si les segments ouverts sont plus grands que les segments debout, il n’est pas permis de transporter, même si les brèches ont la forme d’embrasures de porte.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: כִּי תַּנְיָא הָהִיא — בְּפִיתְחֵי שִׁימָאֵי.
Rav Kahana a dit que ce n’est pas une preuve absolue : Lorsque cettebaraitaa été enseignée, elle a été enseignée au sujet d’entrées brisées [pitḥei shima’ei] auxquelles manque la forme appropriée d’embrasures de porte.
מַאי פִּיתְחֵי שִׁימָאֵי? פְּלִיגִי בַּהּ רַב רְחוּמִי וְרַב יוֹסֵף. חַד אָמַר: דְּלֵית לְהוּ שִׁקְפֵי, וְחַד אָמַר: דְּלֵית לְהוּ תִּיקְרָה.
La Guemara demande : Que sont des entrées brisées ? Rav Reḥumei et Rav Yosef étaient en désaccord à ce sujet. L’un a dit qu’elles n’ont pas de montants appropriés, et l’autre a dit qu’elles n’ont pas de linteaux au-dessus des ouvertures.
וְאַף רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר לַהּ לְהָא דְּרַב. דְּאָמַר רָבִין בַּר רַב אַדָּא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד מִבִּקְעַת בֵּית חוֹרְתָן שֶׁנָּעַץ אַרְבָּעָה קוּנְדֵּיסִין בְּאַרְבַּע פִּינּוֹת הַשָּׂדֶה, וּמָתַח זְמוֹרָה עֲלֵיהֶם. וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְהִתִּירוּ לוֹ לְעִנְיַן כִּלְאַיִם.
La Guemara commente : Et même Rabbi Yoḥanan soutient l'opinion de Rav, selon laquelle une ouverture en forme d’entrée ne permet pas de porter si l’ouverture a plus de dix coudées de large. Comme Ravin bar Rav Adda l’a dit, à savoir que Rabbi Yitzḥak a dit : Il y eut un incident impliquant une personne de la vallée de Beit Ḥortan qui planta quatre poteaux [kunddeisin] dans le sol aux quatre coins de son champ, et tendit une vigne au-dessus d’eux, créant la forme d’une entrée de chaque côté. Il avait l’intention de fermer la zone afin qu’il lui soit permis de planter une vigne à proximité sans créer un mélange interdit d’espèces diverses dans une vigne. Et l’affaire fut portée devant les Sages, et ils lui permirent de la considérer comme fermée en ce qui concerne les espèces diverses.
וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כְּדֶרֶךְ שֶׁהִתִּירוּ לוֹ לְעִנְיַן כִּלְאַיִם כָּךְ הִתִּירוּ לוֹ לְעִנְיַן שַׁבָּת. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לְכִלְאַיִם הִתִּירוּ לוֹ, לְעִנְיַן שַׁבָּת לֹא הִתִּירוּ לוֹ.
Et Reish Lakish dit : De même qu’on lui a permis de le considérer comme fermé en ce qui concerne les espèces mélangées, de même on lui a permis de le considérer comme fermé en ce qui concerne le Chabbat, c’est-à-dire qu’on a permis de porter à l’intérieur de cette zone. Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne les espèces mélangées, on lui a permis de le considérer comme fermé ; cependant, en ce qui concerne le Chabbat, on ne lui a pas permis de le faire.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא מִן הַצַּד, וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: צוּרַת הַפֶּתַח שֶׁעֲשָׂאָהּ מִן הַצַּד לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
La Guemara précise : De quel cas s’agit-il ici ? Si tu dis qu’il a drapé les vignes sur les poteaux par le côté, plutôt que par-dessus, Rav Ḥisda n’a-t-il pas dit au sujet du Chabbat : Si quelqu’un a construit une ouverture sous la forme d’une entrée par le côté, il n’a rien fait ?
אֶלָּא עַל גַּבָּן. וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּעֶשֶׂר — בְּהָא לֵימָא רַבִּי יוֹחָנָן בְּשַׁבָּת לָא?!
Au contraire, il faut dire qu’il a placé les vignes au-dessus des poteaux. Et dans quelles circonstances Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish étaient-ils en désaccord ? Si tu dis que les poteaux étaient placés à une distance de dix coudées l’un de l’autre, Rabbi Yoḥanan dirait-il dans ce cas que, concernant le Shabbat, on ne lui a pas permis de considérer la zone comme fermée ? Tout le monde s’accorde à dire que la forme d’une entrée est efficace pour une ouverture de seulement dix coudées de large.
אֶלָּא לָאו — בְּיָתֵר מֵעֶשֶׂר.
Au contraire, n’est-ce pas une référence à un cas les poteaux étaient espacés de plus de dix coudées ? Apparemment, Rabbi Yoḥanan est d’accord avec Rav : une ouverture en forme d’embrasure de porte ne permet pas de porter si l’ouverture d’origine est plus large que dix coudées.
לָא, לְעוֹלָם בְּעֶשֶׂר וּמִן הַצַּד — וּבִדְרַב חִסְדָּא קָא מִיפַּלְגִי.
La Guemara réfute cette preuve : Non, en réalité il s’agit d’un cas les poteaux étaient espacés de dix coudées, et la personne a attaché les vignes aux poteaux par le côté. Et Reish Lakish et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rav Ḥisda. Reish Lakish soutient que la forme d’une entrée est valable même lorsque la traverse horizontale est attachée aux poteaux verticaux par le côté, et Rabbi Yoḥanan est d’accord avec Rav Ḥisda qu’une forme d’entrée est inefficace pour le transport pendant le Chabbat lorsqu’elle est construite de cette manière.
וּרְמִי דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן, וּרְמִי דְּרֵישׁ לָקִישׁ אַדְּרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בְּרַבִּי חֲנִינָא:
La Guemara commente : Mais il est possible de souligner une contradiction entre cette déclaration de Rabbi Yoḥanan et une autre déclaration de Rabbi Yoḥanan ; et il est possible de souligner une contradiction entre cette déclaration de Reish Lakish et une autre déclaration de Reish Lakish. Comme l’a dit Reish Lakish au nom de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Ḥanina :

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