אוֹ בְּדַם הַחַיָּה – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הֵן מַיִם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין דָּם מְבַטֵּל דָּם.
ou avec le sang de l’animal non domestiqué qui n’a pas coulé du cou et ne nécessite pas de recouvrement, on considère le sang comme s’il était de l’eau. Rabbi Yehouda dit : Le sang n’annule pas le sang. Par conséquent, même si le sang de l’animal non domestiqué, qu’il faut recouvrir, n’est pas reconnaissable dans ce mélange, il est néanmoins tenu de recouvrir le mélange.
דָּם הַנִּיתָּז וְשֶׁעַל הַסַּכִּין – חַיָּיב לְכַסּוֹת. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי? בִּזְמַן שֶׁאֵין שָׁם דָּם אֶלָּא הוּא, אֲבָל יֵשׁ שָׁם דָּם שֶׁלֹּא הוּא – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.
En ce qui concerne le sang qui jaillit hors de la fosse au-dessus de laquelle l’animal a été abattu, ou sur un mur, et le sang qui est resté sur le couteau d’abattage, on est tenu de le couvrir. Rabbi Yehouda a dit : Quand est-ce la halakha ? Lorsqu’aucun sang ne reste là de l’abattage sauf ce sang. Mais si du sang reste là de l’abattage qui n’est pas ce sang, on est dispensé de le couvrir.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: דָּם שֶׁנִּתְעָרֵב בְּמַיִם, אִם יֵשׁ בּוֹ מַרְאִית דָּם – כָּשֵׁר. נִתְעָרֵב בְּיַיִן – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא מַיִם. נִתְעָרֵב בְּדַם בְּהֵמָה אוֹ בְּדַם הַחַיָּה – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא מַיִם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין דָּם מְבַטֵּל דָּם.
GUEMARA :Nous avons appris dans une michna là-bas (Zevaḥim 77b) : Dans le cas du sang d’une offrande apte au sacrifice qui a été mélangé à de l’eau, si le mélange a l’apparence du sang, il est apte à l’aspersion sur l’autel, même si la majorité du mélange est de l’eau. Si le sang a été mélangé à du vin rouge, on considère le vin comme s’il était de l’eau. Si cette quantité d’eau laisserait au mélange l’apparence du sang, il est apte à la présentation. De même, si le sang a été mélangé au sang d’un animal domestique non sacré ou au sang d’un animal sauvage non sacré, on considère le sang non sacré comme s’il était de l’eau. Rabbi Yehouda dit : Le sang n’annule pas le sang. Par conséquent, le prêtre présente le sang du mélange sur l’autel.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁנָּפְלוּ מַיִם לְתוֹךְ דָּם, אֲבָל נָפַל דָּם לְתוֹךְ מַיִם – רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן בָּטֵל.
La michna enseigne que, dans un cas où de l’eau s’est mélangée au sang d’une offrande, si le mélange a l’apparence du sang, il est valide, malgré le fait qu’il y ait plus d’eau que de sang. À ce sujet, Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où l’eau est tombée dans le sang. Mais dans un cas où le sang est tombé dans l’eau, la première goutte de sang, puis la première goutte suivante de sang, sont annulées dans l’eau, c’est-à-dire que chaque goutte est annulée à son tour. Par conséquent, le mélange est impropre à la présentation, qu’il ait ou non l’apparence du sang.
אָמַר רַב פָּפָּא: וּלְעִנְיַן כִּסּוּי אֵינוֹ כֵּן, אֵין דִּחוּי אֵצֶל מִצְוֹת.
Rav Pappa dit : Mais en ce qui concerne la mitzva de recouvrir le sang des oiseaux ou des animaux non domestiqués qui ont été abattus, il n'en est pas ainsi. Dans ce cas, même si le sang est tombé dans l’eau, la mitzva de le recouvrir s’applique, à condition que le mélange ait l’apparence du sang. Le sang n’est pas annulé par l’eau parce qu’il n’y a pas de rejet permanent en ce qui concerne les mitzvot, à l’exception de celles qui se rapportent aux rites sacrificiels. Par conséquent, son annulation n’était que temporaire, mais dès qu’il y a suffisamment de sang dans l’eau, il retrouve son statut de sang.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל מַרְאֵה אַדְּמוּמִית – מְכַפְּרִין, וּמַכְשִׁירִין, וְחַיָּיבִין בְּכִסּוּי. מַאי קָמַשְׁמַע לַן? מְכַפְּרִין – תְּנֵינָא, חַיָּיבִין בְּכִסּוּי – תְּנֵינָא!
§ En ce qui concerne les mélanges de sang et d’eau, Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Tous les mélanges de sang et d’eau qui conservent une teinte rougeâtre sont considérés comme du sang et effectuent l’expiation lorsqu’ils sont présentés sur l’autel, et rendent les aliments susceptibles de contracter l’impureté rituelle, et sont inclus dans l’obligation de couvrir le sang, à condition que le sang provienne de l’abattage d’un animal non domestiqué ou d’un oiseau. La Guemara demande : Qu’est-ce que Rav Yehuda nous enseigne ? S’il nous enseigne que de tels mélanges effectuent l’expiation, nous l’avons déjà appris de la michna dans le traité Zevaḥim. Et s’il nous enseigne que de tels mélanges sont inclus dans l’obligation de couvrir le sang, nous l’avons déjà appris dans la michna ici.
מַכְשִׁירִין אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. מַכְשִׁירִין נָמֵי, אִי דָּם – אַכְשׁוֹרֵי מַכְשַׁר, אִי מַיָּא – אַכְשׁוֹרֵי מַכְשְׁרִי! לָא צְרִיכָא, שֶׁתִּמְּדוֹ בְּמֵי גְשָׁמִים.
Au contraire, il était nécessaire que Rav Yehuda enseigne que de tels mélanges rendent les aliments susceptibles de contracter l’impureté rituelle, car cela n’a pas été enseigné dans une michna. La Guemara objecte : il est également inutile d’enseigner que de tels mélanges rendent les aliments susceptibles de contracter l’impureté rituelle. Si le mélange a le statut de sang, il rend les aliments susceptibles, comme le sang, et si le mélange a le statut de l’eau, il rend les aliments susceptibles, comme l’eau. La Guemara répond : Non, cette affirmation est nécessaire dans un cas où le sang a été mélangé à de l’eau de pluie, qui ne rend pas les aliments susceptibles sans l’intention ou le désir du propriétaire des aliments. Si le mélange est considéré comme du sang, il rend les aliments susceptibles.
מֵי גְשָׁמִים נָמֵי, כֵּיוָן דְּשָׁקֵיל וְרָמֵי, אַחְשְׁבִינְהוּ. לָא צְרִיכָא, שֶׁנִּתְמְדוּ מֵאֲלֵיהֶן.
La Guemara objecte : En ce qui concerne l’eau de pluie également, puisqu’on l’a prise et placée dans un récipient contenant du sang, on lui a attribué de l’importance, et elle devrait être capable de rendre un aliment susceptible. La Guemara répond : Non, cette déclaration est nécessaire dans un cas où l’eau de pluie s’est mélangée au sang d’elle-même, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été recueillie ni versée intentionnellement.
רַבִּי אַסִּי מִנְּהַרְבִּיל אוֹמֵר: בִּצְלַלְתָּא דִּדְמָא. רַבִּי יִרְמְיָה מִדִּפְתִּי אָמַר: עָנוּשׁ כָּרֵת, וְהוּא דְּאִיכָּא כְּזַיִת. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: מְטַמְּאִים בְּאֹהֶל, וְהוּא דְּאִיכָּא רְבִיעִית.
Rabbi Asi de Neharbil dit : La déclaration de Rav Yehuda fait référence au plasma sanguin, c’est-à-dire que si le plasma a une teinte rougeâtre à cause du sang, il a le statut de sang et peut rendre un aliment susceptible de contracter l’impureté rituelle. Rabbi Yirmeya de Difti a dit : La consommation de ce plasma est punissable de karet, comme c’est la halakha concernant celui qui consomme du sang (voir Lévitique 17:14), à condition qu’il y ait au moins un volume d’olive de sang réel. Il a été enseigné dans une baraita : Le plasma sanguin qui s’écoule d’un cadavre et qui a une teinte rougeâtre transmet l’impureté rituelle dans une tente, à condition qu’il y ait au moins un quart de log de sang réel, ce qui est la quantité de sang d’un cadavre qui transmet l’impureté rituelle.
תְּנַן הָתָם: כׇּל מַשְׁקֵה הַמֵּת טְהוֹרִין, חוּץ מִדָּמוֹ, וְכׇל מַרְאֵה אַדְּמוּמִית שֶׁבּוֹ מְטַמְּאִין בְּאֹהֶל. וּמַשְׁקֵה הַמֵּת טְהוֹרִין? וּרְמִינְהוּ: מַשְׁקֶה טְבוּל יוֹם, מַשְׁקִין הַיּוֹצְאִין מִמֶּנּוּ כְּמַשְׁקִין שֶׁנּוֹגֵעַ בָּהֶן,
Nous avons appris dans une baraita ailleurs (Tosefta, Oholot 4:5) : Tous les liquides qui sortent d’un cadavre, par exemple des larmes ou du lait maternel, sont rituellement purs, sauf son sang. Et tous les liquides qui sortent d’un cadavre et contiennent une teinte rougeâtre de sang transmettent l’impureté rituelle dans une tente. La Guemara demande : Mais les liquides qui sortent d’un cadavre sont-ils rituellement purs ? Et on soulève une contradiction à partir d’une michna (Tevul Yom 2:1) : En ce qui concerne les liquides qui sortent de celui qui s’est immergé ce jour-là, les liquides qui sortent de lui ont le même statut que les liquides qu’il touche.