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אִי הֲוָה פָּיְיסַתְּ מִינַּאי, מִי לָא סְפַיִי לָךְ מִשּׁוֹר שֶׁל פַּטָּם דַּעֲבַדִי אֶתְמוֹל? אֲמַר לֵיהּ: אֲכַלִי מִשׁוּפְרֵי שׁוּפְרֵי. אֲמַר לֵיהּ: מְנָלָךְ? אֲמַר לֵיהּ: דִּזְבַן פְּלוֹנִי גּוֹי וּסְפָא לִי. אֲמַר לֵיהּ: תְּרֵי עֲבַדִי, וְהָהוּא טְרֵפָה הֲוָה.
Si tu avais fait la paix avec moi hier, ne t’aurais-je pas donné une part du taureau engraissé que j’ai préparé hier ? L’autre individu lui dit : Néanmoins, j’ai mangé du meilleur du meilleur de ce taureau que tu as préparé. Le boucher lui dit : D’où as-tu obtenu toi un morceau ? L’autre lui dit : Untel, le gentil, l’a acheté et me l’a donné à manger. Le boucher lui dit : J’ai préparé deux taureaux hier. L’un était casher, mais celui-là que tu as mangé était une tereifa, c’est pourquoi je l’ai vendu à un gentil.
אָמַר רַבִּי: בִּשְׁבִיל שׁוֹטֶה זֶה שֶׁעָשָׂה שֶׁלֹּא כַּהוֹגֶן, אָנוּ נֶאֱסוֹר כׇּל הַמָּקוֹלִין?!
Rabbi Yehuda HaNasi dit lorsqu’il entendit parler de cet incident : À cause de cet imbécile qui a agi de manière inappropriée et a vendu de la viande non casher au boucher non-juif sans le rendre public, devrions-nous interdire toute la viande provenant des boucheries non-juives de la ville ?
רַבִּי לְטַעְמֵיהּ, דַּאֲמַר: מָקוֹלִין וְטַבָּחֵי יִשְׂרָאֵל, בָּשָׂר הַנִּמְצָא בְּיַד גּוֹי – מוּתָּר.
La Guemara note que Rabbi Yehouda HaNassi est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, car Rabbi Yehouda HaNassi a dit : S’il y a des boucheries dans une ville et que des bouchers juifs préparent la viande, toute viande trouvée en la possession d’un non-Juif, c’est-à-dire dans la boucherie d’un non-Juif, est permise. Il n’y a pas lieu de craindre que la viande provienne d’un animal qui était une tereifa, car le boucher juif ne l’aurait pas vendue à un non-Juif pour qu’il la vende dans sa boucherie.
אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר רַבִּי: מִפְּנֵי שׁוֹטֶה זֶה דְּאִיכַּוַּון לְצַעוֹרֵיהּ לְחַבְרֵיהּ, אָנוּ נֶאֱסוֹר כָּל הַמָּקוֹלִין?!
La Guemara présente une version alternative de la réaction de Rabbi Yehouda HaNassi à l’incident cité ci-dessus : Il y a ceux qui disent que Rabbi Yehouda HaNassi a dit : À cause de cet imbécile, qui avait l’intention seulement de causer de la détresse à son prochain, devrions-nous interdire toute la viande provenant des boucheries de gentils ? Ce boucher mentait vraisemblablement en disant que la viande provenait d’une tereifa.
טַעְמָא דְּאִיכַּוַּון לְצַעוֹרֵיהּ לְחַבְרֵיהּ, הָא לָאו הָכִי, אָסוּר. וְהָתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר: מָקוֹלִין וְטַבָּחֵי יִשְׂרָאֵל, בָּשָׂר הַנִּמְצָא בְּיַד גּוֹי מוּתָּר! שָׁאנֵי הָכָא, דְּאִיתַּחְזַק אִיסּוּרָא.
La Guemara note que la raison pour laquelle Rabbi Yehouda HaNassi considère la viande comme casher est que le boucher avait l’intention seulement de causer de la détresse à son prochain. Cela indique que, si ce n’était pas le cas, toute la viande dans les boucheries des gentils serait interdite. Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi a dit : S’il y a des boucheries dans une ville et que des bouchers juifs préparent la viande, toute viande trouvée en possession d’un gentil est permise ? La Guemara répond : ici, c’est différent, car il a été établi qu’il y a de la viande interdite vendue dans les boucheries. Puisqu’il est connu qu’un boucher juif a vendu de la viande non casher à un propriétaire gentil de boucherie, il faut craindre qu’il ne s’agisse pas d’un incident isolé.
אָמַר רַב: בָּשָׂר, כֵּיוָן שֶׁנִּתְעַלֵּם מִן הָעַיִן – אָסוּר. מֵיתִיבִי: רַבִּי אוֹמֵר: מָקוֹלִין וְטַבָּחֵי יִשְׂרָאֵל, בָּשָׂר הַנִּמְצָא בְּיַד גּוֹי – מוּתָּר. נִמְצָא בְּיַד גּוֹי – שָׁאנֵי.
§ À propos de la viande en possession d’un non-Juif, la Guemara cite une discussion connexe. Rav dit : Une fois que la viande est hors de vue et sans surveillance, elle est interdite, car il faut craindre qu’elle ait été échangée contre de la viande non casher. La Guemara soulève une objection sur la base d’une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi a dit : S’il y a des boucheries dans une ville et des bouchers juifs qui préparent la viande, toute viande trouvée en possession d’un non-Juif est permise. La Guemara répond : La viande trouvée en possession d’un non-Juif est différente, parce que la viande n’a pas été laissée sans surveillance.
תָּא שָׁמַע: תֵּשַׁע חֲנוּיוֹת, כּוּלָּן מוֹכְרוֹת בְּשַׂר שְׁחוּטָה, וְאַחַת מוֹכֶרֶת בְּשַׂר נְבֵלָה, וְלָקַח מֵאַחַת מֵהֶן וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה מֵהֶן לָקַח – סְפֵקוֹ אָסוּר, וּבְנִמְצָא הַלֵּךְ אַחַר הָרוֹב. הָכָא נָמֵי – בְּנִמְצָא בְּיַד גּוֹי.
La Guemara soulève une autre objection à l’affirmation de Rav. Viens et écoute la baraita suivante : En ce qui concerne neuf magasins dans une ville, qui vendent tous de la viande casher provenant d’un animal abattu rituellement, et un autre magasin qui vend de la viande provenant de carcasses d’animaux non abattus rituellement, et une personne a acheté de la viande dans l’un des magasins et ne sait pas dans lequel magasin elle a acheté la viande, dans ce cas d’incertitude, la viande est interdite. Mais dans le cas de viande trouvée à l’extérieur, on suit la majorité. Par conséquent, puisque la majorité des magasins vendent de la viande casher, on peut présumer que la viande trouvée à l’extérieur est casher, ce qui contredit l’affirmation de Rav selon laquelle la viande laissée sans surveillance est interdite. La Guemara répond : Ici aussi la baraita fait référence à un cas où la viande n’était pas sans surveillance, mais a plutôt été trouvée en la possession d’un non-Juif.
תָּא שְׁמַע: מָצָא בָּהּ בָּשָׂר (אִם חַי) – הַלֵּךְ אַחַר רוֹב טַבָּחִים, וְאִם מְבוּשָּׁל – הַלֵּךְ אַחַר רוֹב אוֹכְלֵי בָשָׂר.
La Guemara cite une autre objection à l’opinion de Rav : Viens et écoute la michna suivante (Makhshirin 2:9) : Si quelqu’un a trouvé de la viande dans une ville habitée à la fois par des Juifs et des non-Juifs, si la viande est crue, on suit la majorité des bouchers, de sorte que, si la majorité des bouchers sont juifs, la viande est présumée casher. Et si la viande est cuite, on suit la majorité des consommateurs de viande, car même si la majorité des bouchers sont juifs, si la viande a été cuite par un non-Juif, elle est interdite. Cette michna indique qu’il existe des circonstances où la viande est permise bien qu’elle ait été hors de vue.
וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי בְּנִמְצָא בְּיַד גּוֹי, מְבוּשָּׁל הַלֵּךְ אַחַר רוֹב אוֹכְלֵי בָשָׂר? וְנֶחְזֵי: אִי דְּגוֹי נָקֵיט לֵיהּ, אִי דְּיִשְׂרָאֵל נָקֵיט לֵיהּ! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן: בְּעוֹמֵד וְרוֹאֵהוּ.
Et si tu disais que ici aussi il s’agit d’un cas la viande se trouve en la possession d’un gentil, pourquoi la baraita déclare-t-elle que, si la viande est cuite, il faut suivre la majorité des mangeurs de viande ? Voyons si un gentil la tient ou si un Juif la tient. La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où la viande était par terre, mais quelqu’un se tenait debout et la surveillait depuis le moment où elle est tombée au sol, de sorte qu’elle n’a jamais été laissée sans surveillance. Pourtant, la personne qui la surveille ne sait pas si elle a été laissée tomber par un Juif ou par un gentil, et il faut donc trancher en fonction de la majorité des habitants de la ville.
תָּא שְׁמַע: נִמְצָא בַּגְּבוּלִין, אֵבָרִים – נְבֵלוֹת, חֲתִיכוֹת – מוּתָּרוֹת. וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי בְּעוֹמֵד וְרוֹאֵהוּ, אֵבָרִים נְבֵלוֹת – אַמַּאי?
La Guemara cite une autre objection à l’opinion de Rav à partir d’une michna (Shekalim 19a). Viens et entends : En ce qui concerne la viande trouvée dans les zones périphériques, à l’extérieur de Jérusalem, si elle est trouvée sous forme de membres entiers, on présume que la viande provient de carcasses d’animaux qui n’ont pas été abattus correctement, car les carcasses étaient généralement découpées en membres entiers et données aux chiens ou vendues à des non-Juifs. Mais si elle est en petits morceaux, on présume qu’elle est casher et permise à la consommation, car la viande casher était habituellement découpée en petits morceaux. Cette michna indique que, même si la viande a été hors de vue, elle reste permise. Et si tu dis qu’ici aussi il s’agit d’un cas quelqu’un se tenait là et la surveillait, pourquoi présume-t-on qu’elle provient d’une carcasse si elle est découpée en membres ?
מִידֵּי הוּא טַעְמָא אֶלָּא לְרַב, הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ: רַב אָמַר מוּתָּרוֹת מִשּׁוּם נְבֵלָה, וְלֵוִי אָמַר מוּתָּרוֹת בַּאֲכִילָה.
La Guemara répond : Cette michna nécessite une explication seulement selon Rav, mais n’a-t-il pas été dit au sujet de cette michna : Rav dit que la version correcte de la michna est que les petits morceaux de viande sont permis, en ce sens qu’ils ne sont pas considérés comme impurs et que celui qui les mange n’est pas passible de flagellation, comme ce serait le cas s’il s’agissait de viande d’une carcasse. Mais il n’est pas réellement permis de manger la viande, en raison du fait qu’elle a été soustraite à la vue. Et Lévi dit : La michna veut dire que les petits morceaux de viande sont même permis à la consommation.
וְהָא דְּרַב, לָאו בְּפֵירוּשׁ אִתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא אִתְּמַר. דְּרַב הֲוָה יָתֵיב אַמַּבָּרָא דְּאִישְׁתַּטְיָא, חַזְיֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָא
La Guemara commente : Et cette déclaration de Rav, selon laquelle la viande qui a été soustraite à la vue est interdite, n’a pas été énoncée explicitement par Rav. Au contraire, il a été dit qu’il soutenait cette opinion sur la base d’une déduction tirée d’une autre déclaration de Rav. Car Rav était un jour assis au gué de la rivière Ishtetit. Il vit un certain homme qui

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