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רַבִּי הִיא, דְּאָמַר: בָּעִינַן שְׁנֵי פַּסִּין. דְּתַנְיָא: חָצֵר, נִיתֶּרֶת בְּפַס אֶחָד, רַבִּי אוֹמֵר: בִּשְׁנֵי פַּסִּין.
La Guemara répond : Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui a dit que, pour permettre de porter dans une cour qui a été percée, nous exigeons deux planches verticales, une de chaque côté de la brèche. Comme il a été enseigné dans une baraita : Si une cour a été percée et s’ouvre sur le domaine public, et que la largeur de la brèche ne dépasse pas dix coudées, il devient permis d’y porter, même avec seulement une planche verticale restant d’un côté de la brèche. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Cela n’est permis qu’avec deux planches verticales restantes, une de chaque côté de la brèche.
הַאי מַאי? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים — אֵינוֹ נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי, וְרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, וּדְרַבִּי זֵירָא וּדְרָבִינָא לֵיתָא — מִשּׁוּם הָכִי קְטַנָּה בְּעֶשֶׂר וּגְדוֹלָה בְּאַחַת עֶשְׂרֵה, מִשּׁוּם דְּרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara rejette toute cette explication : Quelle est cette comparaison ? Soit, si vous dites que le statut juridique d’un poteau latéral qui est visible de l’extérieur mais paraît être aligné avec le mur de l’intérieur n’est pas considéré comme celui d’un poteau latéral ; et que Rabbi Yehouda HaNassi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yossei selon laquelle un poteau latéral ou une planche verticale dans une cour doit avoir au moins trois palmes de largeur ; et que les explications de la michna proposées plus tôt par Rabbi Zeira et Ravina ne sont pas retenues ; c’est pourquoi le fait que la cour petite ait dix coudées de largeur et que la grande en ait onze a de l’importance. Cela est dû au fait que Rabbi Yehouda HaNassi soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yossei. Puisque Rabbi Yossei soutient qu’un poteau latéral doit avoir trois palmes de largeur, nous exigeons que les deux planches verticales mesurent ensemble six palmes, c’est-à-dire une coudée, ce qui constitue la différence minimale de taille entre les deux cours.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים — נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי, וּדְרַבִּי זֵירָא וּדְרָבִינָא אִיתָא, וְרַבִּי לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי — גְּדוֹלָה בְּאַחַת עֶשְׂרֵה לְמָה לִי?
Cependant, si tu dis que le statut juridique d’un poteau latéral qui est visible de l’extérieur mais paraît être aligné avec le mur de l’intérieur est considéré comme celui d’un poteau latéral; et que les explications de Rabbi Zeira et Ravina sont acceptées comme halakha; et que Rabbi Yehuda HaNasi n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Yosei, pourquoi ai-je besoin d’expliquer que la grande cour mesure onze coudées ?
מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִי לְמִשְׁרְיַיהּ לִגְדוֹלָה קָאָתֵי — בְּעֶשֶׂר וּשְׁנֵי טְפָחִים סַגִּיא. וְאִי לְמֵיסְרַהּ לִקְטַנָּה קָאָתֵי — לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּמַפְלְגִי טוּבָא.
Quelle que soit la manière dont on considère cela, il y a une difficulté : Si la baraita vient permettre de porter dans la grande cour, alors une largeur de dix coudées et deux palmes suffit. Ces deux palmes peuvent être considérées comme les planches verticales qui rendent la cour apte à ce qu’on y porte. Et si elle vient enseigner une halakha nouvelle selon Rabbi Yehouda HaNassi et interdire de porter dans la petite cour, elle devrait nous enseigner un cas où les murs des deux cours sont bien plus éloignés l’un de l’autre, plutôt qu’un cas où ils ne sont séparés que d’une coudée. Par conséquent, la seconde explication ne peut être acceptée.
אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים — אֵינוֹ נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Ne pouvons-nous pas plutôt conclure de la baraita qu’un montant latéral qui est visible de l’extérieur mais paraît être aligné avec le mur de l’intérieur n’est pas considéré comme ayant le statut juridique de montant latéral ? La Guemara conclut : En effet, conclus-en cela.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא שְׁמִיעַ לִי הָא שְׁמַעְתְּתָא.
Rav Yosef a dit : Je n’ai pas entendu cette halakha de Rabba bar Rav Huna de la part de mes maîtres. Rav Yosef était tombé malade et avait oublié son savoir, c’est pourquoi il ne pouvait pas se rappeler la halakha selon laquelle un poteau latéral visible de l’extérieur est considéré comme ayant le statut juridique d’un poteau latéral.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַתְּ אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, וְאַהָא אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן — דְּאָמַר רָמֵי בַּר אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא: לֶחִי הַמּוֹשֵׁךְ עִם דׇּפְנוֹ שֶׁל מָבוֹי, פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי, וּמִשְׁתַּמֵּשׁ עִם חוּדּוֹ הַפְּנִימִי. אַרְבַּע אַמּוֹת נִידּוֹן מִשּׁוּם מָבוֹי, וְאָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּכוּלּוֹ.
Son élève Abaye lui dit : Toi-même nous as enseigné cette halakha, et c’est à ce sujet que tu nous l’as enseignée. Comme Rami bar Abba a dit que Rav Huna a dit : En ce qui concerne un poteau latéral qui se prolonge le long du mur d’une ruelle et au-delà, auquel cas de l’intérieur il semble être une continuation du mur, mais en raison de son étroite largeur il est clairement visible comme un poteau latéral de l’extérieur, si ce poteau latéral mesure moins de quatre coudées de long, il est considéré comme ayant le statut juridique d’un poteau latéral. Et on peut utiliser la ruelle jusqu’au bord intérieur du poteau latéral. Cependant, si le poteau latéral lui-même se prolonge sur quatre coudées, la ruelle n’a pas de poteau latéral et elle est considérée comme ayant le statut juridique d’une ruelle, et il est interdit d’utiliser la ruelle entière.
וְאַתְּ אֲמַרְתְּ לַן עֲלַהּ: שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ: בֵּין לְחָיַיִן אָסוּר. וּשְׁמַע מִינַּהּ: מֶשֶׁךְ מָבוֹי בְּאַרְבַּע. וּשְׁמַע מִינַּהּ: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי.
Et tu nous as dit à ce sujet : Apprends de cette déclaration troishalakhot concernant les eiruvin. Apprends-en que dans la zone entre les poteaux latéraux, il est interdit de porter, comme Rav Houna statue qu’on ne peut utiliser l’allée que jusqu’au bord intérieur du poteau latéral. Et apprends-en que la longueur minimale d’une allée est de quatre coudées. Et apprends-en qu’un poteau latéral qui est visible de l’extérieur mais paraît être aligné avec le mur de l’allée de l’intérieur est considéré comme ayant le statut juridique d’un poteau latéral.
וְהִלְכְתָא: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים — נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי. תְּיוּבְתָּא וְהִלְכְתָא?
La Guemara conclut : La halakha est qu’un montant latéral visible de l’extérieur mais paraissant être aligné avec le mur de l’intérieur est considéré comme ayant le statut juridique d’un montant latéral. La Guemara demande : Est-il possible qu’il y ait une réfutation concluante de cette opinion, et qu’elle soit pourtant aussi la halakha ? Cette opinion a été réfutée plus tôt. La halakha peut-elle alors être tranchée conformément à elle ?
אִין, מִשּׁוּם דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא כְּווֹתֵיהּ.
La Guemara répond : Oui, il le peut parce que Rabbi Ḥiyya a enseigné une baraita conformément à cela. Bien que l’analyse déductive des déclarations d’autres tanna’im ait conduit à des conclusions différentes, la halakha s’appuie sur l’énoncé explicite de Rabbi Ḥiyya.
וְהָרָחָב מֵעֶשֶׂר יְמַעֵט. אָמַר אַבָּיֵי, תָּנָא: וְהָרָחָב מֵעֶשֶׂר יְמַעֵט, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַעֵט. וְעַד כַּמָּה?
La michna d’ouverture énonce : Si l’entrée d’une ruelle fait plus de dix coudées de large, il faut réduire sa largeur. Abaye a dit qu’un Sage a enseigné dans la Tosefta : Si l’entrée d’une ruelle fait plus de dix coudées, il faut réduire sa largeur. Rabbi Yehouda dit : Il n’est pas nécessaire de la réduire. La question se pose : Jusqu’à quelle largeur Rabbi Yehouda permet-il encore de porter dans la ruelle ?
סָבַר רַב אַחַי קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְמֵימַר: עַד שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה וּשְׁלִישׁ. וְקַל וָחוֹמֶר מִפַּסֵּי בִירָאוֹת.
Au départ, Rav Aḥai pensa dire devant Rav Yosef : Jusqu’à treize coudées et un tiers. Et il dériva cette mesure au moyen d’un raisonnement a fortiori à partir de planches verticales entourant un puits. Rabbi Yehuda soutient que, si l’on a placé des planches verticales à une distance allant jusqu’à treize coudées et un tiers les unes des autres, on peut considérer la zone délimitée autour du puits comme un domaine privé et, par conséquent, y transporter.
וּמָה פַּסֵּי בִירָאוֹת שֶׁהִתַּרְתָּה בָּהֶן פָּרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד — לֹא הִתַּרְתָּה בָּהֶן יוֹתֵר מִשְּׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה וּשְׁלִישׁ, מָבוֹי שֶׁלֹּא הִתַּרְתָּה בּוֹ פָּרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד, אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תַּתִּיר בּוֹ יוֹתֵר מִשְּׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה וּשְׁלִישׁ?
Rav Aḥai explique : De même que dans le cas de planches verticales entourant un puits, où tu as permis de porter, bien que les planches forment une cloison dans laquelle la partie ouverte est plus grande que la partie debout, tu n’as pas permis de porter à l’intérieur si l’espace entre les planches a une largeur de plus de treize coudées et un tiers ; dans le cas d’une ruelle, où tu n’as pas permis de porter si la partie ouverte de ses murs est plus grande que la partie debout, n’est-il pas juste que tu ne permettes pas de porter à l’intérieur s’il y a une ouverture de plus de treize coudées et un tiers de large ?
וְהִיא הַנּוֹתֶנֶת: פַּסֵּי בִירָאוֹת שֶׁהִתַּרְתָּה בָּהֶן פָּרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד — לֹא תַּתִּיר בָּהֶן יוֹתֵר מִשְּׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה וּשְׁלִישׁ, מָבוֹי שֶׁלֹּא הִתַּרְתָּה בּוֹ פָּרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד — תַּתִּיר בּוֹ יוֹתֵר מִשְּׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה אַמּוֹת וּשְׁלִישׁ!
Mais ce raisonnement apporte aussi un appui à une conclusion contraire. De même que dans le cas de planches dressées entourant un puits, où vous avez permis de porter à l’intérieur, bien que les planches forment une cloison où la partie ouverte est plus grande que la partie debout, vous n’étendrez pas cette indulgence et ne permettrez pas de porter à l’intérieur, lorsque l’espace entre les planches est de plus de treize coudées et un tiers ; dans une ruelle, où vous avez été rigoureux et n’avez pas permis de porter lorsque la partie ouverte est plus grande que la partie debout, dans un cas où la majorité des murs sont debout, vous permettrez certainement de porter, même lorsque l’espace est de plus de treize coudées et un tiers.
אִי נָמֵי לְאִידַּךְ גִּיסָא: פַּסֵּי בִירָאוֹת דְּאַקֵּילְתְּ בְּהוּ חַד קוּלָּא — אַקֵּיל בְּהוּ קוּלָּא אַחֲרִינָא, מָבוֹי כְּלָל כְּלָל לָא.
Autrement, on peut soutenir le contraire. Il faut être plus rigoureux dans le cas d’une ruelle. Dans le cas de planches verticales entourant un puits, à l’égard desquelles vous avez été indulgent et avez rendu une indulgence, soyez indulgent et rendez une autre indulgence, et maintenez qu’une ouverture allant jusqu’à treize coudées et un tiers soit encore considérée comme une entrée. Cependant, dans le cas de une ruelle, vous ne devez pas être indulgent du tout. Par conséquent, il n’y a aucun moyen de déterminer l’opinion de Rabbi Yehouda concernant la largeur de l’entrée d’une ruelle.
תָּנֵי לֵוִי: מָבוֹי שֶׁהוּא רָחָב עֶשְׂרִים אַמָּה, נוֹעַץ קָנֶה בְּאֶמְצָעִיתוֹ, וְדַיּוֹ. הוּא תָּנֵי לַהּ וְהוּא אָמַר לַהּ: דְּאֵין הֲלָכָה כְּאוֹתָהּ מִשְׁנָה. אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר שְׁמוּאֵל מִשְּׁמֵיהּ דְּלֵוִי: אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתָהּ מִשְׁנָה.
Lévi a enseigné une baraita concernant la réduction de la largeur d’une ruelle afin de la rendre apte au transport en son sein. Si une ruelle a vingt coudées de large, on peut planter un roseau au centre de son entrée, et cela suffit pour créer deux ruelles distinctes, chacune large de dix coudées. Il a enseigné cette baraita, et il a dit à son sujet que la halakha n’est pas conforme à cet enseignement, car l’insertion d’un roseau n’est pas efficace pour réduire la largeur. Certains disent que Shmuel a dit au nom de Lévi : La halakha n’est pas conforme à cet enseignement.
אֶלָּא הֵיכִי עָבֵיד? אָמַר שְׁמוּאֵל מִשְּׁמֵיהּ דְּלֵוִי:
La Guemara demande : Plutôt, comment faut-il agir afin de rendre une ruelle de ce type apte à porter en son sein ? Shmuel a dit au nom de Lévi :

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