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תָּרוּ בַּהּ כִּיתָּנָא — אֲסַר לְהוּ.
ils faisaient tremper du lin dans l’eau, il leur interdit de puiser de l’eau au moyen d’une roue, afin qu’ils ne puisent pas d’eau à des fins interdites.
וּמִבְּאֵר הַקַּר. מַאי בְּאֵר הַקַּר? אָמַר שְׁמוּאֵל: בּוֹר שֶׁהִקְרוּ עָלֶיהָ דְּבָרִים וְהִתִּירוּהָ.
Nous avons appris dans la michna qu’on peut puiser de l’eau pendant une fête du puits Heker. La Guemara demande : Qu’est-ce que le puits Heker ? Shmuel a dit : C’est une citerne au sujet de laquelle ils ont avancé [hikru] des arguments et ont permis d’en puiser de l’eau d’elle pendant une fête, en prouvant que la Torah le permet.
מֵיתִיבִי: לֹא כׇּל הַבּוֹרוֹת הַקָּרוֹת הִתִּירוּ, אֶלָּא זוֹ בִּלְבַד. וְאִי אָמְרַתְּ ״שֶׁהִקְרוּ דְּבָרִים עָלֶיהָ״, מַאי ״זוֹ בִּלְבַד״?
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Ils n’ont pas permis tous les puits Heker, mais seulement celui-ci. Et si tu dis qu’il a été nommé ainsi parce que c’est une citerne au sujet de laquelle ils ont avancé des arguments et l’ont permise, quel est alors le sens de puits Heker au pluriel, et que signifie seulement celui-ci ? S’il a été nommé ainsi à cause d’une annonce particulière, comment d’autres puits, au sujet desquels aucune annonce n’a été faite, pourraient-ils porter le même nom ?
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: בְּאֵר מַיִם חַיִּים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כְּהָקִיר בַּיִר מֵימֶיהָ וְגוֹ׳״.
Au contraire, Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Le terme Heker désigne bien un puits d’eau vive, comme il est dit : « De même qu’un puits garde son eau fraîche [hakir], ainsi elle garde fraîche sa méchanceté » (Jérémie 6:7), c’est-à-dire qu’il s’agit d’un puits d’eau de source.
גּוּפָא: לֹא כׇּל הַבּוֹרוֹת הַקָּרוֹת הִתִּירוּ, אֶלָּא זוֹ בִּלְבַד. וּכְשֶׁעָלוּ בְּנֵי הַגּוֹלָה חָנוּ עָלֶיהָ, וּנְבִיאִים שֶׁבֵּינֵיהֶן הִתִּירוּ לָהֶן. וְלֹא נְבִיאִים שֶׁבֵּינֵיהֶן, אֶלָּא מִנְהַג אֲבוֹתָם בִּידֵיהֶם.
Revenant à la question elle-même, la Guemara cite intégralement la baraita ci-dessus : Ils n’ont pas permis tous les puits de Heker, mais seulement celui-ci. Et lorsque les exilés montèrent de Babylonie, ils campèrent près de lui, et les prophètes parmi eux, Aggée, Zacharie et Malachie, le leur permirent. Et ce ne furent pas réellement les prophètes parmi eux qui leur permirent de puiser de l’eau de ce puits pendant une fête, mais c’était plutôt une coutume qui leur avait été transmise par leurs ancêtres, une coutume que les prophètes leur permirent de continuer.
מַתְנִי׳ שֶׁרֶץ שֶׁנִּמְצָא בַּמִּקְדָּשׁ — כֹּהֵן מוֹצִיאוֹ בְּהֶמְיָינוֹ, שֶׁלֹּא לִשְׁהוֹת אֶת הַטּוּמְאָה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בִּצְבַת שֶׁל עֵץ, שֶׁלֹּא לְרַבּוֹת אֶת הַטּוּמְאָה.
MISHNA : En ce qui concerne la carcasse d’un animal rampant, de l’une des huit espèces de reptile ou de rongeur énumérées dans Lévitique 11:29–30, l’une des sources primaires d’impureté rituelle qui se trouve dans le Temple, un prêtre doit la sortir pendant le Chabbat avec sa ceinture, qui était l’un des vêtements sacerdotaux. Bien que la ceinture soit rendue impure par la carcasse de l’animal rampant, c’est la meilleure façon de procéder, afin de ne pas retarder l’élimination de l’impureté du Temple. Telle est la déclaration de Rabbi Yoḥanan ben Beroka. Rabbi Yehuda dit : La carcasse de l’animal rampant doit être retirée avec des pinces en bois, afin de ne pas accroître l’impureté, car un ustensile en bois n’est pas susceptible à l’impureté.
מֵהֵיכָן מוֹצִיאִין אוֹתוֹ — מִן הַהֵיכָל, וּמִן הָאוּלָם, וּמִבֵּין הָאוּלָם וְלַמִּזְבֵּחַ, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן נַנָּס.
Il est évident qu’en semaine, la carcasse de l’animal rampant est retirée de tout endroit où elle se trouve dans le Temple, mais d’où la retire-t-on pendant Chabbat ? Du Sanctuaire, du Vestibule et de la zone de la cour entre le Vestibule et l’autel, les enceintes les plus sanctifiées du Temple. Cependant, il n’est pas nécessaire de la retirer du reste de la cour. Telle est la déclaration de Rabbi Shimon ben Nannas.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת — מִשָּׁם מוֹצִיאִין אוֹתוֹ. וּשְׁאָר כׇּל הַמְּקוֹמוֹת — כּוֹפִין עָלָיו פְּסַכְתֵּר.
Rabbi Akiva dit : Tout endroit pour lequel on est passible d’être puni de karet si l’on y entre intentionnellement en état d’impureté rituelle, et passible d’apporter une offrande expiatoire si on le fait involontairement, de là on doit l’en retirer. Cela inclut toute la zone de la cour du Temple. Et, quant au reste des endroits dans le Temple, on couvre la carcasse de l’animal rampant avec un bol [pesakhter] et on la laisse là jusqu’à la fin du Chabbat.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מָקוֹם שֶׁהִתִּירוּ לְךָ חֲכָמִים, מִשֶּׁלְּךָ נָתְנוּ לָךְ — שֶׁלֹּא הִתִּירוּ לְךָ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת.
Rabbi Shimon dit que tel est le principe : Partout où les Sages ont permis quelque chose pour toi, ils ne t'ont accordé que ce qui t'appartient, car ils ne t'ont permis que des activités interdites par décret rabbinique, et non des travaux interdits par la loi de la Torah.
גְּמָ׳ אָמַר רַב טָבִי בַּר קִיסְנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּכְנִיס טְמֵא שֶׁרֶץ לַמִּקְדָּשׁ — חַיָּיב, שֶׁרֶץ עַצְמוֹ — פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״מִזָּכָר וְעַד נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ״, מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ טׇהֳרָה בְּמִקְוֶה. יָצָא שֶׁרֶץ שֶׁאֵין לוֹ טׇהֳרָה.
GUEMARA :Rav Tavi bar Kisna a dit que Shmuel a dit : En ce qui concerne celui qui introduit dans le Temple un objet qui a été souillé par la carcasse d’un animal rampant, il est passible, mais s’il introduit la carcasse de l’animal rampant lui-même, il est exempt. Quelle est la raison de cette distinction ? Le verset dit : « Vous renverrez homme et femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu’ils ne souillent pas leur camp, au milieu duquel Je réside » (Nombres 5:3). Ce verset enseigne que l’obligation de renvoyer hors du camp ne s’applique qu’à celui qui a la possibilité d’une purification dans un bain rituel, c’est-à-dire l’homme et la femme mentionnés par la Torah ; cela exclut la carcasse d’un animal rampant, qui n’a pas de purification. Par conséquent, celui qui introduit la carcasse d’un animal rampant dans le Temple est exempt, car il n’a pas transgressé le commandement de la Torah d’éloigner les impurs.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: ״מִזָּכָר עַד נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ״ — פְּרָט לִכְלִי חֶרֶשׂ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּלֵית לֵיהּ טׇהֳרָה בְּמִקְוֶה?
La Guemara suggère : Disons qu’une baraitale soutient : « Vous renverrez aussi bien l’homme que la femme » ; cela exclut un récipient en terre cuite. C’est l’avis de Rabbi Yossei HaGelili. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas parce qu’un récipient en terre cuite n’a pas de purification dans un bain rituel, conformément à l’opinion de Rav Tavi bar Kisna ?
לָא, מִי שֶׁנַּעֲשָׂה אַב הַטּוּמְאָה. יָצָא כְּלִי חֶרֶס, שֶׁאֵינוֹ נַעֲשָׂה אַב הַטּוּמְאָה.
La Guemara rejette cette affirmation : Non, la raison est que seule une chose qui peut devenir une source primaire d’impureté rituelle, c’est-à-dire un être humain ou un ustensile en métal, doit être envoyée hors du camp. Cela exclut un récipient en terre cuite, qui ne peut pas devenir une source primaire d’impureté rituelle.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: שֶׁרֶץ שֶׁנִּמְצָא בַּמִּקְדָּשׁ — כֹּהֵן מוֹצִיאוֹ בְּהֶמְיָינוֹ, שֶׁלֹּא לְשַׁהוֹת אֶת הַטּוּמְאָה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בִּצְבָת שֶׁל עֵץ מוֹצִיאוֹ, שֶׁלֹּא לְרַבּוֹת אֶת הַטּוּמְאָה.
La Guemara suggère : Disons que cette question, à savoir s’il y a ou non responsabilité pour avoir introduit la carcasse d’un animal rampant dans le Temple, est parallèle à une controverse entre tannaïm, comme nous l’avons appris dans la michna : En ce qui concerne la carcasse d’un animal rampant qui est trouvée dans le Temple, un prêtre doit la sortir pendant Chabbat avec sa ceinture, afin de ne pas retarder l’élimination de l’impureté. C’est l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka. Rabbi Yehouda dit : Il doit la retirer avec des pinces en bois, afin de ne pas accroître l’impureté.
מַאי לָאו, בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי: דְּמַאן דְּאָמַר שֶׁלֹּא לְשַׁהוֹת, קָסָבַר: הַמַּכְנִיס שֶׁרֶץ לַמִּקְדָּשׁ — חַיָּיב. וּמַאן דְּאָמַר שֶׁלֹּא לְרַבּוֹת, קָסָבַר: הַמַּכְנִיס שֶׁרֶץ לַמִּקְדָּשׁ — פָּטוּר.
N’est-ce pas précisément cela la question au sujet de laquelle les deux tanna’im sont en désaccord : Celui qui a dit qu’il ne faut pas retarder l’élimination de l’impureté soutient que celui qui apporte un animal rampant mort dans le Temple est passible, et qu’il faut donc faire tout son possible pour l’en retirer immédiatement. Et celui qui a dit qu’il ne faut pas accroître l’impureté soutient que celui qui apporte un animal rampant mort dans le Temple est exempt. Puisqu’aucun commandement particulier n’est en vigueur ici, la bonne procédure consiste à éviter toute impureté supplémentaire.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא חַיָּיב. וְהָכָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: שַׁהוֹיֵי טוּמְאָה — עֲדִיף. וּמָר סָבַר: אַפּוֹשֵׁי טוּמְאָה — עֲדִיף.
La Guemara rejette cette explication : Non, tous s’accordent à dire que celui qui apporte la carcasse même d’un animal rampant dans le Temple est passible, et ici, c’est la question au sujet de laquelle ils sont en désaccord : Le Sage, Rabbi Yoḥanan ben Beroka, soutient : Retarder l’élimination de l’impureté est la considération qui prime. Par conséquent, il est permis même de rendre impurs les vêtements sacerdotaux afin d’éviter tout retard dans l’élimination de l’impureté du lieu saint. Tandis que l’autre Sage, Rabbi Yehuda, soutient : Accroître l’impureté est la considération qui prime, et par conséquent l’impureté ne doit être retirée qu’au moyen de fourches en bois.
אֶלָּא כְּהָנֵי תַּנָּאֵי, דִּתְנַן: מֵהֵיכָן מוֹצִיאִין אוֹתוֹ כּוּ׳.
Au contraire, la Guemara suggère que cette question fait l’objet d’un différend entre ces tanna’im, comme nous l’avons appris dans cette même michna : D’où retire-t-on la carcasse de l’animal rampant ? Rabbi Shimon ben Nannas et Rabbi Akiva sont en désaccord sur le point de savoir si on la retire seulement du Sanctuaire, du Vestibule et de la zone de la cour située entre le Vestibule et l’autel, ou aussi de toute la zone de la cour.
מַאי לָאו, בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי: דְּמַאן דְּאָמַר מֵעֲזָרָה לָא, קָסָבַר: הַמַּכְנִיס שֶׁרֶץ לַמִּקְדָּשׁ — פָּטוּר, וּמַאן דְּאָמַר מִכּוּלַּהּ עֲזָרָה, קָסָבַר — חַיָּיב.
N’est-ce pas le cas que les deux tanna’im sont en désaccord sur ce qui suit : Celui qui a dit que nous ne l’enlevons pas de la cour du Temple soutient que celui qui apporte une carcasse d’animal rampant dans le Temple est exempté, et il n’y a donc aucune obligation de l’enlever de la cour pendant le Chabbat. Et celui qui a dit que cela doit être enlevé de toute la cour soutient que celui qui apporte une carcasse d’animal rampant dans le Temple est passible.

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