וְלִיגְמַר מִינֵּיהּ? גַּלִּי רַחֲמָנָא גַּבֵּי חַטָּאת: ״כֹּל אֲשֶׁר יִגַּע בִּבְשָׂרָהּ יִקְדָּשׁ״, לִהְיוֹת כָּמוֹהָ – שֶׁאִם פְּסוּלָה תִּפָּסֵל, וְאִם כְּשֵׁרָה תֵּאָכֵל כֶּחָמוּר שֶׁבָּהּ.
La Guemara objecte : Apprenons du cas du bélier du nazir que la saveur d’un aliment sacrificiel peut être annulée. La Guemara explique : Le Miséricordieux a révélé dans la Torah au sujet de l’offrande expiatoire : « Tout ce qui touchera sa chair sera saint » (Lévitique 6:20). Cela enseigne que le statut halakhique de tout aliment qui touche une offrande expiatoire et en absorbe la saveur devient comme elle, de sorte que si l’offrande expiatoire est disqualifiée, cet aliment sera lui aussi disqualifié, et si l’offrande expiatoire est valide, cet aliment peut être mangé conformément aux rigueurs applicables à l’offrande expiatoire.
וּמַאי חָזֵית דְּגָמְרִינַן מֵהַאיְךְ, לִיגְמַר מֵהַאי? חִדּוּשׁ הוּא, וּמֵחִדּוּשׁ לָא גָּמְרִינַן.
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu pour indiquer que nous apprenons le principe d’annulation concernant la nourriture sacrificielle de ce verset de l’offrande expiatoire ? Dérive-le plutôt de ce verset concernant l’épaule du bélier du nazir. La Guemara répond : Ce cas du bélier du nazir est une nouveauté, et nous n’apprenons pas de principes à partir d’une nouveauté.
אִי הָכִי, לְמֵאָה וְשִׁשִּׁים נָמֵי לָא לִיגְמַר? אַטּוּ אֲנַן לְקוּלָּא קָא גָמְרִינַן? לְחוּמְרָא קָא גָמְרִינַן, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא בְּרוּבָּא בָּטֵיל.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, si le cas du bélier du nazir n’est pas un précédent valable pour des principes halakhiques généraux, alors on ne devrait pas non plus apprendre de ce cas que, lorsqu’un aliment interdit est mélangé à un aliment permis d’un type différent, il est annulé à cent ou soixante fois son propre volume. Comme expliqué plus haut, les deux opinions à ce sujet sont toutes deux fondées sur le cas du bélier du nazir. La Guemara répond : Est-ce à dire que nous apprenons qu’un aliment interdit est annulé dans soixante ou cent fois son volume d’aliment permis comme une indulgence ? Nous l’apprenons seulement comme une rigueur, car sans cette dérivation, on dirait que selon la loi de la Torah un aliment interdit est annulé dans un mélange où il y a une simple majorité d’aliment permis.
רָבִינָא אָמַר: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִמְקוֹם חֲתָךְ, דְּאָמַר: מְקוֹם חֲתָךְ בְּעָלְמָא אָסוּר, וְהָכָא שְׁרֵי.
Ravina a dit une explication alternative du terme : C’est ce qui apparaît dans la baraita au sujet du bélier du nazir. Cette limitation n’est nécessaire que pour l’endroit où l’épaule est coupée du corps du bélier, comme il a été dit que dans un cas où des aliments permis et interdits étaient attachés et que l’on a coupé la partie interdite de la partie permise, l’endroit de la coupe sur la partie permise est généralement interdit. Mais ici, dans le cas du bélier du nazir, cela est permis.
יָתֵיב רַב דִּימִי, וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא.
§ La Guemara revient sur la déclaration de Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak (98a), selon laquelle un aliment interdit est annulé dans un mélange seulement s’il y a cent fois son volume d’aliment permis. Rav Dimi s’assit et énonça cette halakha.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְכׇל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה בְּמֵאָה? וְהָתְנַן: לָמָה אָמְרוּ כׇּל הַמְחַמֵּץ וּמְתַבֵּל וּמְדַמֵּעַ לְהַחְמִיר – מִין וּמִינוֹ, לְהָקֵל וּלְהַחְמִיר – מִין וְשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ.
Abaye lui dit : Et est-il vrai que tous les aliments interdits dans la Torah qui sont mélangés à des aliments permis ne sont annulés que dans un mélange contenant cent fois leur volume d’aliment permis ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Orla 2:6) : Pourquoi les Sages ont-ils dit que, concernant quiconque fait lever un aliment profane avec un agent levant qui est de la teroumaou l’assaisonne avec des épices de teroumaou mélange de la terouma à un aliment profane, rendant ainsi l’aliment interdit aux non-prêtres, la halakha est d’être rigoureux s’il a mélangé un type d’aliment qui est de la terouma avec un aliment profane du même type. Mais la halakha est d’être indulgent et rigoureux s’il a mélangé un type de terouma avec un aliment profane d’un type différent.
וְקָתָנֵי סֵיפָא לְהָקֵל וּלְהַחְמִיר מִין וְשֶׁאֵינוֹ מִינוֹ, כֵּיצַד? גְּרִיסִין שֶׁנִּתְבַּשְּׁלוּ עִם הָעֲדָשִׁים, אִם יֵשׁ בָּהֶם בְּנוֹתֵן טַעַם, בֵּין יֵשׁ בָּהֶן לְהַעֲלוֹת בְּמֵאָה וְאֶחָד, בֵּין אֵין בָּהֶן לְהַעֲלוֹת בְּמֵאָה וְאֶחָד – אָסוּר.
Et cela est enseigné dans la clause finale, c’est-à-dire dans la michna suivante (Orla 2:7) : Lorsqu’il est dit que la halakha est d’être indulgente et d’être stricte s’il a mélangé un type de terouma avec un aliment profane qui n’est pas de son type, comment cela s’accomplit-il ? Par exemple, dans le cas de fèves fendues de terouma qui ont été cuites avec des lentilles profanes, s’il y a suffisamment de fèves fendues par rapport aux lentilles pour donner du goût aux lentilles, alors, que les lentilles soient en quantité suffisante pour neutraliser les fèves fendues à cent un fois leur volume, c’est-à-dire que le volume des lentilles soit cent un fois le volume des fèves fendues, ou qu’il n’y ait pas suffisamment de lentilles pour neutraliser les fèves fendues à cent un fois leur volume, tout le mélange est interdit à un non-prêtre.
אֵין בָּהֶן בְּנוֹתֵן טַעַם, בֵּין שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן לְהַעֲלוֹת בְּמֵאָה וְאֶחָד, בֵּין אֵין בָּהֶן לְהַעֲלוֹת בְּמֵאָה וְאֶחָד – מוּתָּר.
À l’inverse, s’il n’y a pas assez de fèves fendues de terouma pour donner du goût aux lentilles, alors, que les lentilles soient en quantité suffisante pour neutraliser les fèves fendues à cent un fois leur volume, ou qu’elles ne le soient pas pour neutraliser les fèves fendues à cent un fois leur volume, le mélange est permis même à un non-prêtre.
אֵין בָּהֶן לְהַעֲלוֹת בְּמֵאָה וְאֶחָד, אֶלָּא בְּמַאי? לָאו בְּשִׁשִּׁים?
Abaye fit remarquer : Lorsque la michna dit qu’il n’y a pas assez de lentilles pour neutraliser les fèves fendues à cent un fois leur volume, et que néanmoins, si les fèves fendues n’ont pas donné de goût aux lentilles, le mélange est permis, dans quelle quantité de lentilles les fèves fendues sont-elles annulées ? N’est-ce pas que les fèves fendues sont permises parce qu’elles sont mélangées à soixante fois leur volume de lentilles non sacrées ? Cela contredit l’opinion de Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak.