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בְּשֶׁאֵינוֹ נִיטָּל בְּאִיגְדּוֹ, דְּמָר סָבַר: כֵּיוָן דְּיֵשׁ בְּרֹאשׁוֹ גְּלוֹסְטְרָא — תּוֹרַת כְּלִי עָלָיו. וּמָר סָבַר: כֵּיוָן דְּאֵינוֹ נִיטָּל בְּאִיגְדּוֹ — לֹא.
il s’agit d’un cas où il ne peut pas être soulevé par sa corde, car celle-ci est trop fine pour supporter le poids du verrou. Comme ce Sage, Rabbi Yossei, soutient : puisqu’il a un bouton à son extrémité, il a le statut d’ustensile, et il est donc permis de fixer la porte avec lui. Et ce Sage, Rabbi Eliezer, soutient : puisqu’il ne peut pas être soulevé par sa corde, non, il n’est pas considéré comme un véritable ustensile du seul fait du bouton, et par conséquent, son usage est interdit pendant le Chabbat.
מַתְנִי׳ נֶגֶר הַנִּגְרָר — נוֹעֲלִין בּוֹ בְּמִקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בִּמְדִינָה.
MICHNA : En ce qui concerne un verrou qui est attaché à la porte, mais qui, en raison de la longueur de la corde, ne pend pas de la porte et traîne sur le sol, on peut verrouiller une porte dans le Temple avec lui pendant Chabbat, car cela n’est interdit que par décret rabbinique, promulgué pour renforcer le caractère de Chabbat comme jour de repos, et les décrets rabbiniques ne s’appliquent pas dans le Temple. Cependant, on ne peut pas verrouiller une porte avec ce verrou dans le pays, en dehors du Temple.
וְהַמּוּנָּח כָּאן וְכָאן — אָסוּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַמּוּנָּח מוּתָּר בַּמִּקְדָּשׁ, וְהַנִּגְרָר בַּמְּדִינָה.
Et en ce qui concerne celui qui n’est pas attaché du tout mais repose entièrement sur le sol, cela est interdit dans les deux endroits, dans le Temple et hors du Temple, car l’usage de ce verrou est considéré comme une construction. Rabbi Yehuda dit : Celui qui repose entièrement sur le sol est permis dans le Temple, et celui qui traîne sur le sol est permis même dans le reste du pays.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶהוּ נֶגֶר הַנִּגְרָר שֶׁנּוֹעֲלִין בַּמִּקְדָּשׁ אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה — כׇּל שֶׁקָּשׁוּר וְתָלוּי, וְרֹאשׁוֹ אֶחָד מַגִּיעַ לָאָרֶץ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: זֶה אַף בַּמְּדִינָה מוּתָּר, אֶלָּא אֵיזֶהוּ נֶגֶר שֶׁנּוֹעֲלִין בַּמִּקְדָּשׁ אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה — כֹּל שֶׁאֵינוֹ לֹא קָשׁוּר וְלֹא תָּלוּי, וְשׁוֹמְטוֹ וּמַנִּיחוֹ בְּקֶרֶן זָוִית.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Quel est le verrou qui traîne sur le sol avec lequel on peut verrouiller une porte pendant Chabbat dans le Temple mais non dans le reste du pays ? Tout verrou qui est attaché à la porte et suspendu à celle-ci, tandis qu’une extrémité du verrou atteint le sol. Rabbi Yehouda dit : Ce type de verrou est permis même dans le reste du pays. Plutôt, quel est le verrou avec lequel on peut verrouiller une porte dans le Temple mais non dans le reste du pays ? Tout verrou qui n’est ni attaché à la porte ni suspendu à celle-ci, mais qu’on retire après usage et qu’on place dans un coin.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּנִגְרָר.
Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda concernant un verrou qui est traîné. Il est permis d’utiliser ce verrou pendant Chabbat même en dehors du Temple, mais il est interdit d’utiliser un verrou qui repose sur le sol, même dans le Temple.
אָמַר רָבָא: וְהוּא שֶׁקָּשׁוּר בַּדֶּלֶת. אִינִי?! וְהָא רַבִּי טַבְלָא אִיקְּלַע לְמָחוֹזָא, וַחֲזָא לְהָהוּא דַּהֲוָה תְּלֵי בְּעִיבְרָא דְּדַשָּׁא וְלָא אֲמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי? הָהוּא נִיטָּל בְּאִיגְדּוֹ הֲוָה.
Rava a dit : Et cela n’est le cas que si le verrou est attaché à la porte elle-même. La Guemara s’étonne de cette décision : Est-ce bien vraiment le cas ? Mais Rabbi Tavla n’est-il pas arrivé à Meḥoza et n’a-t-il pas vu un certain verrou qui était suspendu sur le côté de la porte, sans rien dire aux gens de l’endroit au sujet d’un interdit ? La Guemara rejette cette objection : Ce verrou était de ceux qu’on pouvait soulever par leur corde. Tout le monde s’accorde à dire qu’un verrou de ce type peut être utilisé pour verrouiller une porte pendant Chabbat, même s’il n’est pas attaché à la porte elle-même.
רַב אַוְיָא אִיקְּלַע לִנְהַרְדְּעָא, חַזְיֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָא קָטֵיר בְּגֶמִי. אֲמַר: דֵּין לָא נִטְרוֹק.
La Guemara raconte que Rav Avya se trouva par hasard à venir à Neharde’a et vit une certaine personne attacher un verrou à une porte avec un roseau. Il dit : Cette porte ne peut pas être verrouillée pendant le Chabbat, car le verrou n’y est pas fixé de manière adéquate.
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: נִקְמַז, מַהוּ? אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ הָא דְּתַנְיָא: נִשְׁמַט — אָסוּר, נִקְמַז — מוּתָּר. וְרַבִּי יְהוּדָה אָמַר: נִקְמַז, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ נִשְׁמָט — אָסוּר.
Rabbi Zeira a soulevé le dilemme suivant : Si le verrou a été enfoncé dans le sol à travers un trou du seuil, quelle est la halakha ? L’usage de ce verrou est-il considéré comme une construction ? Rav Yosef a dit : Quel est le dilemme de Rabbi Zeira ? N’a-t-il pas entendu ce qui a été enseigné dans la Tosefta : Si le verrou était complètement détaché de la corde à laquelle il avait été attaché, c’est interdit ; mais s’il a été enfoncé dans le sol, c’est permis ; et Rabbi Yehuda a dit : S’il a été enfoncé dans le sol, même s’il n’était pas complètement détaché de sa corde, c’est interdit ?
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּנִקְמַז. וְטַעְמָא מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: מִשּׁוּם דְּמֶיחְזֵי כְּבוֹנֶה.
Et Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda concernant un verrou qui était enfoncé dans le sol. La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont interdit l’usage d’un verrou qui était enfoncé dans le sol ? Abaye a dit : Ils en ont interdit l’usage parce que cela ressemble à de la construction, car le verrou s’enfonce entièrement dans le sol.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב נְחוּמִי בַּר זְכַרְיָה מֵאַבָּיֵי: עָשָׂה לוֹ בֵּית יָד, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: בּוּכְנָא קָאָמְרַתְּ. אִיתְּמַר, אָמַר רַב נְחוּמִי בַּר אַדָּא: עָשָׂה לוֹ בֵּית יָד — מוּתָּר.
Rav Neḥumei bar Zekharya souleva un dilemme devant Abaye : Si quelqu’un a fabriqué une poignée pour le verrou afin de le tenir, mais qu’il n’était pas attaché à la porte, quelle est la halakha ? Abaye lui dit : Un pilon, veux-tu dire ? S’il a une poignée, c’est un ustensile à part entière, qui peut être utilisé librement selon tous les avis. Cet enseignement a aussi été énoncé sous la forme d’une déclaration directe : Rav Neḥumei bar Adda a dit : Si il a fabriqué une poignée pour le verrou, c’est permis.
הָהוּא שָׁרִיתָא דַּהֲוָה בֵּי רַבִּי פְּדָת דַּהֲוָה מַדְלוּ לַהּ בֵּי עַשְׂרָה וְשָׁדוּ לַהּ אַדְּשָׁא, וְלָא אֲמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי. אֲמַר — תּוֹרַת כְּלִי עָלֶיהָ.
La Guemara rapporte qu'il y avait une certaine poutre transversale dans la maison de Rabbi Pedat qui était si lourde qu'il fallait dix personnes pour la soulever, et ils la plaçaient contre la porte la nuit afin de la sécuriser. Et Rabbi Pedat ne leur dit rien au sujet d'une éventuelle interdiction. Il dit : Je le permets parce qu'elle a le statut d'un ustensile. Elle ressemble à un ustensile et sert à un usage distinct ; par conséquent, elle peut être utilisée pendant Chabbat.
הָהִיא אֲסִיתָא דַּהֲוָת בֵּי מָר שְׁמוּאֵל דַּהֲוָה מַחְזֶקֶת אַדְרִיבָּא, שְׁרָא מָר שְׁמוּאֵל לְמִישְׁדְּיַיהּ אַדַּשָׁא. אֲמַר — תּוֹרַת כְּלִי עָלֶיהָ.
La Guemara rapporte en outre que dans la maison de Mar Shmuel, il y avait un certain mortier d’une capacité d’une adriva, ce qui équivaut à une demi-kor. Mar Shmuel permit de le placer contre la porte pour la maintenir fermée. Il dit : Cela relève de la catégorie halakhique d’un ustensile, et il peut donc être utilisé pour maintenir la porte, car cela n’est pas considéré comme une construction.
שְׁלַח לֵיהּ רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל לְרַב עַמְרָם: נֵימָא לַן מָר מֵהָלֵין מִילֵּי מְעַלְּיָיתָא דַּאֲמַרְתְּ לַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַסִּי בְּכִיפֵּי דְאַרְבָּא. שְׁלַח לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב אַסִּי: הָנֵי כִּיפֵּי דְאַרְבָּא בִּזְמַן שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן טֶפַח, אִי נָמֵי אֵין בָּהֶן טֶפַח וְאֵין בֵּין זֶה לָזֶה שְׁלֹשָׁה — לְמָחָר מֵבִיא מַחְצֶלֶת וּפוֹרֵס עֲלֵיהֶן.
Rami bar Yeḥezkel envoya une demande à Rav Amram : Que le Maître nous dise certaines de ces questions remarquables que tu nous as dites au nom de Rav Asi au sujet des arceaux d’un bateau sur lesquels on étend des nattes comme protection contre les intempéries. Rav Amram envoya en retour à lui que Rav Asi dit ce qui suit : En ce qui concerne les arceaux d’un bateau, lorsqu’ils ont une largeur d’une palme, ou même s’ils n’ont pas une largeur d’une palme mais qu’il y a moins de trois palmes entre eux, auquel cas l’espace intermédiaire est considéré comme comblé selon le principe de lavud, le jour suivant, c’est-à-dire pendant le Chabbat, on peut apporter une natte et l’étendre sur eux.
מַאי טַעְמָא — מוֹסִיף עַל אֹהֶל עֲרַאי הוּא, וְשַׁפִּיר דָּמֵי.
Quelle est la raison de cette indulgence ? La raison est que cela est considéré comme un ajout à une tente temporaire, et par conséquent on peut tout à fait étendre une natte sur les arceaux. Ils constituent eux-mêmes une tente. Par conséquent, celui qui étend une natte sur eux ne fait qu’ajouter à la tente temporaire.
הָנְהוּ דִּכְרֵי דַּהֲווֹ לֵיהּ לְרַב הוּנָא, דְּבִימָמָא בְּעוֹ טוּלָּא וּבְלֵילְיָא בְּעוֹ אַוֵּירָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב.
La Guemara rapporte en outre que Rav Houna avait certains béliers qui avaient besoin d’ombre pendant la journée et d’air la nuit. Il chercha donc un moyen pour que l’enclos soit couvert le jour mais pas la nuit, même pendant Chabbat. Il se présenta devant Rav pour demander son conseil.
אֲמַר לֵיהּ: זִיל כְּרוֹךְ בּוּדְיָיא, וְשַׁיַּיר בַּהּ טֶפַח, לִמְחַר פַּשְׁטַהּ וּמוֹסִיף עַל אֹהֶל עֲרַאי הוּא, וְשַׁפִּיר דָּמֵי.
Rav lui dit : Va, roule les nattes [budeya] qui étaient étendues là pour faire de l’ombre, mais laisse couverte une palme. Le lendemain, déroule toute la natte, ce qui est considéré comme un ajout à une tente temporaire et cela est permis.
אָמַר רַב מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא: וִילוֹן מוּתָּר לִנְטוֹתוֹ וּמוּתָּר לְפוֹרְקוֹ בְּשַׁבָּת.
Rav a dit au nom de Rabbi Ḥiyya : En ce qui concerne un rideau installé pour préserver l’intimité, il est permis de l’étendre, et il est aussi permis de le démonter pendant le Shabbat. Puisqu’il ne s’agit pas d’une tente mais seulement d’une cloison temporaire, semblable à une porte, on ne transgresse pas d’interdit s’il n’est pas solidement fixé en place.
כִּילַּת חֲתָנִים מוּתָּר לְפוֹרְקָהּ וְלִנְטוֹתָהּ בְּשַׁבָּת. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין בְּגַגָּהּ טֶפַח, אֲבָל יֵשׁ בְּגַגָּהּ טֶפַח — אָסוּר.
En ce qui concerne un dais nuptial, un rideau suspendu au-dessus d’un lit et incliné vers l’extérieur dans les deux directions, il est permis à la fois de le démonter et de l’étendre pendant le Shabbat. Rav Sheshet, fils de Rav Idi, a dit : Nous avons dit que cela n’est permis que lorsque le rideau s’étend au-dessus du lit et retombe des deux côtés de telle sorte que le sommet du rideau, l’apex du dais, mesure moins d’une palme de largeur. Cependant, si son sommet mesure une palme de largeur, c’est-à-dire si le rideau ne s’élève pas en pointe aiguë mais s’étend horizontalement sur une palme, après quoi il retombe sur le côté, cette palme est considérée comme une tente et est donc interdite.
וְכִי אֵין בְּגַגָּהּ טֶפַח, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג טֶפַח, אֲבָל יֵשׁ בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג טֶפַח — אָסוּר.
Et même lorsque sa partie supérieure horizontale n’a pas une largeur d’un palme, nous avons dit que cette indulgence s’applique seulement si sa largeur est inférieure à un palme dans les trois palmes à partir de son sommet. Cependant, si sa largeur est d’un palme dans les trois palmes à partir de son sommet, ce palme est considéré comme une tente et il est donc interdit de l’étendre pendant Chabbat.
וְכִי אֵין בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג טֶפַח נָמֵי, לָא אֲמַרַן אֶלָּא שֶׁאֵין
Et même là où elle fait moins d’une paume de large à moins de trois paumes de son sommet, nous avons dit que cette indulgence ne s’applique que là où

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