מֵעִילַּאי נָמֵי קְרָמָא אִיכָּא? אַיְּידֵי דִּמְמַשְׁמְשָׁא יְדָא דְּטַבָּחָא מִפַּתַּת.
au-dessus aussi il y a une membrane qui devrait empêcher la graisse interdite de couler sur le morceau de viande, même si la graisse interdite est placée directement dessus. La Guemara explique : Puisque la main de l’abatteur touche la membrane supérieure, cette membrane se désintègre et la graisse interdite coule sur la viande.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: תַּלְמִיד חָכָם צָרִיךְ שֶׁיִּלְמוֹד שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים: כְּתָב, שְׁחִיטָה, וּמִילָה. וְרַב חֲנַנְיָא בַּר שֶׁלֶמְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמַר: אַף קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִילִּין, וּבִרְכַּת חֲתָנִים, וְצִיצִית. וְאִידַּךְ – הָנֵי שְׁכִיחָן.
§ Et Rav Yehuda dit que Rav dit : Un érudit de la Torah est tenu d’apprendre les compétences nécessaires pour accomplir trois choses : l’écriture, afin qu’il puisse écrire des textes en diverses occasions, l’abattage rituel et la circoncision. Et Rav Ḥananya bar Shelamya dit au nom de Rav : Il doit aussi apprendre à faire le nœud des phylactères, et à réciter la bénédiction des mariés par cœur et avec l’intonation traditionnelle, et à attacher des franges rituelles aux coins d’un vêtement. La Guemara note : Et l’autre amora, Rav Yehuda, soutient que ces compétences sont courantes et ne nécessitent pas de formation particulière.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל טַבָּח שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ הִלְכוֹת שְׁחִיטָה אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאֵלּוּ הֵן הִלְכוֹת שְׁחִיטָה: שְׁהִיָּיה, דְּרָסָה, חֲלָדָה, הַגְרָמָה, וְעִיקּוּר.
§ Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : En ce qui concerne tout abatteur qui ne connaît pas les halakhot de l’abattage rituel, il est interdit de manger de son abattage. Et voici les halakhot de l’abattage rituel : Interrompre l’abattage, appuyer sur le couteau, dissimuler le couteau sous la trachée ou l’œsophage au cours d’un abattage inversé, détourner le couteau de l’endroit de l’abattage, et arracher les simanim de leur place avant de les couper.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? כּוּלְּהוּ תְּנִינְהוּ! לָא צְרִיכָא, שֶׁשָּׁחַט לְפָנֵינוּ שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ פְּעָמִים וּשְׁחַט שַׁפִּיר; מַהוּ דְּתֵימָא: מִדְּאִידַּךְ שְׁחַט שַׁפִּיר, הַאי נָמֵי שְׁחַט שַׁפִּיר, קָא מַשְׁמַע לַן: כֵּיוָן דְּלָא גְּמִר, זִימְנִין דְּשָׁהֵי וְדָרֵיס וְלָא יָדַע.
La Guemara demande : Quelle est la nouveauté dans ce que Rav nous enseigne ? Nous les avons toutes apprises dans les mishnayot du deuxième chapitre de ce traité, et il est donc évident qu’un abatteur qui ne connaît pas ces halakhot n’est pas qualifié. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où l’abatteur a abattu devant nous deux ou trois fois et a bien abattu. De peur que tu ne dises : Du fait qu’il a bien abattu les autres animaux, cet animal aussi, il l’a bien abattu ; c’est pourquoi Rav nous enseigne : Puisqu’il n’a pas appris les halakhot, il arrive parfois qu’il interrompe l’abattage ou appuie sur le couteau, et il ne sait pas qu’il a invalidé l’abattage.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַטַּבָּח צָרִיךְ שֶׁיִּבְדּוֹק בַּסִּימָנִים לְאַחַר שְׁחִיטָה. אָמַר רַב יוֹסֵף: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם שָׁהָה כְּדֵי בִּיקּוּר. מַאי לָאו כְּדֵי בִּיקּוּר סִימָנִין?
§ Et Rav Yehuda dit que Shmuel dit : L’abatteur doit examiner les simanim, la trachée et l’œsophage, après avoir achevé l’abattage. Rav Yosef a dit : Nous apprenons également dans une michna (32a) : Rabbi Shimon dit : L’abattage n’est pas valide s’il a interrompu l’abattage pendant un intervalle équivalent à la durée d’un examen. Quoi, n’est-ce pas un intervalle équivalent à la durée d’un examen des simanim ? Apparemment, on est tenu d’examiner les simanim.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לָא, הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּדֵי בִּיקּוּר חָכָם. אִם כֵּן, נָתַתָּ דְּבָרֶיךָ לְשִׁיעוּרִים! אֶלָּא, כְּדֵי בִּיקּוּר טַבָּח חָכָם.
Abaye lui dit : Non, ceci est ce que dit Rabbi Yoḥanan : C’est un intervalle équivalent à la durée d’un examen du couteau, comme les Sages ont institué qu’il faut apporter le couteau pour qu’il soit examiné par un érudit de la Torah avant d’abattre l’animal. Rav Yosef lui dit : Si c’est le cas, tu as rendu ta déclaration dépendante des circonstances, car parfois l’érudit de la Torah est proche et parfois l’érudit de la Torah est loin, et le temps nécessaire à l’examen varie en conséquence. Au contraire, c’est un intervalle équivalent à la durée d’un examen effectué par un abatteur rituel qui est un érudit de la Torah . Dans ce cas, le temps de trajet n’est pas pris en compte, seulement le temps de l’examen, qui ne varie pas.
לֹא בָּדַק, מַאי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן אַנְטִיגְנוֹס מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יַנַּאי אָמַר: טְרֵפָה, וַאֲסוּרָה בַּאֲכִילָה. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: נְבֵלָה, וּמְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא.
La Guemara demande : si l’abatteur n’a pas examiné les simanim après avoir achevé l’abattage de l’animal, quelle est la halakha ? Rabbi Eliezer ben Antigonus dit au nom de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yannai : Le statut halakhique de l’animal abattu est celui d’une tereifa, et il est interdit à la consommation, mais il ne transmet pas l’impureté. Il a été enseigné dans une baraita : Son statut halakhique est celui d’une carcasse non abattue rituellement, et elle transmet l’impureté par le fait de la porter.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בִּדְרַב הוּנָא, דְּאָמַר: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ בְּחֶזְקַת אִיסּוּר עוֹמֶדֶת, עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִשְׁחֲטָה. נִשְׁחֲטָה – הֲרֵי הִיא בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר, עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִטְרְפָה.
La Guemara demande : À l’égard de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Ils sont en désaccord à l’égard de l’application de la halakha énoncée par Rav Houna, qui dit : Un animal, durant sa vie, a un statut présumé d’interdiction, puisqu’il est interdit de manger un animal vivant, et il conserve ce statut même après sa mort jusqu’à ce qu’il te devienne connu de quelle manière il a été abattu, c’est-à-dire s’il a été abattu correctement. Une fois que l’animal a été abattu, il a un statut présumé de permission jusqu’à ce qu’il te devienne connu de quelle manière il est devenu une tereifa.
מָר סָבַר: בְּחֶזְקַת אִיסּוּר קָיְימָא, וְהַשְׁתָּא מֵתָה הִיא; וּמָר סָבַר: בְּחֶזְקַת אִיסּוּר אָמְרִינַן, בְּחֶזְקַת טוּמְאָה לָא אָמְרִינַן.
C’est au sujet de l’application de cette halakha que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yannai, et le tanna de la baraita sont en désaccord dans un cas où l’abatteur n’a pas examiné les simanim après avoir terminé l’abattage. Un Sage soutient : Puisqu’il n’a pas été vérifié que l’animal a été abattu correctement, l’animal conserve le statut présumé d’interdiction, et puisque maintenant il est mort, il prend le statut d’une carcasse non abattue rituellement et transmet l’impureté. Et un Sage soutient : En ce qui concerne le statut présumé d’interdiction, nous disons que l’animal est interdit jusqu’à ce qu’il soit vérifié qu’il a été abattu correctement ; en ce qui concerne le statut présumé d’impureté rituelle, nous ne disons pas que l’animal est impur, car un animal vivant n’est pas rituellement impur.
גּוּפָא, אָמַר רַב הוּנָא: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ בְּחֶזְקַת אִיסּוּר עוֹמֶדֶת עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִשְׁחֲטָה, נִשְׁחֲטָה – בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר עוֹמֶדֶת עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִטְרְפָה. וְלֵימָא: ״נִשְׁחֲטָה הוּתְּרָה״! הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאַף עַל גַּב דְּאִיתְיְלִיד בַּהּ רֵיעוּתָא.
§ La Guemara poursuit l’analyse de la question elle-même. Rav Houna dit : Un animal, de son vivant, a le statut présumé d’interdiction jusqu’à ce qu’il te soit connu de quelle manière il a été abattu. Une fois que l’animal a été abattu, il a le statut présumé de permissibilité jusqu’à ce qu’il te soit connu de quelle manière il a été rendu tereifa. La Guemara objecte : Et disons qu’une fois que l’animal a été abattu, il est devenu permis, au lieu de dire qu’il a le statut présumé de permissibilité. La Guemara explique : Cela nous enseigne que même si un défaut s’est développé dans l’animal, soulevant une incertitude quant à son statut permis, il conserve son statut présumé de permissibilité.
כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַבָּא מֵרַב הוּנָא: בָּא זְאֵב וְנָטַל בְּנֵי מֵעַיִם, מַהוּ?
Lorsque Rabbi Abba souleva un dilemme devant Rav Houna : Si un loup est venu et a pris les entrailles d’un animal abattu, quelle est la halakha ?
נָטַל?! הָא לֵיתַנְהוּ, אֶלָּא נָקַב בְּנֵי מֵעַיִים מַהוּ? נָקַב?! הָא קָא חָזֵינַן דְּהוּא נַקְבִינְהוּ! אֶלָּא נְטָלָן וְהֶחְזִירָן כְּשֶׁהֵן נְקוּבִין, מַהוּ? מִי חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא בִּמְקוֹם נֶקֶב נָקַב, אוֹ לָא?
La Guemara demande : Il a pris ? Dans ce cas, les entrailles ne sont pas là, et il n’y a donc aucun moyen de voir un signe de perforation. Mais plutôt, le dilemme est le suivant : dans un cas où un loup a perforé les entrailles d’un animal abattu, quelle est la halakha ? La Guemara objecte : Perforé ? Nous voyons que le loup les a perforées, et dans ce cas également il n’y a aucun signe de perforation. Mais plutôt, le dilemme est le suivant : dans un cas où un loup a pris les entrailles et les a rendues alors qu’elles étaient perforées, quelle est la halakha ? Craignons-nous que peut-être le loup a perforé les entrailles à l’endroit d’une perforation préexistante, et que l’animal était une tereifa dès le départ, ou cette possibilité n’est-elle pas à craindre ?
אֲמַר לֵיהּ: אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא בִּמְקוֹם נֶקֶב נָקַב.
Rav Houna dit à Rabbi Abba : On ne craint pas que peut-être le loup ait perforé les entrailles à l’endroit d’une perforation préexistante, car on se fie au statut présumé de permissibilité.
אֵיתִיבֵיהּ: רָאָה צִפּוֹר הַמְנַקֵּר בִּתְאֵנָה וְעַכְבָּר הַמְנַקֵּר בָּאֲבַטִּיחִים,
Rabbi Abba a soulevé une objection à l’opinion de Rav Huna : Si quelqu’un a vu un oiseau picorer une figue ou une souris ronger des melons,