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שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָּה לִזְכָרִים, וְאַחַת שֶׁאֵין שׁוֹקְלִין בְּשַׂר הַמֵּת בְּמָקוֹלִין, וְאַחַת שֶׁמְּכַבְּדִין אֶת הַתּוֹרָה.
qu’ils ne rédigent pas de contrat de mariage pour un mariage entre deux mâles ; bien qu’ils transgressent l’interdiction de se livrer à l’homosexualité, ils ne sont pas assez effrontés pour rédiger un contrat de mariage comme pour un mariage ordinaire. Et l’une des trois mitsvot est que, bien qu’ils soient soupçonnés de manger des êtres humains, ils ne pèsent pas la chair des morts dans les boucheries [bemakkulin] et ne la vendent pas publiquement ; et l’une est qu’ils honorent la Torah.
וְאֵינוֹ נוֹהֵג בָּעוֹף. וְהָא קָא חָזֵינַן דְּאִית לֵיהּ? אִית לֵיהּ, וְלָא עֲגִיל.
§ La michna enseigne (89b) que l’interdiction de manger le nerf sciatique ne s’applique pas à un oiseau, du fait que le verset parle du nerf sciatique comme étant « sur l’emboîture de la cuisse » (Torah 32:33), et un oiseau n’a pas d’emboîture de la cuisse. La Guemara objecte : Mais nous voyons qu’il en a bien une protubérance de chair sur sa cuisse. La Guemara répond : Il a bien une protubérance, mais cette protubérance n’est pas arrondie.
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: אִית לֵיהּ לְעוֹף וַעֲגִיל, אִית לֵיהּ לִבְהֵמָה וְלָא עֲגִיל, מַאי? בָּתַר דִּידֵיהּ אָזְלִינַן, אוֹ בָּתַר מִינֵיהּ אָזְלִינַן? תֵּיקוּ.
Rabbi Yirmeya soulève un dilemme : Si un oiseau a une protubérance sur l’os de la cuisse et qu’elle est arrondie, ou si un animal a une protubérance sur l’os de la cuisse mais qu’elle n’est pas arrondie, quelle est la halakha ? Suivons-nous cela, c’est-à-dire que le statut du nerf sciatique dépend des propriétés physiques de chaque animal particulier, ou suivons-nous son espèce, de sorte que le nerf sciatique d’un animal est toujours interdit et celui d’un oiseau toujours permis ? La Guemara répond : la question restera sans résolution.
וְנוֹהֵג בַּשְּׁלִיל. אָמַר שְׁמוּאֵל: וְחֶלְבּוֹ מוּתָּר לְדִבְרֵי הַכֹּל.
§ La michna enseigne que l’interdiction du nerf sciatique s’applique à un fœtus animal à un stade avancé dans l’utérus. Rabbi Yehouda dit : Elle ne s’applique pas à un fœtus ; et sa graisse est permise. Shmuel dit : Lorsque la michna dit : Et sa graisse est permise, cela est de l’avis de tous.
חֶלְבּוֹ דְּמַאי? אִילֵימָא דִּשְׁלִיל – וְהָא מִיפְלָג פְּלִיגִי בֵּיהּ, דְּתַנְיָא: נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל, וְחֶלְבּוֹ אָסוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל, וְחֶלְבּוֹ מוּתָּר.
La Guemara demande : La graisse de quoi ? Si l’on dit qu’il s’agit de la graisse d’un fœtus, les tannaïm ne sont-ils pas en désaccord à ce sujet, comme il est enseigné dans une baraita : L’interdiction du nerf sciatique s’applique à un fœtus à terme, et sa graisse est interdite ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit que l’interdiction du nerf sciatique ne s’applique pas à un fœtus à terme, et sa graisse est permise.
וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מַחְלוֹקֶת בְּבֶן תִּשְׁעָה חַי, וְהָלַךְ רַבִּי מֵאִיר לְשִׁיטָתוֹ, וְרַבִּי יְהוּדָה לְשִׁיטָתוֹ.
Et Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit en explication de la baraita : Cette divergence s’applique à un fœtus de neuf mois, c’est-à-dire un fœtus à terme qui reste vivant après que sa mère a été abattue rituellement. Et Rabbi Meir a suivi son opinion générale à cet égard (voir 74a), selon laquelle ce fœtus est considéré comme un animal vivant indépendant de sa mère. Par conséquent, il doit subir un abattage rituel pour que sa viande soit permise à la consommation, et ses graisses ainsi que son nerf sciatique sont interdits comme ceux de tout autre animal. Et Rabbi Yehuda a suivi son opinion générale selon laquelle un tel fœtus n’est pas considéré comme un animal vivant, mais plutôt comme une partie de sa mère. Par conséquent, il ne nécessite pas d’abattage rituel, et ses graisses ainsi que son nerf sciatique sont permis.
וְאֶלָּא חֶלְבּוֹ דְּגִיד? הָא מִיפְלָג פְּלִיגִי בָּהּ, דְּתַנְיָא: גִּיד הַנָּשֶׁה מְחַטֵּט אַחֲרָיו בְּכׇל מָקוֹם שֶׁהוּא, וְחוֹתֵךְ שׇׁמְנוֹ מֵעִיקָּרוֹ – דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: גּוֹמְמוֹ עִם הַשּׁוֹפִי.
Mais plutôt, peut-être que la déclaration de Shmuel a été dite au sujet de la graisse du nerf sciatique. Mais les tanna’im sont en désaccord également sur ce cas, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le nerf sciatique, on gratte autour de lui afin de l’enlever entièrement en tout endroit où il se trouve dans la cuisse, et on en retire la graisse depuis sa racine, c’est-à-dire même la graisse qui est enfouie dans la chair ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : On retire le nerf et la graisse de sorte qu’ils soient au niveau de la chair [hashufi] de la cuisse, mais il n’est pas nécessaire de gratter les parties enfouies dans la chair. Par conséquent, il y a également un différend au sujet de la graisse entourant le nerf sciatique.
לְעוֹלָם חֶלְבּוֹ דְּגִיד, מוֹדֶה שְׁמוּאֵל דִּלְרַבִּי מֵאִיר מִדְּרַבָּנַן אָסוּר, דְּתַנְיָא: וְשׇׁמְנוֹ מוּתָּר, וְיִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים נָהֲגוּ בּוֹ אִיסּוּר. מַאי לָאו רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: מוּתָּר מִן הַתּוֹרָה וְאָסוּר מִדְּרַבָּנַן?
La Guemara répond : En réalité, Shmuel faisait référence à la graisse du nerf sciatique, et Shmuel concède que, selon l’opinion de Rabbi Meïr, la graisse entourant le nerf sciatique est interdite par la loi rabbinique mais permise par la loi de la Torah. Comme il est enseigné dans une baraita : Sa graisse est permise par la loi de la Torah, mais le peuple juif est saint et l’a traitée comme interdite. La Guemara déduit : Quoi, n’est-ce pas que cette baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit que la graisse est permise par la loi de la Torah mais interdite par la loi rabbinique ?
מִמַּאי דִּילְמָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, אֲבָל לְרַבִּי מֵאִיר מִדְּאוֹרָיְיתָא נָמֵי אֲסִיר!
La Guemara conteste cela : D'où peut-on prouver que cette baraita est conforme à l'opinion de Rabbi Meïr ? Peut-être est-elle conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, mais selon l'opinion de Rabbi Meïr cela est même interdit par la loi de la Torah.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: גִּיד הַנָּשֶׁה מְחַטֵּט אַחֲרָיו בְּכׇל מָקוֹם שֶׁהוּא, וְשׇׁמְנוֹ מוּתָּר. מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאִית לֵיהּ חֲטִיטָה? רַבִּי מֵאִיר, וְקָאָמַר: שׇׁמְנוֹ מוּתָּר.
La Guemara rejette cette objection : Il ne vous viendrait pas à l’esprit que cette baraita soit conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, car il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le nerf sciatique, on gratte autour de lui afin de l’enlever entièrement de tout endroit où il se trouve dans la cuisse, et sa graisse est permise. La Guemara explique : Qui avez-vous entendu soutenir que le grattage est requis ? C’est Rabbi Meir. Et la baraitadéclare que sa graisse est permise. Par conséquent, Rabbi Meir doit soutenir que la graisse entourant le nerf sciatique est permise par la loi de la Torah et interdite par la loi rabbinique.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָּא, אָמַר רַב: לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא קְנוֹקָנוֹת שֶׁבּוֹ. עוּלָּא אָמַר: עֵץ הוּא, וְהַתּוֹרָה חִיְּיבָה עָלָיו.
§ En ce qui concerne le nerf sciatique, Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta dit que Rav dit : La Torah n’a interdit que ses fines fibres nerveuses, semblables à des vrilles [kenokanot], qui se ramifient et longent le nerf sciatique, sous la chair. En revanche, le nerf sciatique lui-même, qui est impropre à la consommation et sans goût, est donc considéré comme du bois plutôt que comme un aliment, et n’est pas interdit. À l’inverse, Ulla dit : Le nerf sciatique est impropre à la consommation et sans goût, comme du bois, mais néanmoins la Torah rend une personne passible pour en manger .
אָמַר אַבָּיֵי: כְּוָותֵיהּ דְּעוּלָּא מִסְתַּבְּרָא, דְּאָמַר רַב שֵׁשֶׁת אָמַר רַב אַסִּי: חוּטִין שֶׁבַּחֵלֶב אֲסוּרִין, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן, אַלְמָא ״חֵלֶב״ אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא חוּטִין, הָכָא נָמֵי ״גִּיד״ אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא קְנוֹקָנוֹת.
Abaye a dit : Il est logique que la halakhasoit conforme à l’opinion d’Oulla, car Rav Sheshet a dit que Rav Asi a dit : Les filaments des veines qui se trouvent dans la graisse interdite sont interdits, mais on n’est pas passible pour les avoir mangés . Apparemment, lorsque le Miséricordieux déclare dans la Torah qu’il est interdit de manger de la graisse, l’interdiction ne s’applique qu’à la graisse elle-même et non aux filaments des veines. Ici aussi, le Miséricordieux déclare dans la Torah qu’il est interdit de manger le nerf sciatique, mais cela n’inclut pas les ramifications semblables à des vrilles.
גּוּפָא: אָמַר רַב שֵׁשֶׁת אָמַר רַב אַסִּי: חוּטִין שֶׁבַּחֵלֶב אֲסוּרִין, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן. שֶׁבַּכּוּלְיָא אֲסוּרִין, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן. לוֹבֶן כּוּלְיָא – רַבִּי וְרַבִּי חִיָּיא: חַד אָסַר, וְחַד שָׁרֵי.
§ La Guemara revient maintenant à la question elle-même citée dans la discussion ci-dessus : Rav Sheshet a dit que Rav Asi a dit : Les filaments des veines qui se trouvent dans la graisse interdite sont interdits, mais on n’est pas passible pour les avoir mangés. Les filaments des veines qui se trouvent dans le rein sont interdits, mais on n’est pas passible pour les avoir mangés. En ce qui concerne la graisse blanche du rein, il y a une divergence entre Rabbi Yehuda HaNasi et Rabbi Ḥiyya : L’un d’eux interdit sa consommation, parce qu’elle est semblable aux graisses interdites par la Torah ; et l’un d’eux permet d’en manger.
רַבָּה מְמַרְטֵט לֵיהּ, רַבִּי יוֹחָנָן מְמַרְטֵט לֵיהּ, רַבִּי אַסִּי גָּאֵים לֵיהּ. אָמַר אַבָּיֵי: כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי אַסִּי מִסְתַּבְּרָא, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל:
La Guemara rapporte que Rabba grattait tout reste de graisse blanche du rein. De même, Rabbi Yoḥanan la grattait du rein. En revanche, Rabbi Asi la coupait de la surface du rein, mais n’en grattait pas le reste. Abaye a dit : Il est logique que la halakha soit conforme à l’opinion de Rabbi Asi, car Rabbi Abba a dit que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit :

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