הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם מִשְׁתֵּא וּבָרוֹכֵי בַּהֲדֵי הֲדָדֵי לָא אֶפְשָׁר, הָכָא אֶפְשָׁר דְּשָׁחֵיט בַּחֲדָא וּמְכַסֵּי בַּחֲדָא.
La Guemara rejette cela : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans l’incident impliquant les élèves de Rav, il est impossible de boire et de réciter une bénédiction simultanément. En conséquence, en demandant une coupe sur laquelle réciter la bénédiction du Birkat Hamazon après le repas, ils ont démontré leur désir de cesser de boire. Ici, lorsqu’on couvre le sang de l’animal non domestiqué avant d’abattre l’oiseau, il est possible d’abattre l’oiseau d’une main et de couvrir le sang de l’animal non domestiqué avec l’autre main. En conséquence, l’acte de couvrir le sang de l’animal non domestiqué n’est pas considéré comme une interruption des actes d’abattage, puisqu’ils auraient pu être accomplis simultanément.
מַתְנִי׳ שָׁחַט וְלֹא כִּסָּה, וְרָאָהוּ אַחֵר – חַיָּיב לְכַסּוֹת. כִּסָּהוּ וְנִתְגַּלָּה – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת. (כִּסָּהוּ) [כִּסַּתּוּ] הָרוּחַ – חַיָּיב לְכַסּוֹת.
MICHNA : Si quelqu’un a abattu rituellement un animal non domestiqué ou un oiseau et n’a pas couvert le sang, et qu’une autre personne a vu le sang non couvert, la seconde personne est tenue de couvrir le sang. Si quelqu’un a couvert le sang et qu’il a été ensuite découvert, il est dispensé de le couvrir de nouveau. Si le vent a soufflé de la terre sur le sang et l’a couvert, puis qu’il a ensuite été découvert, il est tenu de couvrir le sang.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשָׁפַךְ וְכִסָּה״ – מִי שֶׁשָּׁפַךְ יְכַסֶּה. שָׁחַט וְלֹא כִּסָּה, וְרָאָהוּ אַחֵר, מִנַּיִן שֶׁחַיָּיב לְכַסּוֹת? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וָאֹמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל״ – אַזְהָרָה לְכׇל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et il versera » son sang « et le couvrira » de terre (Lévitique 17:13), indiquant que celui qui a versé son sang, c’est-à-dire qui a abattu l’animal, doit le couvrir. Si quelqu’un a abattu l’animal ou l’oiseau et n’a pas couvert le sang, et qu’une autre personne a vu le sang non couvert, d’où déduit-on que la personne qui a vu le sang est tenue de le couvrir ? Cela est dérivé du verset suivant, comme il est dit : « C’est pourquoi J’ai dit aux enfants d’Israël » (Lévitique 17:12), ce qui constitue un avertissement à tous les enfants d’Israël d’accomplir la mitsva de couvrir le sang.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְשָׁפַךְ וְכִסָּה״, בַּמֶּה שֶׁשָּׁפַךְ – בּוֹ יְכַסֶּה, שֶׁלֹּא יְכַסֶּנּוּ בָּרֶגֶל, שֶׁלֹּא יִהְיוּ מִצְוֹת בְּזוּיוֹת עָלָיו. תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְשָׁפַךְ וְכִסָּה״, מִי שֶׁשָּׁפַךְ – הוּא יְכַסֶּנּוּ. מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁשָּׁחַט, וְקָדַם חֲבֵירוֹ וְכִסָּה, וְחִיְּיבוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִיתֵּן לוֹ עֲשָׂרָה זְהוּבִים.
Il est enseigné dans une autrebaraita : Le verset déclare : « Et il versera son sang et le couvrira de terre », indiquant que c’est avec ce avec quoi il a versé le sang qu’il le couvrira, c’est-à-dire qu’il doit utiliser sa main, et il ne peut pas le couvrir avec son pied, afin que les mitzvot ne deviennent pas méprisables à ses yeux. Il est enseigné dans une autrebaraita : Le verset déclare : « Et il versera son sang et le couvrira de terre », indiquant que celui qui a versé le sang doit le couvrir. Un incident s’est produit concernant quelqu’un qui avait abattu un animal sauvage ou un oiseau, et un autre individu l’a devancé et a couvert le sang, et Rabban Gamliel l’a jugé tenu de donner dix pièces d’or à celui qui avait effectué l’abattage.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שְׂכַר מִצְוָה אוֹ שְׂכַר בְּרָכָה? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְבִרְכַּת הַמָּזוֹן. אִי אָמְרַתְּ שְׂכַר מִצְוָה – אַחַת הִיא, וְאִי אָמְרַתְּ שְׂכַר בְּרָכָה – הָוְיָין אַרְבָּעִים. מַאי?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : ces dix pièces d’or constituent-elles une compensation pour la mitzva volée, ou constituent-elles une compensation pour la bénédiction volée récitée sur la mitzva ? La Guemara développe : Quelle est la différence pratique ? La différence concerne un cas similaire impliquant le Birkat Hamazon. Si vous dites que les pièces sont une compensation pour la mitzva, alors, concernant le Birkat Hamazon, puisque toutes ses bénédictions constituent une seule mitzva, on ne serait tenu de donner que dix pièces d’or. Mais si vous dites qu’elles sont une compensation pour la bénédiction perdue, alors, concernant le Birkat Hamazon, la compensation est de quarante pièces d’or, puisque le Birkat Hamazon comprend quatre bénédictions. Quelle est la conclusion ?
תָּא שְׁמַע, דַּאֲמַר לֵיהּ הָהוּא מִינָא לְרַבִּי: מִי שֶׁיָּצַר הָרִים לֹא בָּרָא רוּחַ, וּמִי שֶׁבָּרָא רוּחַ לֹא יָצַר הָרִים, דִּכְתִיב: ״כִּי הִנֵּה יוֹצֵר הָרִים וּבֹרֵא רוּחַ״. אֲמַר לֵיהּ: שׁוֹטֶה, שְׁפֵיל לְסֵיפֵיהּ דִּקְרָא – ״ה׳ צְבָאוֹת שְׁמוֹ״.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’un incident dans lequel un certain hérétique dit à Rabbi Yehuda HaNasi : Celui qui a créé les montagnes n’a pas créé le vent, et celui qui a créé le vent n’a pas créé les montagnes ; au contraire, chacun a été créé par une divinité distincte, comme il est écrit : « Car voici, Celui qui forme les montagnes et Celui qui crée le vent » (Amos 4:13), ce qui indique qu’il y a deux divinités : l’une qui forme les montagnes et l’autre qui crée le vent. Rabbi Yehuda HaNasi lui dit : Imbécile, va jusqu’à la fin du verset, où il est dit : « Le Seigneur, le Dieu des armées, est Son nom. » Le verset souligne que Dieu est Celui qui à la fois forme et crée.
אֲמַר לֵיהּ: נְקוֹט לִי זִימְנָא תְּלָתָא יוֹמֵי וּמַהְדַּרְנָא לָךְ תְּיוּבְתָּא. יְתֵיב רַבִּי תְּלָת תַּעֲנִיָּתָא. כִּי הֲוָה קָא בָּעֵי מִיבְרָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: מִינָא קָאֵי אַבָּבָא. אֲמַר: ״וַיִּתְּנוּ בְּבָרוּתִי רוֹשׁ וְגוֹ׳״.
L’hérétique dit à Rabbi Yehuda HaNasi : Donne-moi trois jours et je te répondrai par une réfutation de ton affirmation. Rabbi Yehuda HaNasi s’assit et jeûna trois jours de jeûne en attendant l’hérétique, afin qu’il ne trouve pas de réfutation. Lorsque Rabbi Yehuda HaNasi voulut prendre un repas à l’issue de ces trois jours, on lui dit : Cet hérétique se tient à la porte. Rabbi Yehuda HaNasi récita à son propre sujet le verset suivant : « Ils ont mis du fiel dans ma nourriture, et pour ma soif ils m’ont donné du vinaigre à boire » (Psaumes 69:22), c’est-à-dire que mon repas est rendu amer par la présence de cet hérétique.
אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי, מְבַשֵּׂר טוֹבוֹת אֲנִי לָךְ, לֹא מָצָא תְּשׁוּבָה אוֹיִבְךָ וְנָפַל מִן הַגָּג וָמֵת. אָמַר לוֹ: רְצוֹנְךָ שֶׁתִּסְעוֹד אֶצְלִי? אָמַר לוֹ: הֵן. לְאַחַר שֶׁאָכְלוּ וְשָׁתוּ, אָמַר לוֹ: כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה אַתָּה שׁוֹתֶה אוֹ אַרְבָּעִים זְהוּבִים אַתָּה נוֹטֵל? אָמַר לוֹ: כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה אֲנִי שׁוֹתֶה. יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה: כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה שָׁוֶה אַרְבָּעִים זְהוּבִים.
Lorsque Rabbi Yehuda HaNasi arriva à la porte, il vit qu’il s’agissait en fait d’un hérétique différent, et non de celui qui avait demandé trois jours pour préparer une réfutation. Cet hérétique lui dit : Rabbi, je suis porteur de bonnes nouvelles pour toi : Ton ennemi n’a pas trouvé de réponse, et il s’est jeté du toit et est mort. Rabbi Yehuda HaNasi dit à l’hérétique : Puisque tu m’as apporté de bonnes nouvelles, aimerais-tu dîner avec moi ? L’hérétique lui dit : Oui. Après qu’ils eurent mangé et bu, Rabbi Yehuda HaNasi dit à l’hérétique : voudrais-tu boire la coupe de bénédiction, c’est-à-dire la coupe de vin sur laquelle la Grâce après le repas est récitée, ou voudrais-tu plutôt prendre quarante pièces d’or, et je réciterai la Grâce après le repas ? L’hérétique lui dit : Je boirai la coupe de bénédiction. Une Voix divine sortit et dit : La coupe de bénédiction vaut quarante pièces d’or. Il est donc évident que chacune des bénédictions de la Grâce après le repas vaut dix pièces d’or.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: עֲדַיִין יֶשְׁנָהּ לְאוֹתָהּ מִשְׁפָּחָה בֵּין גְּדוֹלֵי רוֹמִי, וְקוֹרְאִין אוֹתָהּ מִשְׁפַּחַת בַּר לוּיָאנוּס.
La Guemara ajoute : Rabbi Yitzḥak dit : Cette famille de l’hérétique qui a dîné avec Rabbi Yehuda HaNasi existe encore parmi les familles éminentes de Rome, et cette famille est appelée : la famille de bar Luyyanus.
כִּסָּהוּ וְנִתְגַּלָּה. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא מֵהֲשָׁבַת אֲבֵדָה, דְּאָמַר מָר: ״הָשֵׁב״ – אֲפִילּוּ מֵאָה פְּעָמִים.
§ La michna enseigne que si quelqu’un a couvert le sang et qu’il a ensuite été découvert, il n’est pas tenu de le couvrir à nouveau. Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Quelle différence y a-t-il entre ce cas et la mitsva de restituer un objet perdu, au sujet de laquelle le Maître a dit : Le verset énonce au sujet de l’obligation de restituer un objet perdu : « Tu les rapporteras certainement à ton frère » (Deutéronome 22:1), même cent fois ?
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם לָא כְּתִיב מִיעוּטָא, הָכָא כְּתִיב מִיעוּטָא ״וְכִסָּהוּ״.
Rav Ashi dit à Rav Aḥa : Là-bas, dans le verset traitant de l’obligation de restituer un objet perdu, aucune restriction n’est écrite dans le verset pour limiter l’obligation. Ici, dans le verset traitant de l’obligation de couvrir le sang, une restriction est écrite, comme le dit le verset : « Et il le couvrira. » L’emploi du terme « le » indique qu’il faut couvrir le sang une seule fois.
כִּסָּהוּ הָרוּחַ. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁחָזַר וְנִתְגַּלָּה, אֲבָל לֹא חָזַר וְנִתְגַּלָּה – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת. וְכִי חָזַר וְנִתְגַּלָּה מַאי הָוֵי? הָא אִידְּחִי לֵיהּ! אָמַר רַב פָּפָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת אֵין דִּיחוּי אֵצֶל מִצְוֹת.
§ La michna enseigne que si le vent a soufflé de la terre sur le sang et l’a recouvert, on est tenu de recouvrir le sang. Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement si le sang a été de nouveau découvert. Mais si le sang n’a pas été de nouveau découvert, on est dispensé de l’obligation de le recouvrir. La Guemara demande : Et lorsque le sang a été de nouveau découvert, qu’importe ? N’est-il pas déjà écarté de la mitsva de le recouvrir, puisqu’il a été recouvert par le vent ? Rav Pappa a dit : Cela veut dire qu’il n’y a pas de rejet permanent en ce qui concerne les mitsvot. Bien que le vent ait recouvert le sang, la mitsva de le recouvrir n’a pas été annulée ; au contraire, la mitsva ne pouvait simplement pas être accomplie. Par conséquent, une fois que le sang est de nouveau découvert, la mitsva de recouvrir le sang demeure en vigueur.
וּמַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: הַשּׁוֹחֵט וְנִבְלַע דָּם בַּקַּרְקַע – חַיָּיב לְכַסּוֹת. הָתָם כְּשֶׁרִשּׁוּמוֹ נִיכָּר.
La Guemara demande : Mais même si le vent a recouvert le sang et qu’il est resté couvert, pourquoi est-on dispensé d’accomplir la mitsva de recouvrir le sang ? Quelle différence y a-t-il entre ce cas et ce qui est enseigné dans une baraita : dans un cas où quelqu’un abat un animal non domestiqué ou un oiseau et son sang est absorbé par le sol, on est tenu de recouvrir le sang ? La Guemara répond : Là-bas, la baraita fait référence à un cas où la trace du sang est encore reconnaissable, c’est-à-dire qu’il n’a pas été entièrement absorbé par le sol.
מַתְנִי׳ דָּם שֶׁנִּתְעָרֵב בְּמַיִם, אִם יֵשׁ בּוֹ מַרְאִית דָּם – חַיָּיב לְכַסּוֹת. נִתְעָרֵב בְּיַיִן – רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִילּוּ הוּא מַיִם. נִתְעָרֵב בְּדַם הַבְּהֵמָה
MICHNA : Dans le cas du sang d’un animal sauvage ou d’un oiseau qui a été mélangé à de l’eau, s’il y a dans le mélange l’apparence du sang, on est tenu de le couvrir. Si le sang a été mélangé à du vin, on considère le vin comme s’il était de l’eau, et si un mélange avec cette quantité d’eau aurait l’apparence du sang, on est tenu de le couvrir. De même, si le sang d’un animal sauvage ou d’un oiseau a été mélangé au sang d’un animal domestiqué, qu’on n’a pas besoin de couvrir,