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חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא בִּמְקוֹם נֶקֶב נָקַב.
on craint peut-être que l’oiseau ou la souris l’aient perforé à l’endroit de la perforation préexistante causée par un serpent, et il est interdit de manger la figue ou le melon, en raison du danger que le serpent ait pu y laisser son venin.
אֲמַר לֵיהּ: מִי קָא מְדַמֵּית אִיסּוּרָא לְסַכַּנְתָּא? סַכָּנָה שָׁאנֵי! אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מַאי שְׁנָא? סְפֵק סַכַּנְתָּא לְחוּמְרָא? סְפֵק אִיסּוּרָא נָמֵי לְחוּמְרָא!
Rav Houna dit à Rabbi Abba : Es-tu en train de comparer le danger à l’interdiction ? Le danger est différent, et l’on statue avec rigueur dans les cas impliquant un danger. Rava lui dit : Qu’y a-t-il de différent dans le fait que la décision, dans les cas de doute impliquant un danger, soit rigoureuse, étant donné que dans les cas de doute impliquant une interdiction, la décision est également rigoureuse ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָא שָׁאנֵי בֵּין אִיסּוּרָא לְסַכַּנְתָּא? וְהָא אִילּוּ סְפֵק טוּמְאָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים – סְפֵיקוֹ טָהוֹר, וְאִילּוּ סְפֵק מַיִם מְגוּלִּין – אֲסוּרִין!
Abaye dit à Rava : N’y a-t-il donc aucune différence entre interdiction et danger ? Mais n’est-ce pas la halakha que, dans un cas de doute concernant une impureté rituelle dans le domaine public, son impureté incertaine la laisse pure, tandis que dans un cas de doute concernant de l’eau qui est restée exposée et donc susceptible qu’un serpent y ait laissé du venin, l’eau est interdite.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם הִלְכְתָא גְּמִירִי לַהּ מִסּוֹטָה, מָה סוֹטָה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד – אַף טוּמְאָה בִּרְשׁוּת הַיָּחִיד.
Rava dit à Abaye : Là-bas, dans le cas de l’impureté rituelle dans le domaine public, les Sages ont appris cette halakha par tradition à partir du cas d’une sota, une femme qui s’isole avec un homme en particulier après que son mari l’a avertie de ne pas le faire. Elle est interdite à son mari bien qu’il y ait un doute quant à savoir si elle a commis l’adultère ou non. De même qu’une sota n’est interdite que dans un cas de doute dans le domaine privé, puisqu’il n’y a pas d’isolement dans le domaine public, de même en ce qui concerne l’impureté rituelle, une personne devient rituellement impure dans un cas de doute seulement dans le domaine privé.
מֵתִיב רַב שִׁימִי: שֶׁרֶץ בְּפִי חוּלְדָּה, וְחוּלְדָּה מְהַלֶּכֶת עַל גַּבֵּי כִּכָּרוֹת שֶׁל תְּרוּמָה – סָפֵק נָגַע, סָפֵק לֹא נָגַע – סְפֵיקוֹ טָהוֹר, וְאִילּוּ סְפֵק מַיִם מְגוּלִּין אֲסוּרִין!
Rav Shimi soulève une objection à l’opinion de Rava à partir d’une michna (Teharot 4:2) : Si la carcasse d’un animal rampant se trouvait dans la bouche d’une belette, et que cette belette marchait sur des pains de teruma, et qu’il y a incertitude quant à savoir si l’animal rampant a touché les pains et incertitude quant à savoir s’il n’a pas touché les pains, son impureté douteuse le laisse pur, tandis que dans un cas d’incertitude concernant de l’eau qui est laissée à découvert et donc susceptible qu’un serpent y laisse du venin, l’eau est interdite.
הָתָם נָמֵי הִלְכְתָא גְּמִירִי לַהּ מִסּוֹטָה: מָה סוֹטָה דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בָּהּ דַּעַת לִישָּׁאֵל, אַף הָכָא נָמֵי דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ דַּעַת לִישָּׁאֵל.
La Guemara répond : Là aussi, la halakha est dérivée du cas d’une sota. De même que l’incertitude dans le cas de la sota implique une entité dotée de conscience afin qu’elle puisse être interrogée pour savoir si elle a été infidèle et devient interdite à son mari, de même ici, seule une incertitude impliquant une entité dotée de conscience afin qu’elle puisse être interrogée pour savoir si les pains ont été rendus impurs deviendrait impure. La belette n’a pas cette conscience.
אָמַר רַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: צְלוֹחִית שֶׁהִנִּיחָהּ מְגוּלָּה וּבָא וּמְצָאָהּ מְכוּסָּה – טְמֵאָה, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: אָדָם טָמֵא נִכְנַס לְשָׁם וְכִיסָּהּ.
Rav Ashi a dit : Viens et écoute une preuve supplémentaire que le danger est plus grave que l’interdiction (voir michna Para 11:1) : Dans le cas d’une fiole d’eau de purification qu’une personne a laissée découverte puis est revenue et l’a trouvée couverte, elle est rituellement impure, car je dis : Un homme impur est entré là et l’a couverte, et ce faisant il a rendu le récipient et son contenu impurs.
הִנִּיחָהּ מְכוּסָּה וּבָא וּמְצָאָהּ מְגוּלָּה, אִם יְכוֹלָה חוּלְדָּה לִשְׁתּוֹת מִמֶּנָּה, אוֹ נָחָשׁ לְדִבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, אוֹ שֶׁיָּרַד בָּהּ טַל בַּלַּיְלָה – פְּסוּלָה.
Dans un cas où quelqu’un a laissé le récipient couvert et est revenu et l’a trouvé découvert, si celui-ci se trouve dans un endroit où une belette pourrait y boire, ou un serpent selon l’avis de Rabban Gamliel, ou s’il y a une crainte que de la rosée y soit tombée pendant la nuit, les eaux de purification sont disqualifiées pour l’aspersion dans le processus de purification d’une personne impure par l’impureté transmise par un cadavre, en raison de la crainte que la salive de la belette ou la rosée, qui sont impropres à l’aspersion, s’y soient mêlées. Néanmoins, l’eau n’est pas impure.
וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מָה טַעַם?
Et Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Quelle est la raison pour laquelle on ne craint pas qu’une personne rituellement impure ait découvert les eaux et les ait rendues impures ?

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