שִׁיעוּרָא בָּעֵינַן, וַעֲבוֹדָה זָרָה כַּתּוֹתֵי מְכַתַּת שִׁיעוּרַאּ. הָכָא, כֹּל מָה דִּמְכַתַּת מְעַלֵּי לְכִסּוּי.
nous avons besoin d’une mesure minimale afin d’accomplir ces mitzvot. Un shofar doit être assez grand pour que, lorsqu’on le tient, une partie dépasse des deux côtés de la main, et un loulav doit mesurer au moins quatre largeurs de main. Et puisqu’un objet d’idolâtrie et ce qui en provient doivent être brûlés, sa taille, telle qu’exigée pour la mitzva, est considérée par la halakha comme réduite en poudre. Puisqu’un shofar ou un loulav d’idolâtrie est destiné à être brûlé, il est considéré comme s’il était déjà brûlé, et il lui manque donc la mesure requise pour accomplir la mitzva. En revanche, ici, en ce qui concerne les cendres utilisées pour accomplir la mitzva de recouvrir le sang, aucune mesure minimale n’est requise pour accomplir la mitzva ; en fait, plus la cendre est broyée, mieux cela convient à la mitzva de recouvrir le sang.
הֲדַרַן עֲלָךְ כִּסּוּי הַדָּם.
מַתְנִי׳ גִּיד הַנָּשֶׁה נוֹהֵג בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, בַּחוּלִּין וּבַמּוּקְדָּשִׁין, וְנוֹהֵג בִּבְהֵמָה וּבְחַיָּה, בְּיָרֵךְ שֶׁל יָמִין וּבְיָרֵךְ שֶׁל שְׂמֹאל, וְאֵינוֹ נוֹהֵג בָּעוֹף – מִפְּנֵי שֶׁאֵין לוֹ כַּף.
MICHNA : L’interdiction de manger le nerf sciatique s’applique aussi bien en Terre d’Israël qu’en dehors de la Terre d’Israël, en présence, c’est-à-dire à l’époque, du Temple et en l’absence du Temple, et à l’égard des animaux non consacrés ainsi que des animaux sacrificiels. Et elle s’applique aux animaux domestiques et aux animaux sauvages, à la cuisse droite et à la cuisse gauche. Mais elle ne s’applique pas à un oiseau, du fait que le verset fait référence au nerf sciatique comme étant « sur l’emboîture de la cuisse » (Torah 32:33), et un oiseau n’a pas d’emboîture de la cuisse.
וְנוֹהֵג בַּשְּׁלִיל. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל, וְחֶלְבּוֹ מוּתָּר.
Et l’interdiction s’applique à un fœtus [shalil] d’animal à un stade avancé dans l’utérus. Rabbi Yehouda dit : Elle ne s’applique pas à un fœtus ; et de même, sa graisse est permise.
וְאֵין הַטַּבָּחִין נֶאֱמָנִין עַל גִּיד הַנָּשֶׁה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נֶאֱמָנִין עָלָיו וְעַל הַחֵלֶב.
Les bouchers ne sont pas considérés comme dignes de confiance pour dire que le nerf sciatique a été retiré ; c’est l’avis de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Ils sont considérés comme dignes de confiance au sujet du nerf sciatique et au sujet de la graisse interdite.
גְּמָ׳ מוּקְדָּשִׁין – פְּשִׁיטָא! מִשּׁוּם דְּאַקְדְּשֵׁיהּ פְּקַע לֵיהּ אִיסּוּר גִּיד מִינֵּיהּ?
GUEMARA : La michna enseigne que l’interdiction de manger le nerf sciatique s’applique aussi bien aux animaux non sacrés qu’aux animaux sacrificiels. La Guemara demande : N’est-il pas évident que l’interdiction s’applique aux animaux sacrificiels ? Serait-il raisonnable de suggérer que parce qu’il l’a consacré, il a abrogé l’interdiction de manger le nerf sciatique qui en provient ?
וְכִי תֵּימָא יֵשׁ בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם, וְאָתֵי אִיסּוּר מוּקְדָּשִׁין וְחָיֵיל אַאִיסּוּר גִּיד, הַאי ״מוּקְדָּשִׁין נוֹהֵג בְּגִיד״ מִיבְּעֵי לֵיהּ. אֶלָּא קָסָבַר אֵין בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם, וּבְמוּקְדָּשִׁין אִיסּוּר גִּיד אִיכָּא, אִיסּוּר מוּקְדָּשִׁין לֵיכָּא.
Et si tu disais que les nerfs sciatiques ont la capacité de transmettre de la saveur, c’est-à-dire qu’ils ont de la saveur, et que la michna enseigne que l’interdiction de manger la viande d’animaux sacrificiels vient et s’applique au nerf sciatique malgré le fait qu’il soit déjà soumis à l’interdiction de manger le nerf sciatique, la michna aurait dû dire : L’interdiction de manger la viande d’animaux sacrificiels s’applique au nerf sciatique. La Guemara suggère : Plutôt, le tanna de la michna soutient que le nerf sciatique n’a pas la capacité de transmettre de la saveur, et la michna enseigne que concernant les animaux sacrificiels il existe une interdiction de manger le nerf sciatique mais qu’il n’y a pas d’interdiction supplémentaire de manger la viande d’un animal sacrificiel.
וְסָבַר תַּנָּא דִּידַן אֵין בְּגִידִין בְּנוֹתֵן טַעַם? וְהָתְנַן: יָרֵךְ שֶׁנִּתְבַּשֵּׁל בָּהּ גִּיד הַנָּשֶׁה, אִם יֵשׁ בָּהּ בְּנוֹתֵן טַעַם – הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה!
La Guemara conteste cette explication : Et le tanna de notre michna soutient-il que le nerf sciatique n’a pas la capacité de transmettre du goût ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (96b) : Dans le cas d’une cuisse qui a été cuite avec le nerf sciatique à l’intérieur, s’il y a dans le nerf sciatique suffisamment pour transmettre son goût à la viande, toute la cuisse est interdite ? Par conséquent, il est clair que le tanna de la michna soutient que le nerf sciatique possède effectivement du goût.
אֶלָּא, הָכָא בְּוַלְדוֹת קָדָשִׁים עָסְקִינַן, וְקָסָבַר נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל, וְקָסָבַר וַלְדוֹת קָדָשִׁים בִּמְעֵי אִמָּן הֵן קְדוֹשִׁים, דְּאִיסּוּר גִּיד וְאִיסּוּר מוּקְדָּשִׁין בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתֵי.
Au contraire, dans la michna ici, nous traitons de la progéniture d’animaux sacrificiels. Et le tanna soutient que l’interdiction de manger le nerf sciatique s’applique à un fœtus, et il soutient également que la progéniture d’animaux sacrificiels est consacrée même lorsqu’elle est dans le ventre de sa mère. Par conséquent, l’interdiction de manger le nerf sciatique et l’interdiction de manger des animaux sacrificiels prennent effet en même temps, et par conséquent les deux interdictions s’appliquent, et l’on ne dit pas qu’une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ בִּשְׁלִיל, וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא ״נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל״, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו בִּשְׁלִיל עָסְקִינַן! הָכִי קָאָמַר: דָּבָר זֶה מַחְלוֹקֶת דְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבָּנַן.
La Guemara conteste cette explication : Peut-on interpréter cette clause de la michna comme se référant à un fœtus ? Du fait que la clause suivante enseigne : Cela s’applique à un fœtus à un stade avancé, et Rabbi Yehuda soutient que cela ne s’applique pas à un fœtus à un stade avancé, on peut en déduire que dans la clause première il n’est pas question d’un fœtus. La Guemara explique : C’est ce que le tanna de la michna est en train de dire : Cette question qui a été enseignée dans la première clause est un sujet de litige entre Rabbi Yehuda et les Sages.
וּמִי מָצֵית אָמְרַתְּ דְּתַרְוַיְיהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי קָאָתוּ? וְהָתְנַן: עַל אֵלּוּ טוּמְאוֹת הַנָּזִיר מְגַלֵּחַ, עַל הַמֵּת וְעַל כְּזַיִת מִן הַמֵּת.
La Guemara conteste de nouveau l’explication selon laquelle la première clause de la michna fait référence à un fœtus : Et comment peux-tu dire que les deux interdictions prennent effet en même temps ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Nazir 49b) : Un naziréen se rase pour être devenu impur à cause de ces sources d’impureté rituelle : Pour l’impureté transmise par un cadavre et par l’impureté transmise par un volume de la taille d’une olive provenant d’un cadavre.
וְקַשְׁיָא לַן: עַל כְּזַיִת מִן הַמֵּת מְגַלֵּחַ, עַל כּוּלּוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְנֵפֶל שֶׁלֹּא (נקשרו) [נִתְקַשְּׁרוּ] אֵבָרָיו בְּגִידִין.
Et la clause : En ce qui concerne l’impureté transmise par un cadavre, cela est difficile pour nous, car cela semble inutile ; si un nazir doit se raser pour une impureté transmise par un volume d’olive d’un cadavre, n’est-il pas d’autant plus vrai qu’il doit se raser pour une impureté transmise par un cadavre entier ? Et Rabbi Yoḥanan dit : Cela est nécessaire seulement pour un fœtus humain avorté dont les membres ne s’étaient pas encore unis à ses tendons. Puisque la colonne vertébrale est complète, le fœtus est considéré comme un cadavre complet, mais comme les membres ne se sont pas encore unis aux tendons, il ne contient pas un volume d’olive de chair.