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מַתְנִי׳ הַדֶּלֶת שֶׁבַּמּוּקְצֶה, וַחֲדָקִים שֶׁבַּפִּרְצָה, וּמַחְצָלוֹת — אֵין נוֹעֲלִין בָּהֶן אֶלָּא אִם כֵּן גְּבוֹהִים מִן הָאָרֶץ.
MICHNA : En ce qui concerne la porte d’une cour arrière, c’est-à-dire une porte qui s’ouvre d’une maison vers la cour située derrière elle, qui n’est généralement pas une véritable porte mais simplement une planche de bois sans charnières qui ferme l’ouverture ; ainsi que des fagots d’épines qui bouchent une brèche ; et des nattes de roseaux, on ne peut pas fermer une ouverture avec eux pendant le Chabbat. Cela serait considéré comme construire ou achever une construction, à moins qu’ils ne restent au-dessus du sol même lorsqu’ils sont ouverts.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: דֶּלֶת הַנִּגְרֶרֶת וּמַחְצֶלֶת הַנִּגְרֶרֶת, וְקַנְקַן הַנִּגְרָר, בִּזְמַן שֶׁקְּשׁוּרִין וּתְלוּיִין — נוֹעֲלִין בָּהֶן בְּשַׁבָּת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב!
GUEMARA :Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : En ce qui concerne une porte, ou une natte, ou un treillis [kankan] qui traînent sur le sol et servent à fermer des ouvertures, lorsqu’ils sont attachés et suspendus en place, on peut fermer une ouverture avec eux pendant Chabbat ; et il va sans dire que cela est permis un jour de fête. Selon la baraita, le facteur décisif est apparemment qu’ils doivent être attachés et suspendus, et non qu’ils doivent être maintenus au-dessus du sol.
אָמַר אַבָּיֵי: בְּשֶׁיֵּשׁ לָהֶם צִיר, רָבָא אָמַר: בְּשֶׁהָיָה לָהֶן צִיר.
Abaye a dit : La baraita fait référence à celles qui ont un gond. Puisqu’elles sont considérées comme de véritables portes, les fermer ne ressemble pas à une construction. Rava a dit : La baraita fait référence même à des portes qui autrefois avaient un gond, même si elles n’en ont plus. Ces cloisons portent elles aussi la forme évidente d’une porte, et par conséquent l’action de la personne n’a pas l’apparence d’une construction.
מֵיתִיבִי: דֶּלֶת הַנִּגְרֶרֶת, וּמַחְצֶלֶת הַנִּגְרֶרֶת, וְקַנְקַן הַנִּגְרָר, בִּזְמַן שֶׁקְּשׁוּרִין וּתְלוּיִין וּגְבוֹהִים מִן הָאָרֶץ אֲפִילּוּ מְלֹא נִימָא — נוֹעֲלִין בָּהֶן, וְאִם לָאו — אֵין נוֹעֲלִין בָּהֶן!
La Guemara soulève une objection à partir d’une autre baraita : En ce qui concerne une porte, ou une natte, ou un treillis qui traînent sur le sol, lorsqu’ils sont attachés et suspendus en place et maintenus au-dessus du sol, ne serait-ce que de l’épaisseur d’un cheveu, on peut fermer une ouverture avec eux. Cependant, si ils ne sont pas surélevés de cette manière, on ne peut pas fermer une ouverture avec eux. Il est clair que ces portes aussi doivent effectivement être surélevées au-dessus du sol.
אַבָּיֵי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, וְרָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ. אַבָּיֵי מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: אוֹ שֶׁיֵּשׁ לָהֶן צִיר, אוֹ שֶׁגְּבוֹהִין מִן הָאָרֶץ. רָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: כְּשֶׁהָיָה לָהֶן צִיר, אוֹ שֶׁגְּבוֹהִין מִן הָאָרֶץ.
La Guemara répond : Abaye concilie l'objection conformément à son raisonnement, et Rava concilie l'objection conformément à son raisonnement. La Guemara précise : Abaye concilie l'objection conformément à son raisonnement en ajoutant à la baraita : Ils doivent soit avoir une charnière, soit être maintenus au-dessus du sol. Rava de même concilie l'objection conformément à son raisonnement, car il lit : Ils doivent avoir eu une charnière ou bien être maintenus au-dessus du sol.
תָּנוּ רַבָּנַן: סוֹכֵי קוֹצִים וַחֲבִילִין שֶׁהִתְקִינָן לְפִירְצָה שֶׁבְּחָצֵר, בִּזְמַן שֶׁקְּשׁוּרִין וּתְלוּיִין — נוֹעֲלִין בָּהֶן בְּשַׁבָּת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב.
Les Sages ont enseigné une baraita : En ce qui concerne des branches de buissons épineux ou des fagots de bois qui avaient été disposés de manière à fermer une brèche dans une cour, lorsqu’ils sont attachés et suspendus en place, on peut fermer une ouverture avec eux pendant le Chabbat ; et il va sans dire que cela est permis un jour de fête.
תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: דֶּלֶת אַלְמָנָה הַנִּגְרֶרֶת — אֵין נוֹעֲלִין בָּהּ. הֵיכִי דָּמֵי דֶּלֶת אַלְמָנָה? אִיכָּא דְּאָמְרִי דְּחַד שִׁיפָא, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי דְּלֵית לֵיהּ גַּשְׁמָה.
Rabbi Ḥiyya a enseigné une baraita : En ce qui concerne une porte veuve qui traîne sur le sol, on ne peut pas fermer une ouverture avec elle. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d’une porte veuve ? Certains disent qu’il s’agit d’une porte faite d’une seule planche, qui ne ressemble pas à une porte, et d’autres disent que c’est une porte qui n’a pas de seuil inférieur (gue’onim) et qui touche le sol lorsqu’elle est fermée.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הַאי מְדוּרְתָּא, מִמַּעְלָה לְמַטָּה — שְׁרֵי, מִמַּטָּה לְמַעְלָה — אֲסִיר.
En ce qui concerne les activités interdites en raison de leur ressemblance avec la construction, la Guemara cite un enseignement selon lequel Rav Yehuda a dit : Lorsqu’on dispose un tas de bois pour un feu pendant une fête, si les bûches sont arrangées de haut en bas, c’est-à-dire que les bûches supérieures sont temporairement suspendues en l’air pendant que les bûches inférieures sont insérées en dessous, cela est permis. Cependant, si le bois est placé de bas en haut, cela est interdit, car disposer le bois de la manière habituelle constitue une forme de construction.
וְכֵן בֵּיעֲתָא, וְכֵן קִידְרָא, וְכֵן פּוּרְיָא, וְכֵן חָבִיתָא.
Et de même, cela s’applique à des œufs qui doivent être disposés en pile, et de même, cela s’applique à un chaudron qui doit être posé sur un feu au moyen de supports, et de même, cela s’applique à un lit qui sera placé sur son cadre, et de même, cela s’applique à des barils disposés dans une cave. Dans tous ces cas, la partie qui va au-dessus doit être temporairement suspendue en l’air pendant que la partie inférieure est insérée en dessous.
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מִינָא לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן חֲנַנְיָה: חִדְקָאָה! דִּכְתִיב בְּכוּ ״טוֹבָם כְּחֵדֶק״. אֲמַר לֵיהּ: שָׁטְיָא, שְׁפֵיל לְסֵיפֵיהּ דִּקְרָא, דִּכְתִיב: ״יָשָׁר מִמְּסוּכָה״. וְאֶלָּא מַאי ״טוֹבָם כְּחֵדֶק״? כְּשֵׁם שֶׁחֲדָקִים הַלָּלוּ מְגִינִּין עַל הַפִּירְצָה, כָּךְ טוֹבִים שֶׁבָּנוּ מְגִינִּים עָלֵינוּ. דָּבָר אַחֵר: ״טוֹבָם כְּחֵדֶק״, שֶׁמְּהַדְּקִין אֶת אוּמּוֹת הָעוֹלָם לְגֵיהִנָּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״קוּמִי וָדוֹשִׁי בַת צִיּוֹן כִּי קַרְנֵךְ אָשִׂים בַּרְזֶל וּפַרְסוֹתַיִךְ אָשִׂים נְחוּשָׁה וַהֲדִיקּוֹת עַמִּים רַבִּים וְגוֹ׳״.
Concernant des fagots d’épines utilisés pour colmater une brèche, la Guemara cite un incident connexe : Un certain hérétique a un jour dit à Rabbi Yehoshua ben Ḥananya : Homme d’épines ! Car il est dit à votre sujet : « Le meilleur d’entre eux est comme une ronce » (Michée 7:4), ce qui indique que même les meilleurs d’Israël ne sont que des épines. Il lui dit : Imbécile, va jusqu’à la fin du verset : « Le plus droit est pire qu’une haie d’épines », une expression péjorative employée comme louange. Plutôt, quel est le sens de « le meilleur d’entre eux est comme une ronce » ? Cela signifie que de même que ces épines protègent une brèche, ainsi les meilleurs parmi nous nous protègent. Autrement : « Le meilleur d’entre eux est comme une ronce [ḥedek] » signifie qu’ils broient [mehaddekin] les nations du monde dans la Géhenne, comme il est dit : « Lève-toi et foule, fille de Sion, car je ferai ta corne de fer, et je ferai tes sabots d’airain, et tu mettras en pièces [vahadikot] de nombreux peuples ; et tu consacreras leur gain à Dieu, et leur richesse au Dieu de toute la terre » (Michée 4:13).
מַתְנִי׳ לֹא יַעֲמוֹד אָדָם בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְיִפְתַּח בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְיִפְתַּח בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד, אֶלָּא אִם כֵּן עָשָׂה מְחִיצָה גְּבוֹהָ עֲשָׂרָה טְפָחִים, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
MICHNA :Une personne ne peut pas se tenir dans le domaine privé et ouvrir une porte située dans le domaine public avec une clé, de peur qu’elle ne transfère par inadvertance la clé d’un domaine à l’autre. De même, on ne peut pas se tenir dans le domaine public et ouvrir une porte dans le domaine privé avec une clé, à moins que dans ce dernier cas il n’ait érigé une cloison de dix paumes de haut autour de la porte et qu’il se tienne à l’intérieur. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
אָמְרוּ לוֹ: מַעֲשֶׂה בְּשׁוּק שֶׁל פַּטָּמִים שֶׁהָיָה בִּירוּשָׁלַיִם, וְשֶׁהָיוּ נוֹעֲלִין וּמַנִּיחִין אֶת הַמַּפְתֵּחַ בַּחַלּוֹן שֶׁעַל גַּבֵּי הַפֶּתַח. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שׁוּק שֶׁל צַמָּרִים הֲוָה.
Les rabbins lui dirent : Il y eut un incident au marché des marchands de volaille à Jérusalem, où l’on engraissait des volailles pour l’abattage (Rabbeinu Ḥananel), et ils verrouillaient les portes de leurs boutiques et plaçaient la clé dans la fenêtre au-dessus de la porte, qui se trouvait à plus de dix palmes du sol, et personne ne se souciait d’une éventuelle violation d’un quelconque interdit. Rabbi Yossei dit : Cet endroit était un marché de marchands de laine.
גְּמָ׳ וְרַבָּנַן, אָמַר רַבִּי מֵאִיר רְשׁוּת הָרַבִּים — וּמַהְדְּרוּ אִינְהוּ כַּרְמְלִית! דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יְרוּשָׁלַיִם אִלְמָלֵא דַּלְתוֹתֶיהָ נִנְעָלוֹת בַּלַּיְלָה — חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים.
GUEMARA : La Guemara demande : Et ces rabbins, qui ont cité le cas des marchands de volaille de Jérusalem pour réfuter l’opinion de Rabbi Meïr, Rabbi Meïr leur parlait d’ouvrir une porte dans un domaine privé tout en se tenant dans le domaine public, et eux ont répondu par un incident impliquant un karmelit. Comme l’a dit Rabba bar bar Ḥana au nom de Rabbi Yoḥanan : En ce qui concerne Jérusalem, n’était-ce le fait que ses portes sont verrouillées la nuit, on serait passible pour le transport en son sein pendant Chabbat, car ses voies publiques ont le statut de domaine public. Cependant, puisque les portes de Jérusalem sont généralement verrouillées, elle est considérée comme un grand karmelit, soumis à des interdictions rabbiniques. Comment, dès lors, pourrait-on citer une preuve tirée des marchés de Jérusalem concernant le transfert d’objets entre un domaine public et un domaine privé, ce qui est interdit par la Torah ?
אָמַר רַב פָּפָּא: כָּאן — קוֹדֶם שֶׁנִּפְרְצוּ בָּהּ פְּרָצוֹת, כָּאן — לְאַחַר שֶׁנִּפְרְצוּ בָּהּ פְּרָצוֹת.
Rav Pappa a dit : Ici, dans la déclaration de Rabbi Yohanan, Jérusalem était considérée comme un karmelit pendant la période avant que des brèches ne soient faites dans ses murailles. Ses portes n’en faisaient pas un domaine public, car elles étaient verrouillées. Tandis que là-bas, les Sages dans la michna font référence au moment après que des brèches eurent été faites dans les murailles, et elle acquit donc le statut de domaine public.
רָבָא אָמַר: סֵיפָא אֲתָאן לְשַׁעֲרֵי גִינָּה, וְהָכִי קָאָמַר: וְכֵן לֹא יַעֲמוֹד בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד וְיִפְתַּח בְּכַרְמְלִית, בְּכַרְמְלִית וְיִפְתַּח בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד,
Rava a dit : Dans la clause finale de la michna, nous en sommes venus à une question différente, c’est-à-dire que la section finale de la michna n’est pas destinée à contester la déclaration de Rabbi Meir concernant le domaine public. Elle se réfère plutôt aux portes d’un jardin d’une superficie supérieure à deux beit se’a, dont le statut juridique est celui d’un karmelit. Par conséquent, la michna dit ce qui suit : Et de même, on ne peut pas se tenir dans le domaine privé et ouvrir une porte dans un karmelit ; on ne peut pas non plus se tenir dans un karmelit et ouvrir une porte dans le domaine privé,

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