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אֵין ״בְּשֵׁלָה״ אֶלָּא שְׁלֵימָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אוֹמֵר: אֵין ״בְּשֵׁלָה״ אֶלָּא שֶׁנִּתְבַּשְּׁלָה עִם הָאַיִל.
et le terme « cuite » indique que le verset fait référence uniquement à une patte avant qui est entière. Rabbi Shimon ben Yoḥai n’est pas d’accord et dit : Le terme « cuite » indique que le verset fait référence uniquement à une patte avant qui est cuite avec le bélier entier.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא בַּהֲדֵי אַיִל מְבַשֵּׁל לַהּ, מָר סָבַר: מְחַתֵּךְ לַהּ וַהֲדַר מְבַשֵּׁל לַהּ, וּמָר סָבַר: מְבַשֵּׁל לַהּ וַהֲדַר מְחַתֵּךְ לַהּ.
La Guemara clarifie leur différend : Tout le monde convient que l’on cuit l’épaule avec le reste du bélier. Mais un Sage soutient que l’on coupe d’abord l’épaule de l’animal puis on la cuit avec le reste de l’animal. Et un Sage, Rabbi Shimon bar Yoḥai, soutient que l’on cuit d’abord le bélier entier puis on coupe l’épaule.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא מְחַתֵּךְ לַהּ וַהֲדַר מְבַשֵּׁל לַהּ, מִיהוּ מָר סָבַר: בַּהֲדֵי אַיִל מְבַשֵּׁל לַהּ, וּמָר סָבַר: בִּקְדֵרָה אַחֶרֶת מְבַשֵּׁל לַהּ.
Et si tu veux, dis que tous conviennent que l’on coupe d’abord l’épaule puis on la fait cuire. Mais un Sage, Rabbi Shimon bar Yoḥai, soutient que l’on fait cuire l’épaule avec le reste du bélier, et un Sage soutient qu’il fait cuire l’épaule dans une autre marmite, séparée du reste du bélier.
לְלִישָּׁנָא קַמָּא – אַלִּיבָּא דְּדִבְרֵי הַכֹּל, לְלִישָּׁנָא בָּתְרָא – אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי.
La patte avant du bélier du nazir ne peut être mangée que par un prêtre, tandis que le reste du bélier est mangé par le nazir même s’il n’est pas prêtre. Par conséquent, selon la première formulation, tous sont d’accord pour dire que le principe d’annulation peut être déduit d’ici, puisque tous s’accordent à dire que la patte avant est cuite avec le reste du bélier et que, malgré cela, elle n’interdit pas le reste du bélier à un non-prêtre. Selon la formulation ultérieure, le principe d’annulation peut être déduit d’ici conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Yoḥai, qui dit que la patte avant est cuite avec le reste du bélier. Mais selon la formulation ultérieure, le premier tanna soutient que la patte avant n’est pas cuite avec le reste du bélier, auquel cas le principe d’annulation ne peut pas être déduit d’ici.
מַאן דְּאָמַר בְּשִׁשִּׁים, סָבַר: בָּשָׂר וַעֲצָמוֹת בַּהֲדֵי בָּשָׂר וַעֲצָמוֹת מְשַׁעֲרִינַן, וְהָוֵה לֵיהּ בְּשִׁשִּׁים. מַאן דְּאָמַר בְּמֵאָה, סָבַר: בָּשָׂר בַּהֲדֵי בָּשָׂר מְשַׁעֲרִינַן, וְהָוֵה לֵיהּ בְּמֵאָה.
La Guemara revient maintenant à la controverse sur la question de savoir si un aliment non casher est annulé dans soixante ou cent fois son volume d’aliment casher, et explique comment chaque opinion est dérivée de la halakha de l’épaule du bélier du nazir. Celui qui a dit qu’un aliment non casher est annulé dans soixante fois son volume d’aliment casher soutient que nous évaluons le rapport de la viande et des os de l’épaule à la viande et aux os du reste du bélier, et cela représente un rapport de un à soixante. Celui qui a dit qu’un aliment non casher est annulé dans cent fois son volume d’aliment casher soutient que nous évaluons seulement le volume de la viande de l’épaule à la viande du reste du bélier, et cela représente un rapport de un à cent.
וּמִי יָלְפִינַן מִינַּהּ? וְהָתַנְיָא: זֶהוּ הֶיתֵּר הַבָּא מִכְּלַל אִיסּוּר, ״זֶהוּ״ לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי כׇּל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה!
La Guemara demande : Et tirons-nous les principes de l’annulation du cas du bélier du nazir ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita, au sujet du bélier du nazir, qui absorbe la saveur de l’épaule avec laquelle il a été cuit : Ceci est un cas de viande permise qui relève de la catégorie d’aliment interdit, c’est-à-dire qu’elle est permise malgré le fait qu’elle ait été cuite avec un aliment interdit. La Guemara déduit : Que vient l’expression : Ceci est, dans la baraita, exclure ? Ne vient-elle pas exclure tous les autres aliments interdits qui sont dans la Torah ? Cela indique que seule l’épaule cuite du bélier du nazir est annulée dans soixante ou cent fois son volume d’aliment permis, mais les autres aliments interdits ne sont pas soumis au principe de l’annulation.
אָמַר אַבָּיֵי: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר מִין בְּמִינוֹ לֹא בָּטֵיל, קָא מַשְׁמַע לַן דְּהָכָא בָּטֵיל.
La Guemara répond que Abaye a dit : Cette insistance n’est nécessaire que selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit qu’en général, un type d’aliment mélangé avec un aliment de son propre type n’est pas annulé. Par conséquent, la baraita nous enseigne qu’ici, la saveur transmise par la patte avant au reste du bélier du nazir est annulée.
וְלִיגְמַר מִינֵּיהּ? גַּלִּי רַחֲמָנָא ״וְלָקַח מִדַּם הַפָּר וּמִדַּם הַשָּׂעִיר״, תַּרְוַיְיהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי נִינְהוּ וְלָא בָּטְלִי.
La Guemara objecte : Que Rabbi Yehouda apprenne de ce cas que tout aliment interdit peut être annulé lorsqu’il est mélangé à un aliment permis de la même espèce. La Guemara explique : Le Miséricordieux a révélé dans la Torah : "Et il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et le mettra sur les cornes de l’autel tout autour" (Lévitique 16:18). Tous deux ces deux sangs sont mélangés l’un à l’autre, et bien qu’un taureau ait plus de sang qu’un bouc, le verset fait référence au sang du bouc, indiquant qu’il conserve sa propre identité et n’est pas annulé.
וּמַאי חָזֵית דְּגָמְרִינַן מֵהַאיְךְ, לִיגְמַר מֵהַאי? חִדּוּשׁ הוּא, וּמֵחִדּוּשׁ לָא גָּמְרִינַן.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Yehouda, qu’as-tu vu pour que cela amène toi à déduire un principe de ce verset au sujet du sang du taureau et du sang du bouc ? Déduis un principe de ce verset au sujet de l’épaule antérieure du bélier du nazir. La Guemara répond : Le cas du bélier du nazir est une nouveauté, car même lorsque l’annulation s’applique, on ne peut pas annuler un aliment interdit ab initio, alors qu’ici on doit cuire l’épaule antérieure avec le reste du bélier ; et nous n’apprenons pas de principes d’une nouveauté.
אִי הָכִי, לְמֵאָה וְשִׁשִּׁים נָמֵי לָא לִיגְמַר?
La Guemara objecte : Si tel est le cas, si Rabbi Yehouda ne considère pas le cas du bélier du nazir comme un précédent valable pour des principes halakhiques généraux, alors qu’il n’apprenne pas non plus de ce cas que, lorsqu’un aliment interdit est mélangé à un aliment permis d’un type différent, il est annulé dans cent ou soixante fois son propre volume. Comme expliqué ci-dessus, les deux opinions à cet égard se fondent chacune sur le cas du bélier du nazir.
אַטּוּ אֲנַן לְקוּלָּא גָּמְרִינַן? לְחוּמְרָא גָּמְרִינַן, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא בְּרוּבָּא בָּטֵיל.
La Guemara explique : Cela veut-il dire que nous apprenons qu’un aliment interdit est annulé dans soixante ou cent fois son volume d’aliment permis comme une indulgence ? Nous l’apprenons seulement comme une rigueur, car sans cette dérivation, nous dirions que selon la loi de la Torah un aliment interdit est annulé dans un mélange où il y a une simple majorité d’aliment permis.
רָבָא אָמַר: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְטַעַם כְּעִיקָּר, דִּבְקָדָשִׁים אָסוּר, קָא מַשְׁמַע לַן דְּהָכָא שָׁרֵי.
Rava a déclaré une explication alternative du terme : Ceci est, qui apparaît dans la baraita concernant le bélier du nazir : Cette limitation n’est nécessaire que pour le principe selon lequel le statut halakhique de la saveur d’un aliment interdit est comme celui de sa substance. Si la saveur d’un aliment sacrificiel est absorbée dans un autre aliment, elle rend cet aliment interdit, c’est-à-dire qu’elle n’est pas annulée. Par conséquent, la baraitanous enseigne qu’ici, dans le cas du bélier du nazir, le reste du bélier est autorisé même aux non-prêtres.

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