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מִפְּנֵי שֶׁדַּרְכָּן שֶׁל שְׁרָצִים לְגַלּוֹת, וְאֵין דַּרְכָּן לְכַסּוֹת.
Cela est dû au fait que c’est la manière typique des animaux rampants d’exposer le contenu d’un récipient afin qu’ils puissent boire. Par conséquent, l’exposition de l’eau est attribuée à un animal rampant ou à une personne rituellement pure. En revanche, dans un cas où il a laissé le récipient découvert et l’a trouvé couvert, la crainte est que ce soit un homme impur qui l’ait couvert, puisque ce n’est pas la manière typique des animaux rampants de couvrir des récipients exposés. Il est donc évident qu’en matière d’interdiction ou d’impureté rituelle, il existe des situations d’incertitude où la décision est indulgente.
אִי נָמֵי, טַעְמָא דְּהִנִּיחָהּ מְגוּלָּה וּבָא וּמְצָאָהּ מְכוּסָּה, מְכוּסָּה וּבָא וּמְצָאָהּ מְגוּלָּה, הָא מְצָאָהּ כְּמָה שֶׁהִנִּיחָהּ – לָא טוּמְאָה אִיכָּא וְלָא פְּסוּלָא אִיכָּא.
Alternativement, on peut déduire de la baraita que la raison pour laquelle le contenu du récipient est impur ou disqualifié, respectivement, est qu’il l’a laissé découvert et est revenu et l’a trouvé couvert, ou qu’il l’a laissé couvert et est revenu et l’a trouvé découvert. Mais s’il a trouvé le récipient exactement comme il l’avait laissé, il n’y a ni impureté ni disqualification.
וְאִילּוּ סְפֵק מַיִם מְגוּלִּים אֲסוּרִין, שְׁמַע מִינַּהּ: חֲמִירָא סַכַּנְתָּא מֵאִיסּוּרָא, שְׁמַע מִינַּהּ.
Mais, dans une situation d’incertitude où il a laissé de l’eau exposée puis est revenu et a trouvé le récipient exposé, l’eau est interdite en toutes circonstances. Apprends-en que le danger est plus grave que l’interdiction. La Guemara confirme : en effet, apprends-en.
תְּנַן הָתָם: שְׁלֹשָׁה מַשְׁקִין אֲסוּרִין מִשּׁוּם גִּלּוּי – מַיִם, וְיַיִן, וְחָלָב. כַּמָּה יִשְׁהוּ וְיִהְיוּ אֲסוּרִין? כְּדֵי שֶׁיֵּצֵא הָרַחַשׁ מִמָּקוֹם קָרוֹב וְיִשְׁתֶּה. וְכַמָּה מָקוֹם קָרוֹב? אָמַר רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: כְּדֵי שֶׁיֵּצֵא מִתַּחַת אוֹזֶן כְּלִי וְיִשְׁתֶּה.
Nous avons appris dans une michna là-bas (Terumot 8:4) : Trois liquides sont interdits en raison de l’exposition : l’eau, le vin et le lait. Combien de temps doivent-ils rester exposés et leur contenu sera-t-il interdit ? C’est une durée équivalente au temps nécessaire pour qu’un serpent puisse sortir d’un endroit proche et boire. Et à quelle distance considère-t-on qu’il s’agit d’un endroit proche ? Rav Yitzḥak, fils de Rav Yehuda, a dit : Même une durée équivalente au temps nécessaire pour qu’un serpent puisse sortir de dessous l’anse du récipient et boire.
יִשְׁתֶּה? הָא קָא חָזֵי לֵיהּ! אֶלָּא, יִשְׁתֶּה וְיַחֲזוֹר לְחוֹרוֹ.
La Guemara demande : S’il ne s’agit que du temps nécessaire au serpent pour sortir et boire, ne voit-on pas le serpent boire, auquel cas il n’y a aucune incertitude ? Au contraire, il s’agit d’une durée équivalente au temps nécessaire pour qu’un serpent sorte d’un endroit proche, boive et retourne à son trou. Si quelqu’un a laissé un liquide découvert sans surveillance pendant cet intervalle, il est possible que le serpent ait bu le liquide sans être vu par le propriétaire du liquide.
אִיתְּמַר: הַשּׁוֹחֵט בְּסַכִּין וְנִמְצֵאת פְּגוּמָה, אָמַר רַב הוּנָא: אֲפִילּוּ שִׁיבֵּר בָּהּ עֲצָמוֹת כׇּל הַיּוֹם – פְּסוּלָה, חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא בָּעוֹר נִפְגְּמָה. וְרַב חִסְדָּא אָמַר: כְּשֵׁרָה, שֶׁמָּא בְּעֶצֶם נִפְגְּמָה.
§ Il a été enseigné : En ce qui concerne celui qui abat un animal avec un couteau qui a été ensuite trouvé ébréché, Rav Houna dit : Même si, après l’abattage et avant que le couteau ne soit examiné, il a brisé des os avec le couteau toute la journée, l’abattage n’est pas valide, car nous craignons peut-être que le couteau se soit ébréché sur la peau du cou. Et Rav Ḥisda dit : L’abattage est valide, car peut-être est-ce sur l’os qu’il a brisé avec le couteau après l’abattage qu’il s’est ébréché.
בִּשְׁלָמָא רַב הוּנָא כִּשְׁמַעְתֵּיהּ, אֶלָּא רַב חִסְדָּא מַאי טַעְמָא? אָמַר לָךְ: עֶצֶם – וַדַּאי פּוֹגֵם, עוֹר – סָפֵק פּוֹגֵם סָפֵק לָא פּוֹגֵם, הָוֵי סָפֵק וּוַדַּאי, וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי.
La Guemara demande : Soit, Rav Houna a énoncé son opinion conformément à sa halakha citée plus haut (9a) : Un animal, de son vivant, a un statut présumé d’interdiction jusqu’à ce que l’on sache de quelle manière il a été abattu. Mais, en ce qui concerne Rav Ḥisda, quelle est la raison de sa décision selon laquelle l’abattage est valide ? La Guemara répond que Rav Ḥisda aurait pu te dire : Un os entaille certainement le couteau, mais en ce qui concerne la peau, il est incertain qu’elle entaille le couteau et incertain qu’elle ne l’entaille pas. C’est un cas de certitude et d’incertitude, et le principe est qu’une incertitude ne l’emporte pas sur une certitude.
מֵתִיב רָבָא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַב הוּנָא: טָבַל וְעָלָה, וְנִמְצָא עָלָיו דָּבָר חוֹצֵץ, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְעַסֵּק בְּאוֹתוֹ הַמִּין כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ – לֹא עָלְתָה לוֹ טְבִילָה, עַד שֶׁיֹּאמַר: ״בָּרִי לִי שֶׁלֹּא הָיָה עָלַי קוֹדֶם לָכֵן״. וְהָא הָכָא, דְּוַדַּאי טָבַל, סָפֵק הֲוָה עֲלֵיהּ סָפֵק לָא הֲוָה עֲלֵיהּ, וְקָאָתֵי סָפֵק וּמוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי!
Rava soulève une objection à l’opinion de Rav Ḥisda pour soutenir l’opinion de Rav Huna, à partir d’une baraita : Si quelqu’un s’est immergé et est sorti du bain rituel et qu’un élément faisant interposition a été ensuite trouvé sur lui, alors même s’il s’était occupé à manipuler ce même type d’objet pendant toute la journée après son immersion, l’immersion ne remplit pas son obligation. Il en est ainsi jusqu’à ce qu’il dise : Il est clair pour moi que cette interposition n’était pas sur moi auparavant. Et ici il s’agit d’un cas où il s’est certainement immergé, et il est incertain que l’interposition ait été sur lui à ce moment-là et incertain qu’elle n’ait pas été sur lui, et néanmoins, contrairement à l’opinion de Rav Ḥisda, l’incertitude l’emporte sur la certitude.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיכָּא לְמֵימַר: הַעֲמֵד טָמֵא עַל חֶזְקָתוֹ, וְאֵימַר לֹא טָבַל.
La Guemara rejette cette preuve : Là-bas, c’est différent, car on peut dire : Maintiens le statut de la personne impure sur la base de son statut présumé d’impureté, et dis qu’elle ne s’est pas immergée correctement.
הָכָא נָמֵי, הַעֲמֵד בְּהֵמָה עַל חֶזְקָתָהּ, וְאֵימַר לֹא נִשְׁחֲטָה! הֲרֵי שְׁחוּטָה לְפָנֶיךָ.
La Guemara objecte : Ici aussi, établis le statut de l’animal sur la base de son statut présumé d’interdiction et dis qu’il n’a pas été abattu correctement. Pourquoi Rav Ḥisda statue-t-il qu’il est permis ? La Guemara explique : Ce statut a été ébranlé, car l’animal abattu est devant toi. Rien n’indique que l’abattage n’était pas valide, et la majorité des animaux abattus le sont correctement.
הָכָא נָמֵי, הֲרֵי טָבַל לְפָנֶיךָ! הָא אִיתְיְלִידָא בֵּיהּ רֵיעוּתָא.
La Guemara objecte : Ici aussi, dans le cas de l’immersion, le statut d’impureté est ébranlé, puisque la personne qui s’est immergée est devant toi. La Guemara explique : Le cas de l’immersion est différent, car une faille est apparue dans la validité présumée de l’immersion, puisqu’il y a une interposition.
הָכָא נָמֵי אִיתְיְלִידָא בַּהּ רֵיעוּתָא! סַכִּין אִיתְרְעַאי, בְּהֵמָה לָא אִיתְרְעַאי.
La Guemara objecte : Ici aussi, une faille est apparue dans la présomption de validité de l’abattage, puisque le couteau est ébréché. La Guemara explique : Dans le cas de l’abattage, le couteau est devenu défectueux, mais l’animal n’est pas devenu défectueux. Par conséquent, l’animal conserve son statut présumé de permissibilité. En revanche, dans le cas de l’immersion, l’interposition a été trouvée sur la personne, annulant ainsi son statut présumé de pureté.
מֵיתִיבִי: שָׁחַט אֶת הַוֶּשֶׁט וְאַחַר כָּךְ נִשְׁמְטָה הַגַּרְגֶּרֶת – כְּשֵׁרָה, נִשְׁמְטָה הַגַּרְגֶּרֶת וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט אֶת הַוֶּשֶׁט – פְּסוּלָה.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Ḥisda à partir d’une baraita : L’abattage d’un oiseau est valide avec la section d’un seul siman, la trachée ou l’œsophage. Par conséquent, si on a coupé l’œsophage, puis la trachée s’est déplacée, l’abattage est valide. Si la trachée s’est déplacée et qu’on a coupé l’œsophage ensuite, l’abattage n’est pas valide.
שָׁחַט אֶת הַוֶּשֶׁט (ונמצא) [וְנִמְצֵאת] הַגַּרְגֶּרֶת שְׁמוּטָה, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אִם קוֹדֶם שְׁחִיטָה נִשְׁמְטָה אִם לְאַחַר שְׁחִיטָה נִשְׁמְטָה, זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה, וְאָמְרוּ: כׇּל סְפֵק בִּשְׁחִיטָה פָּסוּל.
Si quelqu’un a coupé l’œsophage, et que l’on a constaté que la trachée était déplacée, et qu’il ne sait pas si la trachée a été déplacée avant l’abattage rituel ou si elle a été déplacée après l’abattage rituel ; tel fut le cas qui fut présenté aux Sages, et ils dirent : dans tout cas de doute concernant l’abattage rituel, l’abattage rituel n’est pas valide.
כׇּל סָפֵק בִּשְׁחִיטָה לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי כְּהַאי גַוְונָא? לָא, לְאֵתוֹיֵי סָפֵק שָׁהָה, סָפֵק דָּרַס.
La Guemara demande : En ce qui concerne la formulation extensive : En ce qui concerne tout cas de doute concernant l’abattage rituel, qu’est-ce que cela vient ajouter ? Cela ne vient-il pas ajouter un cas comme celui-ci, où il y a un doute quant à savoir si le couteau était ébréché avant ou après l’abattage rituel ? La Guemara répond : Non, cela vient ajouter un cas de doute quant à savoir s’il a interrompu l’abattage rituel au milieu, ou un doute quant à savoir s’il a pressé le couteau sur les simanim. S’il a fait l’une ou l’autre de ces choses, cela invalide l’abattage rituel.

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