אִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָאָמַר, אֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה נָמֵי.
Si il a rendu sa décision conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, pourquoi n’a-t-il permis de faire un nœud en boucle qu’a posteriori ? Cela devrait aussi être permis même ab initio, puisque Rabbi Eliezer soutient que les préparatifs nécessaires à l’accomplissement d’une mitsva l’emportent sur les interdictions du Chabbat.
אֶלָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא — רַבִּי שִׁמְעוֹן, הָא — רַבָּנַן, דְּתַנְיָא: בֶּן לֵוִי שֶׁנִּפְסְקָה לוֹ נִימָא בְּכִנּוֹר — קוֹשְׁרָהּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עוֹנְבָהּ.
Au contraire, la Guemara rejette l’explication précédente : ce n’est pas difficile ; cette baraita qui considère qu’attacher est interdit suit l’opinion de Rabbi Shimon, tandis que cette autre michna qui statue qu’attacher est permis suit l’opinion des Sages. Comme cela a été enseigné dans une baraita : si une corde de la harpe du Lévite s’est rompue pendant Chabbat, il peut la nouer avec un nœud ; Rabbi Shimon dit : il peut seulement faire une boucle. Les Sages permettent les préparatifs pour une mitsva qui n’auraient pas pu être accomplis avant Chabbat, tandis que Rabbi Shimon est rigoureux et interdit même ces préparatifs.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף הִיא אֵינָהּ מַשְׁמַעַת אֶת הַקּוֹל. אֶלָּא מְשַׁלְשֵׁל מִלְּמַטָּה וְכוֹרֵךְ מִלְּמַעְלָה, אוֹ מְשַׁלְשֵׁל מִלְּמַעְלָה וְכוֹרֵךְ מִלְּמַטָּה.
La Guemara poursuit sa citation de la baraita. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Même s’il fait un nœud ou une boucle, la harpe ne produira pas le son approprié, et il commettrait donc une transgression sans accomplir la mitsva de manière convenable. Au contraire, il déroule la corde de la cheville inférieure et l’enroule autour de la supérieure, ou il déroule la corde de la cheville supérieure et l’enroule autour de l’inférieure, avant de tendre la corde jusqu’à ce qu’elle produise la note correcte.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא רַבָּנַן, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בָּאֶמְצַע, כָּאן מִן הַצַּד.
Et si tu veux, dis plutôt que les deux sources ont été enseignées conformément à l’opinion des Sages, qui permettent les préparatifs pour une mitsva qui n’auraient pas pu être effectués la veille, et malgré cela ce n’est pas difficile ; ici, la michna permet d’attacher dans un cas où la corde s’est rompue au milieu, auquel cas le son serait affecté si la corde était reconnectée avec un nœud, tandis que là-bas, la baraita parle d’une corde qui s’est rompue sur le côté près de l’extrémité de la corde, ce qui peut être réparé avec un nœud.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא בָּאֶמְצַע, מָר סָבַר: גָּזְרִינַן, וּמָר סָבַר: לָא גָּזְרִינַן.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que les deux sources se réfèrent à un cas où le cordon s’est rompu au milieu, et que la question en jeu fait l’objet d’un différend entre Rabbi Shimon et les Sages : Un Sage, Rabbi Shimon, soutient dans la baraita qu’il est interdit même de faire un nœud au milieu, à titre de décret, de peur que l’on ne fasse inutilement un nœud aussi sur le côté. Et l’autre Sage, les Sages, soutient dans la michna que nous ne décrétons pas une telle mesure.
מַתְנִי׳ חוֹתְכִין יַבֶּלֶת בַּמִּקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בִּמְדִינָה. וְאִם בִּכְלִי — כָּאן וְכָאן אָסוּר.
MICHNA : Une verrue est un exemple de défaut qui disqualifie temporairement un prêtre pour accomplir le service du Temple, et disqualifie un animal pour être offert sur l’autel ; ils retrouvent leur aptitude une fois la verrue retirée. Par conséquent, pendant le Chabbat, on peut couper une verrue à la main dans le Temple, car cela constitue un acte préparatoire requis pour le service sacrificiel. Cependant, il ne peut pas couper une verrue dans le reste du pays. Et s’il cherche à couper la verrue avec un instrument, cela est interdit dans les deux endroits.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: הֶרְכֵּיבוֹ, וַהֲבָאָתוֹ מִחוּץ לַתְּחוּם, וַחֲתִיכַת יַבַּלְתּוֹ — אֵין דּוֹחִין, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: דּוֹחִין!
GUEMARA :Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre michna : Lorsque la veille de Pessa'h tombe un Chabbat, les actes consistant à porter un agneau pascal sur ses épaules, à l’amener au Temple depuis l’extérieur de la limite de Chabbat, et à couper sa verrue pour le rendre apte à l’autel, ne prévalent pas sur les interdictions du Chabbat. Rabbi Eliezer, conformément à son opinion habituelle, dit : Ils prévalent sur les interdictions du Chabbat. La michna dans Eiruvin contredit apparemment l’opinion de ces Sages.
רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי יוֹסֵי (בֶּן) חֲנִינָא, חַד אָמַר: הָא וְהָא בְּלַחָה, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן — בַּיָּד, כָּאן — בִּכְלִי.
Rabbi Elazar et Rabbi Yosei ben Ḥanina ont proposé différentes résolutions à cette difficulté : L’un a dit que les deux sources parlent d’une verrue humide, et il n’y a pas de difficulté. Ici, la michna permet d’enlever la verrue à la main. Cela est interdit par décret rabbinique, car ce n’est pas la manière habituelle d’effectuer cette procédure. Tandis que là-bas, la michna interdit d’enlever la verrue avec un instrument selon la loi de la Torah.
וְחַד אָמַר: הָא וְהָא בַּיָּד, וְלָא קַשְׁיָא: הָא — בְּלַחָה, הָא — בִּיבֵישָׁה.
Et l’autre a dit que dans les deux cas, la verrue est retirée à la main, et ce n’est pas difficile. Là-bas, la michna interdit le retrait d’une verrue humide, tandis qu’ici, la michna parle d’une verrue sèche, dont le retrait ne constitue pas un travail interdit.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״הָא בַּיָּד הָא בִּכְלִי״, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר ״הָא בְּלַחָה הָא בִּיבֵישָׁה״? אָמַר לָךְ: יְבֵישָׁה — אֲפִילּוּ בִּכְלִי נָמֵי שְׁרֵי, מַאי טַעְמָא? אִיפָּרוֹכֵי אִיפָּרְכָא.
La Guemara soulève une difficulté : Et selon celui qui a dit : Ceci fait référence à l’enlèvement à la main, et cela fait référence à l’enlèvement avec un instrument ; quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit, comme son collègue : Ceci fait référence à une verrue humide et cela fait référence à une verrue sèche ? La Guemara répond : Il peut te dire qu’en ce qui concerne une verrue sèche, il est permis de l’enlever même avec un instrument. Quelle en est la raison ? Car elle s’effrite d’elle-même, et la couper revient à couper de la peau morte.
וּלְמַאן דְּאָמַר ״הָא בְּלַחָה וְהָא בִּיבֵישָׁה״, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר ״הָא בַּיָּד הָא בִּכְלִי״? אָמַר לָךְ: בִּכְלִי — הָא תְּנַן: אִם בִּכְלִי — כָּאן וְכָאן אָסוּר.
Et selon celui qui a dit : Ceci fait référence à une verrue humide et cela fait référence à une sèche, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit, comme l’autre Sage : Ceci fait référence au retrait à la main et cela fait référence au retrait avec un instrument ? La Guemara répond : Il peut te dire que concernant un instrument, nous avons explicitement appris dans la michna : Si l’on souhaite couper la verrue avec un instrument, cela est interdit dans les deux endroits. Par conséquent, il est inutile d’enseigner de nouveau qu’il est interdit d’enlever une verrue avec un instrument.
וְאִידָּךְ — הָא דְּקָתָנֵי הָתָם, מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי אִיפְּלוֹגֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבָּנַן.
Et l'autre Sage, comment répond-il à cette objection ? Il peut dire que l'autre michna enseigne cettehalakhalà-bas parce qu'elle veut consigner la divergence entre Rabbi Eliezer et les Sages sur cette question, c'est-à-dire nous informer que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord et permet de couper la verrue même avec un instrument.
וְאִידָּךְ — דּוּמְיָא דְּהֶרְכֵּיבוֹ וַהֲבָאָתוֹ מִחוּץ לַתְּחוּם קָתָנֵי, דְּרַבָּנַן.
Et l'autre Sage, comment réfute-t-il ce raisonnement ? Il peut dire que le tanna enseigne le cas de la verrue en parallèle avec les cas du transport de l'animal et de son acheminement au Temple depuis l'extérieur de la limite de Shabbat, des activités qui sont interdites par la loi rabbinique. Par conséquent, la décision concernant une verrue renvoie elle aussi à une coupure interdite par la loi rabbinique, c'est-à-dire une coupure à la main, et non avec un instrument.
וְאִידָּךְ: הֶרְכֵּיבוֹ דְּלָא כְּרַבִּי נָתָן, דְּאָמַר: הַחַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ. הֲבָאָתוֹ מִחוּץ לַתְּחוּם כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: תְּחוּמִין דְּאוֹרָיְיתָא.
Et l'autre Sage soutient que ces cas impliquent eux aussi des interdictions de la Torah. Comment cela ? En ce qui concerne le fait de porter l’animal, la michna a été enseignée non conformément à l’opinion de Rabbi Natan, qui a dit : Un être vivant se porte lui-même, ce qui signifie que porter un animal sur ses épaules n’est pas considéré comme un port selon la loi de la Torah, et est interdit par la loi rabbinique. Si nous n’acceptons pas cette opinion, celui qui porte l’agneau pascal transgresse l’interdiction de la Torah de transporter un objet sur quatre coudées dans le domaine public. Quant au cas consistant à amener l’animal depuis l’extérieur de la limite de Chabbat, la michna a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit : Amener un animal depuis l’extérieur des limites de Chabbat est interdit par la loi de la Torah.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, קַל וָחוֹמֶר: וּמָה שְׁחִיטָה שֶׁהִיא מִשּׁוּם מְלָאכָה — דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת, אֵלּוּ, שֶׁמִּשּׁוּם שְׁבוּת — אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּדְחוּ אֶת הַשַּׁבָּת?
Rav Yossef souleva une objection à cette explication à partir d’une michna. Rabbi Eliezer a dit que cette halakha est une inférence a fortiori : Si l’abattage de l’agneau pascal, qui est interdit du fait qu’il constitue un travail interdit par la Torah, malgré cela prime sur le Chabbat dans le Temple, en ce qui concerne ces actions, c’est-à-dire porter l’animal, l’amener de l’extérieur de la limite de Chabbat et couper sa verrue, qui sont interdites par décret rabbinique, n’est-il pas juste qu’elles aussi priment sur le Chabbat ? Il est donc évident que l’explication précédente doit être rejetée, car là aussi la michna traite d’interdictions rabbiniques.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא וְהָא בַּיָּד, וּשְׁבוּת מִקְדָּשׁ בַּמִּקְדָּשׁ — הִתִּירוּ, שְׁבוּת דְּמִקְדָּשׁ בַּמְּדִינָה — לֹא הִתִּירוּ.
Au contraire, Rav Yosef a dit : Les deux sources font référence à un cas où la verrue est enlevée à la main, une activité qui constitue une interdiction rabbinique, et la contradiction peut être résolue comme suit : Transgresser un décret rabbinique relatif au Temple à l’intérieur des limites du Temple lui-même, ils l’ont permis. Cependant, transgresser un décret rabbinique relatif au Temple, dans le pays, ils ne l’ont pas permis. Par conséquent, bien que ces procédures impliquant l’agneau pascal soient interdites par décret rabbinique et soient effectivement liées au service du Temple, puisqu’elles sont effectuées en dehors du Temple, les Sages n’ont pas permis de les accomplir.
יְתֵיב אַבָּיֵי וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֵיתִיבֵיהּ רַב סָפְרָא לְאַבָּיֵי: הָיָה קוֹרֵא בַּסֵּפֶר עַל הָאִסְקוּפָּה, וְנִתְגַּלְגֵּל הַסֵּפֶר מִיָּדוֹ — גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ. וְהָא הָכָא דִּשְׁבוּת דְּמִקְדָּשׁ בַּמְּדִינָה הוּא, וְלָא גָּזְרִינַן דִּילְמָא נָפֵיל וְאָתֵי לְאֵיתוֹיֵי!
Abaye s’assit avec les sages et récita cette halakha au nom de Rav Yosef. Rav Safra souleva une objection à l’opinion citée par Abaye à partir d’une michna : Si quelqu’un lisait un rouleau de la Torah alors qu’il était assis sur le seuil de sa maison, et que le rouleau glissa de sa main, c’est-à-dire que, tandis qu’il tenait une extrémité, le rouleau se déroula dans le domaine public, il peut rouler le rouleau de nouveau vers lui. Et ici, n’est-ce pas un décret rabbinique impliquant un rouleau sacré, qui en raison de sa sainteté devrait avoir le statut juridique d’un décret rabbinique relatif au Temple concernant un incident survenu dans le pays. Et pourtant, nous n’édictons pas de décret interdisant à quelqu’un de rouler le rouleau de nouveau vers lui, de peur que le rouleau ne tombe et qu’il oublie et en vienne à le rentrer du domaine public dans un domaine privé. Apparemment, les Sages n’ont pas imposé d’interdiction rabbinique concernant des questions relatives au Temple, même en dehors de l’enceinte du Temple.
וְלָא אוֹקֵימְנָא בְּאִסְקוּפָּה כַּרְמְלִית וּרְשׁוּת הָרַבִּים עוֹבֶרֶת לְפָנֶיהָ, דְּכֵיוָן דְּאִיגְדּוֹ בְּיָדוֹ — אֲפִילּוּ שְׁבוּת נָמֵי לֵיכָּא?!
Abaye réfute cette affirmation : N’avons-nous pas déjà établi que cette michna traite d’un seuil qui est un karmelit, par exemple un seuil large de quatre paumes mais haut de moins de dix paumes, et devant lequel passe le domaine public ? Puisqu’il tient une extrémité du rouleau dans sa main, cela n’est interdit même pas par décret rabbinique. La raison en est que, même si le rouleau tombait de sa main et roulait dans le domaine public, et qu’il le rapporte du domaine public au karmelit, il ne transgresserait pas une interdiction de la Torah.
אֵיתִיבֵיהּ: מְשַׁלְשְׁלִין אֶת הַפֶּסַח לְתַנּוּר עִם חֲשֵׁיכָה. וְהָא הָכָא דִּשְׁבוּת דְּמִקְדָּשׁ בַּמְּדִינָה, וְלָא גָּזְרִינַן שֶׁמָּא יְחַתֶּה בַּגֶּחָלִים!
Rav Safra souleva une objection à partir d’une autre michna : On peut descendre l’agneau pascal dans le four la veille de Chabbat juste avant la tombée de la nuit, après que son sang a été aspergé et qu’il a été sorti du Temple pour être rôti. Mais ici il s’agit d’une violation d’un décret rabbinique relatif au Temple qui s’est produite dans le pays, et pourtant nous n’édictons pas de décret contre le fait de descendre le sacrifice dans le four à cette heure tardive de peur que quelqu’un ne remue les braises pour hâter la cuisson. Une fois encore, la michna indique que les Sages n’ont pas édicté de décret rabbinique interdisant une action liée au service du Temple, même en dehors du Temple.
אִישְׁתִּיק. כִּי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר לִי רַב סָפְרָא. אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא לָא תְּשַׁנֵּי לֵיהּ: בְּנֵי חֲבוּרָה זְרִיזִין הֵן.
Abaye garda le silence et ne répondit pas. Lorsqu’il se présenta devant Rav Yosef, il lui dit : C’est ce que Rav Safra m’a dit, contrairement à ton approche. Rav Yosef lui dit : Quelle est la raison pour laquelle tu ne lui as pas répondu : Les membres d’un groupe qui se sont réunis pour préparer et prendre part à un seul agneau pascal, qui, comme tous les sacrifices, exige une attention minutieuse, sont certainement vigilants et rigoureux dans l’accomplissement de cette mitzva. Par conséquent, il y a moins lieu de craindre qu’ils commettent une transgression que dans le cas de personnes se trouvant dans d’autres circonstances. Cependant, les autres décrets rabbiniques relatifs au Temple restent en vigueur en dehors du Temple.
וְאַבָּיֵי: ״כֹּהֲנִים זְרִיזִין הֵן״ — אָמְרִינַן, ״בְּנֵי חֲבוּרָה זְרִיזִין הֵן״ — לָא אָמְרִינַן.
La Guemara commente : Et quant à Abaye, pourquoi n’a-t-il pas accepté ce raisonnement ? Il soutient que nous disons que seuls les prêtres sont vigilants, car ils sont constamment engagés dans le service du Temple et ne commettront donc pas de transgression par erreur. Cependant, que les membres d’un groupe de personnes qui se réunissent pour un seul agneau pascal sont vigilants, nous ne le disons pas. Comme ils ne sont pas habitués à ce niveau de vigilance, ils pourraient oublier.
רָבָא אָמַר: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דְּאָמַר מַכְשִׁירֵי מִצְוָה דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת. וּמוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּכַמָּה דְּאֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹיֵי מְשַׁנִּינַן.
Rava a déclaré une résolution différente de la contradiction entre les deux mishnayot : La michna qui permet de couper une verrue est conforme à Rabbi Eliezer, qui a dit que les préparatifs pour l’accomplissement d’une mitzva l’emportent sur les interdictions du Shabbat, et il est donc permis de couper la verrue à la main. Et si vous dites que, dans ce cas, on devrait aussi être autorisé à le faire avec un instrument, Rabbi Eliezer concède que, dans la mesure où il est possible de modifier la manière dont une procédure est effectuée afin d’éviter la violation d’une interdiction de la Torah, nous la modifions, pour souligner que le jour est Shabbat.