בְּשִׁיפּוּעָהּ טֶפַח, אֲבָל יֵשׁ בְּשִׁיפּוּעָהּ טֶפַח — שִׁיפּוּעֵי אֹהָלִים כְּאֹהָלִים דָּמוּ.
son inclinaison ne s’étend pas d’un empan du centre vers chaque côté. Cependant, si son inclinaison s’étend d’un empan du centre vers le côté, la halakha est que les inclinaisons des tentes sont considérées comme des tentes, et il est donc interdit de les suspendre.
וְאָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: סְיָינָא — שְׁרֵי. וְהָתַנְיָא אָסוּר! לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּאִית בֵּיהּ טֶפַח, הָא — דְּלֵית בֵּיהּ טֶפַח.
Et Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : En ce qui concerne un chapeau rigide en feutre [sayna], il est permis de le porter pendant Chabbat. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que porter ce chapeau est interdit ? La Guemara répond : Il n’y a pas de difficulté. Cette baraita, qui interdit de porter un chapeau de feutre, se réfère à un cas où le chapeau dépasse d’un empan de la tête de la personne et est donc considéré comme une tente ; tandis que cette autre déclaration de Rav Sheisha, qui le permet, se réfère à un cas où il ne dépasse pas d’un empan de la tête.
אֶלָּא מֵעַתָּה: שַׁרְבֵּיב בִּגְלִימֵיהּ טֶפַח, הָכִי נָמֵי דְּאָסוּר?
La Guemara est surprise par cette réponse : Mais si c’est le cas, celui qui a tiré son manteau d’un empan au-delà de sa tête, lui est-il également interdit de faire ainsi ? Cela est déraisonnable, car c’est un vêtement, et non une tente.
אֶלָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּמִיהַדַּק, הָא — דְּלָא מִיהַדַּק.
Au contraire, l’explication précédente doit être rejetée, car la question concernant un chapeau de feutre n’est pas de savoir s’il est considéré comme une tente, mais s’il y a lieu de craindre que l’on en vienne à le porter dans le domaine public s’il tombe de sa tête. Cela n’est pas difficile ; cette déclaration de Rav Sheisha, qui le permet, se rapporte à un cas où le chapeau est bien ajusté sur sa tête. Il n’y a pas à craindre que le chapeau tombe et que l’on en vienne à le porter ; il est donc permis de le porter. En revanche, cettebaraita, qui interdit de porter ce chapeau, se rapporte à un cas où il n’est pas bien ajusté sur sa tête. Il risque donc de tomber, et l’on pourrait en venir à le porter dans le domaine public.
מַתְנִי׳ מַחְזִירִין צִיר הַתַּחְתּוֹן בַּמִּקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. וְהָעֶלְיוֹן — כָּאן וְכָאן אָסוּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָעֶלְיוֹן — בַּמִּקְדָּשׁ, וְהַתַּחְתּוֹן — בַּמְּדִינָה.
MICHNA :Il est permis de remettre en place le gond inférieur de la porte d’une charrette, d’un coffre ou d’une armoire qui s’est délogé de sa place pendant Chabbat dans le Temple, car cette action est interdite par décret rabbinique, lequel n’est pas en vigueur dans le Temple ; mais il n’est pas permis de le remettre en place dans le reste du pays. Et remettre en place le gond supérieur est interdit dans les deux endroits, car cela est considéré comme une construction, un travail interdit par la loi de la Torah, qui s’applique partout. Rabbi Yehouda dit : Remettre en place le gond supérieur est permis dans le Temple, tandis que l’on peut remettre en place l’inférieur même dans le reste du pays.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: צִיר דֶּלֶת שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל, בַּמִּקְדָּשׁ — מַחֲזִירִין, בַּמְּדִינָה — דּוֹחֲקִין. וְהָעֶלְיוֹן — כָּאן וְכָאן לֹא יַחֲזִיר, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִתְקַע. וְאִם תָּקַע — חַיָּיב חַטָּאת.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné une baraita : En ce qui concerne la cheville inférieure de la charnière de la porte d’un chariot, d’une caisse ou d’une armoire, on peut la remettre à sa place dans le Temple ; dans le reste du pays, on peut seulement la pousser de nouveau en place, à condition qu’elle ne soit pas sortie entièrement de son logement. Quant à la charnière supérieure, on ne peut pas la remettre dans l’un ou l’autre endroit. Cela est interdit comme mesure préventive, de peur que l’on n’en vienne à l’enfoncer avec force, accomplissant ainsi un véritable travail interdit par la loi de la Torah. Et s’il l’a effectivement enfoncée, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire, car son acte est considéré comme une construction.
שֶׁל בּוֹר וְשֶׁל דּוּת וְשֶׁל יָצִיעַ — לֹא יַחְזִיר, וְאִם הֶחְזִיר חַיָּיב חַטָּאת.
En ce qui concerne la cheville de la charnière de la porte d'une fosse, d'une citerne ou d'une extension à un bâtiment, on ne peut pas la remettre à sa place du tout. Et si quelqu'un l'a remise à sa place, il est tenu d'apporter une offrande expiatoire. La distinction ci-dessus ne s'applique qu'aux ustensiles mobiles, tandis que tout ce qui est attaché au sol ne peut certainement pas être fixé en place, car cela est considéré comme une construction interdite.
מַתְנִי׳ מַחְזִירִין רְטִיָּה בַּמִּקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. אִם בַּתְּחִילָּה — כָּאן וְכָאן אָסוּר.
MICHNA :On peut remettre à sa place un bandage qui s’est détaché d’une plaie pendant Chabbat dans le Temple. Dans le Temple, cela n’est pas interdit à titre préventif, de peur qu’on n’en vienne à étaler l’onguent et à accomplir ainsi le travail interdit de lisser. Cependant, on ne peut pas remettre un bandage à sa place dans le reste du pays. Si quelqu’un a cherché à appliquer le bandage pour la première fois sur une plaie non traitée pendant Chabbat, cela est interdit dans les deux endroits.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: רְטִיָּה שֶׁפֵּרְשָׁה מֵעַל גַּבֵּי מַכָּה — מַחְזִירִין בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הוּחְלְקָה לְמַטָּה — דּוֹחֲקָהּ לְמַעְלָה, לְמַעְלָה — דּוֹחֲקָהּ לְמַטָּה, וּמְגַלֶּה מִקְצָת הָרְטִיָּה וּמְקַנֵּחַ פִּי הַמַּכָּה, וְחוֹזֵר וּמְגַלֶּה מִקְצָת רְטִיָּה וּמְקַנֵּחַ פִּי הַמַּכָּה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné une baraita : En ce qui concerne un bandage qui s’est détaché d’une plaie, on peut le remettre à sa place pendant Chabbat dans tous les cas. Rabbi Yehouda dit : Si il a glissé vers le bas, on peut le pousser vers le haut ; s’il a glissé vers le haut, on peut le pousser vers le bas. On peut aussi découvrir une partie du bandage et nettoyer l’ouverture de la plaie d’un côté, puis découvrir une autre partie du bandage de l’autre côté et nettoyer l’ouverture de la plaie de ce côté.
וּרְטִיָּה עַצְמָהּ לֹא יְקַנֵּחַ, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְמָרֵחַ. וְאִם מֵירַח — חַיָּיב חַטָּאת.
Cependant, on ne peut pas nettoyer le bandage lui-même, car cela impliquerait d’étaler la pommade, ce qui est une sous-catégorie du travail interdit de lisser, et si quelqu’un étale la pommade, il est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire. Remettre en place un bandage qui s’est complètement détaché de la plaie est interdit dans tous les cas.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁפֵּירְשָׁה עַל גַּבֵּי כְּלִי, אֲבָל פֵּירְשָׁה עַל גַּבֵּי קַרְקַע — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר.
Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Rav Ḥisda a dit : Les Sages ont enseigné qu’il est permis de remettre le bandage sur la plaie seulement lorsqu’il s’est détaché et est tombé sur un ustensile, auquel cas on peut immédiatement le ramasser et le remettre. Cependant, s’il s’est détaché et est tombé à terre, tous conviennent que c’est interdit, car cela est considéré comme si l’on bandait la plaie pour la première fois.
אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ אַבָּא, נְפַלָה לֵיהּ אַבֵּי סַדְיָא, וְקָא מַהְדַּר לֵיהּ. אָמֵינָא לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: מַחְלוֹקֶת שֶׁפֵּירְשָׁה עַל גַּבֵּי כְּלִי, אֲבָל פֵּירְשָׁה עַל גַּבֵּי קַרְקַע — אָסוּר, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
Mar bar Rav Ashi a dit : Je me tenais devant mon père, et son bandage est tombé sur un oreiller et il l’a remis. Je lui ai dit : Le Maître ne soutient-il pas ce qu’a dit Rav Ḥisda : La divergence est limitée à un cas où le bandage s’est détaché et est tombé sur un ustensile, mais s’il s’est détaché et est tombé à terre, tous conviennent que cela est interdit ; et de plus, Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle il est interdit de remettre même un bandage tombé sur un ustensile ?
אָמַר לִי: לָא שְׁמִיעַ לִי, כְּלוֹמַר לָא סְבִירָא לִי.
Il m'a dit : Je n'ai pas entendu cet enseignement ; c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de Rav Ḥisda selon laquelle le différend ne porte que sur un cas où le bandage est tombé sur un ustensile. Au contraire, ils sont en désaccord même s'il est tombé à terre, et la halakha est que le bandage peut être remis sur la plaie.
מַתְנִי׳ קוֹשְׁרִין נִימָא בַּמִּקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. וְאִם בַּתְּחִילָּה — כָּאן וְכָאן אָסוּר.
MICHNA :Il est permis d’attacher pendant le Chabbat une corde [nima] qui s’est détachée d’une harpe utilisée dans le Temple, mais non dans le reste du pays. Et attacher la corde à la harpe pour la première fois est interdit aussi bien ici que là-bas.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: נִימַת כִּנּוֹר שֶׁנִּפְסְקָה — לֹא הָיָה קוֹשְׁרָהּ אֶלָּא עוֹנְבָהּ! לָא קַשְׁיָא: הָא — רַבָּנַן, וְהָא — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
GUEMARA :Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Si une corde de harpe s’est rompue, on ne la nouerait pas avec un nœud, mais on ferait une boucle. Cet enseignement indique que nouer une corde de harpe est interdit même dans le Temple. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile ; cette baraita, qui interdit de nouer, a été enseignée conformément à l’opinion des Sages ; et cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר מַכְשִׁירֵי מִצְוָה דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, קוֹשְׁרָהּ. לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי אֵין דּוֹחִין, עוֹנְבָהּ.
La Guemara clarifie cette réponse : Selon Rabbi Eliezer, qui a dit que les préparatifs qui permettent l’accomplissement d’une mitsva l’emportent sur les interdictions du Chabbat, on peut attacher même la corde cassée de la harpe, car cela sert à la mitsva d’accompagner le service du Temple par de la musique. Cependant, selon les Sages, qui disent que les préparatifs pour une mitsva ne l’emportent pas sur les interdictions du Chabbat, on ne peut que faire une boucle.
אִי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אֲפִילּוּ לְכַתְּחִילָּה נָמֵי!
La Guemara soulève une difficulté : Si en effet la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui permet de faciliter l’accomplissement d’une mitsva même lorsque cela implique une profanation du Chabbat, même dans un cas où la corde ne s’est pas rompue et où on l’attache pour la première fois, cela aussi devrait être permis, puisqu’il agit dans le but d’accomplir une mitsva.
אֶלָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא — רַבִּי יְהוּדָה, וְהָא — רַבָּנַן.
Au contraire, la Guemara propose une autre résolution de la contradiction : Ce n’est pas difficile. Celle-ci, la michna qui permet d’attacher le fil rompu, a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que faire une boucle est considéré comme attacher, et qu’il n’y a pas de différence entre les deux actions ; et celle-là, la baraita qui l’interdit, est conforme à l’opinion des Sages, qui statuent que faire une boucle n’est pas interdit par la Torah et qu’il est donc permis de faire une boucle.
וְרַבִּי יְהוּדָה אַלִּיבָּא דְּמַאן?
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda, conformément à l’opinion de qui a-t-il exprimé son avis ?