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אַלְמָא אִיסּוּר מוּקְדָּשִׁין קָדֵים!
Manifestement, les membres du corps sont formés avant les nerfs et les tendons, et par conséquent l’interdiction de manger des animaux sacrificiels précède l’interdiction de manger le nerf sciatique.
אַף עַל גַּב דְּאִיסּוּר מוּקְדָּשִׁין קָדֵים, אָתֵי אִיסּוּר גִּיד חָיֵיל עֲלַיְיהוּ, שֶׁכֵּן אִיסּוּרוֹ נוֹהֵג בִּבְנֵי נֹחַ.
La Guemara répond : Bien que l’interdiction de manger des animaux sacrificiels précède l’interdiction de manger le nerf sciatique, l’interdiction de manger le nerf sciatique vient et prend effet sur la progéniture des animaux consacrés, car l’interdiction de manger le nerf sciatique ajoute une rigueur supplémentaire en ce qu’elle s’applique aussi aux descendants de Noé. L’interdiction de manger le nerf sciatique était en vigueur depuis le moment où Jacob lutta avec l’ange (voir Genèse 32:25–33), avant que la Torah ne soit donnée. À cette époque, Jacob et ses fils avaient le statut de descendants de Noé, c’est-à-dire de gentils. Par conséquent, l’interdiction de manger le nerf sciatique est plus large que l’interdiction de manger la viande des animaux sacrificiels, qui n’a pris effet que lorsque la Torah a été donnée.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ הַאי סְבָרָא? רַבִּי יְהוּדָה, וְהָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּקָתָנֵי: נוֹהֵג בִּבְהֵמָה וּבְחַיָּה, בְּיָרֵךְ שֶׁל יָמִין וּבְיָרֵךְ שֶׁל שְׂמֹאל!
La Guemara conteste cette réponse : De qui as-tu entendu qu’il soutient conformément à ce raisonnement ? C’est Rabbi Yehouda, cité dans une michna ultérieure (100b). Mais la michna ici n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, car elle enseigne que l’interdiction de manger le nerf sciatique s’applique aux animaux domestiques et aux animaux non domestiques, à la cuisse droite et à la cuisse gauche. En revanche, Rabbi Yehouda soutient que l’interdiction ne s’applique qu’au nerf sciatique dans la cuisse d’une seule jambe (voir 90b).
הַאי תַּנָּא סָבַר לַהּ כְּוָותֵיהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
La Guemara explique : le tanna de cette mishna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda à l’égard d’une halakha, à savoir que l’interdiction de consommer le nerf sciatique s’applique aux descendants de Noé, et s’oppose à son opinion à l’égard d’une halakha et soutient que l’interdiction s’applique aux nerfs sciatiques des deux jambes.
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בִּטְמֵאָה, דְּאִיסּוּר לָאו, קָדָשִׁים דְּאִיסּוּר כָּרֵת – מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?
La Guemara objecte : Dis que tu as entendu que Rabbi Yehuda statue que l’interdiction de manger le nerf sciatique prend effet en plus de l’interdiction à l’égard d’un animal non casher, qui est une interdiction passible de flagellation. Puisque l’interdiction du nerf sciatique est plus large en ce qu’elle s’applique aux descendants de Noé, elle prend effet même si l’animal est déjà interdit parce qu’il n’est pas casher. Mais dans le cas des animaux sacrificiels, dont la consommation par une personne impure est une interdiction passible de karet, as-tu entendu que Rabbi Yehuda considère l’interdiction de manger le nerf sciatique comme plus sévère, de sorte qu’elle prend effet même si l’animal est déjà interdit ? Par conséquent, cette réponse est rejetée.
אֶלָּא, הָכָא בִּמְבַכֶּרֶת עָסְקִינַן, דְּבָרֶחֶם קָדוֹשׁ.
La Guemara propose une réponse alternative : Plutôt, ici dans la michna nous traitons du cas d'un animal non consacré donnant naissance à son premier-né, qui devient sanctifié lorsqu'il sort de la matrice. La michna enseigne que, bien que l'interdiction de manger le nerf sciatique ne s'applique pas à la progéniture des animaux sacrificiels, parce que leur statut sacrificiel les rend interdits à la consommation avant que l'interdiction du nerf sciatique ne prenne effet, ce n'est pas le cas en ce qui concerne un premier-né. Le statut sanctifié d'un premier-né ne prend effet qu'au moment où il sort de la matrice, ce qui est après que l'interdiction du nerf sciatique prend effet.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: וַלְדוֹת קָדָשִׁים בַּהֲוָויָיתָן הֵן קְדוֹשִׁים.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que la michna traite de la progéniture des tous les sacrifices, et ce tanna soutient que de tels animaux sont sanctifiés seulement lorsqu’ils viennent à l’existence comme créatures indépendantes, c’est-à-dire à la naissance. Par conséquent, l’interdiction du nerf sciatique prend effet avant que l’animal ne devienne interdit au moment de sa naissance ; ou, selon l’opinion que le nerf sciatique est permis chez un fœtus, les deux interdictions prennent effet simultanément.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא קֳדָשִׁים הַנֶּאֱכָלִין, אֲבָל קָדָשִׁים שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין – אֵין אִיסּוּר גִּיד נוֹהֵג בָּהֶן. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶחָד קָדָשִׁים הַנֶּאֱכָלִין וְאֶחָד קָדָשִׁים שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין – אִיסּוּר גִּיד נוֹהֵג בָּהֶן.
§ Après avoir abordé la nécessité pour la michna d’indiquer que l’interdiction de manger le nerf sciatique s’applique aux animaux sacrificiels, la Guemara examine quels types d’animaux sacrificiels sont inclus dans cette interdiction. Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit : Les Sages ont enseigné que l’interdiction du nerf sciatique s’applique uniquement aux animaux sacrificiels qui sont consommés, par exemple les expiatoires, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices de paix ; mais en ce qui concerne les animaux sacrificiels qui ne sont pas consommés, par exemple les holocaustes, l’interdiction du nerf sciatique ne s’applique pas. Et Rabbi Yoḥanan dit : L’interdiction du nerf sciatique s’applique à la fois aux animaux sacrificiels qui sont consommés et aux animaux sacrificiels qui ne sont pas consommés.
אָמַר רַב פָּפָּא: וְלָא פְּלִיגִי, כָּאן – לְהַלְקוֹתוֹ, כָּאן – לְהַעֲלוֹתוֹ.
Rav Pappa a dit : Rabbi Ḥiyya bar Yosef et Rabbi Yoḥanan ne sont pas en désaccord ; ils se réfèrent simplement à des cas différents. Ici, Rabbi Yoḥanan dit que l’interdiction du nerf sciatique s’applique en ce qui concerne la flagellation de celui qui le mange. Là-bas, Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit que l’interdiction du nerf sciatique ne s’applique pas en ce qui concerne le fait de faire monter la viande de l’animal en haut sur l’autel, c’est-à-dire que les offrandes qui sont brûlées sur l’autel y sont montées avec le nerf sciatique. Brûler le nerf sciatique sur l’autel n’est pas comparable au fait de le manger et ce n’est pas interdit.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב פָּפָּא: וְלָא פְּלִיגִי – כָּאן לְחׇלְצוֹ, וְכָאן לְהַעֲלוֹתוֹ.
Il y a ceux qui disent que Rav Pappa a dit ce qui suit : Rabbi Ḥiyya bar Yosef et Rabbi Yoḥanan ne sont pas en désaccord ; ils se réfèrent simplement à des cas différents. Ici, Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit que l’interdiction du nerf sciatique ne s’applique pas aux holocaustes, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire de l’enlever avant de brûler l’offrande sur l’autel. Là-bas, Rabbi Yoḥanan dit que l’interdiction s’applique bien, en ce sens que si l’on a retiré le nerf sciatique, il est interdit de le faire monter sur l’autel séparément.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: לְהַעֲלוֹתוֹ פְּלִיגִי, דְּתַנְיָא: ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה״ – לְרַבּוֹת הַעֲצָמוֹת וְהַגִּידִין וְהַקְּרָנַיִם וְהַטְּלָפַיִם.
Rav Naḥman bar Yitzḥak n’était pas d’accord avec Rav Pappa et a dit : Rabbi Ḥiyya bar Yosef et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord quant à savoir s’il est permis de faire monter le nerf sciatique sur l’autel même lorsqu’il reste dans la cuisse. Comme il est enseigné dans une baraita : Dans le verset : « Et le prêtre le fera entièrement fumer sur l’autel » (Lévitique 1:9), l’expression « entièrement » vient inclure les os, et les tendons, et les cornes, et les sabots parmi les éléments brûlés sur l’autel.
יָכוֹל אֲפִילּוּ פֵּרְשׁוּ, תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם״.
On aurait pu penser que même si ils se sont détachés de la chair de l’holocauste, ils sont brûlés sur l’autel. C’est pourquoi le verset déclare : « Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l’autel du Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 12:27), indiquant que seuls la chair et le sang sont offerts sur l’autel.
אִי בָּשָׂר וָדָם, יָכוֹל יַחְלוֹץ גִּידִים וַעֲצָמוֹת וְיַעֲלֶה בָּשָׂר לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה״. הָא כֵּיצַד? מְחוּבָּרִין – יַעֲלוּ, פֵּרְשׁוּ, אֲפִילּוּ בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ – יֵרְדוּ.
La baraita continue : Si ce sont seulement la chair et le sang qui sont offerts sur l’autel, on aurait pu penser qu’un prêtre doit d’abord retirer les tendons et les os d’une offrande et qu’ensuite seulement il peut faire monter la chair pour être brûlée sur l’autel. C’est pourquoi le verset déclare : « Et le prêtre fera fumer le tout sur l’autel, » y compris les tendons et les os. Comment ces textes peuvent-ils être conciliés ? Si les tendons et les os sont attachés à la chair, ils monteront. S’ils se sont détachés de la chair, alors même s’ils sont déjà au sommet de l’autel, ils redescendront.
וּמַאן תַּנָּא דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר פֵּרְשׁוּ יֵרְדוּ? רַבִּי הִיא, דְּתַנְיָא: ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל״ – לְרַבּוֹת הַעֲצָמוֹת וְהַגִּידִים וְהַקְּרָנַיִם וְהַטְּלָפַיִם, וַאֲפִילּוּ פֵּרְשׁוּ.
La Guemara commente : Et qui est le tanna dont tu as entendu parler, qui a dit que si ils se sont détachés de la chair, ils doivent descendre ? C’est Rabbi Yehouda HaNassi, comme cela a été enseigné dans une baraita : Dans le verset qui dit : « Et le prêtre le fera entièrement fumer sur l’autel », l’expression « entièrement » vient inclure les os, et les tendons, et les cornes, et les sabots parmi les éléments brûlés sur l’autel, et telle est la halakhamême s’ils se sont détachés de la chair de l’offrande.
וְהָא, מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם״? בְּפוֹקְעִין. הָא כֵּיצַד? עִיכּוּלֵי בָשָׂר – אַתָּה מַחֲזִיר, וְאִי אַתָּה מַחֲזִיר עִיכּוּלֵי גִּידִים וַעֲצָמוֹת.
La baraita continue : Mais si tel est le cas, comment dois-je comprendre le sens du verset : « Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l’autel du Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 12:27), ce qui indique que seule la chair et le sang d’une offrande sont offerts sur l’autel ? Cela fait référence à des parties de l’offrande qui se sont détachées du feu. Comment cela ? Si la chair partiellement consumée d’un holocauste se détache de l’autel, tu la remets au feu, mais tu ne remets pas les tendons et os partiellement consumés qui se sont détachés.
רַבִּי אוֹמֵר: כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל״ – רִיבָּה, וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר ״וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם״ – מִיעֵט, הָא כֵּיצַד? מְחוּבָּרִין – יַעֲלוּ, פֵּרְשׁוּ – אֲפִילּוּ בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ יֵרְדוּ.
La baraita continue : Rabbi Yehuda HaNasi dit qu’un verset déclare : « Et le prêtre fera entièrement fumer le tout sur l’autel » , ce qui incluait les tendons et les os. Et un verset déclare : « Et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, » ce qui excluait toute partie autre que la chair et le sang. Comment ces textes peuvent-ils être conciliés ? Si les tendons et les os étaient attachés à la chair, ils monteront. S’ils se sont détachés de la chair, alors même s’ils sont déjà sur le dessus de l’autel, ils redescendront.
וְרַבָּנַן, מְחוּבָּרִין לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְרַבּוֹיֵי, מִידֵי דְּהָוֵה אַרֹאשָׁהּ שֶׁל עוֹלָה, כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְפֵרְשׁוּ.
La Guemara explique leur différend : Et les Sages soutiennent que, en ce qui concerne les tendons et les os qui sont attachés à la chair, il n’était pas nécessaire qu’un verset inclue l’obligation de les faire monter sur l’autel. Il est clair qu’ils doivent être montés, tout comme c’est la halakha que la tête d’un holocauste, qui contient de nombreux os, est montée, comme cela est explicitement indiqué dans le verset : « Et les fils d’Aaron, les prêtres, arrangeront les morceaux, et la tête, et la graisse, sur le bois qui est sur le feu qui est sur l’autel » (Lévitique 1:8). Lorsqu’un verset était nécessaire, c’était pour le cas où les tendons et les os se sont détachés de la chair. Par conséquent, lorsque le verset emploie l’expression inclusive « le tout », c’est pour inclure les tendons et les os qui se sont détachés.
וְרַבִּי, מְחוּבָּרִין דְּהֶיתֵּירָא
Mais Rabbi Yehouda HaNassi soutient qu’en ce qui concerne les tendons et les os attachés à la chair et qui sont permis à la consommation,

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