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וְאֵלּוּ וָאֵלּוּ אֵין מְטַמְּאִין, וּשְׁאָר כׇּל הַטְּמֵאִין, בֵּין קַלִּין בֵּין חֲמוּרִין – מַשְׁקִין הַיּוֹצְאִין מֵהֶן כְּמַשְׁקֶה הַנּוֹגֵעַ בָּהֶן, וְאֵלּוּ וָאֵלּוּ תְּחִלָּה, חוּץ מִן הַמַּשְׁקֶה שֶׁהוּא אַב הַטּוּמְאָה.
Et tant ceux-ci que ceux-là, c’est-à-dire à la fois les liquides qui proviennent de celui qui s’est immergé ce jour-là et les liquides qu’il touche, ne transmettent pas l’impureté rituelle. Et en ce qui concerne toutes les autres sources d’impureté, qu’elles soient mineures ou majeures, les liquides qui en proviennent ont le même statut que les liquides qui les touchent, et tant ceux-ci que ceux-là ont une impureté rituelle du premier degré, puisqu’ils ont touché une source primaire d’impureté rituelle en sortant de la source. Telle est la halakha, sauf pour un liquide qui est lui-même une source primaire d’impureté rituelle.
מַאי קַלִּין וּמַאי חֲמוּרִין? מַאי לָאו: קַלִּין – שֶׁרֶץ וְזָב, וַחֲמוּרִין – מֵת? לָא, קַלִּין – שֶׁרֶץ, וַחֲמוּרִין – זָב.
La Guemara analyse la michna : Quelle est la signification des sources mineures et quelle est la signification des sources majeures ? N’est-ce pas que le terme : sources mineures, fait référence à un animal rampant ou à un zav, et que le terme : sources majeures, fait référence à un cadavre ? Si tel est le cas, la michna enseigne que tous les liquides qui proviennent d’un cadavre sont rituellement impurs, en contradiction avec la baraita. La Guemara répond : Non, le terme : sources mineures, fait référence à un animal rampant, par exemple, de l’urine trouvée à l’intérieur de son corps, qui n’est pas considérée comme rituellement impure, et le terme : sources majeures, fait référence à un zav, au sujet duquel tous les liquides qui proviennent de lui sont rituellement impurs. En revanche, les liquides qui proviennent d’un cadavre sont rituellement purs, à l’exception du sang.
מַאי שְׁנָא זָב, דִּגְזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן, וּמַאי שְׁנָא מֵת דְּלָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן? זָב דְּלָא בְּדִילִי אִינָשֵׁי מִינֵּיהּ – גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן, מֵת דִּבְדִילִי אִינָשֵׁי מִינֵּיהּ – לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
La Guemara demande : Quelle est la différence concernant un zav, au sujet duquel les Sages ont décrété que les liquides qui émanent de lui sont rituellement impurs, et quelle est la différence concernant un cadavre, au sujet duquel les Sages n’ont pas décrété que les liquides qui émanent de lui sont rituellement impurs ? La Guemara répond : Dans le cas d’un zav, puisque les gens ne s’en écartent pas naturellement, les Sages ont décrété des restrictions supplémentaires à son égard afin d’empêcher que d’autres ne contractent l’impureté par des liquides émanant d’un zav qui sont impurs selon la loi de la Torah. Dans le cas d’un cadavre, puisque les gens s’en écartent naturellement, les Sages n’ont pas décrété de restrictions supplémentaires à son égard.
דָּם הַנִּיתָּז וְשֶׁעַל הַסַּכִּין, תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְכִסָּהוּ״ – מְלַמֵּד שֶׁדַּם הַנִּיתָּז וְשֶׁעַל הַסַּכִּין חַיָּיב לְכַסּוֹת. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁאֵין שָׁם דָּם אֶלָּא הוּא, אֲבָל יֵשׁ שָׁם דָּם שֶׁלֹּא הוּא – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.
§ La michna enseigne que l’on est tenu de couvrir le sang qui a jailli hors de la fosse au-dessus de laquelle l’animal a été abattu, ou sur le mur, ainsi que le sang qui est resté sur le couteau d’abattage rituel. À propos de cette halakha, les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et il le couvrira » (Lévitique 17:13), ce qui enseigne que l’on est tenu de couvrir le sang qui a jailli ainsi que le sang qui est resté sur le couteau d’abattage rituel. Rabbi Yehouda a dit : Quand cela constitue-t-il la halakha ? Lorsqu’il n’y a pas de sang autre que ce sang. Mais s’il y a un autre sang qui n’est pas ce sang, on est dispensé de le couvrir.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְכִסָּהוּ״ – מְלַמֵּד שֶׁכׇּל דָּמוֹ חַיָּיב לְכַסּוֹת, מִכָּאן אָמְרוּ: דָּם הַנִּיתָּז וְשֶׁעַל אֲגַפַּיִים חַיָּיב לְכַסּוֹת. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁלֹּא כִּסָּה דַּם הַנֶּפֶשׁ, אֲבָל כִּסָּה דַּם הַנֶּפֶשׁ – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.
Il est enseigné dans une autre baraita : L’expression : « Et il le couvrira » enseigne que l’on est tenu de couvrir tout le sang. D’ici les Sages ont déclaré : En ce qui concerne le sang qui jaillit et le sang qui reste sur les côtés de la gorge de l’animal à l’endroit où il a été abattu, on est tenu de le couvrir. Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite dans un cas l’on n’avait pas déjà couvert le sang de l’âme, c’est-à-dire le sang qui s’écoule du lieu de l’abattage lorsque l’animal meurt. Mais si l’on a déjà couvert le sang de l’âme, on est exempté de l’obligation de couvrir le sang qui a jailli ou le sang resté sur les côtés du cou de l’animal dans la zone de l’abattage.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? רַבָּנַן סָבְרִי: ״דָּמוֹ״ – כׇּל דָּמוֹ, רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: ״דָּמוֹ״ – וַאֲפִילּוּ מִקְצָת דָּמוֹ, וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל סָבַר: ״דָּמוֹ״ – הַמְיוּחָד.
La Guemara demande : À propos de quelle question sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Les Sages soutiennent que l’expression : « Son sang » (Lévitique 17:13), indique l’obligation de couvrir tout son sang, même le sang qui jaillit. Rabbi Yehouda soutient que « son sang » indique que l’on peut accomplir la mitsva avec n’importe quelle partie du sang, même avec une petite quantité de son sang. Et Rabban Chimon ben Gamliel soutient que « son sang » désigne le sang particulier, c’est-à-dire le sang de l’âme.
מַתְנִי׳ בַּמֶּה מְכַסִּין וּבַמֶּה אֵין מְכַסִּין? מְכַסִּין בְּזֶבֶל הַדַּק, וּבְחוֹל הַדַּק, בְּסִיד, וּבְחַרְסִית, וּבִלְבֵנָה וּבִמְגוּפָה שֶׁכְּתָשָׁן, אֲבָל אֵין מְכַסִּין לֹא בְּזֶבֶל הַגַּס, וְלֹא בְּחוֹל הַגַּס, וְלֹא בִּלְבֵנָה וּבִמְגוּפָה שֶׁלֹּא כְּתָשָׁן, וְלֹא יִכְפֶּה עָלָיו אֶת הַכְּלִי. כְּלָל אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: דָּבָר שֶׁמְּגַדֵּל בּוֹ צְמָחִים – מְכַסִּין בּוֹ, וְשֶׁאֵינוֹ מְגַדֵּל צְמָחִים – אֵין מְכַסִּין בּוֹ.
MICHNA :Avec quoi peut-on recouvrir le sang et avec quoi ne peut-on pas recouvrir le sang ? On peut recouvrir le sang avec du fumier fin granulé, avec du sable fin, avec de la chaux, avec un tesson broyé, ainsi qu’avec une brique ou le couvercle d’un tonneau en terre cuite que l’on a broyé. Mais on ne peut pas recouvrir le sang avec du fumier épais, ni avec du sable épais et aggloméré, ni avec une brique ou le couvercle d’un tonneau en terre cuite que l’on n’a pas broyé. On ne peut pas non plus simplement retourner un récipient sur le sang. Rabban Shimon ben Gamliel a énoncé un principe : S’agissant d’une substance dans laquelle les plantes poussent, on peut recouvrir le sang avec elle ; et s’agissant d’une substance dans laquelle les plantes ne poussent pas, on ne peut pas recouvrir le sang avec elle.
גְּמָ׳ הֵיכִי דָמֵי חוֹל הַדַּק? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כֹּל שֶׁאֵין הַיּוֹצֵר צָרִיךְ לְכׇתְשׁוֹ. וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא: אֲבָל אֵין מְכַסִּין לֹא בְּזֶבֶל הַגַּס וְלֹא בְּחוֹל הַגַּס. הֵיכִי דָּמֵי חוֹל הַגַּס? אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כֹּל שֶׁהַיּוֹצֵר צָרִיךְ לְכׇתְשׁוֹ.
GUEMARA : La michna enseigne qu’on peut couvrir le sang avec du sable fin. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est considéré comme du sable fin ? Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : C’est tout sable que le potier n’a pas besoin d’écraser pour l’utiliser. La Guemara note : Et certains enseignent cette déclaration par rapport à la clause finale de la michna, qui déclare : Mais on ne peut pas couvrir le sang avec du fumier épais, ni avec du sable grossier. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est considéré comme du sable grossier ? Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : C’est tout sable que le potier doit écraser pour l’utiliser.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּצְרִיךְ וְלָא צְרִיךְ, דְּמִיפְּרִיךְ אִיפְּרוֹכֵי.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux versions ? La Guemara répond : Il y a une différence entre elles en ce qui concerne le sable qui nécessite un certain écrasement et le sable qui ne nécessite pas un écrasement complet, c’est-à-dire qui s’effrite dans la main de quelqu’un et ne nécessite pas d’outil. Selon la première version, tant que le sable ne nécessite pas d’écrasement, il peut être utilisé pour couvrir le sang. Par conséquent, le sable qui nécessite de s’effriter peut être utilisé, puisqu’il n’est pas considéré comme un sable qui nécessite un écrasement. Selon la seconde version, tout sable qui nécessite un certain écrasement ne peut pas être utilisé. Par conséquent, le sable qui nécessite de s’effriter ne peut pas être utilisé pour couvrir le sang.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְכִסָּהוּ״, יָכוֹל יְכַסֶּנּוּ בַּאֲבָנִים אוֹ יִכְפֶּה עָלָיו אֶת הַכְּלִי? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בֶּעָפָר״. וְאֵין לִי אֶלָּא עָפָר, מִנַּיִן לְרַבּוֹת זֶבֶל הַדַּק, וְחוֹל הַדַּק, וּשְׁחִיקַת אֲבָנִים, וּשְׁחִיקַת חַרְסִית, וּנְעוֹרֶת פִּשְׁתָּן דַּקָּה,
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de la mitsva de couvrir le sang : « Et le couvrira » (Lévitique 17:13). On aurait pu penser qu'il peut couvrir le sang avec des pierres ou simplement retourner un récipient dessus. C'est pourquoi le verset déclare : « Avec de la terre. » Sur la base de cette expression, je n'ai déduit que que la terre peut être utilisée. D'où déduit-on qu'il faut inclure le fumier fin, le sable fin, les pierres concassées, le tesson broyé, l'étoupe fine de lin,

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