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שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ — חוֹצְצוֹת, פָּחוֹת מִשָּׁלֹשׁ — אֵין חוֹצְצוֹת, וְהַיְינוּ דְּרָבָא אָמַר רַב חִסְדָּא.
Si le tissu mesurait trois palmes sur trois palmes, il fait interposition ; mais s’il mesurait moins de trois palmes sur trois palmes, il ne fait pas interposition. Et c’est le même enseignement que Rava a dit que Rav Ḥisda a dit.
לֵימָא פְּלִיגָא דְּרַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא? שָׁאנֵי צִלְצוֹל קָטָן דַּחֲשִׁיב.
La Guemara suggère : Disons que cela est en désaccord avec l’opinion de Rav Yehouda, fils de Rabbi Ḥiyya, qui interdit une ceinture même plus petite que trois palmes sur trois palmes. La Guemara rejette cette affirmation : Ce n’est pas nécessairement le cas, car une petite ceinture est différente, puisqu’elle est importante. Elle est donc considérée comme un vêtement, même si elle est plus petite que trois palmes sur trois palmes.
וּלְרַבִּי יוֹחָנָן: אַדְּאַשְׁמְעִינַן גֶּמִי לַישְׁמְעִינַן צִלְצוֹל קָטָן!
La Guemara soulève une question : Et selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Au lieu de nous enseigner la halakha concernant un roseau, que la michna nous enseigne qu’un prêtre peut envelopper son doigt blessé avec une petite ceinture, car cela ne constitue pas une interposition.
מִילְּתָא אַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָא מַשְׁמַע לַן, דְּגֶמִי מַסֵּי.
La Guemara explique : le tannanous enseigne un autre point en passant, à savoir qu’un roseau guérit. Cependant, en ce qui concerne un prêtre engagé dans le service, il n’y a pas non plus de préoccupation à l’égard de cette interdiction, car il s’agit également d’un décret rabbinique qui n’est pas en vigueur dans le Temple.
מַתְנִי׳ בּוֹזְקִין מֶלַח עַל גַּבֵּי כֶּבֶשׁ בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יַחְלִיקוּ, וּמְמַלְּאִין מִבּוֹר הַגּוֹלָה וּמִבּוֹר הַגָּדוֹל בַּגַּלְגַּל בַּשַּׁבָּת, וּמִבְּאֵר הַקַּר בְּיוֹם טוֹב.
MICHNA :On peut répandre du sel pendant le Chabbat sur la rampe qui mène à l’autel afin que les prêtres ne glissent pas en montant. Et, de même, on peut puiser de l’eau de la Citerne des Exilés et de la Grande Citerne, qui se trouvaient dans le Temple, au moyen de la roue conçue pour puiser l’eau, même pendant le Chabbat. Et on peut puiser de l’eau du Puits Heker seulement un jour de fête.
גְּמָ׳ רָמֵי לֵיהּ רַב אִיקָא מִפַּשְׁרוּנְיָא לְרָבָא, תְּנַן: בּוֹזְקִין מֶלַח עַל גַּבֵּי הַכֶּבֶשׁ בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יַחֲלִיקוּ. בַּמִּקְדָּשׁ — אִין, בַּמְּדִינָה — לָא. וּרְמִינְהִי: חָצֵר שֶׁנִּתְקַלְקְלָה בְּמֵימֵי גְשָׁמִים — מֵבִיא תֶּבֶן וּמְרַדֶּה בָּהּ!
GUEMARA :Rav Ika de Pashronya souleva une contradiction devant Rava : Nous avons appris dans la michna : On peut répandre du sel pendant Chabbat sur la rampe qui mène à l’autel, afin que les prêtres ne glissent pas, d’où l’on peut déduire : Dans le Temple, oui, cela est permis, mais hors du Temple, dans le reste du pays, non, il est interdit de répandre du sel sur une rampe. Et il souleva sa contradiction à partir d’une baraita : En ce qui concerne une cour qui a été endommagée pendant Chabbat par l’eau de pluie, au point qu’il est devenu difficile de la traverser, on peut apporter de la paille et l’éparpiller pour absorber l’eau. Apparemment, une action de ce type est permise même hors du Temple.
שָׁאנֵי תֶּבֶן, דְּלָא מְבַטֵּיל לֵיהּ.
La Guemara répond : La paille est différente, car on ne l’annule pas ; au contraire, on a l’intention de l’enlever une fois que l’eau a été absorbée. Il est donc permis de répandre la paille dans la cour, de même qu’il est permis de la mettre dans tout autre endroit. Cependant, il est interdit de répandre des objets que l’on a l’intention de laisser en place, comme le sel, car cela donne l’impression que l’on ajoute au sol et que l’on construit.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: הַאי מֶלַח הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּמְבַטְּלֵיהּ — קָא מוֹסֵיף אַבִּנְיָן (וּכְתִיב: ״הַכֹּל בִּכְתָב מִיַּד ה׳ עָלַי הִשְׂכִּיל״).
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Ce sel, quelles sont les circonstances ? Si l’on l’annule par rapport à la rampe de sorte qu’il devienne partie intégrante de la rampe, on ajoute effectivement à la structure du Temple, et il est dit au sujet du Temple : « Tout cela m’a été donné par écrit, par la main de Dieu sur moi, qui m’a rendu sage, à savoir tous les ouvrages de ce modèle » (I Chroniques 28:19). Ce verset indique que tous les détails de la structure du Temple ont été déterminés par prophétie et ne peuvent être modifiés d’aucune manière, même un jour ordinaire.
וְאִי דְּלָא קָא מְבַטְּלֵיהּ, קָא הָוְיָא חֲצִיצָה.
Et s'il n'annule pas le sel par rapport à la rampe, cela constituerait une interposition entre les pieds des prêtres et l'autel. Cela signifierait qu'ils ne marcheraient pas sur la rampe pendant leur service et que, par conséquent, ils n'accompliraient pas le service comme l'exige la Torah.
בְּהוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ, דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara répond : En réalité, il n’annule pas le sel. Au contraire, il le disperse lorsque les membres du sacrifice sont montés sur la rampe, une procédure qui n’est pas considérée comme faisant partie du service du Temple susceptible d’être invalidé en raison d’une interposition, car il ne s’agit que d’une préparation à la combustion des membres.
וְלָא? וְהָא כְּתִיב: ״וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה״, וְאָמַר מָר: זוֹ הוֹלָכַת אֵבָרִים לַכֶּבֶשׁ! אֶלָּא אֵימָא: בְּהוֹלָכַת עֵצִים לַמַּעֲרָכָה, דְּלָאו עֲבוֹדָה הִיא.
La Guemara demande : Et cela n’est-il pas un service ? Mais n’est-il pas écrit : « Et le prêtre l’offrira en entier et le fera fumer sur l’autel » (Lévitique 1:13), et le Maître a dit en explication : Cela fait référence au transport des membres jusqu’au sommet de la rampe. De toute évidence, cela aussi est un service écrit dans la Torah. Plutôt, dis qu’il répand le sel lorsque le bois est apporté sur la rampe jusqu’à l’arrangement du bois sur l’autel, une procédure qui n’est pas un service.
דָּרֵשׁ רָבָא: חָצֵר שֶׁנִּתְקַלְקְלָה בְּמֵימֵי גְשָׁמִים — מֵבִיא תֶּבֶן וּמְרַדֶּה בָּהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא, וְהָתַנְיָא: כְּשֶׁהוּא מְרַדֶּה — אֵינוֹ מְרַדֶּה לֹא בְּסַל וְלֹא בְּקוּפָּה, אֶלָּא בְּשׁוּלֵי קוּפָּה!
Rava a enseigné : Dans une cour qui a été endommagée pendant le Chabbat par l’eau de pluie, on peut apporter de la paille et la répandre afin de faciliter le passage. Rav Pappa dit à Rava : Mais n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : Lorsqu’on répand la paille, on ne doit pas la répandre ni avec un petit panier ni avec un grand panier, mais seulement avec le fond d’un panier cassé, c’est-à-dire qu’il faut répandre la paille d’une manière différente de celle d’un jour ordinaire de semaine. Rava, cependant, indique qu’on peut répandre la paille de la manière habituelle.
הֲדַר אוֹקֵים רָבָא אָמוֹרָא עֲלֵיהּ וּדְרַשׁ: דְּבָרִים שֶׁאָמַרְתִּי לִפְנֵיכֶם טָעוּת הֵן בְּיָדִי, בְּרַם כָּךְ אָמְרוּ מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: וּכְשֶׁהוּא מְרַדֶּה — אֵינוֹ מְרַדֶּה לֹא בְּסַל וְלֹא בְּקוּפָּה, אֶלָּא בְּשׁוּלֵי קוּפָּה.
Rava plaça alors un amora devant lui pour rendre public son enseignement, et enseigna : La déclaration que j’ai faite devant vous était une erreur de ma part. Cependant, en réalité ils ont dit au nom du rabbin Eliezer ce qui suit : Et lorsqu’on disperse la paille, on ne doit pas la disperser ni avec un petit panier ni avec un grand panier, mais seulement avec le fond d’un panier cassé.
מְמַלְּאִין מִבּוֹר הַגּוֹלָה. עוּלָּא אִיקְּלַע לְבֵי רַב מְנַשֶּׁה, אֲתָא הָהוּא גַּבְרָא טְרַף אַבָּבָא אֲמַר: מַאן הַאי? לִיתַּחַל גּוּפֵיהּ, דְּקָא מַחֵיל לֵיהּ לְשַׁבְּתָא.
Nous avons appris dans la michna : Il est permis de puiser de l’eau de la Citerne des Exilés au moyen d’une roue. La Guemara raconte : Il arriva à Ulla de venir à la maison de Rav Menashe lorsqu’un certain homme vint frapper à la porte. Ulla dit : Qui est-ce ? Que son corps soit profané, de même qu’il profane le Chabbat en produisant un son.
אֲמַר לֵיהּ רַבָּה: לֹא אָסְרוּ אֶלָּא קוֹל שֶׁל שִׁיר. אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: מַעֲלִין בִּדְיוֹפִי וּמַטִּיפִין מֵיאֶרֶק לַחוֹלֶה בַּשַּׁבָּת.
Rabba lui dit : Les Sages n’ont interdit qu’un son musical agréable pendant le Chabbat, et non le son rude de quelqu’un qui frappe à une porte. Abaye souleva une objection à Rabba à partir d’une baraita : On peut tirer du vin d’un tonneau avec un siphon [diyofei], et on peut faire goutter de l’eau d’un récipient qui libère l’eau goutte à goutte [miarak], pour un malade pendant le Chabbat.
לַחוֹלֶה אִין, לַבָּרִיא לָא. הֵיכִי דָּמֵי? לָאו דְּנָיֵם וְקָא בָּעֵי דְּלִיתְּעַר. שְׁמַע מִינַּהּ: אוֹלוֹדֵי קָלָא אֲסִיר!
La Guemara déduit : Pour une personne malade, oui, cela est permis, mais pour une personne en bonne santé, non, on ne peut pas faire ainsi. Quelles sont les circonstances ? N’est-ce pas le cas qu’il somnole et qu’ils souhaitent le réveiller, et comme ils ne veulent pas l’effrayer en raison de sa maladie, ils le font au moyen du bruit de l’eau versée d’un récipient ? Et on peut apprendre d’ici qu’il est interdit de produire un son pendant Chabbat, même un son désagréable, puisque les Sages ne l’ont permis que pour une personne malade.
לָא: דְּתִיר, וְקָא בָּעֵי דְּלֵינִים — דְּמִשְׁתַּמֵּעַ כִּי קָלָא דְזִמְזוּמֵי.
La Guemara rejette cette affirmation : Non, il s’agit d’une personne malade qui est éveillée et que l’on veut endormir, et, à cette fin, on laisse tomber de l’eau goutte à goutte, produisant un son perçu comme mélodieux.
אֵיתִיבֵיהּ: הַמְשַׁמֵּר פֵּירוֹתָיו מִפְּנֵי הָעוֹפוֹת, וּדְלֻעָיו מִפְּנֵי הַחַיָּה — מְשַׁמֵּר כְּדַרְכּוֹ בְּשַׁבָּת, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִסְפֹּק וְלֹא יְטַפֵּחַ וְלֹא יְרַקֵּד כְּדֶרֶךְ שֶׁהֵן עוֹשִׂין בַּחוֹל.
Abaye a soulevé une autre objection à Rabba à partir d’une baraita : Celui qui garde sa récolte contre les oiseaux ou ses courges contre les bêtes peut les garder, de la manière dont il le fait habituellement, pendant le Chabbat, puisque sa surveillance n’implique pas un travail interdit, à condition qu’il ne frappe pas des mains, ni ne tape ses mains contre son corps, ni ne danse en produisant du bruit avec ses pieds, de la manière pratiquée en semaine pour chasser les oiseaux et les animaux.
מַאי טַעְמָא — לָאו דְּקָמוֹלֵיד קָלָא, וְכׇל אוֹלוֹדֵי קָלָא אֲסִיר? אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִטּוֹל צְרוֹר.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle ces activités sont interdites ? N’est-ce pas parce qu’il produit un son pendant Chabbat, et que toute production de son est interdite ? Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Telle n’est pas la raison. Il s’agit plutôt d’un décret édicté par les Sages, de peur que, en agissant selon son habitude des jours de semaine, il ne ramasse un petit caillou par erreur pour le jeter sur les oiseaux, manipulant ainsi un objet mis de côté.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: נָשִׁים הַמְשַׂחֲקוֹת בֶּאֱגוֹזִים — אָסוּר. מַאי טַעְמָא — לָאו דְּקָא מוֹלֵיד קָלָא, וְכׇל אוֹלוֹדֵי קָלָא אֲסִיר?
La Guemara demande : Cependant, en ce qui concerne ce que Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Les femmes qui jouent avec des noix en les faisant rouler sur le sol jusqu’à ce qu’elles se heurtent les unes aux autres, il leur est interdit de le faire ; quelle est la raison de cette interdiction ? N’est-ce pas parce que le fait de heurter des noix l’une contre l’autre produit un son, et que toute production de son est interdite ?
לָא, דִּלְמָא אָתֵי לְאַשְׁווֹיֵי גּוּמּוֹת.
La Guemara rejette cette affirmation : Non, c’est interdit parce que peut-être en viendront-ils à niveler les trous. Comme de petits trous dans le sol gêneront leur jeu, ils pourraient les aplanir et les boucher pendant le Chabbat, ce qui est interdit car cela est considéré comme une construction.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, הָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: נָשִׁים מְשַׂחֲקוֹת בְּתַפּוּחִים — אָסוּר, הָתָם מַאי אוֹלוֹדֵי קָלָא אִיכָּא?! אֶלָּא: דִּילְמָא אָתֵי לְאַשְׁווֹיֵי גּוּמּוֹת.
Car si tu ne dis pas que c’est la raison, il y a une difficulté avec cela que Rav Yehuda a dit : des femmes qui jouent avec des pommes, cela est interdit, car quelle production de son y a-t-il là ? Les pommes ne produisent pas de son lorsqu’elles se heurtent les unes aux autres. Au contraire, la raison est qu’elles pourraient en venir à niveler des trous, et le même raisonnement s’applique aussi aux noix.
תְּנַן: מְמַלְּאִין מִבּוֹר הַגּוֹלָה וּמִבּוֹר הַגָּדוֹל בַּגַּלְגַּל בְּשַׁבָּת, בְּמִקְדָּשׁ — אִין, בִּמְדִינָה — לָא. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּאוֹלוֹדֵי קָלָא — וַאֲסִיר?
Nous avons appris dans la michna : On peut puiser de l’eau de la Citerne des Exilés et de la Grande Citerne au moyen de la roue pendant Chabbat. De cela, on peut déduire : Dans le Temple, oui, cela est permis ; mais hors du Temple, dans le reste du pays, non, il est interdit de puiser de l’eau des citernes. Quelle est la raison de cela ? N’est-ce pas parce qu’il produit un son, et que cela est interdit pendant Chabbat ?
לָא, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְמַלֵּא לְגִינָּתוֹ וּלְחוּרְבָּתוֹ.
La Guemara rejette de nouveau cette affirmation : Non, c’est un décret édicté par les Sages, de peur qu’il ne puise de l’eau pour son jardin et pour sa ruine. Comme la roue fait remonter de grandes quantités d’eau, dès qu’il commence à l’utiliser, il pourrait aussi puiser de l’eau pour son jardin et ainsi transgresser l’interdiction d’arroser pendant Chabbat, une sous-catégorie d’un travail interdit.
אַמֵּימָר שְׁרָא לְמִימְלֵא בְּגִילְגְּלָא בְּמָחוֹזָא, אָמַר: מַאי טַעְמָא גְּזַרוּ רַבָּנַן — שֶׁמָּא יְמַלֵּא לְגִינָּתוֹ וּלְחוּרְבָּתוֹ? הָכָא, לָא גִּינָּה אִיכָּא, וְלָא חוּרְבָּה אִיכָּא.
La Guemara rapporte que Ameimar permit aux gens de puiser de l’eau pendant le Chabbat au moyen d’une roue à Meḥoza, car il dit : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont décrété que cela est interdit ? Ils l’ont fait de peur que l’on puise de l’eau pour son jardin et pour sa ruine. Cependant, ici à Meḥoza, il n’y a ni jardins ni ruines. Meḥoza était entièrement bâtie et ne comportait ni jardins ni espaces vides pour les semailles ; par conséquent, il n’y avait aucune crainte que les gens puissent transgresser.
כֵּיוָן דְּקָא חָזֵא דְּקָא
Cependant, une fois qu'il a vu cela

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